Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 19 mai 2026, n° 26/00488
Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a constaté son incompétence pour statuer sur la requête formée par M. [T] [B] [W] au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière d’exécution. A l’audience du 21 avril 2026, M. [T] [B] [W] a réitéré sa demande de délai pour régler la dette, qu’il précise ne pas contester. L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par son conseil, a contesté la compétence du juge de l’exécution pour l’octroi des délais. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l’URSSAF RHONE ALPES a déposé un dossier de plaidoirie contenant des conclusions comprenant des moyens et demandes non formulées oralement à l’audience et il n’a pas été renvoyé à celles-ci, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes. L’article R243-21 du code de la sécurité donne compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il est toutefois constant que le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil dès lors qu’une mesure d’exécution a été engagée en vertu d’une contrainte exécutoire. (Soc., 19 juillet 2021, n°00-12.917) En l’espèce, aucune saisine du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations n’a été réalisée par M. [T] [B] [W] et il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution portant sur les contraintes en question. La demande est donc irrecevable, le juge de l’exécution étant incompétent. Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [T] [B] [W] ; LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 MINUTE N° : 26/00038 DOSSIER : N° RG 26/00488 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJXY AFFAIRE : [T] [S] [B] [W] / Organisme URSSAF RHONE ALPES SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR Monsieur [T] [S] [B] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE Organisme URSSAF RHONE ALPES SERVICE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a constaté son incompétence pour statuer sur la requête formée par M. [T] [B] [W] au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière d’exécution. A l’audience du 21 avril 2026, M. [T] [B] [W] a réitéré sa demande de délai pour régler la dette, qu’il précise ne pas contester. L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par son conseil, a contesté la compétence du juge de l’exécution pour l’octroi des délais. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, l’URSSAF RHONE ALPES a déposé un dossier de plaidoirie contenant des conclusions comprenant des moyens et demandes non formulées oralement à l’audience et il n’a pas été renvoyé à celles-ci, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes. L’article R243-21 du code de la sécurité donne compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il est toutefois constant que le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil dès lors qu’une mesure d’exécution a été engagée en vertu d’une contrainte exécutoire. (Soc., 19 juillet 2021, n°00-12.917) En l’espèce, aucune saisine du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations n’a été réalisée par M. [T] [B] [W] et il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution portant sur les contraintes en question. La demande est donc irrecevable, le juge de l’exécution étant incompétent. Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [T] [B] [W] ; LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:19:43.584Z.