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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 28 avril 2026, n° 26/00178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2024, sous signature électronique, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [S], un crédit renouvelable d'un montant de 4.000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par acte introductif d’instance en date du 8 janvier 2025 , fait assigner Monsieur [B] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que la résiliation du crédit du 17 juillet 2024 est régulièrement intervenue,
En conséquence,
- le condamner à lui payer la somme de 4.435,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du crédit du 17 juillet 2024 à ses torts et la condamner à lui payer la somme de 4.435,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement,

À titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcé,
- le condamner à lui restituer la somme de 3900€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En toutes hypothèses,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été débattue à l’audience du 3 février 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.

La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 septembre 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 

Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
 
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BPCE FINANCEMENT.

Monsieur [B] [S], bien que régulièrement assigné respectivement selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.


La créance invoquée par la SA BPCE FINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [B] [S], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, et dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice a été versé aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA BPCE FINANCEMENT, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur la régularité de la signature électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [B] [S] et acceptée électroniquement le 17 juillet 2024, sans toutefois produire de fichiers de preuve de recueil de signature électronique avec « un procédé de signature électronique qualifiée ».
En l’absence d’une telle preuve de recours à un procédé fiable de recueil de signature électronique, et ainsi, en méconnaissance des dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, la signature du contrat par la voie électronique et, par conséquent, l’acceptation des clauses contractuelles, ne sont pas établis. 

Toutefois, en application de l’article 1362 du code civil, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit, complété par d’autres éléments du dossier.

La SA BPCE financement verse aux débats, outre l’offre de crédit et ses annexes, des éléments de nature personnelle que le défendeur lui a remis, comme la copie du passeport de Monsieur [B] [S], ainsi que son bulletin de paye du mois de juin 2024 et l’historique de son compte, de sorte que ces éléments suffisent à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation dont se prévaut la demanderesse à l’appui de son action en paiement.


Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 8 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).


En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 17 juillet 2024 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11 et 12) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le crédit pourra être résilié pour défaut de paiement et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure.

La SA BPCE FINANCEMENT verse aux débats une lettre recommandée du 4 novembre 2024 avec accusé de réception, dont il est fait mention d’un destinataire inconnu à l’adresse, par laquelle elle met Monsieur [B] [S] en demeure de régulariser un arriéré de 47,96 euros dans un délai de 15 jours. 

Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n'aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu’un délai raisonnable de 15 jours a été laissé au défendeur pour régulariser sa situation.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise, de sorte que la SA BPCE FINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, à la date du 16 décembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure après la déchéance du terme. 


Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil. 

Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Ainsi, le prêteur doit notamment justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (articles L.312-14 et L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, la SA BPCE FINANCEMENT produit ici seulement le bulletin de paie du défendeur du mois de juin 2024. 

Or, le montant du prêt aurait nécessité la production de justificatifs supplémentaires pour s’assurer de la solvabilité de Monsieur [B] [S], dont il ressort qu’il n’a jamais honoré une seule échéance.

Au surplus, en application notamment de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Or, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA BPCE FINANCEMENT n’est ni signé ni même paraphé par Monsieur [B] [S] , de sorte qu’il convient de considérer que la SA BPCE FINANCEMENT ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier (Cass, 1ère Civ, 28 mai 2025, n°24-14.679) .

En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT, à hauteur de la somme de 3.900 euros au titre du capital restant dû, compte tenu qu’aucun règlement n’a été effectué.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 16 Decembre 2024. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.

Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 12,88% (0,0353% x 365j), il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 16 décembre 2024.

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 3.900 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 16 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 4.000 euros dont l’offre a été acceptée par Monsieur [B] [S] le 17 juillet 2024; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BPCE FINANCEMENT concernant ce contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT, la somme de 3.900 euros et DIT que la créance de la SA BPCE FINANCEMENT, portera intérêts à compter du 16 décembre 2024, date de la déchéance du terme, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BPCE FINANCEMENT;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/00178 
N° Portalis DBX4-W-B7K-UZJN




 JUGEMENT


N° B 


DU : 28 Avril 2026


S.A. BPCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié

 
 
 
C/

[B] [S]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

Le








 JUGEMENT


Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.


Après débats à l'audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle GROUPE NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est au [Adresse 4]


représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître AUGUSTO Sophie, avocate au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S] 
demeurant [Adresse 5] 
[Localité 2]

non comparant, ni représenté





 
RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2024, sous signature électronique, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [S], un crédit renouvelable d'un montant de 4.000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par acte introductif d’instance en date du 8 janvier 2025 , fait assigner Monsieur [B] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que la résiliation du crédit du 17 juillet 2024 est régulièrement intervenue,
En conséquence,
- le condamner à lui payer la somme de 4.435,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, 
- prononcer la résiliation judiciaire du crédit du 17 juillet 2024 à ses torts et la condamner à lui payer la somme de 4.435,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement,

À titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcé,
- le condamner à lui restituer la somme de 3900€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En toutes hypothèses,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été débattue à l’audience du 3 février 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.

La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 septembre 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 

Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
 
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BPCE FINANCEMENT.

Monsieur [B] [S], bien que régulièrement assigné respectivement selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.


La créance invoquée par la SA BPCE FINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [B] [S], assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, et dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice a été versé aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA BPCE FINANCEMENT, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur la régularité de la signature électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [B] [S] et acceptée électroniquement le 17 juillet 2024, sans toutefois produire de fichiers de preuve de recueil de signature électronique avec « un procédé de signature électronique qualifiée ».
En l’absence d’une telle preuve de recours à un procédé fiable de recueil de signature électronique, et ainsi, en méconnaissance des dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, la signature du contrat par la voie électronique et, par conséquent, l’acceptation des clauses contractuelles, ne sont pas établis. 

Toutefois, en application de l’article 1362 du code civil, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit, complété par d’autres éléments du dossier.

La SA BPCE financement verse aux débats, outre l’offre de crédit et ses annexes, des éléments de nature personnelle que le défendeur lui a remis, comme la copie du passeport de Monsieur [B] [S], ainsi que son bulletin de paye du mois de juin 2024 et l’historique de son compte, de sorte que ces éléments suffisent à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation dont se prévaut la demanderesse à l’appui de son action en paiement.


Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 8 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).


En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 17 juillet 2024 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11 et 12) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le crédit pourra être résilié pour défaut de paiement et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure.

La SA BPCE FINANCEMENT verse aux débats une lettre recommandée du 4 novembre 2024 avec accusé de réception, dont il est fait mention d’un destinataire inconnu à l’adresse, par laquelle elle met Monsieur [B] [S] en demeure de régulariser un arriéré de 47,96 euros dans un délai de 15 jours. 

Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n'aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu’un délai raisonnable de 15 jours a été laissé au défendeur pour régulariser sa situation.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise, de sorte que la SA BPCE FINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, à la date du 16 décembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure après la déchéance du terme. 


Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil. 

Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Ainsi, le prêteur doit notamment justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (articles L.312-14 et L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, la SA BPCE FINANCEMENT produit ici seulement le bulletin de paie du défendeur du mois de juin 2024. 

Or, le montant du prêt aurait nécessité la production de justificatifs supplémentaires pour s’assurer de la solvabilité de Monsieur [B] [S], dont il ressort qu’il n’a jamais honoré une seule échéance.

Au surplus, en application notamment de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Or, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA BPCE FINANCEMENT n’est ni signé ni même paraphé par Monsieur [B] [S] , de sorte qu’il convient de considérer que la SA BPCE FINANCEMENT ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier (Cass, 1ère Civ, 28 mai 2025, n°24-14.679) .

En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT, à hauteur de la somme de 3.900 euros au titre du capital restant dû, compte tenu qu’aucun règlement n’a été effectué.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 16 Decembre 2024. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.

Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 12,88% (0,0353% x 365j), il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 16 décembre 2024.

En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 3.900 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 16 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 4.000 euros dont l’offre a été acceptée par Monsieur [B] [S] le 17 juillet 2024; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BPCE FINANCEMENT concernant ce contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT, la somme de 3.900 euros et DIT que la créance de la SA BPCE FINANCEMENT, portera intérêts à compter du 16 décembre 2024, date de la déchéance du terme, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BPCE FINANCEMENT;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code civil 1362, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R312-9, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:37:04.347Z.