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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé spécial mardi, 31 mars 2026, n° 2025027878

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Parties (entreprises)

GROUPE CANAL+THE WALT DISNEY COMPANY

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

Copie à la SCP [N] [Y] et [X] [T]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 31/03/2026

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025027878 18/06/2025

ENTRE :

1) SAS THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), dont le siège social est 23-25 avenue Kléber 75116 Paris - RCS Paris 401253463

2) Société de droit étranger THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), dont le siège social est Asterweg 15, 1031 HL Amsterdam, Pays-Bas

3) Société de droit étranger THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, dont le siège social est 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londres W6 9PE, Angleterre

Parties demanderesses : comparant par Me Fabienne PANNEAU membre du Cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, Avocat (R235)

ET :

SAS CANAL+ FRANCE, venant aux droits de la SAS GROUPE CANAL+, dont le siège social est 50 rue Camille Desmoulins 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - RCS Nanterre 812514586

Partie défenderesse : comparant par Me Olivier CHAPPUIS membre de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, Avocat (P224)

En présence de la SCP [N] [Y] et [X] [T], prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse 75004 Paris

Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :

« Disons que l'ordonnance du 3 mars 2025 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile.

Déboutons les sociétés THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), et THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED de leur demande de rétractation de ladite ordonnance.

Demandons à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), aux fins de préparer la procédure de la levée de séguestre, de faire un tri des pièces séguestrées en trois catégories: catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que la défenderesse refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Disons que ce tri sera communiqué à Maître [Y], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixons le calendrier suivant :
 * Communication à Maître [Y] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 février 2026,
 * Communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 25 février 2026 et qu'à défaut de respecter cette date, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication.

Réservons les frais irrépétibles et les dépens.

Reconvoquons les parties le 31 mars 2026 à 15 heures. »

Ce jour,

Les parties se présentent par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.

Motifs

Sur ce,

Nous relevons que les sociétés DISNEY ont interjeté appel le 21 janvier 2026 auprès de la cour d'appel de Paris de notre ordonnance en date du 9 janvier 2026 rejetant de leur demande de rétractation de notre ordonnance initiale rendue sur requête le 3 mars 2025.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

La décision de la cour d'appel étant susceptible d'influer sur la libération des pièces appréhendées dans le cadre de la mesure ordonnée le 3 mars 2025, nous dirons qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Nous réserverons les frais irrépétibles.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 378 du code de procédure civile.

Sursoyons à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

Réservons les frais irrépétibles.

Dispositif

Laissons aux parties la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 112,17 € TTC dont 18,27 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 31/03/2026

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2

Copie à la SCP [N] [Y] et [X] [T]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 31/03/2026

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025027878 18/06/2025

ENTRE :

1) SAS THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), dont le siège social est 23-25 avenue Kléber 75116 Paris - RCS Paris 401253463

2) Société de droit étranger THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), dont le siège social est Asterweg 15, 1031 HL Amsterdam, Pays-Bas

3) Société de droit étranger THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, dont le siège social est 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londres W6 9PE, Angleterre

Parties demanderesses : comparant par Me Fabienne PANNEAU membre du Cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, Avocat (R235)

ET :

SAS CANAL+ FRANCE, venant aux droits de la SAS GROUPE CANAL+, dont le siège social est 50 rue Camille Desmoulins 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - RCS Nanterre 812514586

Partie défenderesse : comparant par Me Olivier CHAPPUIS membre de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, Avocat (P224)

En présence de la SCP [N] [Y] et [X] [T], prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse 75004 Paris

Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :

« Disons que l'ordonnance du 3 mars 2025 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile.

Déboutons les sociétés THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX), et THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED de leur demande de rétractation de ladite ordonnance.

Demandons à la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), aux fins de préparer la procédure de la levée de séguestre, de faire un tri des pièces séguestrées en trois catégories: catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que la défenderesse refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Disons que ce tri sera communiqué à Maître [Y], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixons le calendrier suivant :
 * Communication à Maître [Y] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 février 2026,
 * Communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 25 février 2026 et qu'à défaut de respecter cette date, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication.

Réservons les frais irrépétibles et les dépens.

Reconvoquons les parties le 31 mars 2026 à 15 heures. »

Ce jour,

Les parties se présentent par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.

Sur ce,

Nous relevons que les sociétés DISNEY ont interjeté appel le 21 janvier 2026 auprès de la cour d'appel de Paris de notre ordonnance en date du 9 janvier 2026 rejetant de leur demande de rétractation de notre ordonnance initiale rendue sur requête le 3 mars 2025.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

La décision de la cour d'appel étant susceptible d'influer sur la libération des pièces appréhendées dans le cadre de la mesure ordonnée le 3 mars 2025, nous dirons qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Nous réserverons les frais irrépétibles.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 378 du code de procédure civile.

Sursoyons à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01955.

Réservons les frais irrépétibles.

Laissons aux parties la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 112,17 € TTC dont 18,27 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 31/03/2026

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Gatefait greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T15:21:31.320Z.