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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 19 mai 2026, n° 25/01373

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim (ci-après la société Cofidim) a conclu un contrat avec M. [D] [W] et Mme [J] [T] portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (77) pour un montant de 182 002 euros.
La société Cofidim expose que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 186 893 euros après signature de huit avenants.
La société Cofidim se plaint que M. [W] et Mme [T] n’ont payé que 177 643 euros, de sorte qu’il resterait dû la somme de 9 250 euros.
La société Cofidim a mis en demeure M. [W] et Mme [T] de lui payer cette somme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société Cofidim a fait assigner M. [W] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Cofidim demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1 et 1343-2 du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
« Déclarer la Société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à payer à la société COFIDIM la somme de 9.250,00 euros au titre du solde des travaux réalisés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à payer à la société COFIDIM la somme de 1.518,79 euros au titre des pénalités de retard ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à verser à la société COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; »
Au soutien de ses prétentions, la société Cofidim expose :
∙ que la réception du chantier a eu lieu le 7 avril 2023 sans réserve ;
∙ qu’elle a émis ses appels en paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
∙ que les pénalités de retard sont fondées sur les stipulations contractuelles.
M. [W] et Mme [T] ont constitué avocat, mais n’ont pas communiqué de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de paiement du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat de construction du 15 septembre 2021 et des huit avenants signés entre le 15 septembre 2021 et le 7 avril 2023 que l’ensemble de la prestation conclue avec M. [W] et Mme [T] a porté sur un montant total de 182 921 euros.
À ce montant s’ajoute la somme de 3 972 euros correspondant à une révision de prix établie en fonction de l’indice BT01 prévue à l’article 3-2 des conditions générales du contrat de construction du 15 septembre 2021, et acceptée par M. [W] et Mme [T] qui ont reconnu, préalablement à la signature du contrat, avoir été informés des modalités de révision du prix reproduites à l’article 3-2 susvisé.
Dès lors, le prix du contrat porte sur la somme totale de 186 893 euros.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de réception des travaux, M. [W] et Mme [T] ont reçu, le 7 avril 2023, les clés de l’ouvrage objet du contrat qu’ils ont accepté sans réserve, de sorte que le montant total du contrat est exigible dans les huit jours qui ont couru à compter de cette date, conformément aux stipulations contractuelles.
À défaut de constituer avocat, M. [W] et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir procédé au paiement de la somme réclamée par la société Cofidim.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2023 valant mise en demeure a été distribuée à M. [W] et Mme [T] le lendemain. Dès lors, la date retenue au titre de la mise en demeure sera celle du 22 décembre 2023.
Par conséquent, M. [W] et Mme [T] seront condamnés à payer à la société Cofidim la somme de 9 250 euros au titre du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il résulte de l’article 3-5 des conditions générales du contrat du 15 septembre 2021 que les sommes non payées dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non payées.
La société Cofidim a procédé à un premier appel de fonds le 12 avril 2023 par lettre simple, puis à un rappel le 11 juillet 2023, toujours par lettre simple, enfin à une mise en demeure le 21 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à M. [W] et Mme [T] le 22 décembre 2023.
Il a été jugé que la date du 22 décembre 2023 sera retenue comme étant celle de la mise en demeure.


Il est constant que M. [W] et Mme [T] n’ont pas exécuté cette mise en demeure quinze jours à compter de sa date. Dès lors, les intérêts contractuellement prévus s’appliqueront à compter de la date de la mise en demeure jusqu’au 13 mai 2025, conformément à la demande de la société Cofidim.
Par conséquent, M. [W] et Mme [T] seront condamnés à payer à la société Cofidim 1 515,81 euros au titre des pénalités de retard dues en application du contrat du 15 septembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur les intérêts
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, l’imputation des paiements par priorité sur les intérêts est de droit.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et Mme [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie également de condamner M. [W] et Mme [T] à payer 1 000 euros à la société Cofidim sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er  janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
- N° RG 25/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QA

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim la somme de 9 250 euros au titre du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim 1 515,81 euros au titre des pénalités de retard dues en application du contrat de construction du 15 septembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les paiements s’imputent d’abord sur les intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 13 octobre 2025

Minute n°26/398

N° RG 25/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QA





le

CCC : dossier

FE :
Me AZOULAY-CADOCH,

Me DAFIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT-SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. COFIDIM
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DÉFENDEURS

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [J] [T] épouse [W]
née le 2 octobre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 17 mars 2026, 
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim (ci-après la société Cofidim) a conclu un contrat avec M. [D] [W] et Mme [J] [T] portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (77) pour un montant de 182 002 euros.
La société Cofidim expose que le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 186 893 euros après signature de huit avenants.
La société Cofidim se plaint que M. [W] et Mme [T] n’ont payé que 177 643 euros, de sorte qu’il resterait dû la somme de 9 250 euros.
La société Cofidim a mis en demeure M. [W] et Mme [T] de lui payer cette somme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société Cofidim a fait assigner M. [W] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Cofidim demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1 et 1343-2 du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
« Déclarer la Société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à payer à la société COFIDIM la somme de 9.250,00 euros au titre du solde des travaux réalisés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à payer à la société COFIDIM la somme de 1.518,79 euros au titre des pénalités de retard ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [D] [W] à verser à la société COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; »
Au soutien de ses prétentions, la société Cofidim expose :
∙ que la réception du chantier a eu lieu le 7 avril 2023 sans réserve ;
∙ qu’elle a émis ses appels en paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
∙ que les pénalités de retard sont fondées sur les stipulations contractuelles.
M. [W] et Mme [T] ont constitué avocat, mais n’ont pas communiqué de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat de construction du 15 septembre 2021 et des huit avenants signés entre le 15 septembre 2021 et le 7 avril 2023 que l’ensemble de la prestation conclue avec M. [W] et Mme [T] a porté sur un montant total de 182 921 euros.
À ce montant s’ajoute la somme de 3 972 euros correspondant à une révision de prix établie en fonction de l’indice BT01 prévue à l’article 3-2 des conditions générales du contrat de construction du 15 septembre 2021, et acceptée par M. [W] et Mme [T] qui ont reconnu, préalablement à la signature du contrat, avoir été informés des modalités de révision du prix reproduites à l’article 3-2 susvisé.
Dès lors, le prix du contrat porte sur la somme totale de 186 893 euros.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de réception des travaux, M. [W] et Mme [T] ont reçu, le 7 avril 2023, les clés de l’ouvrage objet du contrat qu’ils ont accepté sans réserve, de sorte que le montant total du contrat est exigible dans les huit jours qui ont couru à compter de cette date, conformément aux stipulations contractuelles.
À défaut de constituer avocat, M. [W] et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir procédé au paiement de la somme réclamée par la société Cofidim.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2023 valant mise en demeure a été distribuée à M. [W] et Mme [T] le lendemain. Dès lors, la date retenue au titre de la mise en demeure sera celle du 22 décembre 2023.
Par conséquent, M. [W] et Mme [T] seront condamnés à payer à la société Cofidim la somme de 9 250 euros au titre du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il résulte de l’article 3-5 des conditions générales du contrat du 15 septembre 2021 que les sommes non payées dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non payées.
La société Cofidim a procédé à un premier appel de fonds le 12 avril 2023 par lettre simple, puis à un rappel le 11 juillet 2023, toujours par lettre simple, enfin à une mise en demeure le 21 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à M. [W] et Mme [T] le 22 décembre 2023.
Il a été jugé que la date du 22 décembre 2023 sera retenue comme étant celle de la mise en demeure.


Il est constant que M. [W] et Mme [T] n’ont pas exécuté cette mise en demeure quinze jours à compter de sa date. Dès lors, les intérêts contractuellement prévus s’appliqueront à compter de la date de la mise en demeure jusqu’au 13 mai 2025, conformément à la demande de la société Cofidim.
Par conséquent, M. [W] et Mme [T] seront condamnés à payer à la société Cofidim 1 515,81 euros au titre des pénalités de retard dues en application du contrat du 15 septembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur les intérêts
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, l’imputation des paiements par priorité sur les intérêts est de droit.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et Mme [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie également de condamner M. [W] et Mme [T] à payer 1 000 euros à la société Cofidim sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er  janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
- N° RG 25/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QA

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim la somme de 9 250 euros au titre du solde du prix du contrat de construction du 15 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim 1 515,81 euros au titre des pénalités de retard dues en application du contrat de construction du 15 septembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les paiements s’imputent d’abord sur les intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [J] [T] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique Cofidim 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:22:32.919Z.