Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 26 juin 2026, n° 25/06179
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2020, la SA Hexaom a conclu avec la SCI MVM un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation, sise [Adresse 3] à Ully-Saint-Georges (60), pour un montant initial de 246 388,00 euros. Après divers avenants, le prix total a été ramené à 245 567,00 euros. Le chantier a débuté le 19 septembre 2022. Par courriel du 26 novembre 2023, la SA Hexaom a vainement invité la SCI MVM à procéder au règlement du sixième appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, resté impayé pour un montant de 49 113,40 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la SA Hexaom a notifié à la SCI MVM l'arrêt du chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, la SA Hexaom a convoqué la SCI MVM à la réception du chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2025, la SA Hexaom a de nouveau mis la SCI MVM en demeure de régler la somme de 49 113,40 euros, en vain. Par exploit introductif d'instance du 21 octobre 2025, la SA Hexaom a fait assigner la SCI MVM devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : - Condamner la SCI MVM à payer à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros au titre de l'appel de fonds n°6, majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 novembre 2023, date d'exigibilité de l'appel de fonds ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus ; - Prononcer la réception judiciaire à la date du 2 octobre 2025 ; - Condamner la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Hexaom fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-1, 1343-2 et 1792-6 du code civil et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation : - que la somme due par la SCI MVM correspond à 95% du prix après déduction de ce qu'elle a déjà versé ; que cette somme est due dès lors que les travaux d'équipement ont été achevés ; - que l'ouvrage étant finalisé et en état d'être livré, la SA Hexaom est bien fondée à solliciter qu'en soit prononcée la réception judiciaire ; qu'il apparaît du reste que la SCI MVM ne répond pas aux correspondances de la SA Hexaom, qui se trouve contrainte de maintenir la surveillance du chantier dont elle reste responsable du fait de l'absence de transfert de propriété. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SCI MVM, citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la demande en paiement au titre des travaux Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Il résulte de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui ne démontre pas que l'inexécution par le constructeur de maison individuelle des obligations qui lui incombent justifie qu'il soit procédé à une retenue sur le paiement du prix du marché supérieure à 5%, n'est pas fondé à s'opposer au paiement de l'échéance correspondant à 95% du prix du contrat. En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties que le paiement du prix par la SCI MVM a été convenu selon l'étalement suivant : - 5% à la signature du contrat ; - 10% à l'obtention du permis de construire ; - 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; - 25 % à l'achèvement des fondations ; - 40 % à l'achèvement des murs ; - 60 % à la mise hors d'eau ; - 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; - 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. La SA Hexaom justifie avoir adressé le 3 novembre 2023 à la SCI MVM un appel de fonds n°6 relatif à « l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs », d'un montant de 49 113,40 euros, soit 95% du prix total (245 567,00 euros) diminué des règlements intervenus à hauteur de 184 175,25 euros. Il ressort en outre de la note de constat amiable établie par le cabinet Civilis Expertises le 1er novembre 2025 que l'avancement des travaux réalisés par la SA Hexaom atteint au moins 95% des travaux. La SCI MVM n'avançant aucun motif susceptible de justifier qu'elle retienne cette somme excédant les 5% du prix, il y a dès lors lieu de la condamner à verser à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros en paiement des travaux. Conformément à l'article 3-5 des conditions générales du contrat litigieux, il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux d'1% à compter de l'issue d'un délai de quinze jours suivant l'appel de fonds n°6, soit à compter du 18 novembre 2023. Conformément aux articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et de rappeler que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts. Sur la demande de réception judiciaire des travaux Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. En l'espèce, il résulte des conclusions de la note amiable du cabinet Civilis Expertises du 1er novembre 2025 et des photographies qu'elle comprend que la maison individuelle construite par la SA Hexaom était, au jour du constat, en état d'être reçue. Dès lors, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire à la date du 31 octobre 2025, date du constat. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MVM, partie perdante, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SCI MVM sera condamnée à verser à la SA Hexaom la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros en paiement des travaux, majorée des intérêts au taux de 1% à compter du 18 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement ; RAPPELLE que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts ; PRONONCE la réception judiciaire, au 31 octobre 2025, de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] (60), objet du contrat signé entre les parties le 6 octobre 2020 ; CONDAMNE la SCI MVM aux dépens ; CONDAMNE la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Ana FERREIRA [G] SILVA
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 26 Juin 2026 N° RG 25/06179 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZVS Code NAC : 54G S.A. HEXAOM C/ S.C.I. MVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ana FERREIRA DA SILVA, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Btissam DAFIA, avocate plaidante au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.C.I. MVM, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2020, la SA Hexaom a conclu avec la SCI MVM un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation, sise [Adresse 3] à Ully-Saint-Georges (60), pour un montant initial de 246 388,00 euros. Après divers avenants, le prix total a été ramené à 245 567,00 euros. Le chantier a débuté le 19 septembre 2022. Par courriel du 26 novembre 2023, la SA Hexaom a vainement invité la SCI MVM à procéder au règlement du sixième appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, resté impayé pour un montant de 49 113,40 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la SA Hexaom a notifié à la SCI MVM l'arrêt du chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, la SA Hexaom a convoqué la SCI MVM à la réception du chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2025, la SA Hexaom a de nouveau mis la SCI MVM en demeure de régler la somme de 49 113,40 euros, en vain. Par exploit introductif d'instance du 21 octobre 2025, la SA Hexaom a fait assigner la SCI MVM devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : - Condamner la SCI MVM à payer à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros au titre de l'appel de fonds n°6, majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 novembre 2023, date d'exigibilité de l'appel de fonds ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus ; - Prononcer la réception judiciaire à la date du 2 octobre 2025 ; - Condamner la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Hexaom fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-1, 1343-2 et 1792-6 du code civil et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation : - que la somme due par la SCI MVM correspond à 95% du prix après déduction de ce qu'elle a déjà versé ; que cette somme est due dès lors que les travaux d'équipement ont été achevés ; - que l'ouvrage étant finalisé et en état d'être livré, la SA Hexaom est bien fondée à solliciter qu'en soit prononcée la réception judiciaire ; qu'il apparaît du reste que la SCI MVM ne répond pas aux correspondances de la SA Hexaom, qui se trouve contrainte de maintenir la surveillance du chantier dont elle reste responsable du fait de l'absence de transfert de propriété. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SCI MVM, citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la demande en paiement au titre des travaux Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Il résulte de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui ne démontre pas que l'inexécution par le constructeur de maison individuelle des obligations qui lui incombent justifie qu'il soit procédé à une retenue sur le paiement du prix du marché supérieure à 5%, n'est pas fondé à s'opposer au paiement de l'échéance correspondant à 95% du prix du contrat. En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties que le paiement du prix par la SCI MVM a été convenu selon l'étalement suivant : - 5% à la signature du contrat ; - 10% à l'obtention du permis de construire ; - 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; - 25 % à l'achèvement des fondations ; - 40 % à l'achèvement des murs ; - 60 % à la mise hors d'eau ; - 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; - 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. La SA Hexaom justifie avoir adressé le 3 novembre 2023 à la SCI MVM un appel de fonds n°6 relatif à « l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs », d'un montant de 49 113,40 euros, soit 95% du prix total (245 567,00 euros) diminué des règlements intervenus à hauteur de 184 175,25 euros. Il ressort en outre de la note de constat amiable établie par le cabinet Civilis Expertises le 1er novembre 2025 que l'avancement des travaux réalisés par la SA Hexaom atteint au moins 95% des travaux. La SCI MVM n'avançant aucun motif susceptible de justifier qu'elle retienne cette somme excédant les 5% du prix, il y a dès lors lieu de la condamner à verser à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros en paiement des travaux. Conformément à l'article 3-5 des conditions générales du contrat litigieux, il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux d'1% à compter de l'issue d'un délai de quinze jours suivant l'appel de fonds n°6, soit à compter du 18 novembre 2023. Conformément aux articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et de rappeler que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts. Sur la demande de réception judiciaire des travaux Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. En l'espèce, il résulte des conclusions de la note amiable du cabinet Civilis Expertises du 1er novembre 2025 et des photographies qu'elle comprend que la maison individuelle construite par la SA Hexaom était, au jour du constat, en état d'être reçue. Dès lors, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire à la date du 31 octobre 2025, date du constat. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MVM, partie perdante, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SCI MVM sera condamnée à verser à la SA Hexaom la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 49 113,40 euros en paiement des travaux, majorée des intérêts au taux de 1% à compter du 18 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement ; RAPPELLE que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts ; PRONONCE la réception judiciaire, au 31 octobre 2025, de la maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] (60), objet du contrat signé entre les parties le 6 octobre 2020 ; CONDAMNE la SCI MVM aux dépens ; CONDAMNE la SCI MVM à verser à la SA Hexaom la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN Me Ana FERREIRA [G] SILVA
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:52:22.768Z.