Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00275
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 30 septembre 2021, M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont confié à la SA HEXAOM la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 162 455,00 euros. L’actualisation des travaux et la régularisation successive de plusieurs avenants de plus-value et de moins-value entre le 18 octobre 2021 et le 25 mars 2023 ont amené le coût total de la construction à la somme de 170 081,78 euros. Le chantier a débuté le 28 septembre 2022. M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont payé des acomptes pour un montant total de 161 577,69 euros. Un procès-verbal de réception des travaux signé le 01 mars 2024 mentionne des réserves. Une levée des réserves est intervenue le 29 mai 2024. Par courrier avec accusé de réception du 05 novembre 2025, le constructeur a réclamé au maître d'ouvrage le règlement du solde du contrat, soit la somme de 8 504,09 euros. Après mise en demeure demeurée infructueuse d'avoir à payer le solde, la SA HEXAOM a fait assigner par exploit de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA HEXAOM a fait assigner M. [F] [M] et Mme [E] [J] devant le tribunal de proximité de Pontoise, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 8 504,09 euros au titre de l’appel du solde de travaux, majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er mars 2024, date d’exigibilité de l’appel de fonds, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil. A l’audience du 02 avril 2026, la SA HEXAOM, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions la requérante, rappelant les stipulations de l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation reprises aux conditions générale du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), fait valoir que la levée des réserves étant intervenue, le solde est dû. Cités à étude, M. [F] [M] et Mme [E] [J], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il a été vérifié que M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont été régulièrement cités. L'assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond. Sur la demande de paiement Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation en son II indique « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci [...] ». L'article 3.5 des conditions générales du CCMI stipule que « les sommes dues non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées […] ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés le 01 mars 2024 avec des réserves et qu’elles ont été levées le 29 mai 2024, de sorte que le maître de l'ouvrage est redevable de l'intégralité du prix. Les défendeurs ne se présentent pas pour faire valoir de contestation à l’égard du solde dû. Il ressort du relevé du compte en date du 08 octobre 2024 que le solde dû s’élève à la somme de 8 504,09 euros. Dans ces conditions, la SA HEXAOM est donc fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 8 504,09 euros au titre du solde du coût des travaux. En application de la clause relative au retard de paiement prévue à l'article 3-5 du CCMI, les défendeurs seront condamnés solidairement à des pénalités de retard de 1 % par mois sur cette somme à compter du 29 mai 2024, date de la levée des réserves, en application des stipulations contractuelles, et notamment de l'article 3.5 des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle. Sur la demande de capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements prioritaire sur les intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». De jurisprudence constante, cette règle s'applique à tous les intérêts, qu'ils soient judiciaires ou conventionnels et la capitalisation s'applique dès qu'elle est demandée en justice. En l'espèce, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à la demande. Par ailleurs, l'article 1343-1 dispose que « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ». En l'espèce, le tribunal ordonnera cette imputation prioritaire, conformément à la demande. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. M. [F] [M] et Mme [E] [J], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est équitable de condamner M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer la SA HEXAOM la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer à la SA HEXAOM la somme de 8 504,09 euros au titre du solde du coût des travaux avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 29 mai 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que les paiements partiels effectués par les débiteurs s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé à [Localité 5] le 08 juin 2026. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 54C N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEX2 MINUTE N° : S.A. HEXAOM c/ [F] [M], [E] [J] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra SEIZOVA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ; Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrate à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A. HEXAOM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Madame [E] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 18 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 10 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et jugée le 08 JUIN 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 30 septembre 2021, M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont confié à la SA HEXAOM la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 162 455,00 euros. L’actualisation des travaux et la régularisation successive de plusieurs avenants de plus-value et de moins-value entre le 18 octobre 2021 et le 25 mars 2023 ont amené le coût total de la construction à la somme de 170 081,78 euros. Le chantier a débuté le 28 septembre 2022. M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont payé des acomptes pour un montant total de 161 577,69 euros. Un procès-verbal de réception des travaux signé le 01 mars 2024 mentionne des réserves. Une levée des réserves est intervenue le 29 mai 2024. Par courrier avec accusé de réception du 05 novembre 2025, le constructeur a réclamé au maître d'ouvrage le règlement du solde du contrat, soit la somme de 8 504,09 euros. Après mise en demeure demeurée infructueuse d'avoir à payer le solde, la SA HEXAOM a fait assigner par exploit de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA HEXAOM a fait assigner M. [F] [M] et Mme [E] [J] devant le tribunal de proximité de Pontoise, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 8 504,09 euros au titre de l’appel du solde de travaux, majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er mars 2024, date d’exigibilité de l’appel de fonds, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil. A l’audience du 02 avril 2026, la SA HEXAOM, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions la requérante, rappelant les stipulations de l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation reprises aux conditions générale du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), fait valoir que la levée des réserves étant intervenue, le solde est dû. Cités à étude, M. [F] [M] et Mme [E] [J], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition du public au greffe. MOTIFS Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il a été vérifié que M. [F] [M] et Mme [E] [J] ont été régulièrement cités. L'assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond. Sur la demande de paiement Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation en son II indique « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci [...] ». L'article 3.5 des conditions générales du CCMI stipule que « les sommes dues non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées […] ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés le 01 mars 2024 avec des réserves et qu’elles ont été levées le 29 mai 2024, de sorte que le maître de l'ouvrage est redevable de l'intégralité du prix. Les défendeurs ne se présentent pas pour faire valoir de contestation à l’égard du solde dû. Il ressort du relevé du compte en date du 08 octobre 2024 que le solde dû s’élève à la somme de 8 504,09 euros. Dans ces conditions, la SA HEXAOM est donc fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 8 504,09 euros au titre du solde du coût des travaux. En application de la clause relative au retard de paiement prévue à l'article 3-5 du CCMI, les défendeurs seront condamnés solidairement à des pénalités de retard de 1 % par mois sur cette somme à compter du 29 mai 2024, date de la levée des réserves, en application des stipulations contractuelles, et notamment de l'article 3.5 des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle. Sur la demande de capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements prioritaire sur les intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». De jurisprudence constante, cette règle s'applique à tous les intérêts, qu'ils soient judiciaires ou conventionnels et la capitalisation s'applique dès qu'elle est demandée en justice. En l'espèce, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à la demande. Par ailleurs, l'article 1343-1 dispose que « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ». En l'espèce, le tribunal ordonnera cette imputation prioritaire, conformément à la demande. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie. M. [F] [M] et Mme [E] [J], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est équitable de condamner M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer la SA HEXAOM la somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer à la SA HEXAOM la somme de 8 504,09 euros au titre du solde du coût des travaux avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 29 mai 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que les paiements partiels effectués par les débiteurs s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [J] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé à [Localité 5] le 08 juin 2026. LE GREFFIER LA JUGE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:46:35.935Z.