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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/04032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2021, Mme [T] [J], épouse [U], et M. [K] [U] ont signé avec la société Cofidim exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Sésame un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’une maison située [Adresse 3], pour un prix initial de 119.784 euros TTC.

Plusieurs avenants ont été signés par la suite entre les parties en 2021 et 2022 :
-avenant n°1 du 19 mars 2021,
-avenant n°2 du 1er mai 2021,
-avenant n°3 du 19 octobre 2021,
-avenant n°4 du 14 avril 2022,
qui ont fixé le montant global des travaux à la somme de 194.075 euros TTC.

Le permis de construire a été délivré le 18 février 2022 et l’acte d’acquisition du terrain a été signé le 17 mars 2022, par acte authentique, par les époux [U].

Le chantier a été ouvert le 20 mai 2022 et la société Cofidim a émis plusieurs appels de fonds correspondant à l’avancement des travaux.

Mme [T] [J] et M. [K] [U] ont divorcé le 17 mai 2023.

Dans ce cadre, M. [K] [U] a racheté les parts du bien indivis, appartenant à Mme [T] [J] et la société Cofidim en a été informée.

Par nouvel avenant du 30 mai 2023, le montant global des travaux a été évalué à la somme de 196.164 euros TTC euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023 (AR « pli avisé et non réclamé ») le cabinet Safir, mandaté par la société Cofidim, a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 62.478,36 euros.

Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société Cofidim a assigné M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre du contrat de construction.

La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 15 septembre 2025, la société Cofidim demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1, 1343-2 du Code Civil, 
Vu l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, Vu les pièces versées aux débats, 
(….)

-Déclarer la Société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ; 
-Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société COFIDIM la somme de 56.149,00 euros au titre des travaux réalisés relatifs aux appels de fonds 2, 3 et 4 ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à verser à la société COFIDIM la somme de 6.329,36 euros à parfaire, au titre des intérêts de retard ; 
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
-Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ; 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société COFIDIM la somme de 15.622,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; 
-Condamner [K] [U] à verser à la Société COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
La société Cofidim soutient que le contrat de construction conclu en 2021 est valable et toujours applicable, que les travaux correspondant aux appels de fonds n°2, n°3 et n°4 ont été effectivement réalisés. Elle ajoute que M. [K] [U] n’a pas réglé ces appels de fonds, et malgré leur exigibilité, la suspension des travaux est intervenue en raison du défaut de paiement. Elle indique que la novation invoquée par M. [K] [U] n’est pas caractérisée, faute de volonté claire de nover et d’effet rétroactif prévu par les parties et qu’en conséquence, M. [K] [U] doit être condamné à payer les sommes dues au titre des travaux réalisés, les pénalités de retard prévues au contrat sont conformes aux dispositions légales. Elle ajoute que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison du défaut d’exécution par le maître d’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 15 mai 2025, M. [K] [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1329, 1330, 1334, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats

DIRE ET JUGER Monsieur [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 
A titre principal 
 
JUGER que l’avenant signé en date du 30 mai 2023 constitue une novation emportant extinction des obligations antérieures et notamment celles se rapportant au contrat de construction immobilière du 19 mars 2021 avec l’ensemble de ses avenants, 
 
En conséquence et y faisant droit 
 
DEBOUTER la société COFIDIM de l’ensemble de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées. 
 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à mettre à la charge de 
Monsieur [U] des sommes à payer, 
 
DEBOUTER la société COFIDIM de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard comme étant excessives et injustifiées et caractérisant une clause pénale soumise à l’appréciation du juge 
 
OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [U] pour s’exécuter et régler toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge conformément à l’article 1343-5 du Code civil. 
 
En tout état de cause 
 
CONDAMNER la société COFIDIM à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNER la société COFIDIM aux entiers dépens ».
M. [K] [U] soutient qu’un avenant signé le 30 mai 2023 aurait instauré une novation contractuelle, substituant une nouvelle obligation à l’obligation initiale et que cette novation aurait pour effet d’éteindre les engagements antérieurs, rendant les demandes fondées sur le contrat initial injustifiées. Il ajoute que les appels de fonds invoqués par la société Cofidim seraient confus ou erronés, notamment quant au montant du prix de construction, que la société Cofidim aurait poursuivi les travaux malgré les difficultés financières signalées et que les pénalités réclamées seraient manifestement excessives et devraient être réduites par le juge.
A titre subsidiaire, compte tenu de sa perte d’emploi et de son divorce, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de la société Cofidim et celle de M. [K] [U] tendant à les recevoir et déclarer bien fondés en leurs demandes, constituent une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.

Sur la novation :

M. [K] [U] expose qu’un nouvel avenant signé le 30 mai 2023 a fixé un nouveau prix, redéfini le périmètre des travaux, et a été signé après le divorce, uniquement par lui. Il ajoute que cet avenant constitue une refonte complète de la relation contractuelle et donc une novation et que les obligations issues du contrat initial de 2021 et de ses avenants sont éteintes.

L’article 1329 du code civil prévoit :

« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

L’article 1330 du code civil ajoute :

« La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

En l’espèce, il ne ressort pas de l’avenant signé le 30 mai 2023 qu’il y ait une clause exprimant la volonté d’éteindre l’obligation.

Or, un avenant modifiant le prix ou certaines modalités n’entraîne pas novation sauf volonté claire d’éteindre l’obligation initiale.

En conséquence, le moyen tiré de la novation sera écarté.

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

En application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

L’article 3.3 des conditions générales du contrat de construction prévoit :

« Le prix convenu, conformément aux articles R. 231-7 et R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, sera payé suivant l’une des deux grilles d’appels de fonds reproduites ci-après. Les parties conviennent du choix de l’option aux conditions particulières.

a) le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie fait l’objet d’une attestation annexée au présent contrat. Conformément à l’ article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux et fixé par application du troisième alinéa de l’ article L. 242-2 de la manière suivante : 5 % à la signature du contrat , 10 % à l’obtention du permis de construire, 15 % à l’ouverture du chantier, 25 % à l’achèvement des fondations, 40 % à l’achèvement des murs, 60 % à la mise hors d’eau, 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air, 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7.

b) le constructeur ne justifie pas de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Le paiement du prix se fera alors de la façon suivante :
- 15% à l’ouverture du chantier ;
-Pour la suite, la grille est identique à celle prévue à la clause a) 
Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 ».

En l'espèce, la société Cofidim sollicite le paiement de la somme de 56.149 euros au titre de l’appel de fonds n°2, 3 et 4.

Elle produit :
- le contrat de construction de maison individuelle, 
- les différents avenants,
- les appels de fonds.

De plus, le contrat de construction de maison individuelle prévoit expressément qu’il n’y a pas de garantie de remboursement.

Par ailleurs, les travaux correspondants aux appels de fonds ne sont pas contestés par M. [K] [U].

La créance de la société Cofidim est dès lors établie dans son principe et son montant.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [K] [U] est tenu de payer à la société Cofidim la somme de 56.149 euros.

Sur les pénalités de retard :

L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil prévoit : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

L'article 3-5 des conditions générales du contrat prévoit :

« Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux, et, conformément aux article 1219 et suivants du code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages- intérêts ».

Si, en accord avec la faculté offerte par le texte légal, le contrat stipule, en cas de retard de paiement, l’application d’une pénalité, celle-ci, aux termes de la clause ci-dessus, n’est due qu’à compter de 15 jours après la présentation de l’appel de fonds.

En l’espèce, les appels de fonds n°2, 3 et 4 produits par la société Cofidim ne sont pas signés par M. [K] [U] et aucune pièce ne démontre la présentation à M. [K] [U] de sorte que la société Cofidim est mal fondée à demander l’application des intérêts prévus au contrat de construction.

De plus, le tribunal observe que la preuve de préjudice distinct et indépendant du retard de paiement n’est pas rapportée par la société Cofidim.

En conséquence, la société Cofidim sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

Sur l’octroi d’un délai de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [K] [U] fait valoir qu'il a été confronté à une situation financière difficile. 

Il ne produit toutefois aucun élément.

M. [K] [U] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délai de paiement.

Sur la résolution du contrat :

L’article 1217 du code civil combiné avec l’article 1224 du même code, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres solutions, provoquer judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l’espèce, la société Cofidim sollicite la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle en se fondant sur le défaut de paiement des appels de fonds n°2, 3 et 4.

Toutefois, la société Cofidim ne démontre pas que les appels de fonds ont été valablement présentés ni que les sommes étaient exigibles à la date de la mise en demeure.

Dès lors, le défaut de paiement ne peut être qualifié de faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Cofidim de sa demande de résolution judiciaire du contrat de construction.

Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, la société Cofidim a été déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

Toutefois, la condamnation prononcée à l’encontre de M [K] [U] emporte intérêts au taux légal. 

Dès lors, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Cofidim.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [K] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Cofidim la somme de 56.149 euros ;

DEBOUTE la société Cofidim de sa demande de majoration des intérêts au taux de 1% par mois ;

DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande d’octroi de délai de paiement ;

DEBOUTE la société Cofidim de ses demandes de résolution du contrat de construction de maison individuelle et d’indemnités de résiliation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2024 ;

RAPPELLE que tous les paiements effectués par M. [K] [U] s'imputeront en priorité sur les intérêts restant dus ;

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 
Le greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 24/04032 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Mai 2026

Minute n° 24/462

N° RG 24/04032 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFT





le

CCC : dossier

FE :
Me Jean-marc BENHAMOU,
 Maître [D] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [K] [U]
né le 19 Juillet 1984 à 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 10 Mars 2026
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 12 mai 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

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EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2021, Mme [T] [J], épouse [U], et M. [K] [U] ont signé avec la société Cofidim exerçant sous l’enseigne [Localité 3] Sésame un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’une maison située [Adresse 3], pour un prix initial de 119.784 euros TTC.

Plusieurs avenants ont été signés par la suite entre les parties en 2021 et 2022 :
-avenant n°1 du 19 mars 2021,
-avenant n°2 du 1er mai 2021,
-avenant n°3 du 19 octobre 2021,
-avenant n°4 du 14 avril 2022,
qui ont fixé le montant global des travaux à la somme de 194.075 euros TTC.

Le permis de construire a été délivré le 18 février 2022 et l’acte d’acquisition du terrain a été signé le 17 mars 2022, par acte authentique, par les époux [U].

Le chantier a été ouvert le 20 mai 2022 et la société Cofidim a émis plusieurs appels de fonds correspondant à l’avancement des travaux.

Mme [T] [J] et M. [K] [U] ont divorcé le 17 mai 2023.

Dans ce cadre, M. [K] [U] a racheté les parts du bien indivis, appartenant à Mme [T] [J] et la société Cofidim en a été informée.

Par nouvel avenant du 30 mai 2023, le montant global des travaux a été évalué à la somme de 196.164 euros TTC euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023 (AR « pli avisé et non réclamé ») le cabinet Safir, mandaté par la société Cofidim, a mis en demeure M. [K] [U] de régler la somme de 62.478,36 euros.

Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société Cofidim a assigné M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre du contrat de construction.

La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 15 septembre 2025, la société Cofidim demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1235-1, 1343-1, 1343-2 du Code Civil, 
Vu l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, Vu les pièces versées aux débats, 
(….)

-Déclarer la Société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ; 
-Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société COFIDIM la somme de 56.149,00 euros au titre des travaux réalisés relatifs aux appels de fonds 2, 3 et 4 ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à verser à la société COFIDIM la somme de 6.329,36 euros à parfaire, au titre des intérêts de retard ; 
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
-Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ; 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; 
-Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société COFIDIM la somme de 15.622,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; 
-Condamner [K] [U] à verser à la Société COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
La société Cofidim soutient que le contrat de construction conclu en 2021 est valable et toujours applicable, que les travaux correspondant aux appels de fonds n°2, n°3 et n°4 ont été effectivement réalisés. Elle ajoute que M. [K] [U] n’a pas réglé ces appels de fonds, et malgré leur exigibilité, la suspension des travaux est intervenue en raison du défaut de paiement. Elle indique que la novation invoquée par M. [K] [U] n’est pas caractérisée, faute de volonté claire de nover et d’effet rétroactif prévu par les parties et qu’en conséquence, M. [K] [U] doit être condamné à payer les sommes dues au titre des travaux réalisés, les pénalités de retard prévues au contrat sont conformes aux dispositions légales. Elle ajoute que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison du défaut d’exécution par le maître d’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 15 mai 2025, M. [K] [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1329, 1330, 1334, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats

DIRE ET JUGER Monsieur [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 
A titre principal 
 
JUGER que l’avenant signé en date du 30 mai 2023 constitue une novation emportant extinction des obligations antérieures et notamment celles se rapportant au contrat de construction immobilière du 19 mars 2021 avec l’ensemble de ses avenants, 
 
En conséquence et y faisant droit 
 
DEBOUTER la société COFIDIM de l’ensemble de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées. 
 
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à mettre à la charge de 
Monsieur [U] des sommes à payer, 
 
DEBOUTER la société COFIDIM de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et des indemnités de retard comme étant excessives et injustifiées et caractérisant une clause pénale soumise à l’appréciation du juge 
 
OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [U] pour s’exécuter et régler toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge conformément à l’article 1343-5 du Code civil. 
 
En tout état de cause 
 
CONDAMNER la société COFIDIM à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNER la société COFIDIM aux entiers dépens ».
M. [K] [U] soutient qu’un avenant signé le 30 mai 2023 aurait instauré une novation contractuelle, substituant une nouvelle obligation à l’obligation initiale et que cette novation aurait pour effet d’éteindre les engagements antérieurs, rendant les demandes fondées sur le contrat initial injustifiées. Il ajoute que les appels de fonds invoqués par la société Cofidim seraient confus ou erronés, notamment quant au montant du prix de construction, que la société Cofidim aurait poursuivi les travaux malgré les difficultés financières signalées et que les pénalités réclamées seraient manifestement excessives et devraient être réduites par le juge.
A titre subsidiaire, compte tenu de sa perte d’emploi et de son divorce, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de la société Cofidim et celle de M. [K] [U] tendant à les recevoir et déclarer bien fondés en leurs demandes, constituent une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.

Sur la novation :

M. [K] [U] expose qu’un nouvel avenant signé le 30 mai 2023 a fixé un nouveau prix, redéfini le périmètre des travaux, et a été signé après le divorce, uniquement par lui. Il ajoute que cet avenant constitue une refonte complète de la relation contractuelle et donc une novation et que les obligations issues du contrat initial de 2021 et de ses avenants sont éteintes.

L’article 1329 du code civil prévoit :

« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

L’article 1330 du code civil ajoute :

« La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

En l’espèce, il ne ressort pas de l’avenant signé le 30 mai 2023 qu’il y ait une clause exprimant la volonté d’éteindre l’obligation.

Or, un avenant modifiant le prix ou certaines modalités n’entraîne pas novation sauf volonté claire d’éteindre l’obligation initiale.

En conséquence, le moyen tiré de la novation sera écarté.

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

En application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

L’article 3.3 des conditions générales du contrat de construction prévoit :

« Le prix convenu, conformément aux articles R. 231-7 et R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, sera payé suivant l’une des deux grilles d’appels de fonds reproduites ci-après. Les parties conviennent du choix de l’option aux conditions particulières.

a) le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie fait l’objet d’une attestation annexée au présent contrat. Conformément à l’ article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux et fixé par application du troisième alinéa de l’ article L. 242-2 de la manière suivante : 5 % à la signature du contrat , 10 % à l’obtention du permis de construire, 15 % à l’ouverture du chantier, 25 % à l’achèvement des fondations, 40 % à l’achèvement des murs, 60 % à la mise hors d’eau, 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air, 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7.

b) le constructeur ne justifie pas de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Le paiement du prix se fera alors de la façon suivante :
- 15% à l’ouverture du chantier ;
-Pour la suite, la grille est identique à celle prévue à la clause a) 
Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 ».

En l'espèce, la société Cofidim sollicite le paiement de la somme de 56.149 euros au titre de l’appel de fonds n°2, 3 et 4.

Elle produit :
- le contrat de construction de maison individuelle, 
- les différents avenants,
- les appels de fonds.

De plus, le contrat de construction de maison individuelle prévoit expressément qu’il n’y a pas de garantie de remboursement.

Par ailleurs, les travaux correspondants aux appels de fonds ne sont pas contestés par M. [K] [U].

La créance de la société Cofidim est dès lors établie dans son principe et son montant.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [K] [U] est tenu de payer à la société Cofidim la somme de 56.149 euros.

Sur les pénalités de retard :

L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil prévoit : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

L'article 3-5 des conditions générales du contrat prévoit :

« Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux, et, conformément aux article 1219 et suivants du code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages- intérêts ».

Si, en accord avec la faculté offerte par le texte légal, le contrat stipule, en cas de retard de paiement, l’application d’une pénalité, celle-ci, aux termes de la clause ci-dessus, n’est due qu’à compter de 15 jours après la présentation de l’appel de fonds.

En l’espèce, les appels de fonds n°2, 3 et 4 produits par la société Cofidim ne sont pas signés par M. [K] [U] et aucune pièce ne démontre la présentation à M. [K] [U] de sorte que la société Cofidim est mal fondée à demander l’application des intérêts prévus au contrat de construction.

De plus, le tribunal observe que la preuve de préjudice distinct et indépendant du retard de paiement n’est pas rapportée par la société Cofidim.

En conséquence, la société Cofidim sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

Sur l’octroi d’un délai de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [K] [U] fait valoir qu'il a été confronté à une situation financière difficile. 

Il ne produit toutefois aucun élément.

M. [K] [U] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délai de paiement.

Sur la résolution du contrat :

L’article 1217 du code civil combiné avec l’article 1224 du même code, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, entre autres solutions, provoquer judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

En l’espèce, la société Cofidim sollicite la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle en se fondant sur le défaut de paiement des appels de fonds n°2, 3 et 4.

Toutefois, la société Cofidim ne démontre pas que les appels de fonds ont été valablement présentés ni que les sommes étaient exigibles à la date de la mise en demeure.

Dès lors, le défaut de paiement ne peut être qualifié de faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Cofidim de sa demande de résolution judiciaire du contrat de construction.

Pour les mêmes raisons qu’évoquées supra, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, la société Cofidim a été déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

Toutefois, la condamnation prononcée à l’encontre de M [K] [U] emporte intérêts au taux légal. 

Dès lors, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Cofidim.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [K] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [K] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Cofidim la somme de 56.149 euros ;

DEBOUTE la société Cofidim de sa demande de majoration des intérêts au taux de 1% par mois ;

DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande d’octroi de délai de paiement ;

DEBOUTE la société Cofidim de ses demandes de résolution du contrat de construction de maison individuelle et d’indemnités de résiliation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2024 ;

RAPPELLE que tous les paiements effectués par M. [K] [U] s'imputeront en priorité sur les intérêts restant dus ;

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 
Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:59:39.734Z.