notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 16 septembre 2025, n° 2025003809

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS

Le 31 mai 2022, la société [B] IMMOBILIER a contracté auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt d'un montant de 110 375 €, remboursable sur 84 mois, destiné à financer l'ensemble des dépenses liées à son projet d'ouverture d'agence immobilière. Ce financement couvrait notamment :
 * l'acquisition d'un contrat de franchise avec l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier ;
 * les travaux d'aménagement des locaux ;
 * le droit d'entrée dans le réseau ;
 * un dépôt de garantie ;
 * ainsi que les besoins en fonds de roulement de la société.

Quelques jours plus tard, le 04 juin 2022, Madame [S] [B], en sa qualité de présidente de la société [B] IMMOBILIER, s'est portée caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €, soit 30 % du montant du prêt, le solde (70 %) étant couvert par BPI France.

Le 11 juillet 2022, la Banque a adressé à la société un courrier actant des modifications du contrat de prêt initial. Le montant emprunté était ramené à 90 519,99 €, la durée d'amortissement réduite à 72 mois, et le taux effectif global révisé. Un nouveau tableau d'amortissement était annexé à ce courrier.

Le 26 juin 2024, la société [B] IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a désigné Maître [D] [T] (SELARL MJ SOLUTIO) en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 11 juillet 2024, la Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance de 78 824,40 € auprès du mandataire judiciaire.

Ce même jour, elle a également adressé à Madame [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 23 647,32 €, correspondant au montant de son

engagement de caution. Ce courrier n'a cependant pas été réceptionné, Madame [B] ayant déménagé depuis la souscription de l'acte de cautionnement.

Enfin, le 16 septembre 2024, la Banque Populaire du Nord a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Madame [B] devant le Tribunal de commerce, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme précitée.

PROCÉDURE

Par exploit en date du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Madame [S] [B].

Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article L622-28 du Code de commerce.

Vu l'article 2288 et suivants du Code civil.

Vu les pièces produites,
 * Condamner Madame [S] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [B] IMMOBILIER, au paiement de la somme de 23.647,32 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,67 % l'an à compter du 11 juillet 2024 et ce jusqu'à parfait règlement
 * Condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * La débouter de l'intégralité de ses demandes
 * La condamner aux entiers frais et dépens
 * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [S] [B] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1329 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
 * Constater dire et juger que le courrier du 11 juillet 2022 de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la SAS [B] IMMOBILIER emporte novation du contrat de prêt souscrit le 31 mai 2022
 * Constater dire et juger qu'aucun contrat de caution n'a été régularisé postérieurement à la novation intervenue le 11 juillet 2022
 * Dire nul le contrat de cautionnement souscrit par Madame [B] le 4 Juin 2022 -Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [B]

A titre subsidiaire :
 * Constater que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] était disproportionné et que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde -Déchoir la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses droits à l'encontre de Madame [B] et la débouter de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :
 * Accorder à Madame [B] des délais de paiement
 * Dire que Madame [B] s'acquittera de la condamnation prononcée par mensualité de 100 € pendant 23 mois et le solde le 24ème mois
 * -Dire que les sommes versées s'imputeront par priorité sur le capital dû
 * -Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

En toutes hypothèses :
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Madame [B] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers frais et dépens
 * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 22 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises.

Par jugement en date du 13 février 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, en raison du défaut de diligence de la demanderesse.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 1 er avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises.

Elle a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, Madame [S] [B] ayant été autorisée à remettre une note en délibéré au sujet de sa demande de délais de paiement jusqu'au 07 juillet 2025.

La note en délibéré a effectivement été reçue le 24 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD

1. A titre liminaire

La Banque rappelle qu'elle a octroyé, le 31 mai 2022, un prêt d'un montant de 110 375 € à la société [B] IMMOBILIER. En garantie de ce prêt, Madame [S] [B], présidente de la société, s'est engagée le 04 juin 2022 en tant que caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €, soit 30 % de la somme empruntée (le solde étant garanti par la BPI).

Après la mise en liquidation judiciaire de la société en juin 2024, la Banque a adressé une mise en demeure à Madame [B], qui est restée sans réponse. Elle demande donc judiciairement l'exécution de l'engagement de caution.

2. Sur l'absence de novation du contrat de prêt

En réponse à l'argument de Madame [B] selon lequel les modifications apportées au prêt (réduction du montant, nouvelle durée, nouveau tableau d'amortissement) équivaudraient à une novation, la Banque affirme au contraire que ces modifications ne constituent qu'un simple réaménagement du contrat initial.

Elle soutient que : -Aucune obligation nouvelle n'a été substituée à l'ancienne ;
 * La novation ne se présume pas (article 1330 du Code civil) et rien ne manifeste une volonté commune de novation ;
 * La jurisprudence constante considère que la modification du montant ou des échéances d'un prêt ne suffit pas à caractériser une novation (Cass. civ. 1re, 25 mai 1981) ;
 * Ainsi, le cautionnement souscrit reste pleinement valide et ne saurait être frappé de nullité pour ce motif.

3. Sur l'absence de disproportion de l'engagement de caution

Face à la contestation portant sur la disproportion entre les ressources de Madame [B] et son engagement, la Banque produit une déclaration de patrimoine signée par l'intéressée. Elle y déclare :
 * Un patrimoine net (mobilier et immobilier, sans endettement) d'un montant de 261 000 € :
 * Des revenus mensuels de 4 997 €, soit près de 60 000 € par an.

La Banque estime que de tels éléments excluent toute disproportion manifeste au sens de l'article 2300 du Code civil. Elle rappelle également que, même en cas de disproportion, la sanction n'est pas la nullité, mais une réduction du montant garanti, laquelle n'est pas justifiée ici selon elle.

4. Sur l'obligation de mise en garde

Madame [B] reproche à la Banque de ne pas avoir rempli son devoir de mise en garde (art. 2299 C. civ.) sur les risques de l'engagement.

En réponse, la Banque soutient que :
 * il incombe à la caution de démontrer que l'emprunt contracté par la société était inadapté à sa situation financière, ce qui n'est pas le cas ici ;
 * la société bénéficiait d'un apport de 60 599 € (35 % du besoin total), et que les mensualités étaient aménagées avec un différé de 6 mois ;
 * Madame [B], présidente de la société emprunteuse, connaissait parfaitement la situation financière de l'entreprise, comme elle l'a d'ailleurs déclaré dans l'acte de caution.

La Banque affirme que dans ces conditions, aucune obligation particulière de mise en garde ne lui incombait.

Et en tout état de cause, la sanction d'un manquement éventuel ne serait qu'une réduction du cautionnement à hauteur du préjudice, et non sa nullité.

Pour Madame [S] [B]

1. Nullité du cautionnement pour cause de novation du prêt

Madame [B] soutient que la modification substantielle du prêt initial (montant, durée, TEG) par la Banque Populaire du Nord le 11 juillet 2022 a entraîné une novation du contrat, conformément aux articles 1329 et 1334 du Code civil.

N'ayant signé aucun nouveau cautionnement après cette novation, elle affirme que son engagement de caution du 04 juin 2022 est devenu nul et sans effet.

2. Disproportion de l'engagement de caution

À titre subsidiaire, Madame [B] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière réelle au moment de la signature : absence de revenus stables, projet

entrepreneurial naissant, dépendance à des revenus ponctuels (pensions alimentaires, location de société dissoute).

Elle estime que la banque n'a pas pris en compte ces éléments et n'a pas produit la fiche de renseignements complète permettant d'évaluer correctement sa solvabilité.

3. Défaut de mise en garde par la banque

Madame [B] reproche également à la banque un manquement à son obligation de mise en garde (art. 2299 C. civ.), le prêt ayant été accordé à une société en création, sans revenus ni historique, et portée par une dirigeante sans expérience dans l'immobilier.

La banque aurait dû alerter la caution sur les risques du projet, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Madame [B] demande à être déchargée de son engagement à hauteur du préjudice subi.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur la novation du contrat de prêt et ses effets sur le cautionnement

L'article 1329 du Code civil dispose que : « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ».

L'article 1330 précise que « la novation ne se présume pas : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

Enfin, selon l'article 1334 du même Code, « l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous les accessoires de cette obligation » , y compris les garanties telles que les cautionnements.

En jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que la simple modification du montant ou des modalités d'exécution d'une obligation ne suffit pas à caractériser une novation en l'absence de volonté claire de substitution (Cass. 1re civ., 25 mai 1981, n° 80-12.494).

Il résulte des pièces produites que le 31 mai 2022, la société [B] IMMOBILIER a souscrit un prêt auprès de la Banque Populaire du Nord, d'un montant initial de 110 375 €, pour une durée de 84 mois.

Par acte du 04 juin 2022, Madame [S] [B] s'est engagée comme caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €.

Par la suite, par courrier du 11 juillet 2022, la banque a formalisé une réduction du capital emprunté à 90 519,99 €, sans modification de la durée du prêt, et a établi un nouveau tableau d'amortissement. Le taux effectif global (TEG) s'en est trouvé ajusté, passant de 2,979 % à 1,67 %.

Toutefois, ce courrier ne comporte aucune clause ni indication manifestant une volonté de substituer un contrat nouveau à l'engagement initial. Il s'agit d'un simple avenant portant sur des conditions économiques du prêt, sans modification de sa nature, de son objet, ni de sa durée.

Les éléments invoqués par Madame [B] ne permettent ni de caractériser une extinction de l'obligation initiale, ni d'établir la volonté non équivoque des parties de créer une obligation nouvelle, au

sens des articles 1329 et 1330 du Code civil.

La modification du montant du prêt et de son taux effectif global ne constitue pas, à elle seule, une novation.

Partant, le contrat initial du 31 mai 2022 demeure en vigueur et, avec lui, le cautionnement souscrit par Madame [B] le 04 juin 2022. lequel n'a pas été éteint.

Le Tribunal déboute Madame [S] [B] de sa demande de reconnaissance de novation du contrat de prêt souscrit le 31 mai 2022 entre la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la société [B] IMMOBILIER.
 * Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du Code civil dispose que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Il appartient à la caution de démontrer la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement.

Par ailleurs, la jurisprudence constante rappelle que la sanction applicable en cas de disproportion n'est pas la nullité, mais la réduction de l'engagement au montant supportable (Cass. com., 24 mars 2021, n°19-20.143).

Madame [S] [B] a souscrit un engagement de caution le 04 juin 2022 pour un montant de 33 112.50 €, soit 30 % du prêt accordé à la société [B] IMMOBILIER.

Elle soutient que cet engagement était disproportionné à ses capacités financières, faisant valoir qu'elle venait de créer son entreprise, qu'elle ne percevait plus de revenus stables, et qu'elle vivait d'un apport immobilier ponctuel.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration de patrimoine signée par Madame [B] au moment de l'engagement (pièce n°6), qu'elle disposait d'un patrimoine net estimé à 261 000 €, et de ressources mensuelles déclarées de près de 5 000 €.

Ces éléments ne révèlent aucune disproportion manifeste entre l'engagement de 33 112,50 € et la situation patrimoniale et financière déclarée au moment de la signature de la caution.

En outre, il n'est pas établi que les informations fournies à la banque à cette date étaient inexactes ou que la banque aurait manqué à son devoir de conseil.

En conséquence, il ne peut être retenu que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article 2300 du Code civil. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
 * Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

L'article 2299 du Code civil impose au créancier professionnel une obligation de mise en garde à l'égard de la caution personne physique lorsque « l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».

En cas de manquement à cette obligation, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Madame [B] soutient que la Banque Populaire du Nord a manqué à cette obligation, en acceptant de financer une société nouvellement créée, sans revenus à la date du prêt, et dirigée par une personne sans expérience dans le domaine de l'immobilier.

Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée sur les risques économiques liés au projet, qu'elle estime inadapté aux capacités de l'entreprise emprunteuse.

Il ressort cependant des pièces produites, et notamment du plan de financement, que la société [B] IMMOBILIER disposait d'un apport personnel de 60 599 €, représentant plus de 35 % du besoin total de financement. Le prêt de 110 375 € venait compléter un budget total de 170 974 €.

En outre, le prêt comportait un différé d'amortissement de 6 mois, permettant à la société de débuter son activité avant de rembourser les échéances, dont le montant mensuel (1 535,35 €) apparaît cohérent avec l'objet et les charges d'une activité de service.

Par ailleurs, Madame [B] était Présidente de la société [B] IMMOBILIER, et elle déclare expressément, dans l'acte de caution (article 5 des conditions contractuelles), connaître la situation financière et juridique de l'entreprise. Aucun élément ne démontre que l'engagement du débiteur principal était manifestement inadapté à ses capacités, ni que la Banque aurait disposé d'informations de nature à le révéler au moment de la conclusion du contrat.

Le Tribunal considère que le caractère inadapté du prêt aux capacités de la société n'est pas établi. Par voie de conséquence, la banque a rempli son obligation de mise en garde.

Le moyen sera donc rejeté.
 * Sur la demande de délais de paiement (article 1343-5 du Code civil)

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder, en considération de la situation du débiteur et des circonstances de la cause, des délais de paiement dans la limite de deux ans. Le juge peut ainsi suspendre l'exécution de la décision ou en autoriser un paiement échelonné, dès lors que la demande repose sur des éléments sérieux et ne compromet pas les droits du créancier.

Madame [B] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 23 647,32 € réclamée par la Banque Populaire du Nord. Elle expose être aujourd'hui sans activité professionnelle, locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), et sans revenus fonciers.

Elle propose un échéancier de 100 € par mois pendant 23 mois, puis le solde le 24e mois.

Dans une note en délibéré produite par ses soins, Madame [B] communique des éléments issus des écritures fournies par le liquidateur judiciaire MJ SOLUTIO, faisant état d'un solde bancaire disponible de 77 807.12 € au crédit de la société [B] IMMOBILIER.

Elle y ajoute que la Banque Populaire du Nord est le principal créancier chirographaire, et que le passif privilégié étant faible, elle pourra, dans le cadre de la répartition au marc l'euro, récupérer une part significative du solde bancaire. Elle en déduit qu'elle sera en mesure de désintéresser la Banque à l'issue de la liquidation.

Le Tribunal prend acte de ces informations complémentaires, qui permettent d'envisager un remboursement dans un délai raisonnablement court, sans mettre en péril les droits du créancier.

En conséquence, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'accorder à Madame [S] [B] un échelonnement comme suit :
 * 500 € par mois pendant les 6 premiers mois ;
 * Puis 1147 € par mois les 17 mois suivants ;
 * et 1148,32 € le dernier mois.

Pendant cette période, aucun intérêt de retard ne sera dû, et les éventuels paiements seront imputés prioritairement sur le capital, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
 * Sur les autres demandes

Compte tenu des circonstances du litige, du caractère partiellement fondé des arguments des deux parties et de la situation économique de Madame [S] [B], le Tribunal estime équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Aucune condamnation n'est prononcée au titre de l'article 700 du Code civil.

Succombant en la présente instance, Madame [S] [B] sera condamnée aux entiers frais et dépens.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que le contrat de prêt conclu le 31 mai 2022 entre la société [B] IMMOBILIER et la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas été novée par les modifications intervenues le 11 juillet 2022

Dit que le cautionnement souscrit par Madame [S] [B] le 04 juin 2022 demeure valable et opposable à cette dernière

Rejette la demande de Madame [S] [B] tendant à voir constater la nullité du cautionnement du 04 juin 2022 pour cause de novation du contrat de prêt principal

Rejette la demande de Madame [S] [B] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution

Rejette la demande de Madame [S] [B] fondée sur un manquement de la Banque Populaire du Nord à son obligation de mise en garde

Condamne Madame [S] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [B] IMMOBILIER, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 23 647,32 €

Dit que Madame [S] [B] paiera cette somme, à compter du 16 octobre 2025 et tous les 16 de chaque mois, conformément au calendrier des délais de paiements suivant :
 * 500 € par mois pendant les 6 premiers mois
 * Puis 1147€ par mois les 17 mois suivants
 * et 1148,32€ le dernier mois

Dit que pendant cette période, aucun intérêt de retard ne sera dû, et les éventuels paiements seront imputés prioritairement sur le capital, conformément à l'article 1343-2 du Code civil

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
∦MC

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, Messieurs Xavier HUOU & Philippe VERMES, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

2025003809 – Entre – La société BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Philippe VYNCKIER, avocat à Lille, substitué à l'audience par un collaborateurЕТ

Madame [S] [B] [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Cindy DUBRULLE, avocat à Lille.

FAITS

Le 31 mai 2022, la société [B] IMMOBILIER a contracté auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt d'un montant de 110 375 €, remboursable sur 84 mois, destiné à financer l'ensemble des dépenses liées à son projet d'ouverture d'agence immobilière. Ce financement couvrait notamment :
 * l'acquisition d'un contrat de franchise avec l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier ;
 * les travaux d'aménagement des locaux ;
 * le droit d'entrée dans le réseau ;
 * un dépôt de garantie ;
 * ainsi que les besoins en fonds de roulement de la société.

Quelques jours plus tard, le 04 juin 2022, Madame [S] [B], en sa qualité de présidente de la société [B] IMMOBILIER, s'est portée caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €, soit 30 % du montant du prêt, le solde (70 %) étant couvert par BPI France.

Le 11 juillet 2022, la Banque a adressé à la société un courrier actant des modifications du contrat de prêt initial. Le montant emprunté était ramené à 90 519,99 €, la durée d'amortissement réduite à 72 mois, et le taux effectif global révisé. Un nouveau tableau d'amortissement était annexé à ce courrier.

Le 26 juin 2024, la société [B] IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a désigné Maître [D] [T] (SELARL MJ SOLUTIO) en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 11 juillet 2024, la Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance de 78 824,40 € auprès du mandataire judiciaire.

Ce même jour, elle a également adressé à Madame [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 23 647,32 €, correspondant au montant de son

engagement de caution. Ce courrier n'a cependant pas été réceptionné, Madame [B] ayant déménagé depuis la souscription de l'acte de cautionnement.

Enfin, le 16 septembre 2024, la Banque Populaire du Nord a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Madame [B] devant le Tribunal de commerce, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme précitée.

PROCÉDURE

Par exploit en date du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Madame [S] [B].

Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article L622-28 du Code de commerce.

Vu l'article 2288 et suivants du Code civil.

Vu les pièces produites,
 * Condamner Madame [S] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [B] IMMOBILIER, au paiement de la somme de 23.647,32 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,67 % l'an à compter du 11 juillet 2024 et ce jusqu'à parfait règlement
 * Condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * La débouter de l'intégralité de ses demandes
 * La condamner aux entiers frais et dépens
 * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [S] [B] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1329 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
 * Constater dire et juger que le courrier du 11 juillet 2022 de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la SAS [B] IMMOBILIER emporte novation du contrat de prêt souscrit le 31 mai 2022
 * Constater dire et juger qu'aucun contrat de caution n'a été régularisé postérieurement à la novation intervenue le 11 juillet 2022
 * Dire nul le contrat de cautionnement souscrit par Madame [B] le 4 Juin 2022 -Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [B]

A titre subsidiaire :
 * Constater que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] était disproportionné et que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde -Déchoir la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses droits à l'encontre de Madame [B] et la débouter de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :
 * Accorder à Madame [B] des délais de paiement
 * Dire que Madame [B] s'acquittera de la condamnation prononcée par mensualité de 100 € pendant 23 mois et le solde le 24ème mois
 * -Dire que les sommes versées s'imputeront par priorité sur le capital dû
 * -Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

En toutes hypothèses :
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Madame [B] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers frais et dépens
 * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 22 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises.

Par jugement en date du 13 février 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, en raison du défaut de diligence de la demanderesse.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 1 er avril 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de deux remises.

Elle a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, Madame [S] [B] ayant été autorisée à remettre une note en délibéré au sujet de sa demande de délais de paiement jusqu'au 07 juillet 2025.

La note en délibéré a effectivement été reçue le 24 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD

1. A titre liminaire

La Banque rappelle qu'elle a octroyé, le 31 mai 2022, un prêt d'un montant de 110 375 € à la société [B] IMMOBILIER. En garantie de ce prêt, Madame [S] [B], présidente de la société, s'est engagée le 04 juin 2022 en tant que caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €, soit 30 % de la somme empruntée (le solde étant garanti par la BPI).

Après la mise en liquidation judiciaire de la société en juin 2024, la Banque a adressé une mise en demeure à Madame [B], qui est restée sans réponse. Elle demande donc judiciairement l'exécution de l'engagement de caution.

2. Sur l'absence de novation du contrat de prêt

En réponse à l'argument de Madame [B] selon lequel les modifications apportées au prêt (réduction du montant, nouvelle durée, nouveau tableau d'amortissement) équivaudraient à une novation, la Banque affirme au contraire que ces modifications ne constituent qu'un simple réaménagement du contrat initial.

Elle soutient que : -Aucune obligation nouvelle n'a été substituée à l'ancienne ;
 * La novation ne se présume pas (article 1330 du Code civil) et rien ne manifeste une volonté commune de novation ;
 * La jurisprudence constante considère que la modification du montant ou des échéances d'un prêt ne suffit pas à caractériser une novation (Cass. civ. 1re, 25 mai 1981) ;
 * Ainsi, le cautionnement souscrit reste pleinement valide et ne saurait être frappé de nullité pour ce motif.

3. Sur l'absence de disproportion de l'engagement de caution

Face à la contestation portant sur la disproportion entre les ressources de Madame [B] et son engagement, la Banque produit une déclaration de patrimoine signée par l'intéressée. Elle y déclare :
 * Un patrimoine net (mobilier et immobilier, sans endettement) d'un montant de 261 000 € :
 * Des revenus mensuels de 4 997 €, soit près de 60 000 € par an.

La Banque estime que de tels éléments excluent toute disproportion manifeste au sens de l'article 2300 du Code civil. Elle rappelle également que, même en cas de disproportion, la sanction n'est pas la nullité, mais une réduction du montant garanti, laquelle n'est pas justifiée ici selon elle.

4. Sur l'obligation de mise en garde

Madame [B] reproche à la Banque de ne pas avoir rempli son devoir de mise en garde (art. 2299 C. civ.) sur les risques de l'engagement.

En réponse, la Banque soutient que :
 * il incombe à la caution de démontrer que l'emprunt contracté par la société était inadapté à sa situation financière, ce qui n'est pas le cas ici ;
 * la société bénéficiait d'un apport de 60 599 € (35 % du besoin total), et que les mensualités étaient aménagées avec un différé de 6 mois ;
 * Madame [B], présidente de la société emprunteuse, connaissait parfaitement la situation financière de l'entreprise, comme elle l'a d'ailleurs déclaré dans l'acte de caution.

La Banque affirme que dans ces conditions, aucune obligation particulière de mise en garde ne lui incombait.

Et en tout état de cause, la sanction d'un manquement éventuel ne serait qu'une réduction du cautionnement à hauteur du préjudice, et non sa nullité.

Pour Madame [S] [B]

1. Nullité du cautionnement pour cause de novation du prêt

Madame [B] soutient que la modification substantielle du prêt initial (montant, durée, TEG) par la Banque Populaire du Nord le 11 juillet 2022 a entraîné une novation du contrat, conformément aux articles 1329 et 1334 du Code civil.

N'ayant signé aucun nouveau cautionnement après cette novation, elle affirme que son engagement de caution du 04 juin 2022 est devenu nul et sans effet.

2. Disproportion de l'engagement de caution

À titre subsidiaire, Madame [B] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière réelle au moment de la signature : absence de revenus stables, projet

entrepreneurial naissant, dépendance à des revenus ponctuels (pensions alimentaires, location de société dissoute).

Elle estime que la banque n'a pas pris en compte ces éléments et n'a pas produit la fiche de renseignements complète permettant d'évaluer correctement sa solvabilité.

3. Défaut de mise en garde par la banque

Madame [B] reproche également à la banque un manquement à son obligation de mise en garde (art. 2299 C. civ.), le prêt ayant été accordé à une société en création, sans revenus ni historique, et portée par une dirigeante sans expérience dans l'immobilier.

La banque aurait dû alerter la caution sur les risques du projet, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Madame [B] demande à être déchargée de son engagement à hauteur du préjudice subi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,
 * Sur la novation du contrat de prêt et ses effets sur le cautionnement

L'article 1329 du Code civil dispose que : « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ».

L'article 1330 précise que « la novation ne se présume pas : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

Enfin, selon l'article 1334 du même Code, « l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous les accessoires de cette obligation » , y compris les garanties telles que les cautionnements.

En jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que la simple modification du montant ou des modalités d'exécution d'une obligation ne suffit pas à caractériser une novation en l'absence de volonté claire de substitution (Cass. 1re civ., 25 mai 1981, n° 80-12.494).

Il résulte des pièces produites que le 31 mai 2022, la société [B] IMMOBILIER a souscrit un prêt auprès de la Banque Populaire du Nord, d'un montant initial de 110 375 €, pour une durée de 84 mois.

Par acte du 04 juin 2022, Madame [S] [B] s'est engagée comme caution solidaire à hauteur de 33 112,50 €.

Par la suite, par courrier du 11 juillet 2022, la banque a formalisé une réduction du capital emprunté à 90 519,99 €, sans modification de la durée du prêt, et a établi un nouveau tableau d'amortissement. Le taux effectif global (TEG) s'en est trouvé ajusté, passant de 2,979 % à 1,67 %.

Toutefois, ce courrier ne comporte aucune clause ni indication manifestant une volonté de substituer un contrat nouveau à l'engagement initial. Il s'agit d'un simple avenant portant sur des conditions économiques du prêt, sans modification de sa nature, de son objet, ni de sa durée.

Les éléments invoqués par Madame [B] ne permettent ni de caractériser une extinction de l'obligation initiale, ni d'établir la volonté non équivoque des parties de créer une obligation nouvelle, au

sens des articles 1329 et 1330 du Code civil.

La modification du montant du prêt et de son taux effectif global ne constitue pas, à elle seule, une novation.

Partant, le contrat initial du 31 mai 2022 demeure en vigueur et, avec lui, le cautionnement souscrit par Madame [B] le 04 juin 2022. lequel n'a pas été éteint.

Le Tribunal déboute Madame [S] [B] de sa demande de reconnaissance de novation du contrat de prêt souscrit le 31 mai 2022 entre la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la société [B] IMMOBILIER.
 * Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du Code civil dispose que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Il appartient à la caution de démontrer la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement.

Par ailleurs, la jurisprudence constante rappelle que la sanction applicable en cas de disproportion n'est pas la nullité, mais la réduction de l'engagement au montant supportable (Cass. com., 24 mars 2021, n°19-20.143).

Madame [S] [B] a souscrit un engagement de caution le 04 juin 2022 pour un montant de 33 112.50 €, soit 30 % du prêt accordé à la société [B] IMMOBILIER.

Elle soutient que cet engagement était disproportionné à ses capacités financières, faisant valoir qu'elle venait de créer son entreprise, qu'elle ne percevait plus de revenus stables, et qu'elle vivait d'un apport immobilier ponctuel.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration de patrimoine signée par Madame [B] au moment de l'engagement (pièce n°6), qu'elle disposait d'un patrimoine net estimé à 261 000 €, et de ressources mensuelles déclarées de près de 5 000 €.

Ces éléments ne révèlent aucune disproportion manifeste entre l'engagement de 33 112,50 € et la situation patrimoniale et financière déclarée au moment de la signature de la caution.

En outre, il n'est pas établi que les informations fournies à la banque à cette date étaient inexactes ou que la banque aurait manqué à son devoir de conseil.

En conséquence, il ne peut être retenu que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article 2300 du Code civil. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
 * Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

L'article 2299 du Code civil impose au créancier professionnel une obligation de mise en garde à l'égard de la caution personne physique lorsque « l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».

En cas de manquement à cette obligation, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Madame [B] soutient que la Banque Populaire du Nord a manqué à cette obligation, en acceptant de financer une société nouvellement créée, sans revenus à la date du prêt, et dirigée par une personne sans expérience dans le domaine de l'immobilier.

Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée sur les risques économiques liés au projet, qu'elle estime inadapté aux capacités de l'entreprise emprunteuse.

Il ressort cependant des pièces produites, et notamment du plan de financement, que la société [B] IMMOBILIER disposait d'un apport personnel de 60 599 €, représentant plus de 35 % du besoin total de financement. Le prêt de 110 375 € venait compléter un budget total de 170 974 €.

En outre, le prêt comportait un différé d'amortissement de 6 mois, permettant à la société de débuter son activité avant de rembourser les échéances, dont le montant mensuel (1 535,35 €) apparaît cohérent avec l'objet et les charges d'une activité de service.

Par ailleurs, Madame [B] était Présidente de la société [B] IMMOBILIER, et elle déclare expressément, dans l'acte de caution (article 5 des conditions contractuelles), connaître la situation financière et juridique de l'entreprise. Aucun élément ne démontre que l'engagement du débiteur principal était manifestement inadapté à ses capacités, ni que la Banque aurait disposé d'informations de nature à le révéler au moment de la conclusion du contrat.

Le Tribunal considère que le caractère inadapté du prêt aux capacités de la société n'est pas établi. Par voie de conséquence, la banque a rempli son obligation de mise en garde.

Le moyen sera donc rejeté.
 * Sur la demande de délais de paiement (article 1343-5 du Code civil)

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder, en considération de la situation du débiteur et des circonstances de la cause, des délais de paiement dans la limite de deux ans. Le juge peut ainsi suspendre l'exécution de la décision ou en autoriser un paiement échelonné, dès lors que la demande repose sur des éléments sérieux et ne compromet pas les droits du créancier.

Madame [B] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 23 647,32 € réclamée par la Banque Populaire du Nord. Elle expose être aujourd'hui sans activité professionnelle, locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), et sans revenus fonciers.

Elle propose un échéancier de 100 € par mois pendant 23 mois, puis le solde le 24e mois.

Dans une note en délibéré produite par ses soins, Madame [B] communique des éléments issus des écritures fournies par le liquidateur judiciaire MJ SOLUTIO, faisant état d'un solde bancaire disponible de 77 807.12 € au crédit de la société [B] IMMOBILIER.

Elle y ajoute que la Banque Populaire du Nord est le principal créancier chirographaire, et que le passif privilégié étant faible, elle pourra, dans le cadre de la répartition au marc l'euro, récupérer une part significative du solde bancaire. Elle en déduit qu'elle sera en mesure de désintéresser la Banque à l'issue de la liquidation.

Le Tribunal prend acte de ces informations complémentaires, qui permettent d'envisager un remboursement dans un délai raisonnablement court, sans mettre en péril les droits du créancier.

En conséquence, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'accorder à Madame [S] [B] un échelonnement comme suit :
 * 500 € par mois pendant les 6 premiers mois ;
 * Puis 1147 € par mois les 17 mois suivants ;
 * et 1148,32 € le dernier mois.

Pendant cette période, aucun intérêt de retard ne sera dû, et les éventuels paiements seront imputés prioritairement sur le capital, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
 * Sur les autres demandes

Compte tenu des circonstances du litige, du caractère partiellement fondé des arguments des deux parties et de la situation économique de Madame [S] [B], le Tribunal estime équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Aucune condamnation n'est prononcée au titre de l'article 700 du Code civil.

Succombant en la présente instance, Madame [S] [B] sera condamnée aux entiers frais et dépens.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Dit que le contrat de prêt conclu le 31 mai 2022 entre la société [B] IMMOBILIER et la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas été novée par les modifications intervenues le 11 juillet 2022

Dit que le cautionnement souscrit par Madame [S] [B] le 04 juin 2022 demeure valable et opposable à cette dernière

Rejette la demande de Madame [S] [B] tendant à voir constater la nullité du cautionnement du 04 juin 2022 pour cause de novation du contrat de prêt principal

Rejette la demande de Madame [S] [B] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution

Rejette la demande de Madame [S] [B] fondée sur un manquement de la Banque Populaire du Nord à son obligation de mise en garde

Condamne Madame [S] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [B] IMMOBILIER, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 23 647,32 €

Dit que Madame [S] [B] paiera cette somme, à compter du 16 octobre 2025 et tous les 16 de chaque mois, conformément au calendrier des délais de paiements suivant :
 * 500 € par mois pendant les 6 premiers mois
 * Puis 1147€ par mois les 17 mois suivants
 * et 1148,32€ le dernier mois

Dit que pendant cette période, aucun intérêt de retard ne sera dû, et les éventuels paiements seront imputés prioritairement sur le capital, conformément à l'article 1343-2 du Code civil

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 62,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2300, code civil 1329, code civil 1334, code civil 700, code civil 1330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T04:31:09.301Z.