Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 19 mai 2026, n° 24/01989
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2021, [G] [T] a chuté des escaliers en quittant la maison de santé pluriprofessionnelle [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] où il s’était rendu en consultation chez le podologue. Alors qu’il avait subi une intervention chirurgicale relativement récente consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 30 septembre 2020, cette chute a eu pour grave conséquence une fracture ouverte sur l’implant rotulien posé, nécessitant une ostéosynthèse réalisée en urgence le jour même au centre hospitalier universitaire de [Localité 8]. Devant une suspicion d’infection du site opératoire [G] [T] a du subir une nouvelle intervention le 17 février 2021, et en l’absence de guérison il a été pratiqué le retrait complet du matériel avec mise en place d’un spacer aux antibiotiques le 24 juin 2021. [G] [T] déplore que l’infection ait toutefois perduré; il a de nouveau été hospitalisé dans le service de traumatologie du CHU de [Localité 8] du 22 avril 2021 au 24 juillet 2021 pour suspicion de surinfection du genou; le traitement antibiotique a été poursuivi, mais il a été transféré à la clinique Saint Dominique du 24 juillet 2021 au 27 juillet 2021 pour décompensation cardiaque et un état de choc sceptique a motivé en urgence son transfert au centre hospitalier universitaire de [Localité 8] pour une prise charge spécialisée. [G] [T] a été admis au sein de la clinique Saint Dominique du 17 septembre 2021 au 5 janvier 2022, puis à compter de cette date jusqu’au 24 janvier 2022, pour réimplantation de la prothèse totale avec lambeau de couverture cutanée; l’intervention a été réalisée le 17 janvier 2022; puis ensuite [G] [T] a été transféré au centre Hélio [Localité 9] pour rééducation. La maison de santé pluri professionnelle l’Astragale est situé dans des locaux appartenant à la commune de [Localité 7], qui a consenti à l’association “LES PEPS 06" un bail emphytéotique; les praticiens libéraux installés au sein de cet établissement louent les locaux à l’association par le biais d’une convention de partenariat. Dans ce contexte, [G] [T] a saisi le tribunal administratif de Nice par requête enregistrée le 8 juillet 2022 aux fins de voir désigner un expert médical; selon ordonnance en date du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nice, de l’ONIAM, de la commune de Gattières, de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes dites [Adresse 6], de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Les docteurs [N] et [F] ont été désignées en qualité d’experts, et ont déposé leur rapport le 5 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 24 mai 2024 [G] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la MAIF, l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes dites LES PEP 06, ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sollicitant du tribunal : – l’homologation du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 rendu par les docteurs [N] et [F], – la condamnation in solidum de l’association PEP 06, ainsi que de la MAIF au paiement de la somme de 222 0019,41 € à parfaire, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal couru et à courir, – ordonner l’exécution provisoire du jugement compte tenu de l’urgence et en raison des troubles subis par [G] [T] et ce en application de l’article 514 du code de procédure civile, – condamner in solidum l’association PEP 06 et la MAIF à lui verser la somme totale de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au titre de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026 [G] [T] sollicite la condamnation in solidum de l’association PEP 06 ainsi que de la MAIF à lui payer la somme de 236 495,86 € au titre de son préjudice, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal couru et à courir, maintenant pour le surplus l’intégralité de ses prétentions initiales. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026 la MAIF et l’association LES PEPS 06 demandent au tribunal : in limine litis – ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire, – écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2023, à titre principal – mettre hors de cause l’association LES PEP 06 et la MAIF, – débouter [G] [T] et la caisse d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, – ramener le montant des préjudices invoqués par [G] [T] à de plus justes proportions, – déduire du montant total 25 % au titre de l’état antérieur présenté par [G] [T], – débouter [G] [T] du surplus de ses demandes, – juger que l’association LES PEPS 06 ne peut être tenue entièrement responsable du dommage de [G] [T] et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % compte tenu des fautes commises par la victime et de son état antérieur, soit une condamnation à la somme maximale de 4297,50 €, – ramener le montant des débours invoqués par le caisse primaire d’assurance-maladie à de plus justes proportions, – débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, en tout état de cause, – écarter l’exécution provisoire de droit, – condamner tout succombant à verser à l’association LES PEPS 06 et à la MAIF une somme de 3500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Catherine Cotttray-Lanfranchi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ayant intérêt et qualité à agir, également au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sollicite du tribunal la condamnation in solidum de l’association LES PEPS 06 et de la MAIF à lui régler au titre des débours qu’elle a exposé les sommes suivantes : – 90 671,35 € (75 % x 120 895,14 €) au titre du poste “dépenses de santé actuelles” outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, – 599,43 € (75 % x 799,24 €) au titre du poste “dépenses de santé futures” outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Elle sollicite également la condamnation in solidum de l’association LES PEPS 06 et de la MAIF à lui régler, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1228 € (montant applicable au 1er janvier 2026) au titre de l’indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, et de: - débouter l’association LES PEPS 06 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - maintenir l’exécution provisoire, - condamner in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF d’avoir à lui payer, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Benoît [Localité 2]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 3 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes La caisse primaire d’assurance-maladie du Var, partie assignée, agit également pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers et d’une décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prise par la caisse nationale de l’assurance-maladie en application de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale, prévus aux articles L376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel santé- protection sociale le 17 janvier 2022. Cette décision organise au plan national la gestion des activités de recours contre tiers au sein du réseau des caisses primaires d’assurance-maladie, ce qui permet à une caisse d’intervenir pour une autre dans le cadre des recours subrogatoires La caisse primaire d’assurance-maladie du Var sera dit bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise En l’espèce, le rapport d’expertise des docteurs [N] et [F] produit aux débats a été établi à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal administratif par ordonnance du 7 avril 2023. Le tribunal, saisi du présent litige, ne dispose pas du pouvoir d’annuler une mesure d’expertise ordonnée par une juridiction administrative; un tel rapport constitue un élément de preuve dont il lui appartient seulement d’apprécier la valeur et la portée. La MAIF et l’association LES PEPS 06 soutiennent que l’expertise serait irrégulière au motif qu’aucun pré-rapport n’aurait été déposé; toutefois, il ressort de l’ordonnance susvisée, ayant ordonné l’expertise, qu’expressément il n’a pas été fait l’obligation aux expert désignés d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui leur était confiée et de le soumettre préalablement aux parties, la demande de l’ONIAM ayant été rejetée sur ce point. Cette décision ne serait être discutée dans la mesure où les opérations d’expertise se trouvaient régies par les dispositions du code de justice administrative et par les modalités fixées par le juge administratif. Ce n’est que par une erreur de plume que le rapport a été initialement intitulé pré-rapport. La MAIF et l’association LES PEPS 06 soutiennent également que les experts n’auraient pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas au dire de leur conseil du 29 septembre 2023; toutefois, s’agissant des observations relatives aux conditions de la chute, aux travaux de réhabilitation de l’établissement, à la conformité des installations et encore à l’existence d’un accès destiné aux personnes à mobilité réduite, ces éléments excédaient la mission confiée aux experts, laquelle était exclusivement médicale et destinée à évaluer les conséquences corporelles de l’accident; les experts n’étaient donc pas tenus de se prononcer sur ces questions relevant de l’appréciation des circonstances de l’accident et de la responsabilité. S’agissant par ailleurs de la question d’une infection nosocomiale dont aurait été atteint [G] [T] au moment de l’accident en raison de l’intervention du 30 septembre 2020, il ressort du rapport que les experts ont précisément examiné ce point et ont indiqué qu’aucune infection nosocomiale n’était caractérisée, l’infection constatée ultérieurement étant en lien avec les suites de la chute du 3 février 2021, les experts considérant que seule la fracture ouverte est à l’origine de l’infection survenue en raison de la contamination par les bactéries de l’environnement. Enfin, il est rappelé que le principe du contradictoire n’impose pas à l’expert de répondre de manière détaillée à chacun des arguments développés par les parties, mais seulement d’y apporter une réponse dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée, ce qui a été fait. Dans ces conditions, aucune méconnaissance du principe du contradictoire n’est caractérisée et il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise, lequel sera retenu comme élément d’appréciation pour évaluer les préjudices invoqués par [G] [T]. La MAIF et l’association LES PEPS 06 seront déboutées de leurs demandes tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 soit ordonnée et qu’il soit écarté des débats. Sur la demande de mise hors de cause de l’association LES PEPS 06 L’association LES PEPS 06 sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle rapporterait les preuves de ce qu’elle a satisfait aux obligations édictées pour les établissements recevant du public et soutient que la chute de [G] [T] ne lui est pas imputable. Elle produit ainsi différents documents tendant à établir que les lieux étaient parfaitement accessibles, la signalisation conforme et l’accès handicapé emprunté quotidiennement par l’ensemble des usagers ne pouvant monter ou descendre les escaliers (pièces 1 à 4). Cette conformité théorique telle que la présente l’association LES PEPS 06 ne suffit pas elle seule, si l’aménagement concret des lieux présente en réalité un danger. En l’espèce, conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public existants, la maison de santé doit permettre à toute personne, y compris à mobilité réduite, de circuler librement et en sécurité; les escaliers doivent être sûrs et praticables, équipés de mains courantes continues et rigides des deux côtés, avec dispositifs antidérapants et signalisation adaptée; l’accès aux locaux doit se faire via des cheminements accessibles et sécurisés, les couloirs et portes doivent respecter des largeurs minimales, et les sanitaires doivent être adaptés; ces dispositions garantissent une accessibilité autonome et sécurisée à l’ensemble des locaux ouverts au public. [G] [T] après sa consultation a quitté la maison de santé en empruntant les escaliers extérieurs dont les photographies produites aux débats établissent qu’il s’agit initialement d’une maison bourgeoise du XIXe siècle, et que l’escalier extérieur emprunté par [G] [T] pour quitter la maison est ainsi constitué de trois marches anciennes en pierre, vraisemblablement d’origine, et dépourvu de véritable main courante permettant une préhension efficace; en effet, il est clairement visible que la rampe en pierre intégrée dans la maçonnerie et se trouvant d’un seul côté de l’escalier, ne pouvait pas être saisie normalement par l’usager en raison de sa largeur d’environ 30 cm de large et de 10 cm d’épaisseur (pièces 6, 21) et c’est précisément ce défaut de préhension qui est responsable de la chute de [G] [T], qui a glissé sur la 3ème et dernière marche en pierre de l’escalier, sans pouvoir se rattraper. Force est de constater que ces marches d’escalier ne présentent aucun dispositif antidérapant et qu’aucun contraste visuel ne permet d’en distinguer aisément les contours. Si l’association LES PEPS 06 indique dans ses conclusions que ”la maison de santé pluri professionnelle l’Astragale dispose d’un accès PMR pour le rez-de-chaussé ainsi qu’un ascenseur pour l’accès aux étages à disposition des patients à l’arrière des locaux” ce que tend à confirmer les pièces produites, et notamment les photographies produites, il n’est pas permis en revanche de se convaincre de l’existence d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté du 18 décembre 2014, alors que ces équipements n’étaient pas visibles depuis l’entrée du bâtiment, ne permettant aux usagers d’en identifier l’accès. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le bâtiment était en mesure d’assurer une sécurisation suffisante de ses accès. L’association LES PEPS 06 reproche à [G] [T] d’avoir délibérément choisi de ne pas emprunter l’accès pour les personnes à mobilité réduite, mais d’avoir emprunté les escaliers, alors qu’il n’était pas en condition physique pour le faire puisqu’il avait été opéré le 30 septembre 2020 pour la mise en place de la prothèse du genou et qu’il y avait une difficulté cicatricielle. Elle estime donc qu’il a commis une faute d’imprudence à l’origine de sa chute. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la chute est intervenue sur la dernière marche extérieure des escaliers du bâtiment, alors que [G] [T] n’avait eu aucune difficulté à gravir ces trois marches extérieures de la maison de santé à l’aller, ainsi que la vingtaine de marches d’escalier intérieures pour accéder à la consultation du podologue; ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, il avait toute sa capacité fonctionnelle, même s’il avait été opéré quatre mois plus tôt et aucun élément médical permet de considérer que son état l’empêchait d’emprunter normalement un escalier. En effet, l’intéressé ne présentait pas de complications liées à son opération du 30 septembre 2020; comme il l’a été relevé par les experts: “il consulte le professeur [X] qui conclut à un retard de cicatrisation seul et le Docteur [U], infectiologue, qui après bilan d’imagerie biologique et prélèvements bactériologiques (Pseudomonas et staphylocoque épidermidis) conclut à une contamination et ne met pas en place de traitement antibiotique. Monsieur [T] n’avait aucun signe fonctionnel en dehors de ce retard de cicatrisation. L’évolution cicatricielle sur un mois confirme ceci avec une bonne cicatrisation en voie de fermeture lors de la consultation du Docteur [U] le 11 janvier 2021.” En revanche l’établissement présentait des défauts de sécurité (au niveau des marches d’escalier extérieures: absence de véritable main courante préhensible et d’antidérapants et plus globalement défaut de signalisations conformes). Dans ces conditions, la faute de [G] [T] n’est pas caractérisée et le dommage trouve exclusivement son origine dans les insuffisances de sécurisation de l’accès au bâtiment imputable à l’association LES PEPS 06, tenue d’assurer la sécurité des usagers accueillis dans les locaux loués. L’association LES PEPS 06 et son assureur la MAIF seront en conséquence condamnées à indemniser intégralement [G] [T] de l’ensemble de ses préjudices découlant de l’accident survenu le 3 février 2021 et par conséquent l’association LES PEPS 06 sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la réparation du préjudice Le rapport d’expertise admis par la juridiction repose sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices présentés par [G] [T] et constitue une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de retenir ses conclusions pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci. Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [T] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. *Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base de 32 € par jour conformément à la jurisprudence. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total - du 3 février 2021 au 9 février 2021 - du 15 février 2021 au 16 avril 2021, - du 23 juin 2021 au 1er juillet 2021, - du 5 janvier 2022 au 24 février 2022, [G] [T] demande une indemnisation de 6 jours, 60 jours, 8 jours, 50 jours=3 968 € L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %: - du 10 février 2021 au 14 février 2021, - du 17 avril 2021 au 22 juin 2021, - du 2 juillet 2021 au 4 janvier 2022, - du 25 février 2022 au 25 avril 2022, [G] [T] demande une indemnisation de 4 jours, 66 jours, 186 jours et 59 jours= 5 040 € L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %: - du 26 avril 2022 au 3 février 2023 (non inclus car date de la consolidation) soit 283 jours = 2 264 € Il sera donc allouée une somme de 11 272 € à [G] [T] à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. *Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.) non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle) jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, [G] [T] formule une demande de ce chef justifiant des frais d’hospitalisation restés à sa charge à la clinique Saint Dominique du 24 juillet 2021 au 27 juillet 2021 puis du 19 septembre 2021 au 5 janvier 2022 et enfin au centre de rééducation Hélio [Localité 9] le 24 janvier 2022 (pièce 11, 13, 17 et 37) soit une somme totale de 5487 € restée à sa charge qui lui sera allouée à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice. Il résulte par ailleurs que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes produit ses débours définitifs correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et les frais futurs au bénéfice de [G] [T], créance contestée par l’association LES PEPS 06 et la MAIF. Le recours de la caisse fera l’objet d’un développement dédié. *[Localité 10] personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisables l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € proposé en demande sera retenu et le préjudice de [G] [T] indemnisé comme suit: - une heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, soit une indemnisation à hauteur de 5742 € et, - 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire de 25 %, (283 jours/7=40 semaines arrondies; 3h par semaine x 40 semaines = 120 heures; 120 h x 18 € = 2160 € Total= 7902 € La somme de 7668 € sera donc allouée à [G] [T] à titre de réparation de ce poste de préjudice. *Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4/7. Compte tenu de la nature de la blessure subie par [G] [T] dont la prothèse du genou lui avait été mise en place quatre mois plus tôt et qui a du être retirée, pour être ensuite réimplantée, qu’il a subit pas moins de quatre interventions chirurgicales, accompagnées d’hospitalisations, de rééducation et une longue prise d’antibiotiques en raison de la contamination lors de la fracture ouverte, outre qu’il a subi un épisode de décompensation cardiaque, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 14 000 €. *Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, le DFP a été évalué à 15%. [G] [T] étant âgé de 72 ans au jour de la consolidation, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation d’une somme de 18 150 € (15%x1210 le point d’incapacité). * Préjudice esthétique temporaire Fixé par à 4/7 par les experts, il lui sera allouée la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. *Préjudice esthétique définitif Fixé à 3/7 par les experts; [G] [T] présente effectivement un genou particulièrement gonflé, déformé, avec des cicatrices, il doit utiliser un fauteuil un roulant et des cannes anglaises au quotidien. Le demandeur sera donc indemnisé pour ce poste de préjudice à hauteur 7 000 €. *Sur les frais de logement adapté [G] [T] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 51 118,94 €. L’association LES PEPS 06 et la MAIF s’opposent à cette demande considérant que l’expertise n’a pas été contradictoirement menée pour déterminer et chiffrer les aménagements strictement nécessaires au logement de [G] [T] et que ce dernier se contente de produire des procès-verbaux de constat dressés tant dans sa résidence principale que dans sa résidence secondaire, or ils ne peuvent être considérés comme suffisants pour déterminer les aménagements strictement nécessaires et leur coût. Il convient toutefois de relever que l’indemnisation de ce poste de préjudice repose en premier lieu sur les constatations des experts,qui se prononcent sur la nécessité d’aménager le logement de [G] [T] au vu du handicap qu’il présente, et ce afin de permettre notamment une accessibilité pour son fauteuil roulant et une accessibilité de la salle de bain. L’association LES PEPS 06 et la MAIF pour contester ces conclusions, produisent un rapport d’ergothérapeute établi à leur demande le 2 septembre 2024(pièce 19); toutefois, ce document, qui n’a pas été établi dans un cadre contradictoire et dont l’auteur ne s’est pas rendu sur place, se borne à formuler des préconisations théoriques et minimalistes, sans appréciation concrète de la configuration du logement ni de la situation fonctionnelle de [G] [T]; dans ces conditions, cet avis ne saurait utilement remettre en cause les conclusions circonstanciées du rapport d’expertise, établi contradictoirement (les défendeuresses étaient dûment représentées) et après examen de [G] [T]; au demeurant les solutions envisagées par l’ergothérapeute, consistant notamment en l’utilisation d’un simple élévateur de baignoire ou d’aides techniques ponctuelles, ne peuvent permettre d’assurer à [G] [T] un accès effectif autonome à l’ensemble de son logement; or, le principe de réparation intégrale implique que celui-ci puisse continuer à bénéficier d’un accès normal à son habitation au moyen d’équipements adaptés à son handicap. Les procès-verbaux de constat d’huissier qui sont communiqués permettent d’établir la configuration du logement et les obstacles à la circulation du fauteuil; ils sont un support matériel parfaitement probant et dans ce cadre, la communication des devis est considérée comme suffisante pour chiffrer le préjudice. Il est par ailleurs admis que les frais d’adaptation peuvent concerner non seulement la résidence principale de la victime mais également une résidence secondaire si effectivement elle est utilisée par celle-ci dès lors que ces aménagements sont rendus nécessaires par son handicap, tel en l’espèce. Dans ces conditions concernant: 1- la résidence principale [Adresse 7] à [Localité 7] il sera procédé aux travaux d’accessibilité: – à salle de bain à l’étage : 3850 € (pièce 29) – à salle de bains du rez-de-chaussée : 2810 € (pièce 29 bis) + 750 € (pièce 30) – à la piscine avec l’installation d’une rampe: 133,99 € (pièce 32) – à l’étage avec l’installation d’un monte escalier intérieur : 11 660 € (pièce 31), – puis, il sera procédé à l’élargissement de la porte d’entrée, création d’une rampe d’accès à la maison, reprise des seuils de porte d’entrée dans la salle à manger, main courante garde corps des escaliers du jardin, main courante escalier intérieur, modification du meuble bas de la cuisine du rez-de-chaussée et modification de la salle de bains du rez-de-chaussée et pose d’une douche: 18 600 € (pièce 38) Total: 31 803,99 € 2- la résidence secondaire [Adresse 8] à [Localité 11] sera procédé aux travaux d’accessibilité : – escalier nécessaire pour l’accès à l’étage : 12 200 € (pièce 34) – modification de la salle de bains de l’étage : 5900 € (pièce 33) – création d’un accès à la dépendance, à la salle à manger de la dépendance et aux toilettes du rez-de-chaussée compose de rampe (pièce 39 et 40) Total: 19 314,95 € Au vu de ces éléments il sera allouée à [G] [T] la somme de 51 118,94 € au titre de ce poste de préjudice. *Sur les frais de véhicule adapté Les experts ont retenu la nécessité d’un véhicule adapté à un fauteuil roulant. L’association LES PEPS 06 et la MAIF s’opposent pour les mêmes raisons que précédemment, et sur la base du même rapport d’ergothérapie, proposent des solutions moins onéreuses que l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté. Au regard des observations du tribunal ci-dessus, et du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, qui doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour elle, il convient d’observer que lorsque le handicap consécutif à l’accident affecte les capacités de déplacement de la victime, les frais rendus nécessaires par l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule compatible avec ce handicap constituent un préjudice indemnisable. En l’espèce, l’expertise ordonnée par la juridiction administrative, réalisée contradictoirement, retient que [G] [T] se déplace désormais en fauteuil roulant et cela nécessite un véhicule permettant le transport de ce fauteuil dans des conditions compatibles avec son état et lui garantissant une autonomie effective dans ses déplacements. Les experts ont conclu ainsi à la nécessité d’un véhicule adapté permettant le transport du fauteuil roulant. Pour contester cette nécessité, les défenderesses préconisent l’acquisition d’un véhicule à assise haute, équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’un treuil de coffre, pour un surcoût estimé entre 3000 et 5000 €; toutefois c’est sur la base du même rapport d’ergothérapie susvisé qu’elles se fondent, établi à leur seule initiative et en dehors de tout cadre contradictoire, ne permettant à ce rapport de n’avoir qu’une valeur informative sans pouvoir utilement remettre en cause les conclusions de l’expertise ordonnée, réalisée contradictoirement. Au surplus, la thérapeute ne s’est pas rendue sur place, n’a pas rencontré [G] [T] et n’a procédé à aucune analyse concrète des capacités fonctionnelles de celui-ci et des conditions réelles d’utilisation du véhicule. En tout état de cause, la solution préconisée apparaît inadaptée à la situation personnelle de [G] [T]. En effet, celui-ci, âgé de 72 ans au jour de la consolidation, en situation d’obésité, est contraint d’utiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements et ne dispose pas des capacités physiques permettant de manipuler seul son fauteuil afin de le charger dans un véhicule au moyen d’un treuil de coffre. Un tel dispositif suppose en effet de saisir, positionner et guider le fauteuil lors de son chargement, opération incompatible avec l’état de [G] [T] et de nature à compromettre son autonomie dans ses déplacements; par ailleurs, cette solution ne garantit pas les conditions de stabilité et de sécurité du fauteuil roulant pendant les transports. Les aménagements proposés par les défenderesses s’analysent ainsi comme des solutions d’appoint qui ne permettent pas un usage normal, autonome et sécurisé du véhicule par [G] [T]. Or, le principe de réparation intégrale impose que la victime puisse continuer à se déplacer dans des conditions compatibles avec son handicap et comparables, autant que possible, à celles dont elle bénéficiait avant l’accident. Le dommage résulte ainsi de l’obligation pour [G] [T] d’acquérir désormais un véhicule d’une catégorie différente de celle qu’il utilisait antérieurement, seul de nature à permettre le transport de son fauteuil roulant dans des conditions adaptées. Au vu des éléments produits aux débats, le coût moyen d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de [G] [T] peut être fixé à la somme de 44 633 € (pièce 35) Compte tenu de la durée d’amortissement habituellement retenue pour ce type d’équipement, soit cinq ans, il convient de prévoir son renouvellement selon cette périodicité. Le coût annuel correspondant s’établit ainsi à 44 633 €/5= 8926,60 € Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et en application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais 2022, le capital représentatif des frais futurs de renouvellement s’établit à: 8926,60 € x 9.195= 82 080 € Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté à la somme totale de 126 713 € (44 633 € + 82 080 €) *Assistance tierce personne permanente Les experts ont retenu sur ce point un besoin de deux heures par semaine (viager) Le cumul s’établit ainsi qu’il suit, l’indemnisation étant calculée sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés nécessitant le remplacement de l’intervenant habituel: 2h x 412j/7=117,7h Le taux horaire étant fixé à 18 €: 117,7h x 18 €= 2118,60 € Il convient de calculer à titre viager ce poste de préjudice en utilisant le barème publié par la gazette du palais 2022. Attendu qu’au jour de la consolidation [G] [T] est âgé de 72 ans: 2118,60 € x 15. 255= 32 319,24 € Il sera donc alloué à [G] [T] la somme de 32 319,24 € à titre de réparation de ce poste de préjudice. *Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Les experts retiennent un préjudice d’agrément constitué dans l’impossibilité pour [G] [T] de se livrer à ses activités antérieures et associatives. [G] [T] fait valoir en effet qu’il était président d’une association, qu’il aimait également être présent au sein du comité des fêtes de son village et qu’il aimait s’adonner au bricolage. Il est certain que ces activités devaient contribuer de manière significative à son équilibre personnel, à son autonomie et à son lien social. Depuis sa chute, [G] [T] qui se déplace désormais en fauteuil roulant, a considérablement réduit ses possibilités de se rendre dans ces lieux et de participer à ces activités; il en résulte une réduction sensible de ses capacités de déplacement et de son autonomie, entraînant un préjudice d’agrément manifeste, sans qu’il soit besoin de produire des justificatifs écrits, le handicap lui-même étant suffisant à établir la réalité du préjudice d’agrément. Il sera allouée à [G] [T] une somme de 4000 € au titre de ce préjudice. RECAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 11 272 € - dépenses de santé actuelles 5 487 € - tierce personne temporaire 7 668 € - souffrances endurées 14 000 € - déficit fonctionnel permament 18 150 € - préjudice esthétique temporaire 5 000 € - préjudice esthétique permanent 7 000 € - aménagement logement principal et secondaire: 51 118,94 € - frais véhicule adapté 126 713 € - assistance tierce personne permanente 32 319,24 € - préjudice d’agrément 4000 € TOTAL: 282 728,18 € Les experts ont retenu un état antérieur responsable pour 25 % , dès lors [G] [T] devra être indemnisé par le versement de la somme globale de 212 046,14 € (arrondi à deux décimales). En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur l’action subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime. En l’espèce, l’entière responsabilité de l’association LES PEPS 06 dans la survenance du dommage est retenue. Ainsi, la caisse primaire d’assurance-maladie réclame la somme de 90 671,35 € au titre du poste “dépenses de santé actuelles” et la somme de 599,43 € au titre du poste “dépenses de santé futures”, ayant appliqué sur les deux postes une déduction de 25 % en raison de l’état antérieur responsable de [G] [T]. Il convient d’observer que les débours produits par la caisse d’assurance-maladie, accompagné de l’attestation d’imputabilité du docteur [R] [C] du 23 mai 2024, médecin-conseil, constituent une preuve suffisante de l’existence et de l’imputabilité des dépenses de santé actuelles et futures engagées pour [G] [T] par l’organisme social; les défenderesses ne sauraient remettre en cause ces sommes sans produire d’éléments contradictoires démontrant l’inexactitude des dépenses mentionnées ou l’absence de lien avec le dommage subi. Dans ces conditions, il sera allouées à la caisse d’assurance-maladie les sommes réclamées de 90 671,35 € et de 599,43 € Concernant les intérêts, la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la première demande; ainsi, les sommes de 90 671,35 € et de 599,43 € produiront intérêts à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières conclusions. La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée. Concernant l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance-maladie, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme réclamée de 1298 €, en application des dispositions de l’ordonnance du 24 janvier 1996, montant applicable au 1er janvier 2026. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association LES PEPS 06 et la MAIF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure. [G] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’association LES PEPS 06 et la MAIF in solidum à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’association LES PEPS 06 et la MAIF seront également condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; en revanche, l’association LES PEPS 06 et la MAIF ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes en paiement d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif en l’espèce n’impose d’y déroger, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de la chute de [G] [T]. L’association LES PEPS 06 et la MAIF seront déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, Déboute la MAIF et l’association LES PEPS 06 de leurs demandes tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 soit ordonnée et qu’il soit écarté des débats, Déboute l’association LES PEPS 06 de sa demande de mise hors de cause, Évalue le préjudice de [G] [T], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 212 046,14 €,
Dispositif
En conséquence, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à [G] [T] la somme de 212 046,14 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit que cette somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 90 671,35 € au titre des “dépenses de santé actuelles” de [G] [T] outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 599,43 € au titre des “dépenses de santé futures” de [G] [T], outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1298 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’ordonnance du 24 janvier 1996, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à [G] [T] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [G] [T] c/ Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES “ LES PEP 06", Société MAIF, Caisse CPAM du VAR MINUTE N° 26/ Du 19 Mai 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/01989 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVCP Grosse délivrée à Me Alix-anne BOVIS , Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI , la SELARL [Localité 2] expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique , devant : Président : Madame GILIS, rapporteur Assesseur : Madame VINCENT Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DES ALPES MARITIMES “ LES PEP 06" prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2021, [G] [T] a chuté des escaliers en quittant la maison de santé pluriprofessionnelle [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] où il s’était rendu en consultation chez le podologue. Alors qu’il avait subi une intervention chirurgicale relativement récente consistant en la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 30 septembre 2020, cette chute a eu pour grave conséquence une fracture ouverte sur l’implant rotulien posé, nécessitant une ostéosynthèse réalisée en urgence le jour même au centre hospitalier universitaire de [Localité 8]. Devant une suspicion d’infection du site opératoire [G] [T] a du subir une nouvelle intervention le 17 février 2021, et en l’absence de guérison il a été pratiqué le retrait complet du matériel avec mise en place d’un spacer aux antibiotiques le 24 juin 2021. [G] [T] déplore que l’infection ait toutefois perduré; il a de nouveau été hospitalisé dans le service de traumatologie du CHU de [Localité 8] du 22 avril 2021 au 24 juillet 2021 pour suspicion de surinfection du genou; le traitement antibiotique a été poursuivi, mais il a été transféré à la clinique Saint Dominique du 24 juillet 2021 au 27 juillet 2021 pour décompensation cardiaque et un état de choc sceptique a motivé en urgence son transfert au centre hospitalier universitaire de [Localité 8] pour une prise charge spécialisée. [G] [T] a été admis au sein de la clinique Saint Dominique du 17 septembre 2021 au 5 janvier 2022, puis à compter de cette date jusqu’au 24 janvier 2022, pour réimplantation de la prothèse totale avec lambeau de couverture cutanée; l’intervention a été réalisée le 17 janvier 2022; puis ensuite [G] [T] a été transféré au centre Hélio [Localité 9] pour rééducation. La maison de santé pluri professionnelle l’Astragale est situé dans des locaux appartenant à la commune de [Localité 7], qui a consenti à l’association “LES PEPS 06" un bail emphytéotique; les praticiens libéraux installés au sein de cet établissement louent les locaux à l’association par le biais d’une convention de partenariat. Dans ce contexte, [G] [T] a saisi le tribunal administratif de Nice par requête enregistrée le 8 juillet 2022 aux fins de voir désigner un expert médical; selon ordonnance en date du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nice, de l’ONIAM, de la commune de Gattières, de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes dites [Adresse 6], de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Les docteurs [N] et [F] ont été désignées en qualité d’experts, et ont déposé leur rapport le 5 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 24 mai 2024 [G] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la MAIF, l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes dites LES PEP 06, ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sollicitant du tribunal : – l’homologation du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 rendu par les docteurs [N] et [F], – la condamnation in solidum de l’association PEP 06, ainsi que de la MAIF au paiement de la somme de 222 0019,41 € à parfaire, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal couru et à courir, – ordonner l’exécution provisoire du jugement compte tenu de l’urgence et en raison des troubles subis par [G] [T] et ce en application de l’article 514 du code de procédure civile, – condamner in solidum l’association PEP 06 et la MAIF à lui verser la somme totale de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au titre de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026 [G] [T] sollicite la condamnation in solidum de l’association PEP 06 ainsi que de la MAIF à lui payer la somme de 236 495,86 € au titre de son préjudice, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal couru et à courir, maintenant pour le surplus l’intégralité de ses prétentions initiales. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026 la MAIF et l’association LES PEPS 06 demandent au tribunal : in limine litis – ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire, – écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2023, à titre principal – mettre hors de cause l’association LES PEP 06 et la MAIF, – débouter [G] [T] et la caisse d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, – ramener le montant des préjudices invoqués par [G] [T] à de plus justes proportions, – déduire du montant total 25 % au titre de l’état antérieur présenté par [G] [T], – débouter [G] [T] du surplus de ses demandes, – juger que l’association LES PEPS 06 ne peut être tenue entièrement responsable du dommage de [G] [T] et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % compte tenu des fautes commises par la victime et de son état antérieur, soit une condamnation à la somme maximale de 4297,50 €, – ramener le montant des débours invoqués par le caisse primaire d’assurance-maladie à de plus justes proportions, – débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, en tout état de cause, – écarter l’exécution provisoire de droit, – condamner tout succombant à verser à l’association LES PEPS 06 et à la MAIF une somme de 3500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Catherine Cotttray-Lanfranchi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ayant intérêt et qualité à agir, également au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, sollicite du tribunal la condamnation in solidum de l’association LES PEPS 06 et de la MAIF à lui régler au titre des débours qu’elle a exposé les sommes suivantes : – 90 671,35 € (75 % x 120 895,14 €) au titre du poste “dépenses de santé actuelles” outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, – 599,43 € (75 % x 799,24 €) au titre du poste “dépenses de santé futures” outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Elle sollicite également la condamnation in solidum de l’association LES PEPS 06 et de la MAIF à lui régler, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1228 € (montant applicable au 1er janvier 2026) au titre de l’indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, et de: - débouter l’association LES PEPS 06 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - maintenir l’exécution provisoire, - condamner in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF d’avoir à lui payer, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Benoît [Localité 2]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 3 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes La caisse primaire d’assurance-maladie du Var, partie assignée, agit également pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers et d’une décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prise par la caisse nationale de l’assurance-maladie en application de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale, prévus aux articles L376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel santé- protection sociale le 17 janvier 2022. Cette décision organise au plan national la gestion des activités de recours contre tiers au sein du réseau des caisses primaires d’assurance-maladie, ce qui permet à une caisse d’intervenir pour une autre dans le cadre des recours subrogatoires La caisse primaire d’assurance-maladie du Var sera dit bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise En l’espèce, le rapport d’expertise des docteurs [N] et [F] produit aux débats a été établi à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal administratif par ordonnance du 7 avril 2023. Le tribunal, saisi du présent litige, ne dispose pas du pouvoir d’annuler une mesure d’expertise ordonnée par une juridiction administrative; un tel rapport constitue un élément de preuve dont il lui appartient seulement d’apprécier la valeur et la portée. La MAIF et l’association LES PEPS 06 soutiennent que l’expertise serait irrégulière au motif qu’aucun pré-rapport n’aurait été déposé; toutefois, il ressort de l’ordonnance susvisée, ayant ordonné l’expertise, qu’expressément il n’a pas été fait l’obligation aux expert désignés d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui leur était confiée et de le soumettre préalablement aux parties, la demande de l’ONIAM ayant été rejetée sur ce point. Cette décision ne serait être discutée dans la mesure où les opérations d’expertise se trouvaient régies par les dispositions du code de justice administrative et par les modalités fixées par le juge administratif. Ce n’est que par une erreur de plume que le rapport a été initialement intitulé pré-rapport. La MAIF et l’association LES PEPS 06 soutiennent également que les experts n’auraient pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas au dire de leur conseil du 29 septembre 2023; toutefois, s’agissant des observations relatives aux conditions de la chute, aux travaux de réhabilitation de l’établissement, à la conformité des installations et encore à l’existence d’un accès destiné aux personnes à mobilité réduite, ces éléments excédaient la mission confiée aux experts, laquelle était exclusivement médicale et destinée à évaluer les conséquences corporelles de l’accident; les experts n’étaient donc pas tenus de se prononcer sur ces questions relevant de l’appréciation des circonstances de l’accident et de la responsabilité. S’agissant par ailleurs de la question d’une infection nosocomiale dont aurait été atteint [G] [T] au moment de l’accident en raison de l’intervention du 30 septembre 2020, il ressort du rapport que les experts ont précisément examiné ce point et ont indiqué qu’aucune infection nosocomiale n’était caractérisée, l’infection constatée ultérieurement étant en lien avec les suites de la chute du 3 février 2021, les experts considérant que seule la fracture ouverte est à l’origine de l’infection survenue en raison de la contamination par les bactéries de l’environnement. Enfin, il est rappelé que le principe du contradictoire n’impose pas à l’expert de répondre de manière détaillée à chacun des arguments développés par les parties, mais seulement d’y apporter une réponse dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée, ce qui a été fait. Dans ces conditions, aucune méconnaissance du principe du contradictoire n’est caractérisée et il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise, lequel sera retenu comme élément d’appréciation pour évaluer les préjudices invoqués par [G] [T]. La MAIF et l’association LES PEPS 06 seront déboutées de leurs demandes tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 soit ordonnée et qu’il soit écarté des débats. Sur la demande de mise hors de cause de l’association LES PEPS 06 L’association LES PEPS 06 sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle rapporterait les preuves de ce qu’elle a satisfait aux obligations édictées pour les établissements recevant du public et soutient que la chute de [G] [T] ne lui est pas imputable. Elle produit ainsi différents documents tendant à établir que les lieux étaient parfaitement accessibles, la signalisation conforme et l’accès handicapé emprunté quotidiennement par l’ensemble des usagers ne pouvant monter ou descendre les escaliers (pièces 1 à 4). Cette conformité théorique telle que la présente l’association LES PEPS 06 ne suffit pas elle seule, si l’aménagement concret des lieux présente en réalité un danger. En l’espèce, conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public existants, la maison de santé doit permettre à toute personne, y compris à mobilité réduite, de circuler librement et en sécurité; les escaliers doivent être sûrs et praticables, équipés de mains courantes continues et rigides des deux côtés, avec dispositifs antidérapants et signalisation adaptée; l’accès aux locaux doit se faire via des cheminements accessibles et sécurisés, les couloirs et portes doivent respecter des largeurs minimales, et les sanitaires doivent être adaptés; ces dispositions garantissent une accessibilité autonome et sécurisée à l’ensemble des locaux ouverts au public. [G] [T] après sa consultation a quitté la maison de santé en empruntant les escaliers extérieurs dont les photographies produites aux débats établissent qu’il s’agit initialement d’une maison bourgeoise du XIXe siècle, et que l’escalier extérieur emprunté par [G] [T] pour quitter la maison est ainsi constitué de trois marches anciennes en pierre, vraisemblablement d’origine, et dépourvu de véritable main courante permettant une préhension efficace; en effet, il est clairement visible que la rampe en pierre intégrée dans la maçonnerie et se trouvant d’un seul côté de l’escalier, ne pouvait pas être saisie normalement par l’usager en raison de sa largeur d’environ 30 cm de large et de 10 cm d’épaisseur (pièces 6, 21) et c’est précisément ce défaut de préhension qui est responsable de la chute de [G] [T], qui a glissé sur la 3ème et dernière marche en pierre de l’escalier, sans pouvoir se rattraper. Force est de constater que ces marches d’escalier ne présentent aucun dispositif antidérapant et qu’aucun contraste visuel ne permet d’en distinguer aisément les contours. Si l’association LES PEPS 06 indique dans ses conclusions que ”la maison de santé pluri professionnelle l’Astragale dispose d’un accès PMR pour le rez-de-chaussé ainsi qu’un ascenseur pour l’accès aux étages à disposition des patients à l’arrière des locaux” ce que tend à confirmer les pièces produites, et notamment les photographies produites, il n’est pas permis en revanche de se convaincre de l’existence d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté du 18 décembre 2014, alors que ces équipements n’étaient pas visibles depuis l’entrée du bâtiment, ne permettant aux usagers d’en identifier l’accès. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le bâtiment était en mesure d’assurer une sécurisation suffisante de ses accès. L’association LES PEPS 06 reproche à [G] [T] d’avoir délibérément choisi de ne pas emprunter l’accès pour les personnes à mobilité réduite, mais d’avoir emprunté les escaliers, alors qu’il n’était pas en condition physique pour le faire puisqu’il avait été opéré le 30 septembre 2020 pour la mise en place de la prothèse du genou et qu’il y avait une difficulté cicatricielle. Elle estime donc qu’il a commis une faute d’imprudence à l’origine de sa chute. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la chute est intervenue sur la dernière marche extérieure des escaliers du bâtiment, alors que [G] [T] n’avait eu aucune difficulté à gravir ces trois marches extérieures de la maison de santé à l’aller, ainsi que la vingtaine de marches d’escalier intérieures pour accéder à la consultation du podologue; ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, il avait toute sa capacité fonctionnelle, même s’il avait été opéré quatre mois plus tôt et aucun élément médical permet de considérer que son état l’empêchait d’emprunter normalement un escalier. En effet, l’intéressé ne présentait pas de complications liées à son opération du 30 septembre 2020; comme il l’a été relevé par les experts: “il consulte le professeur [X] qui conclut à un retard de cicatrisation seul et le Docteur [U], infectiologue, qui après bilan d’imagerie biologique et prélèvements bactériologiques (Pseudomonas et staphylocoque épidermidis) conclut à une contamination et ne met pas en place de traitement antibiotique. Monsieur [T] n’avait aucun signe fonctionnel en dehors de ce retard de cicatrisation. L’évolution cicatricielle sur un mois confirme ceci avec une bonne cicatrisation en voie de fermeture lors de la consultation du Docteur [U] le 11 janvier 2021.” En revanche l’établissement présentait des défauts de sécurité (au niveau des marches d’escalier extérieures: absence de véritable main courante préhensible et d’antidérapants et plus globalement défaut de signalisations conformes). Dans ces conditions, la faute de [G] [T] n’est pas caractérisée et le dommage trouve exclusivement son origine dans les insuffisances de sécurisation de l’accès au bâtiment imputable à l’association LES PEPS 06, tenue d’assurer la sécurité des usagers accueillis dans les locaux loués. L’association LES PEPS 06 et son assureur la MAIF seront en conséquence condamnées à indemniser intégralement [G] [T] de l’ensemble de ses préjudices découlant de l’accident survenu le 3 février 2021 et par conséquent l’association LES PEPS 06 sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la réparation du préjudice Le rapport d’expertise admis par la juridiction repose sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices présentés par [G] [T] et constitue une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de retenir ses conclusions pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci. Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [T] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. *Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base de 32 € par jour conformément à la jurisprudence. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total - du 3 février 2021 au 9 février 2021 - du 15 février 2021 au 16 avril 2021, - du 23 juin 2021 au 1er juillet 2021, - du 5 janvier 2022 au 24 février 2022, [G] [T] demande une indemnisation de 6 jours, 60 jours, 8 jours, 50 jours=3 968 € L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %: - du 10 février 2021 au 14 février 2021, - du 17 avril 2021 au 22 juin 2021, - du 2 juillet 2021 au 4 janvier 2022, - du 25 février 2022 au 25 avril 2022, [G] [T] demande une indemnisation de 4 jours, 66 jours, 186 jours et 59 jours= 5 040 € L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %: - du 26 avril 2022 au 3 février 2023 (non inclus car date de la consolidation) soit 283 jours = 2 264 € Il sera donc allouée une somme de 11 272 € à [G] [T] à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. *Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.) non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle) jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, [G] [T] formule une demande de ce chef justifiant des frais d’hospitalisation restés à sa charge à la clinique Saint Dominique du 24 juillet 2021 au 27 juillet 2021 puis du 19 septembre 2021 au 5 janvier 2022 et enfin au centre de rééducation Hélio [Localité 9] le 24 janvier 2022 (pièce 11, 13, 17 et 37) soit une somme totale de 5487 € restée à sa charge qui lui sera allouée à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice. Il résulte par ailleurs que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes produit ses débours définitifs correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et les frais futurs au bénéfice de [G] [T], créance contestée par l’association LES PEPS 06 et la MAIF. Le recours de la caisse fera l’objet d’un développement dédié. *[Localité 10] personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisables l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € proposé en demande sera retenu et le préjudice de [G] [T] indemnisé comme suit: - une heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, soit une indemnisation à hauteur de 5742 € et, - 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire de 25 %, (283 jours/7=40 semaines arrondies; 3h par semaine x 40 semaines = 120 heures; 120 h x 18 € = 2160 € Total= 7902 € La somme de 7668 € sera donc allouée à [G] [T] à titre de réparation de ce poste de préjudice. *Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4/7. Compte tenu de la nature de la blessure subie par [G] [T] dont la prothèse du genou lui avait été mise en place quatre mois plus tôt et qui a du être retirée, pour être ensuite réimplantée, qu’il a subit pas moins de quatre interventions chirurgicales, accompagnées d’hospitalisations, de rééducation et une longue prise d’antibiotiques en raison de la contamination lors de la fracture ouverte, outre qu’il a subi un épisode de décompensation cardiaque, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 14 000 €. *Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, le DFP a été évalué à 15%. [G] [T] étant âgé de 72 ans au jour de la consolidation, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation d’une somme de 18 150 € (15%x1210 le point d’incapacité). * Préjudice esthétique temporaire Fixé par à 4/7 par les experts, il lui sera allouée la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. *Préjudice esthétique définitif Fixé à 3/7 par les experts; [G] [T] présente effectivement un genou particulièrement gonflé, déformé, avec des cicatrices, il doit utiliser un fauteuil un roulant et des cannes anglaises au quotidien. Le demandeur sera donc indemnisé pour ce poste de préjudice à hauteur 7 000 €. *Sur les frais de logement adapté [G] [T] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 51 118,94 €. L’association LES PEPS 06 et la MAIF s’opposent à cette demande considérant que l’expertise n’a pas été contradictoirement menée pour déterminer et chiffrer les aménagements strictement nécessaires au logement de [G] [T] et que ce dernier se contente de produire des procès-verbaux de constat dressés tant dans sa résidence principale que dans sa résidence secondaire, or ils ne peuvent être considérés comme suffisants pour déterminer les aménagements strictement nécessaires et leur coût. Il convient toutefois de relever que l’indemnisation de ce poste de préjudice repose en premier lieu sur les constatations des experts,qui se prononcent sur la nécessité d’aménager le logement de [G] [T] au vu du handicap qu’il présente, et ce afin de permettre notamment une accessibilité pour son fauteuil roulant et une accessibilité de la salle de bain. L’association LES PEPS 06 et la MAIF pour contester ces conclusions, produisent un rapport d’ergothérapeute établi à leur demande le 2 septembre 2024(pièce 19); toutefois, ce document, qui n’a pas été établi dans un cadre contradictoire et dont l’auteur ne s’est pas rendu sur place, se borne à formuler des préconisations théoriques et minimalistes, sans appréciation concrète de la configuration du logement ni de la situation fonctionnelle de [G] [T]; dans ces conditions, cet avis ne saurait utilement remettre en cause les conclusions circonstanciées du rapport d’expertise, établi contradictoirement (les défendeuresses étaient dûment représentées) et après examen de [G] [T]; au demeurant les solutions envisagées par l’ergothérapeute, consistant notamment en l’utilisation d’un simple élévateur de baignoire ou d’aides techniques ponctuelles, ne peuvent permettre d’assurer à [G] [T] un accès effectif autonome à l’ensemble de son logement; or, le principe de réparation intégrale implique que celui-ci puisse continuer à bénéficier d’un accès normal à son habitation au moyen d’équipements adaptés à son handicap. Les procès-verbaux de constat d’huissier qui sont communiqués permettent d’établir la configuration du logement et les obstacles à la circulation du fauteuil; ils sont un support matériel parfaitement probant et dans ce cadre, la communication des devis est considérée comme suffisante pour chiffrer le préjudice. Il est par ailleurs admis que les frais d’adaptation peuvent concerner non seulement la résidence principale de la victime mais également une résidence secondaire si effectivement elle est utilisée par celle-ci dès lors que ces aménagements sont rendus nécessaires par son handicap, tel en l’espèce. Dans ces conditions concernant: 1- la résidence principale [Adresse 7] à [Localité 7] il sera procédé aux travaux d’accessibilité: – à salle de bain à l’étage : 3850 € (pièce 29) – à salle de bains du rez-de-chaussée : 2810 € (pièce 29 bis) + 750 € (pièce 30) – à la piscine avec l’installation d’une rampe: 133,99 € (pièce 32) – à l’étage avec l’installation d’un monte escalier intérieur : 11 660 € (pièce 31), – puis, il sera procédé à l’élargissement de la porte d’entrée, création d’une rampe d’accès à la maison, reprise des seuils de porte d’entrée dans la salle à manger, main courante garde corps des escaliers du jardin, main courante escalier intérieur, modification du meuble bas de la cuisine du rez-de-chaussée et modification de la salle de bains du rez-de-chaussée et pose d’une douche: 18 600 € (pièce 38) Total: 31 803,99 € 2- la résidence secondaire [Adresse 8] à [Localité 11] sera procédé aux travaux d’accessibilité : – escalier nécessaire pour l’accès à l’étage : 12 200 € (pièce 34) – modification de la salle de bains de l’étage : 5900 € (pièce 33) – création d’un accès à la dépendance, à la salle à manger de la dépendance et aux toilettes du rez-de-chaussée compose de rampe (pièce 39 et 40) Total: 19 314,95 € Au vu de ces éléments il sera allouée à [G] [T] la somme de 51 118,94 € au titre de ce poste de préjudice. *Sur les frais de véhicule adapté Les experts ont retenu la nécessité d’un véhicule adapté à un fauteuil roulant. L’association LES PEPS 06 et la MAIF s’opposent pour les mêmes raisons que précédemment, et sur la base du même rapport d’ergothérapie, proposent des solutions moins onéreuses que l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté. Au regard des observations du tribunal ci-dessus, et du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, qui doit être replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour elle, il convient d’observer que lorsque le handicap consécutif à l’accident affecte les capacités de déplacement de la victime, les frais rendus nécessaires par l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule compatible avec ce handicap constituent un préjudice indemnisable. En l’espèce, l’expertise ordonnée par la juridiction administrative, réalisée contradictoirement, retient que [G] [T] se déplace désormais en fauteuil roulant et cela nécessite un véhicule permettant le transport de ce fauteuil dans des conditions compatibles avec son état et lui garantissant une autonomie effective dans ses déplacements. Les experts ont conclu ainsi à la nécessité d’un véhicule adapté permettant le transport du fauteuil roulant. Pour contester cette nécessité, les défenderesses préconisent l’acquisition d’un véhicule à assise haute, équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’un treuil de coffre, pour un surcoût estimé entre 3000 et 5000 €; toutefois c’est sur la base du même rapport d’ergothérapie susvisé qu’elles se fondent, établi à leur seule initiative et en dehors de tout cadre contradictoire, ne permettant à ce rapport de n’avoir qu’une valeur informative sans pouvoir utilement remettre en cause les conclusions de l’expertise ordonnée, réalisée contradictoirement. Au surplus, la thérapeute ne s’est pas rendue sur place, n’a pas rencontré [G] [T] et n’a procédé à aucune analyse concrète des capacités fonctionnelles de celui-ci et des conditions réelles d’utilisation du véhicule. En tout état de cause, la solution préconisée apparaît inadaptée à la situation personnelle de [G] [T]. En effet, celui-ci, âgé de 72 ans au jour de la consolidation, en situation d’obésité, est contraint d’utiliser un fauteuil roulant pour ses déplacements et ne dispose pas des capacités physiques permettant de manipuler seul son fauteuil afin de le charger dans un véhicule au moyen d’un treuil de coffre. Un tel dispositif suppose en effet de saisir, positionner et guider le fauteuil lors de son chargement, opération incompatible avec l’état de [G] [T] et de nature à compromettre son autonomie dans ses déplacements; par ailleurs, cette solution ne garantit pas les conditions de stabilité et de sécurité du fauteuil roulant pendant les transports. Les aménagements proposés par les défenderesses s’analysent ainsi comme des solutions d’appoint qui ne permettent pas un usage normal, autonome et sécurisé du véhicule par [G] [T]. Or, le principe de réparation intégrale impose que la victime puisse continuer à se déplacer dans des conditions compatibles avec son handicap et comparables, autant que possible, à celles dont elle bénéficiait avant l’accident. Le dommage résulte ainsi de l’obligation pour [G] [T] d’acquérir désormais un véhicule d’une catégorie différente de celle qu’il utilisait antérieurement, seul de nature à permettre le transport de son fauteuil roulant dans des conditions adaptées. Au vu des éléments produits aux débats, le coût moyen d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de [G] [T] peut être fixé à la somme de 44 633 € (pièce 35) Compte tenu de la durée d’amortissement habituellement retenue pour ce type d’équipement, soit cinq ans, il convient de prévoir son renouvellement selon cette périodicité. Le coût annuel correspondant s’établit ainsi à 44 633 €/5= 8926,60 € Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et en application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais 2022, le capital représentatif des frais futurs de renouvellement s’établit à: 8926,60 € x 9.195= 82 080 € Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté à la somme totale de 126 713 € (44 633 € + 82 080 €) *Assistance tierce personne permanente Les experts ont retenu sur ce point un besoin de deux heures par semaine (viager) Le cumul s’établit ainsi qu’il suit, l’indemnisation étant calculée sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés nécessitant le remplacement de l’intervenant habituel: 2h x 412j/7=117,7h Le taux horaire étant fixé à 18 €: 117,7h x 18 €= 2118,60 € Il convient de calculer à titre viager ce poste de préjudice en utilisant le barème publié par la gazette du palais 2022. Attendu qu’au jour de la consolidation [G] [T] est âgé de 72 ans: 2118,60 € x 15. 255= 32 319,24 € Il sera donc alloué à [G] [T] la somme de 32 319,24 € à titre de réparation de ce poste de préjudice. *Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Les experts retiennent un préjudice d’agrément constitué dans l’impossibilité pour [G] [T] de se livrer à ses activités antérieures et associatives. [G] [T] fait valoir en effet qu’il était président d’une association, qu’il aimait également être présent au sein du comité des fêtes de son village et qu’il aimait s’adonner au bricolage. Il est certain que ces activités devaient contribuer de manière significative à son équilibre personnel, à son autonomie et à son lien social. Depuis sa chute, [G] [T] qui se déplace désormais en fauteuil roulant, a considérablement réduit ses possibilités de se rendre dans ces lieux et de participer à ces activités; il en résulte une réduction sensible de ses capacités de déplacement et de son autonomie, entraînant un préjudice d’agrément manifeste, sans qu’il soit besoin de produire des justificatifs écrits, le handicap lui-même étant suffisant à établir la réalité du préjudice d’agrément. Il sera allouée à [G] [T] une somme de 4000 € au titre de ce préjudice. RECAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 11 272 € - dépenses de santé actuelles 5 487 € - tierce personne temporaire 7 668 € - souffrances endurées 14 000 € - déficit fonctionnel permament 18 150 € - préjudice esthétique temporaire 5 000 € - préjudice esthétique permanent 7 000 € - aménagement logement principal et secondaire: 51 118,94 € - frais véhicule adapté 126 713 € - assistance tierce personne permanente 32 319,24 € - préjudice d’agrément 4000 € TOTAL: 282 728,18 € Les experts ont retenu un état antérieur responsable pour 25 % , dès lors [G] [T] devra être indemnisé par le versement de la somme globale de 212 046,14 € (arrondi à deux décimales). En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur l’action subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime. En l’espèce, l’entière responsabilité de l’association LES PEPS 06 dans la survenance du dommage est retenue. Ainsi, la caisse primaire d’assurance-maladie réclame la somme de 90 671,35 € au titre du poste “dépenses de santé actuelles” et la somme de 599,43 € au titre du poste “dépenses de santé futures”, ayant appliqué sur les deux postes une déduction de 25 % en raison de l’état antérieur responsable de [G] [T]. Il convient d’observer que les débours produits par la caisse d’assurance-maladie, accompagné de l’attestation d’imputabilité du docteur [R] [C] du 23 mai 2024, médecin-conseil, constituent une preuve suffisante de l’existence et de l’imputabilité des dépenses de santé actuelles et futures engagées pour [G] [T] par l’organisme social; les défenderesses ne sauraient remettre en cause ces sommes sans produire d’éléments contradictoires démontrant l’inexactitude des dépenses mentionnées ou l’absence de lien avec le dommage subi. Dans ces conditions, il sera allouées à la caisse d’assurance-maladie les sommes réclamées de 90 671,35 € et de 599,43 € Concernant les intérêts, la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la première demande; ainsi, les sommes de 90 671,35 € et de 599,43 € produiront intérêts à compter du 29 octobre 2024, date de notification par la caisse de ses premières conclusions. La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée. Concernant l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance-maladie, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme réclamée de 1298 €, en application des dispositions de l’ordonnance du 24 janvier 1996, montant applicable au 1er janvier 2026. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association LES PEPS 06 et la MAIF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure. [G] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’association LES PEPS 06 et la MAIF in solidum à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’association LES PEPS 06 et la MAIF seront également condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; en revanche, l’association LES PEPS 06 et la MAIF ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes en paiement d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif en l’espèce n’impose d’y déroger, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de la chute de [G] [T]. L’association LES PEPS 06 et la MAIF seront déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, Déboute la MAIF et l’association LES PEPS 06 de leurs demandes tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise du 5 septembre 2023 soit ordonnée et qu’il soit écarté des débats, Déboute l’association LES PEPS 06 de sa demande de mise hors de cause, Évalue le préjudice de [G] [T], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 212 046,14 €, En conséquence, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à [G] [T] la somme de 212 046,14 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit que cette somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 90 671,35 € au titre des “dépenses de santé actuelles” de [G] [T] outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 599,43 € au titre des “dépenses de santé futures” de [G] [T], outre les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2024, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1298 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’ordonnance du 24 janvier 1996, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à [G] [T] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum l’association LES PEPS 06 et la MAIF aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 25/01296
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00921
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05580
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01220
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04695
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01296
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01614
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01588
en commun : code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1
Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:38:55.946Z.