Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 21 mai 2026, n° 23/02891
Autre décision avant dire droitResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 8 novembre 2023 enregistrés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023 par lesquels Monsieur [H] [A] et la S.C.P. [A] prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné Maître [P] [Q] et la société d’assurance mutuelle [1] prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 1231 du code de procédure civile, aux fins de voir : - DECLARER la demande de Maître [H] [A] et de la SCP [A] recevable et bien fondée, et en conséquence : - JUGER que Maître [P] [Q] a engagé sa responsabilité civile professionnelle au préjudice des requérants en s’abstenant de soulever de façon recevable dans le respect des formes et conditions du Code de procédure civile l’exception de péremption alors que celle-ci est pourtant acquise depuis mars 2015, En conséquence, - CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer pour les causes sus-énoncées à la SCP [A] et à Maître [H] [A] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - 22.580€ - 30.000€ - SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation définitive du préjudice qui résultera des condamnations que la Cour d’appel de Lyon prononcera à l’encontre de la SCP [A] et de Maître [H] [A] jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt à intervenir de cette juridiction. - CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer à la SCP [A] et à Maître [H] [A], et à chacun, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens. - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu la constitution d’avocat de Maître [P] [Q] et de la société d’assurance mutuelle [1] prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 14 décembre 2023 ; Vu la constitution d’avocat et l’intervention volontaire de la S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 ; ****************** Vu les conclusions in limine litis notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 par lesquelles Maître [P] [Q] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait exposés, de : - ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; - RESERVER à statuer sur les dépens. Vu les conclusions in limine litis aux fins de sursis à statuer notifiées par RPVA le 15 mai 2025, le 20 novembre 2025 (N°2) et le 18 février 2026 (N°3) par lesquelles Maître [P] [Q], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] et la S.A. [2] prises en la personne de leur représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état, au visa de l’article 789 2° du code de procédure civile, de : -ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°W24-20.056 formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; -DEBOUTER Monsieur [H] [A] et la SCP [A] de leurs frais, moyens et conclusions sur incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [A] à payer aux [2] et [1] et à Maître [Q], ensemble, une indemnité de 7.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER in solidum la SCP [A] et Monsieur [H] [A] aux frais et dépens de l’incident. Vu les conclusions sur incident en défense notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le 18 septembre 2025 (N°2) et le 16 janvier 2026(N°3), par lesquelles Monsieur [H] [A] et la S.C.P. [A] prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de droit et de fait exposés, de : -REJETER la demande de sursis à statuer ; -RENVOYER la cause et les parties par devant le juge du fond pour la poursuite des débats ; -CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer à la SCP [A] et à Maître [H] [A], et à chacun, la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’interruption d’instance de la S.C.P. [A] et de Monsieur [H] [A] notifiées par RPVA le 23 mars 2026 aux fins de mise en cause des héritiers de Monsieur [H] [A] ; Vu l’acte de décès de Monsieur [H] [A] du [Date décès 1] 2026 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives de la S.C.P. [A] et de Monsieur [H] [A] notifiées par RPVA le 16 avril 2026 par lesquelles Madame [J] [I] veuve [A] ès qualités de représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 et de [O] [A] né le [Date naissance 4] 2009 a repris l’instance engagée par Monsieur [H] [S] ; L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 20 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibérée au 21 mai 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La procédure d'incident engagée devant le juge de la mise en état ne comprend pas de dispositions sur la clôture, cette dernière relevant des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile. Il résulte des demandes présentées en dernier lieu par les parties demanderesses à l'incident qu'il est sollicité du juge de la mise en état de voir au visa des articles 378 à 380-1 et 789 2° du code de procédure civile de voir : -ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°W24-20.056 formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; -DEBOUTER Monsieur [H] [A] et la SCP [A] de leurs frais, moyens et conclusions sur incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [A] à payer aux [2] et [1] et à Maître [Q], ensemble, une indemnité de 7.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER in solidum la SCP [A] et Monsieur [H] [A] aux frais et dépens de l’incident. En substance, Maître [H] [A] et la SCP [A] entendent engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] [Q] pour lui réclamer ainsi qu'à son assureur à titre de dommages et intérêts, à titre principal, les sommes de 47.580 € et et de 30.000 €, subsidiairement la somme de 362.565,63 € à parfaire. La présente action en justice étant donc de nature patrimoniale et étant donc transmissible aux héritiers, l’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’« à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ». Cependant il ressort de la procédure que le conseil de la SCP [A] a notifié par RPVA le 24 mars 2026 l'acte de décès établi le 02 mars 2026 par l'officier d'état civil délégué de la Ville de NANCY dont il ressort que la disparition de M. [H] [A] est survenue le [Date décès 1] 2026 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE. A la suite du décès d'une partie, l'instance peut alors être reprise par les héritiers, et ce, volontairement. Par des conclusions au fond notifiées au RPVA le 16 avril 2026, compte tenu de cet événement, est intervenue volontairement à l'instance Madame [J] [I] veuve [A] ès qualités de représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 et de [O] [A] né le [Date naissance 4] 2009. Il ressort de l'attestation établie le 03 avril 2026 par Maître [X] [L], notaire associé à [Localité 4], que M. [H] [A] a laissé pour héritiers ses enfants [Y], [B], [O]. L'instance a donc été reprise volontairement. Il n'y a donc pas lieu de l'interrompre. Cependant, au stade de l'incident, les demandes formées par les sociétés d'assurances et Maître [Q] s'adressent à M. [H] [A]. D'autre part, il ressort de ses écritures que Madame [J] [I] veuve [A] mentionne que Mme [B] [A] est née le [Date naissance 3] 2008 de sorte qu'elle est majeure depuis le [Date naissance 3] 2026. Dans ces conditions, il convient d'inviter : - Maître [Q] et les sociétés d'assurances [1] et [2] à formuler leurs demandes d'incident en tenant compte du décès de M. [H] [A] survenu le [Date décès 1] 2026 ; - Madame [J] [I] veuve [A] à s'expliquer sur son intervention volontaire comme représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Vendredi 18 septembre 2026 salle 225 - 10h15 - 2ème étage du tribunal judiciaire. Il y a lieu de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit,
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats ; INVITONS ; - Maître [Q] et les sociétés d'assurances [1] et [2] à formuler leurs demandes d'incident en tenant compte du décès de M. [H] [A] survenu le [Date décès 1] 2026 ; - Madame [J] [I] veuve [A] à s'expliquer sur son intervention volontaire comme représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Vendredi 18 septembre 2026 - 10h15 - salle 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire ; RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/337 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/02891 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL5F ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 MAI 2026 I PARTIES DEMANDEURS : [Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 1] 1967 à NANCY (54000) et décédé le [Date décès 1] 2026 à Flavigny-sur-Moselle, lequel était représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101] ****** LA S.C.P. [A], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101 DÉFENDEURS : Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, demeurant [Adresse 2] La Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR INTERVENANTES VOLONTAIRES : LA S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR ****** Madame [J] [I] veuve [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 4] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2], ainsi que de son fils mineur, [O] [A], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] et ce, suite au décès de M. [H] [A] en date du [Date décès 1] 2026 à [Localité 3] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier Après audition le 20 mars 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 8 novembre 2023 enregistrés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023 par lesquels Monsieur [H] [A] et la S.C.P. [A] prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné Maître [P] [Q] et la société d’assurance mutuelle [1] prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 1231 du code de procédure civile, aux fins de voir : - DECLARER la demande de Maître [H] [A] et de la SCP [A] recevable et bien fondée, et en conséquence : - JUGER que Maître [P] [Q] a engagé sa responsabilité civile professionnelle au préjudice des requérants en s’abstenant de soulever de façon recevable dans le respect des formes et conditions du Code de procédure civile l’exception de péremption alors que celle-ci est pourtant acquise depuis mars 2015, En conséquence, - CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer pour les causes sus-énoncées à la SCP [A] et à Maître [H] [A] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - 22.580€ - 30.000€ - SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation définitive du préjudice qui résultera des condamnations que la Cour d’appel de Lyon prononcera à l’encontre de la SCP [A] et de Maître [H] [A] jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt à intervenir de cette juridiction. - CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer à la SCP [A] et à Maître [H] [A], et à chacun, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens. - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu la constitution d’avocat de Maître [P] [Q] et de la société d’assurance mutuelle [1] prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 14 décembre 2023 ; Vu la constitution d’avocat et l’intervention volontaire de la S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 ; ****************** Vu les conclusions in limine litis notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 par lesquelles Maître [P] [Q] et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait exposés, de : - ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; - RESERVER à statuer sur les dépens. Vu les conclusions in limine litis aux fins de sursis à statuer notifiées par RPVA le 15 mai 2025, le 20 novembre 2025 (N°2) et le 18 février 2026 (N°3) par lesquelles Maître [P] [Q], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] et la S.A. [2] prises en la personne de leur représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état, au visa de l’article 789 2° du code de procédure civile, de : -ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°W24-20.056 formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; -DEBOUTER Monsieur [H] [A] et la SCP [A] de leurs frais, moyens et conclusions sur incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [A] à payer aux [2] et [1] et à Maître [Q], ensemble, une indemnité de 7.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER in solidum la SCP [A] et Monsieur [H] [A] aux frais et dépens de l’incident. Vu les conclusions sur incident en défense notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le 18 septembre 2025 (N°2) et le 16 janvier 2026(N°3), par lesquelles Monsieur [H] [A] et la S.C.P. [A] prise en la personne de son représentant légal ont demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de droit et de fait exposés, de : -REJETER la demande de sursis à statuer ; -RENVOYER la cause et les parties par devant le juge du fond pour la poursuite des débats ; -CONDAMNER solidairement Maître [P] [Q] et [1] à payer à la SCP [A] et à Maître [H] [A], et à chacun, la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions d’interruption d’instance de la S.C.P. [A] et de Monsieur [H] [A] notifiées par RPVA le 23 mars 2026 aux fins de mise en cause des héritiers de Monsieur [H] [A] ; Vu l’acte de décès de Monsieur [H] [A] du [Date décès 1] 2026 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives de la S.C.P. [A] et de Monsieur [H] [A] notifiées par RPVA le 16 avril 2026 par lesquelles Madame [J] [I] veuve [A] ès qualités de représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 et de [O] [A] né le [Date naissance 4] 2009 a repris l’instance engagée par Monsieur [H] [S] ; L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 20 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibérée au 21 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION La procédure d'incident engagée devant le juge de la mise en état ne comprend pas de dispositions sur la clôture, cette dernière relevant des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile. Il résulte des demandes présentées en dernier lieu par les parties demanderesses à l'incident qu'il est sollicité du juge de la mise en état de voir au visa des articles 378 à 380-1 et 789 2° du code de procédure civile de voir : -ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°W24-20.056 formé par Monsieur [H] [A] et la SCP [A] à l’encontre de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de LYON, 1ère Chambre Civile A, en date du 13 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (RG/00164) dans le cadre du litige les opposant à Monsieur [F] [D] ; -DEBOUTER Monsieur [H] [A] et la SCP [A] de leurs frais, moyens et conclusions sur incident ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [A] à payer aux [2] et [1] et à Maître [Q], ensemble, une indemnité de 7.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER in solidum la SCP [A] et Monsieur [H] [A] aux frais et dépens de l’incident. En substance, Maître [H] [A] et la SCP [A] entendent engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] [Q] pour lui réclamer ainsi qu'à son assureur à titre de dommages et intérêts, à titre principal, les sommes de 47.580 € et et de 30.000 €, subsidiairement la somme de 362.565,63 € à parfaire. La présente action en justice étant donc de nature patrimoniale et étant donc transmissible aux héritiers, l’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’« à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ». Cependant il ressort de la procédure que le conseil de la SCP [A] a notifié par RPVA le 24 mars 2026 l'acte de décès établi le 02 mars 2026 par l'officier d'état civil délégué de la Ville de NANCY dont il ressort que la disparition de M. [H] [A] est survenue le [Date décès 1] 2026 à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE. A la suite du décès d'une partie, l'instance peut alors être reprise par les héritiers, et ce, volontairement. Par des conclusions au fond notifiées au RPVA le 16 avril 2026, compte tenu de cet événement, est intervenue volontairement à l'instance Madame [J] [I] veuve [A] ès qualités de représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 et de [O] [A] né le [Date naissance 4] 2009. Il ressort de l'attestation établie le 03 avril 2026 par Maître [X] [L], notaire associé à [Localité 4], que M. [H] [A] a laissé pour héritiers ses enfants [Y], [B], [O]. L'instance a donc été reprise volontairement. Il n'y a donc pas lieu de l'interrompre. Cependant, au stade de l'incident, les demandes formées par les sociétés d'assurances et Maître [Q] s'adressent à M. [H] [A]. D'autre part, il ressort de ses écritures que Madame [J] [I] veuve [A] mentionne que Mme [B] [A] est née le [Date naissance 3] 2008 de sorte qu'elle est majeure depuis le [Date naissance 3] 2026. Dans ces conditions, il convient d'inviter : - Maître [Q] et les sociétés d'assurances [1] et [2] à formuler leurs demandes d'incident en tenant compte du décès de M. [H] [A] survenu le [Date décès 1] 2026 ; - Madame [J] [I] veuve [A] à s'expliquer sur son intervention volontaire comme représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Vendredi 18 septembre 2026 salle 225 - 10h15 - 2ème étage du tribunal judiciaire. Il y a lieu de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats ; INVITONS ; - Maître [Q] et les sociétés d'assurances [1] et [2] à formuler leurs demandes d'incident en tenant compte du décès de M. [H] [A] survenu le [Date décès 1] 2026 ; - Madame [J] [I] veuve [A] à s'expliquer sur son intervention volontaire comme représentante légale de [B] [A] née le [Date naissance 3] 2008 ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Vendredi 18 septembre 2026 - 10h15 - salle 225 - 2ème étage du tribunal judiciaire ; RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 370, code de procedure civile 1231, code de procedure civile 798). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/02984
en commun : code de procedure civile 1231
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00547
en commun : code de procedure civile 1231
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01969
en commun : code de procedure civile 1231
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06553
en commun : code de procedure civile 1231
- 19 janvier 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00124
en commun : code de procedure civile 1231
- 13 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08882
en commun : code de procedure civile 1231
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00392
en commun : code de procedure civile 1231
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Accorde une provision · n° 24/01115
en commun : code de procedure civile 1231
Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:27:09.870Z.