Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 21 mai 2026, n° 24/04717
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 31 janvier 2006, Mme [L] [M] veuve [I], M. [S] [I] et M. [K] [F] ont donné à bail à ferme à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2005, les parcelles suivantes : Commune de [Localité 6] : ZA10 pour 13a 90ca ZA11 pour 92a 10ca ZA115p pour 1ha 59a 40ca Commune de [Localité 7] : ZE5 pour 2ha 26a 60ca ZE7 pour 29a 00ca ZE91 pour 21a 80ca ZN68 pour 1ha 10a 40ca Commune de [Localité 6] : ZA39 pour 2ha 38a 50ca ZA40 pour 99a 00ca Commune de [Localité 8] ZC13 pour 34a 60ca Commune de [Localité 7] : ZE2 pour 1ha 45a 30ca ZE3 pour 88a 00ca ZE4 pour 2ha 27a 40ca ZN80 pour 2ha 63a 10ca Commune de [Localité 9] : ZH25 pour 72a 50ca Commune de [Localité 7] : ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI102p pour 09a 35ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Soit un total de 28ha 17a 65ca. Mme [L] [M] veuve [I] était usufruitière de l'ensemble des parcelles louées. M. [K] [F] était nu-propriétaire des parcelles suivantes : Commune de [Localité 7] ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Commune de [Localité 9] ZH25 pour 72a 50ca Suite au décès de Mme [L] [M] veuve [I], M. [K] [F] est devenu plein-propriétaire des parcelles susvisées. Par acte authentique du 10 mars 2022, M. [K] [F] a vendu ses parcelles à Mme [J] [F] épouse [X]. Le 29 mars 2022, Mme [J] [F] épouse [X] a fait délivrer congé à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], à titre principal aux fins de reprise et à titre subsidiaire pour faute au visa des articles L411-31, L411-35, alinéa 3 et L411-46 du code rural en raison de la violation de la co-titularité du bail. M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette instance a fait l'objet d'un sursis à statuer compte tenu d'un contentieux administratif en cours relatif à l'obtention d'une autorisation d'exploitation pour le bénéficiaire du congé. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, Mme [J] [F] épouse [X] a fait attraire M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras afin d'obtenir la résiliation du bail rural. À l'audience de conciliation du 13 novembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord. Par jugement contradictoire du 06 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - rejeté les demandes de Mme [J] [F] épouse [X] ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance. Mme [J] [F] épouse [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement par lettre recommandée adressée par son conseil au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 02 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la cour par lettres recommandées avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [J] [F] épouse [X], représentée par son conseil, demande à la cour de : Infirmer sur le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs ; Ordonner à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] et à tout occupant de leur chef de libérer l'ensemble des terres louées ; Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [J] [F] épouse [X] sollicite la résiliation du bail en application des articles 1313, 1319 et 1766 du code civil au motif que les co-preneurs ont manqué à leur obligation solidaire d'exploiter personnellement les terres louées. Elle fait valoir que seul M. [R] [A] exploite le fonds malgré la solidarité stipulée au bail puisque Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas agricultrice mais psychologue. Elle expose que le tribunal n'a pas compris le fondement juridique de la demande en résiliation ; elle indique que si l'acte introductif d'instance fondait effectivement la demande de résiliation sur le non-respect du formalisme prévu par l'article L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, soit l'hypothèse où l'un des co-preneurs cesse de participer à l'exploitation, elle a ensuite modifié le fondement de sa demande en invoquant les dispositions du code civil ; elle explique ce changement par un revirement de jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 30 novembre 2023) qui considère désormais que le non-respect des formalités prévues par l'article L411-35 alinéa 3 n'est pas un motif de résiliation du bail. Elle soutient que les dispositions invoquées du code civil sont applicables, soit que le code rural et de la pêche maritime y renvoie (article 1766), soit qu'il s'agit de règles relatives au régime général des obligations qui s'appliquent à défaut de règles spécifiques dans le code rural et de la pêche maritime (article 1313 et 1319 relatifs à la solidarité). Elle soutient également que la violation de l'obligation d'exploiter les terres est une cause de résiliation qui ne nécessite pas pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice ; elle indique qu'en tout état de cause son préjudice est caractérisé par le fait que l'un des co-preneurs ne participe pas à l'exploitation du fonds et la prive d'une garantie. Elle souligne enfin que le motif de résiliation s'apprécie à la date de la saisine du tribunal et qu'à cette date le bail initial était toujours en cours et n'avait pas encore été renouvelé. Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], représentés par son conseil, demandent de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel, Condamner Mme [J] [F] épouse [X] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [F] épouse [X] aux entiers dépens. M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] exposent que la résiliation du bail ne peut être prononcée de plein droit que si tous les preneurs n'ont plus la qualité d'associé exploitant ou ont cessé d'exploiter les parcelles louées ; ils soulignent que la cessation de l'exploitation par un seul des co-preneurs n'est pas un motif de résiliation de bail, uniquement un motif faisant échec à la cession du bail en application de l'article L411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, sauf à justifier d'un préjudice sur le fondement des articles L411-37 et L411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, mais il s'agit alors de l'hypothèse d'une mise à disposition d'une société agricole qui ne correspond pas au cas d'espèce. Ils indiquent que le fait que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres ne constitue pas automatiquement une faute justifiant la résiliation du bail. D'une part, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A] depuis le commencement du bail rural et la profession de psychologue n'exclut pas nécessairement une participation à l'exploitation agricole. D'autre part, il n'est pas justifié d'un préjudice pour la bailleresse, M. [R] [A] ayant toujours exploité sans discontinuer les parcelles. Il est souligné que la décision de disposer de deux preneurs avait pour but de disposer de deux garanties pour le paiement des fermages. Ils ajoutent que le premier juge a justement estimé que seules les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce à l'exclusion de celles du code civil. Ils font enfin valoir qu'aucun péril ou compromission n'est constaté sur les parcelles. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1766 du code civil : L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411- 38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article 1766 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail Les manquements du preneur aux obligations visées par l'article 1766 du Code civil ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s'ils ont compromis la bonne exploitation des biens loués (3e Civ., 13 juin 2012, n° 10-25.498). Il n'existe donc pas d'autonomie de l'article 1766 du code civil, quant aux motifs de résiliation qu'il mentionne, par rapport à l'article L.411-31- 2° du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, il ressort du contrat de bail rural et de l'avis de situation au répertoire Sirene produits aux débats que Mme [H] [U] épouse [A], co-preneuse solidaire avec M. [R] [A], exerce la profession de psychologue. Même s'ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A], les intimés reconnaissent dans leurs écritures que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres louées ; en tout état de cause, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exercice de la profession de Mme [H] [U] épouse [A] permettant d'établir que cette profession est compatible avec l'exécution de travaux sur les parcelles litigieuses. Cependant, le défaut d'exploitation personnelle des terres louées par Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail rural dès lors que Mme [J] [F] épouse [X] n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que cette circonstance est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail. Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] [F] épouse [X] à supporter les dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le greffier Le président
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 21/05/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVY Jugement (N° 51-23-0026) rendu le 06 Septembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTE Madame [J] [F] épouse [X] née le 19 Février 1961 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉS Monsieur [R] [A] né le 06 Octobre 1975 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [U] épouse [A] née le 22 Décembre 1976 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Isabelle Facon, conseiller Thomas Bigot, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 31 janvier 2006, Mme [L] [M] veuve [I], M. [S] [I] et M. [K] [F] ont donné à bail à ferme à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2005, les parcelles suivantes : Commune de [Localité 6] : ZA10 pour 13a 90ca ZA11 pour 92a 10ca ZA115p pour 1ha 59a 40ca Commune de [Localité 7] : ZE5 pour 2ha 26a 60ca ZE7 pour 29a 00ca ZE91 pour 21a 80ca ZN68 pour 1ha 10a 40ca Commune de [Localité 6] : ZA39 pour 2ha 38a 50ca ZA40 pour 99a 00ca Commune de [Localité 8] ZC13 pour 34a 60ca Commune de [Localité 7] : ZE2 pour 1ha 45a 30ca ZE3 pour 88a 00ca ZE4 pour 2ha 27a 40ca ZN80 pour 2ha 63a 10ca Commune de [Localité 9] : ZH25 pour 72a 50ca Commune de [Localité 7] : ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI102p pour 09a 35ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Soit un total de 28ha 17a 65ca. Mme [L] [M] veuve [I] était usufruitière de l'ensemble des parcelles louées. M. [K] [F] était nu-propriétaire des parcelles suivantes : Commune de [Localité 7] ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Commune de [Localité 9] ZH25 pour 72a 50ca Suite au décès de Mme [L] [M] veuve [I], M. [K] [F] est devenu plein-propriétaire des parcelles susvisées. Par acte authentique du 10 mars 2022, M. [K] [F] a vendu ses parcelles à Mme [J] [F] épouse [X]. Le 29 mars 2022, Mme [J] [F] épouse [X] a fait délivrer congé à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], à titre principal aux fins de reprise et à titre subsidiaire pour faute au visa des articles L411-31, L411-35, alinéa 3 et L411-46 du code rural en raison de la violation de la co-titularité du bail. M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette instance a fait l'objet d'un sursis à statuer compte tenu d'un contentieux administratif en cours relatif à l'obtention d'une autorisation d'exploitation pour le bénéficiaire du congé. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, Mme [J] [F] épouse [X] a fait attraire M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras afin d'obtenir la résiliation du bail rural. À l'audience de conciliation du 13 novembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord. Par jugement contradictoire du 06 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - rejeté les demandes de Mme [J] [F] épouse [X] ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance. Mme [J] [F] épouse [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement par lettre recommandée adressée par son conseil au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 02 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la cour par lettres recommandées avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [J] [F] épouse [X], représentée par son conseil, demande à la cour de : Infirmer sur le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs ; Ordonner à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] et à tout occupant de leur chef de libérer l'ensemble des terres louées ; Assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [J] [F] épouse [X] sollicite la résiliation du bail en application des articles 1313, 1319 et 1766 du code civil au motif que les co-preneurs ont manqué à leur obligation solidaire d'exploiter personnellement les terres louées. Elle fait valoir que seul M. [R] [A] exploite le fonds malgré la solidarité stipulée au bail puisque Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas agricultrice mais psychologue. Elle expose que le tribunal n'a pas compris le fondement juridique de la demande en résiliation ; elle indique que si l'acte introductif d'instance fondait effectivement la demande de résiliation sur le non-respect du formalisme prévu par l'article L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, soit l'hypothèse où l'un des co-preneurs cesse de participer à l'exploitation, elle a ensuite modifié le fondement de sa demande en invoquant les dispositions du code civil ; elle explique ce changement par un revirement de jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 30 novembre 2023) qui considère désormais que le non-respect des formalités prévues par l'article L411-35 alinéa 3 n'est pas un motif de résiliation du bail. Elle soutient que les dispositions invoquées du code civil sont applicables, soit que le code rural et de la pêche maritime y renvoie (article 1766), soit qu'il s'agit de règles relatives au régime général des obligations qui s'appliquent à défaut de règles spécifiques dans le code rural et de la pêche maritime (article 1313 et 1319 relatifs à la solidarité). Elle soutient également que la violation de l'obligation d'exploiter les terres est une cause de résiliation qui ne nécessite pas pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice ; elle indique qu'en tout état de cause son préjudice est caractérisé par le fait que l'un des co-preneurs ne participe pas à l'exploitation du fonds et la prive d'une garantie. Elle souligne enfin que le motif de résiliation s'apprécie à la date de la saisine du tribunal et qu'à cette date le bail initial était toujours en cours et n'avait pas encore été renouvelé. Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], représentés par son conseil, demandent de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel, Condamner Mme [J] [F] épouse [X] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [F] épouse [X] aux entiers dépens. M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] exposent que la résiliation du bail ne peut être prononcée de plein droit que si tous les preneurs n'ont plus la qualité d'associé exploitant ou ont cessé d'exploiter les parcelles louées ; ils soulignent que la cessation de l'exploitation par un seul des co-preneurs n'est pas un motif de résiliation de bail, uniquement un motif faisant échec à la cession du bail en application de l'article L411-35, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, sauf à justifier d'un préjudice sur le fondement des articles L411-37 et L411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime, mais il s'agit alors de l'hypothèse d'une mise à disposition d'une société agricole qui ne correspond pas au cas d'espèce. Ils indiquent que le fait que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres ne constitue pas automatiquement une faute justifiant la résiliation du bail. D'une part, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A] depuis le commencement du bail rural et la profession de psychologue n'exclut pas nécessairement une participation à l'exploitation agricole. D'autre part, il n'est pas justifié d'un préjudice pour la bailleresse, M. [R] [A] ayant toujours exploité sans discontinuer les parcelles. Il est souligné que la décision de disposer de deux preneurs avait pour but de disposer de deux garanties pour le paiement des fermages. Ils ajoutent que le premier juge a justement estimé que seules les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce à l'exclusion de celles du code civil. Ils font enfin valoir qu'aucun péril ou compromission n'est constaté sur les parcelles. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1766 du code civil : L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411- 38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article 1766 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail Les manquements du preneur aux obligations visées par l'article 1766 du Code civil ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s'ils ont compromis la bonne exploitation des biens loués (3e Civ., 13 juin 2012, n° 10-25.498). Il n'existe donc pas d'autonomie de l'article 1766 du code civil, quant aux motifs de résiliation qu'il mentionne, par rapport à l'article L.411-31- 2° du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, il ressort du contrat de bail rural et de l'avis de situation au répertoire Sirene produits aux débats que Mme [H] [U] épouse [A], co-preneuse solidaire avec M. [R] [A], exerce la profession de psychologue. Même s'ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A], les intimés reconnaissent dans leurs écritures que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres louées ; en tout état de cause, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exercice de la profession de Mme [H] [U] épouse [A] permettant d'établir que cette profession est compatible avec l'exécution de travaux sur les parcelles litigieuses. Cependant, le défaut d'exploitation personnelle des terres louées par Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail rural dès lors que Mme [J] [F] épouse [X] n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que cette circonstance est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail. Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] [F] épouse [X] à supporter les dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:35:03.995Z.