Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 31 mars 2026, n° 22/02302
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 8 mars 2021, Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] (ci-après « les époux [E] ») ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement en rez-de-chaussée avec jardin sur dalle, situé [Adresse 3] (06) auprès de la société LE JARDIN DES ILES, au prix de 545 000 euros, à la suite d’un contrat de réservation signé avec la société EDELIS le 3 octobre 2020. Le bien a été livré selon procès-verbal de constat du 8 juillet 2021, aux termes duquel les acheteurs ont refusé de le réceptionner et d’en recevoir les clés. Par exploit en date du 4 mai 2022, la société LE JARDIN DES ILES a fait assigner les époux [E] aux fins de les voir condamnés à prendre possession du bien, et au paiement des appels de fonds restant dus. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a: - débouté la Société LE JARDIN DES ILES de la fin de non-recevoir soulevée relative à la publication des conclusions de Monsieur et Madame [E] au Service de la Publicité Foncière, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société LE JARDIN DES ILES demande au tribunal de : - condamner les époux [E] à prendre possession du bien acquis en date du 8 mars 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 mai 2021, - débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, la société LE JARDIN DES ILES demande de : - ordonner les restitutions réciproques, - débouter les époux [E] de leurs demandes indemnitaires complémentaires. A titre plus subsidiaire, elle demande de limiter substantiellement sa responsabilité au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme et de conseil. En tous les cas, la société LE JARDIN DES ILES sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, la société LE JARDIN DES ILES vise les articles 1103 et suivants du code civil. Elle estime avoir rempli ses obligations, notamment de conseil, en présentant en amont de la vente un plan montrant un appartement au rez-de-chaussée, avec un jardin sur dalle, surélevé de 0,80 à 0,85 mètre du sol, et un autre plan prévoyant une surélévation d’un mètre. Elle soutient que les annexes et la notice descriptive permettant de connaître de cette surélévation font partie de l’acte de vente, et que l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation a ainsi été respecté. Elle ajoute que les permis de construire et plans attachés figuraient au cahier des conditions générales déposé chez le notaire le 5 juillet 2018, que les acheteurs ont déclaré en avoir pris connaissance au sein de l’acte de vente, et qu’ils ont en tout état de cause un devoir de curiosité minimale. La société LE JARDIN DES ILES affirme que le bien vendu est situé au rez-de-chaussée, conformément à l’acte de vente, et considère que les défendeurs confondent un rez-de-jardin et un rez-de-chaussée, correspondant au niveau zéro d’un immeuble, rappelant que le [Adresse 4], où se situe l’immeuble, est en pente. La société LE JARDIN DES ILES reproche aux acheteurs de ne pas respecter leurs propres obligations, considérant qu’à la suite des réserves exprimées, elle a procédé à leur levée, mais que les époux [E] ont refusé de se présenter à la livraison fixée le 25 janvier 2022 et de régler le solde des travaux sans juste motif, le bien étant conforme aux prévisions contractuelles. Sur la demande adverse de résolution, la société LE JARDIN DES ILES expose des moyens similaires, au visa des articles 1224 et 1603 du code civil, et ajoute que le prix de vente a été librement accepté par les époux [E], qui ne peuvent se prévaloir d’une perte de valeur au regard d’une estimation ultérieure. Elle soutient en outre que la rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur, en vertu de l’article 1683 du code civil. Subsidiairement, la société LE JARDIN DES ILES estime qu’en cas de résolution de la vente, celle du contrat de prêt conclu pour l’acquisition interviendrait de plein droit, de même que la caducité des contrats de cautionnement et d’assurance liés, en vertu de l’article 1186 du code civil, de sorte que les restitutions issues de l’anéantissement du contrat de vente ne peuvent donner lieu à une réparation complémentaire. La société LE JARDIN DES ILES ajoute que les époux [E] ne peuvent demander réparation de la perte de chance de bénéficier des avantages fiscaux offerts par la loi Pinel, alors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice prévisible au moment de la vente, l’intention des acheteurs d’en bénéficier n’étant pas entrée dans le champs contractuel. Elle déclare de plus qu’ils ne justifient pas de la possibilité d’y recourir, et qu’enfin ce prétendu préjudice résulte de leur seul refus de réceptionner l’ouvrage afin de le louer. La société LE JARDIN DES ILES considère par ailleurs que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acheter un bien valant moins que prévu s’oppose à la prohibition de la rescision en la matière. Elle fait valoir, enfin, que dans une autre espèce, le préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d’un projet de construction occultant la vue d’un appartement a été indemnisé à hauteur de 15 000 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les époux [E] demandent à titre principal de : - ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente ; - condamner la société LE JARDIN DES ILES à leur restituer la somme de 490 500 euros ; - condamner la société LE JARDIN DES ILES à leur payer une somme de 136 127,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; - débouter la société LE JARDIN DES ILES de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société LE JARDIN DES ILES à leur payer la somme de 124 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente, et la compensation des créances réciproques. En tout état de cause, les époux [E] demandent la condamnation de la société LE JARDIN DES ILES à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir à titre principal le défaut de conformité du bien, au visa de l’article 1603 du code civil. Ils précisent qu’ils ont conclu le contrat de réservation sur la base du plan et de la notice descriptive décrivant un bien situé au rez-de-chaussée avec un accès direct et de plain-pied sur un jardin privatif, avant de découvrir durant les travaux qu’il était situé en entresol, le niveau du sol de l’appartement étant plus bas que celui du jardin, lui-même en contrebas de la chaussée, ainsi que des malfaçons. Ils se prévalent d’un constat d’huissier selon lequel l'appartement est situé au-dessous du niveau du sol. Selon eux, les stipulations contractuelles pertinentes sont celles de l’acte de vente et non des plans dont rien n’établit qu’ils étaient annexés à l’acte. Ils soutiennent que la liste d’annexes visant une « notice » n’est pas signée par le notaire. Ils ajoutent que le demandeur reproduit dans ses conclusions un plan de coupe qui aurait été établi dans le cadre du permis de construire, et qui aurait dû figurer à l’acte. Ils estiment en effet que les plans utiles devaient être reproduits au titre de vente, et non dans un cahier déposé à l’étude notariale située à 900 kilomètres de leur domicile. Les époux [E] en déduisent qu’ils peuvent obtenir la résolution de la vente au titre des articles 1217 et suivants du code civil. Ils exposent que le défaut de conformité emporte des conséquences en termes de perte d'ensoleillement de l’appartement, et partant sur son humidité et sa valeur. Ils se prévalent à ce titre d’une estimation de la valeur du bien entre 340 000 et 390 000 euros, postérieurement à la vente. Ils soutiennent qu’ayant réglé 90% de la valeur du bien, ils doivent obtenir la restitution d'une somme de 490 500 euros, outre la réparation du préjudice constitué par le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, des frais de cautionnement, d’assurance et taxes, et de l’impossibilité de bénéficier d’une réduction d’impôts de 6 000 euros par an au titre de la loi Pinel. Ils ajoutent que leur intention de recourir à ce dispositif figurait dans une annexe du contrat de réservation et était prévisible pour un logement neuf. Subsidiairement, ils font valoir l'obligation du vendeur d'informer l’acquéreur profane. Ils estiment que la société LE JARDIN DES ILES ne peut se prévaloir d’une mention sibylline sur un plan, en contradiction au plan qui figurerait dans la notice annexée à l’acte de vente, moins claire que le plan de coupe délivré par la suite par courrier confidentiel. Ils concluent que ce manquement leur a fait perdre une chance de 80 % de refuser l’achat du bien, et de subir une perte de valeur du bien à hauteur de 155 000 euros. Enfin, au soutien de leur demande de compensation, ils visent l’article 1347 du code civil. La clôture est intervenue le 24 février 2025, par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Afin d’examiner les demandes d’exécution du contrat de vente, il convient au préalable d’étudier celles formées reconventionnellement en défense, dès lors qu’elle visent notamment à en anéantir les effets. Sur les demandes reconventionnelles des époux [E] à l’encontre du vendeur Sur les demandes de résolution du contrat de vente, et de restitutions et dommages-intérêts à ce titre Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par application des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur s’engage à délivrer un bien conforme aux prescriptions contractuelles. L’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation précise quant à lui que le contrat de vente en état futur d'achèvement doit être conclu par acte authentique, ce qui permet en soi la délivrance d’un conseil, et doit préciser la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu. Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. En l’espèce, le contrat de réservation signé entre les époux [E] et la société EDELIS le 3 octobre 2020 porte sur un appartement au « RDC » avec jardin « conforme aux plans et à la notice descriptive sommaire annexés », montrant des jardins sur dalles. Il est relevé dès à présent que les défendeurs ont conclu ultérieurement la vente et n’ont jamais demandé la nullité de ce premier contrat ; dès lors, le défaut de conformité du bien qu’ils invoquent doit s’apprécier au regard des stipulations contractuelles de l’acte de vente. L’acte notarié du 8 mars 2021, qui fixe les engagements précis des parties, vise « un appartement situé au rez-de-chaussée » avec « jardin à usage privatif sur dalle ». Il indique, page 6, qu’un cahier des charges est établi, contenant l’ensemble des informations relatives à la consistance et à la désignation du bien, dont un exemplaire « a été notifié à l’acquéreur qui déclare en avoir pis connaissance, y souscrire pleinement » et qu’ « en conséquence, la régularisation de [l’acte de vente] entrainera automatiquement la ratification du cahier des charges susvisé, ledit document formant avec la présente vente un tout indissociable ». Il précise encore que le notaire rédacteur de l’acte de vente est également celui ayant dressé le cahier des charges. Le titre notarié vise également le permis de construire du 3 juillet 2018, et l’état descriptif du 20 juin 2018. Le cahier des charges susvisé présente de multiples plans et coupes, notamment le plan suivant : Les acheteurs se prévalent néanmoins d’un procès-verbal de constat du 8 juillet 2021 indiquant que le bien vendu « s’apparente davantage à un entresol qu’à un rez-de-jardin, le niveau du sol de l’appartement étant plus bas que celui du jardin », ou encore que « la terrasse de l’appartement est située au-dessous du niveau du jardin. L’appartement est en conséquence situé au-dessous du niveau du sol. L’accès au jardin se fait par le sud au moyen de deux marches ». En outre, il relève de légers désordres en intérieurs, et des défauts affectant les jardins, peu visibles en l’état de la qualité des copies en noir et blanc produites. Or, il ressort des plans figurant au cahier des charges, auquel les acquéreurs ont fait référence de façon expresse, dont celui ci-dessus reproduit, à la fois le caractère pentu de la rue sur laquelle l’immeuble est construit (et la différence de niveau entre façades qui en résulte), et le fait que les jardins soient surélevés d’environ un mètre par rapport au sol, au niveau de la terrasse de l’appartement. Il appartenait dès lors aux acquéreurs de consulter attentivement ledit cahier ou d’en demander communication, même dématérialisée, par le notaire qui le conservait et a procédé à la vente. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de ce que le jardin était surélevé d’environ un mètre, peu important le surplus des contestations relatives à la preuve de ce que les annexes figuraient au contrat, le défaut de correspondance entre le contrat avec annexes produit par le vendeur et celui figurant aux minutes du notaire n’étant d’ailleurs pas attesté par ce dernier, et aucune demande en ce sens des acheteurs n’étant justifiée. En définitive, l’appartement vendu est situé en rez-de-chaussée comme convenu, soit au niveau zéro de l’immeuble, se trouvant sur une rue en pente induisant une différence de niveau entre façades qui apparait sur les plans. Il comprend un jardin surélevé, qui fait paraitre le bien en partie sous le niveau du sol, mais la surélévation d’environ un mètre étant contractuellement prévue, aucun défaut de conformité ne peut en résulter. Par conséquent la situation du bien par rapport à la rue ou au jardin ne constitue pas un défaut de conformité permettant de prononcer la résolution de la vente. En outre, les acheteurs ne se prévalent pas, pour solliciter la résolution, de la différence entre le plan annexé au contrat visant une hauteur de 0,8 à 0,85 mètre et celui du cahier des charges prévoyant une hauteur de 1 mètre, différence de 15 centimètres en tout état de cause vénielle, mais bien de l’existence en elle-même de cette surélévation du jardin ou de la chaussée. Par ailleurs, les acheteurs se fondent sur l’humidité ou l’ensoleillement du bien, sans indiquer quelles étaient les humidité et ensoleillement annoncés et ceux finalement mesurés, de sorte que ce moyen ne s’avère pas plus pertinent. Enfin, ils font état d’une valeur moindre du bien par rapport au prix d’achat. Or, ce moyen ne concerne pas un défaut de conformité, laquelle porte sur la consistance du bien, mais s’analyse comme une erreur sur la valeur du bien acheté, laquelle ne permet pas d’obtenir la nullité d’une vente en application de l’article 1136 du code civil, ou encore comme une lésion, qui ne peut bénéficier à l’acheteur par application de l’article 1683 du même code. Le moyen n’est donc pas fondé. La demande de résolution de la vente sera donc rejetée, de même, subséquemment que la demande de restitution de la somme de 490 500 euros, et de dommages-et-intérêts liés à la résolution. Sur les demandes subsidiaires des acheteurs en dommages et intérêts pour défaut d’information, et en compensation des créances Les époux [E] font valoir un défaut d’information du vendeur, sans viser les dispositions les plus pertinentes sur ce point. En effet, l’article 1112-1 du code civil prévoit notamment que : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. ». En l’espèce, d’une part la société LE JARDIN DES ILES établit avoir informé les acheteurs de l’emplacement en pente de l’immeuble et de la surélévation de leur jardin, au regard de ce qui précède ; d’autre part, ceux-ci invoquent pour tout préjudice (s’agissant d’un investissement locatif) une perte de chance de ne pas conclure au regard de la valeur du bien surestimée lors de la vente selon eux, valeur sur laquelle l’obligation d’information est exclue par l’article sus-cité. Au surplus, le tribunal ne peut que s’interroger sur le caractère probant d’une estimation immobilière réalisée sans visite du bien, les acheteurs en ayant refusé les clés. La production du mail « confidentiel » d’un tiers à l’instance (production dont la régularité interroge au regard de cette appellation), sorti de tout contexte, proposant un autre plan de coupe, n’est pas de nature à remettre en question l’information délivrée par le vendeur, alors que les plans figurant au cahier des charges ou en annexe au contrat de vente ne pouvaient légitimement être ignorés et décrivent tout aussi clairement la situation de l’appartement et de l’immeuble. De même, le moyen fondé sur la différence de 15 centimètres entre deux plans n’est pas pertinent dès lors que ces deux plans étaient fournis aux acquéreurs qui ne se sont pas enquis de ladite différence, là encore vénielle. Au surplus, il est relevé que les acheteurs font valoir leur statut d’acheteurs profanes sans exposer précisément de quel type de société Monsieur [E] est dirigeant, ni s’ils ont précédemment réalisé des opérations de vente en état futur d'achèvement ou d’investissement immobilier. Aussi, aucun manquement à l’obligation d’information du vendeur ne peut légitimement être invoqué par les acheteurs. La demande sera donc rejetée. II. Sur les demandes de la société LE JARDIN DES ILES à l’encontre des acheteurs Par application de l’article 1601-3 du code civil, en matière de vente en état futur d'achèvement, les ouvrages deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux, et le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Sur la demande tendant à condamner les époux [E] à prendre possession du bien sous astreinte La réception, même avec réserves, est nécessaire pour établir la situation juridique du bien notamment au titre des garanties dues par le constructeur. Aucun défaut d’achèvement du bien vendu n’est établi à la suite du procès-verbal visant des désordres ne faisant pas obstacle à une réception avec réserves, a fortiori à la suite des travaux ultérieurs. Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à condamner les acheteurs à prendre possession du bien. Le prononcé d’une astreinte, comme fixée au dispositif, est nécessaire, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu du refus des époux [E] de prendre possession du bien depuis plusieurs années. Sur la demande de condamnation solidaire des époux [E] à payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds Les époux [E] ne contestent pas que les appels de fonds du 6 mai 2021 soient restés impayés, ni qu’ils correspondent au solde du contrat de vente en état futur d'achèvement. Ils n’invoquent pas, à titre subsidiaire, un défaut de levée des « réserves » émises pour s’opposer au paiement. Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation des époux [E] à payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds réclamés. Conformément aux dispositions des articles 1310 et 220 du code civil, les époux [E] seront tenus solidairement au paiement. En revanche, la société LE JARDIN DES ILES concédant implicitement la nécessité de procéder à des reprises pour lever des « réserves » suite au procès-verbal du 8 juillet 2021, soit ultérieurement à l'appel de fonds, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal portant sur cette somme à la date de l’assignation. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, les époux [E], qui succombent et sont condamnés solidairement au paiement des appels de fonds, seront condamnés avec la même solidarité au paiement des entiers dépens de la présente instance. Par voie de conséquence, la demande des époux [E] au titre des dépens fera l’objet d’un débouté. B. Sur les frais irrépétibles Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [E], condamnés solidairement aux dépens, à payer à la société LE JARDIN DES ILES, avec la même solidarité, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles fera l’objet d’un débouté. C. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à prendre possession du bien acquis, situé [Adresse 3] (06), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à payer à la société LE JARDIN DES ILES la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds émis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à payer à la société LE JARDIN DES ILES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 31 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire n° : N° RG 22/02302 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-G4CS MB/CH JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Mathieu SPINAZZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [Q] [F] demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Pierre BARREYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 17 Février 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD . A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Magalie CART, Vice-Présidente placée Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge GREFFIER : Carole H’SOILI DÉCISION : Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 Décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 31 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 8 mars 2021, Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] (ci-après « les époux [E] ») ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement en rez-de-chaussée avec jardin sur dalle, situé [Adresse 3] (06) auprès de la société LE JARDIN DES ILES, au prix de 545 000 euros, à la suite d’un contrat de réservation signé avec la société EDELIS le 3 octobre 2020. Le bien a été livré selon procès-verbal de constat du 8 juillet 2021, aux termes duquel les acheteurs ont refusé de le réceptionner et d’en recevoir les clés. Par exploit en date du 4 mai 2022, la société LE JARDIN DES ILES a fait assigner les époux [E] aux fins de les voir condamnés à prendre possession du bien, et au paiement des appels de fonds restant dus. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a: - débouté la Société LE JARDIN DES ILES de la fin de non-recevoir soulevée relative à la publication des conclusions de Monsieur et Madame [E] au Service de la Publicité Foncière, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société LE JARDIN DES ILES demande au tribunal de : - condamner les époux [E] à prendre possession du bien acquis en date du 8 mars 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 mai 2021, - débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, la société LE JARDIN DES ILES demande de : - ordonner les restitutions réciproques, - débouter les époux [E] de leurs demandes indemnitaires complémentaires. A titre plus subsidiaire, elle demande de limiter substantiellement sa responsabilité au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme et de conseil. En tous les cas, la société LE JARDIN DES ILES sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, la société LE JARDIN DES ILES vise les articles 1103 et suivants du code civil. Elle estime avoir rempli ses obligations, notamment de conseil, en présentant en amont de la vente un plan montrant un appartement au rez-de-chaussée, avec un jardin sur dalle, surélevé de 0,80 à 0,85 mètre du sol, et un autre plan prévoyant une surélévation d’un mètre. Elle soutient que les annexes et la notice descriptive permettant de connaître de cette surélévation font partie de l’acte de vente, et que l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation a ainsi été respecté. Elle ajoute que les permis de construire et plans attachés figuraient au cahier des conditions générales déposé chez le notaire le 5 juillet 2018, que les acheteurs ont déclaré en avoir pris connaissance au sein de l’acte de vente, et qu’ils ont en tout état de cause un devoir de curiosité minimale. La société LE JARDIN DES ILES affirme que le bien vendu est situé au rez-de-chaussée, conformément à l’acte de vente, et considère que les défendeurs confondent un rez-de-jardin et un rez-de-chaussée, correspondant au niveau zéro d’un immeuble, rappelant que le [Adresse 4], où se situe l’immeuble, est en pente. La société LE JARDIN DES ILES reproche aux acheteurs de ne pas respecter leurs propres obligations, considérant qu’à la suite des réserves exprimées, elle a procédé à leur levée, mais que les époux [E] ont refusé de se présenter à la livraison fixée le 25 janvier 2022 et de régler le solde des travaux sans juste motif, le bien étant conforme aux prévisions contractuelles. Sur la demande adverse de résolution, la société LE JARDIN DES ILES expose des moyens similaires, au visa des articles 1224 et 1603 du code civil, et ajoute que le prix de vente a été librement accepté par les époux [E], qui ne peuvent se prévaloir d’une perte de valeur au regard d’une estimation ultérieure. Elle soutient en outre que la rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur, en vertu de l’article 1683 du code civil. Subsidiairement, la société LE JARDIN DES ILES estime qu’en cas de résolution de la vente, celle du contrat de prêt conclu pour l’acquisition interviendrait de plein droit, de même que la caducité des contrats de cautionnement et d’assurance liés, en vertu de l’article 1186 du code civil, de sorte que les restitutions issues de l’anéantissement du contrat de vente ne peuvent donner lieu à une réparation complémentaire. La société LE JARDIN DES ILES ajoute que les époux [E] ne peuvent demander réparation de la perte de chance de bénéficier des avantages fiscaux offerts par la loi Pinel, alors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice prévisible au moment de la vente, l’intention des acheteurs d’en bénéficier n’étant pas entrée dans le champs contractuel. Elle déclare de plus qu’ils ne justifient pas de la possibilité d’y recourir, et qu’enfin ce prétendu préjudice résulte de leur seul refus de réceptionner l’ouvrage afin de le louer. La société LE JARDIN DES ILES considère par ailleurs que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acheter un bien valant moins que prévu s’oppose à la prohibition de la rescision en la matière. Elle fait valoir, enfin, que dans une autre espèce, le préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d’un projet de construction occultant la vue d’un appartement a été indemnisé à hauteur de 15 000 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les époux [E] demandent à titre principal de : - ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente ; - condamner la société LE JARDIN DES ILES à leur restituer la somme de 490 500 euros ; - condamner la société LE JARDIN DES ILES à leur payer une somme de 136 127,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; - débouter la société LE JARDIN DES ILES de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société LE JARDIN DES ILES à leur payer la somme de 124 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente, et la compensation des créances réciproques. En tout état de cause, les époux [E] demandent la condamnation de la société LE JARDIN DES ILES à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font valoir à titre principal le défaut de conformité du bien, au visa de l’article 1603 du code civil. Ils précisent qu’ils ont conclu le contrat de réservation sur la base du plan et de la notice descriptive décrivant un bien situé au rez-de-chaussée avec un accès direct et de plain-pied sur un jardin privatif, avant de découvrir durant les travaux qu’il était situé en entresol, le niveau du sol de l’appartement étant plus bas que celui du jardin, lui-même en contrebas de la chaussée, ainsi que des malfaçons. Ils se prévalent d’un constat d’huissier selon lequel l'appartement est situé au-dessous du niveau du sol. Selon eux, les stipulations contractuelles pertinentes sont celles de l’acte de vente et non des plans dont rien n’établit qu’ils étaient annexés à l’acte. Ils soutiennent que la liste d’annexes visant une « notice » n’est pas signée par le notaire. Ils ajoutent que le demandeur reproduit dans ses conclusions un plan de coupe qui aurait été établi dans le cadre du permis de construire, et qui aurait dû figurer à l’acte. Ils estiment en effet que les plans utiles devaient être reproduits au titre de vente, et non dans un cahier déposé à l’étude notariale située à 900 kilomètres de leur domicile. Les époux [E] en déduisent qu’ils peuvent obtenir la résolution de la vente au titre des articles 1217 et suivants du code civil. Ils exposent que le défaut de conformité emporte des conséquences en termes de perte d'ensoleillement de l’appartement, et partant sur son humidité et sa valeur. Ils se prévalent à ce titre d’une estimation de la valeur du bien entre 340 000 et 390 000 euros, postérieurement à la vente. Ils soutiennent qu’ayant réglé 90% de la valeur du bien, ils doivent obtenir la restitution d'une somme de 490 500 euros, outre la réparation du préjudice constitué par le paiement des intérêts de leur prêt immobilier, des frais de cautionnement, d’assurance et taxes, et de l’impossibilité de bénéficier d’une réduction d’impôts de 6 000 euros par an au titre de la loi Pinel. Ils ajoutent que leur intention de recourir à ce dispositif figurait dans une annexe du contrat de réservation et était prévisible pour un logement neuf. Subsidiairement, ils font valoir l'obligation du vendeur d'informer l’acquéreur profane. Ils estiment que la société LE JARDIN DES ILES ne peut se prévaloir d’une mention sibylline sur un plan, en contradiction au plan qui figurerait dans la notice annexée à l’acte de vente, moins claire que le plan de coupe délivré par la suite par courrier confidentiel. Ils concluent que ce manquement leur a fait perdre une chance de 80 % de refuser l’achat du bien, et de subir une perte de valeur du bien à hauteur de 155 000 euros. Enfin, au soutien de leur demande de compensation, ils visent l’article 1347 du code civil. La clôture est intervenue le 24 février 2025, par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DECISION Afin d’examiner les demandes d’exécution du contrat de vente, il convient au préalable d’étudier celles formées reconventionnellement en défense, dès lors qu’elle visent notamment à en anéantir les effets. Sur les demandes reconventionnelles des époux [E] à l’encontre du vendeur Sur les demandes de résolution du contrat de vente, et de restitutions et dommages-intérêts à ce titre Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par application des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur s’engage à délivrer un bien conforme aux prescriptions contractuelles. L’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation précise quant à lui que le contrat de vente en état futur d'achèvement doit être conclu par acte authentique, ce qui permet en soi la délivrance d’un conseil, et doit préciser la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu. Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble. En l’espèce, le contrat de réservation signé entre les époux [E] et la société EDELIS le 3 octobre 2020 porte sur un appartement au « RDC » avec jardin « conforme aux plans et à la notice descriptive sommaire annexés », montrant des jardins sur dalles. Il est relevé dès à présent que les défendeurs ont conclu ultérieurement la vente et n’ont jamais demandé la nullité de ce premier contrat ; dès lors, le défaut de conformité du bien qu’ils invoquent doit s’apprécier au regard des stipulations contractuelles de l’acte de vente. L’acte notarié du 8 mars 2021, qui fixe les engagements précis des parties, vise « un appartement situé au rez-de-chaussée » avec « jardin à usage privatif sur dalle ». Il indique, page 6, qu’un cahier des charges est établi, contenant l’ensemble des informations relatives à la consistance et à la désignation du bien, dont un exemplaire « a été notifié à l’acquéreur qui déclare en avoir pis connaissance, y souscrire pleinement » et qu’ « en conséquence, la régularisation de [l’acte de vente] entrainera automatiquement la ratification du cahier des charges susvisé, ledit document formant avec la présente vente un tout indissociable ». Il précise encore que le notaire rédacteur de l’acte de vente est également celui ayant dressé le cahier des charges. Le titre notarié vise également le permis de construire du 3 juillet 2018, et l’état descriptif du 20 juin 2018. Le cahier des charges susvisé présente de multiples plans et coupes, notamment le plan suivant : Les acheteurs se prévalent néanmoins d’un procès-verbal de constat du 8 juillet 2021 indiquant que le bien vendu « s’apparente davantage à un entresol qu’à un rez-de-jardin, le niveau du sol de l’appartement étant plus bas que celui du jardin », ou encore que « la terrasse de l’appartement est située au-dessous du niveau du jardin. L’appartement est en conséquence situé au-dessous du niveau du sol. L’accès au jardin se fait par le sud au moyen de deux marches ». En outre, il relève de légers désordres en intérieurs, et des défauts affectant les jardins, peu visibles en l’état de la qualité des copies en noir et blanc produites. Or, il ressort des plans figurant au cahier des charges, auquel les acquéreurs ont fait référence de façon expresse, dont celui ci-dessus reproduit, à la fois le caractère pentu de la rue sur laquelle l’immeuble est construit (et la différence de niveau entre façades qui en résulte), et le fait que les jardins soient surélevés d’environ un mètre par rapport au sol, au niveau de la terrasse de l’appartement. Il appartenait dès lors aux acquéreurs de consulter attentivement ledit cahier ou d’en demander communication, même dématérialisée, par le notaire qui le conservait et a procédé à la vente. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de ce que le jardin était surélevé d’environ un mètre, peu important le surplus des contestations relatives à la preuve de ce que les annexes figuraient au contrat, le défaut de correspondance entre le contrat avec annexes produit par le vendeur et celui figurant aux minutes du notaire n’étant d’ailleurs pas attesté par ce dernier, et aucune demande en ce sens des acheteurs n’étant justifiée. En définitive, l’appartement vendu est situé en rez-de-chaussée comme convenu, soit au niveau zéro de l’immeuble, se trouvant sur une rue en pente induisant une différence de niveau entre façades qui apparait sur les plans. Il comprend un jardin surélevé, qui fait paraitre le bien en partie sous le niveau du sol, mais la surélévation d’environ un mètre étant contractuellement prévue, aucun défaut de conformité ne peut en résulter. Par conséquent la situation du bien par rapport à la rue ou au jardin ne constitue pas un défaut de conformité permettant de prononcer la résolution de la vente. En outre, les acheteurs ne se prévalent pas, pour solliciter la résolution, de la différence entre le plan annexé au contrat visant une hauteur de 0,8 à 0,85 mètre et celui du cahier des charges prévoyant une hauteur de 1 mètre, différence de 15 centimètres en tout état de cause vénielle, mais bien de l’existence en elle-même de cette surélévation du jardin ou de la chaussée. Par ailleurs, les acheteurs se fondent sur l’humidité ou l’ensoleillement du bien, sans indiquer quelles étaient les humidité et ensoleillement annoncés et ceux finalement mesurés, de sorte que ce moyen ne s’avère pas plus pertinent. Enfin, ils font état d’une valeur moindre du bien par rapport au prix d’achat. Or, ce moyen ne concerne pas un défaut de conformité, laquelle porte sur la consistance du bien, mais s’analyse comme une erreur sur la valeur du bien acheté, laquelle ne permet pas d’obtenir la nullité d’une vente en application de l’article 1136 du code civil, ou encore comme une lésion, qui ne peut bénéficier à l’acheteur par application de l’article 1683 du même code. Le moyen n’est donc pas fondé. La demande de résolution de la vente sera donc rejetée, de même, subséquemment que la demande de restitution de la somme de 490 500 euros, et de dommages-et-intérêts liés à la résolution. Sur les demandes subsidiaires des acheteurs en dommages et intérêts pour défaut d’information, et en compensation des créances Les époux [E] font valoir un défaut d’information du vendeur, sans viser les dispositions les plus pertinentes sur ce point. En effet, l’article 1112-1 du code civil prévoit notamment que : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. ». En l’espèce, d’une part la société LE JARDIN DES ILES établit avoir informé les acheteurs de l’emplacement en pente de l’immeuble et de la surélévation de leur jardin, au regard de ce qui précède ; d’autre part, ceux-ci invoquent pour tout préjudice (s’agissant d’un investissement locatif) une perte de chance de ne pas conclure au regard de la valeur du bien surestimée lors de la vente selon eux, valeur sur laquelle l’obligation d’information est exclue par l’article sus-cité. Au surplus, le tribunal ne peut que s’interroger sur le caractère probant d’une estimation immobilière réalisée sans visite du bien, les acheteurs en ayant refusé les clés. La production du mail « confidentiel » d’un tiers à l’instance (production dont la régularité interroge au regard de cette appellation), sorti de tout contexte, proposant un autre plan de coupe, n’est pas de nature à remettre en question l’information délivrée par le vendeur, alors que les plans figurant au cahier des charges ou en annexe au contrat de vente ne pouvaient légitimement être ignorés et décrivent tout aussi clairement la situation de l’appartement et de l’immeuble. De même, le moyen fondé sur la différence de 15 centimètres entre deux plans n’est pas pertinent dès lors que ces deux plans étaient fournis aux acquéreurs qui ne se sont pas enquis de ladite différence, là encore vénielle. Au surplus, il est relevé que les acheteurs font valoir leur statut d’acheteurs profanes sans exposer précisément de quel type de société Monsieur [E] est dirigeant, ni s’ils ont précédemment réalisé des opérations de vente en état futur d'achèvement ou d’investissement immobilier. Aussi, aucun manquement à l’obligation d’information du vendeur ne peut légitimement être invoqué par les acheteurs. La demande sera donc rejetée. II. Sur les demandes de la société LE JARDIN DES ILES à l’encontre des acheteurs Par application de l’article 1601-3 du code civil, en matière de vente en état futur d'achèvement, les ouvrages deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux, et le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Sur la demande tendant à condamner les époux [E] à prendre possession du bien sous astreinte La réception, même avec réserves, est nécessaire pour établir la situation juridique du bien notamment au titre des garanties dues par le constructeur. Aucun défaut d’achèvement du bien vendu n’est établi à la suite du procès-verbal visant des désordres ne faisant pas obstacle à une réception avec réserves, a fortiori à la suite des travaux ultérieurs. Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à condamner les acheteurs à prendre possession du bien. Le prononcé d’une astreinte, comme fixée au dispositif, est nécessaire, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu du refus des époux [E] de prendre possession du bien depuis plusieurs années. Sur la demande de condamnation solidaire des époux [E] à payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds Les époux [E] ne contestent pas que les appels de fonds du 6 mai 2021 soient restés impayés, ni qu’ils correspondent au solde du contrat de vente en état futur d'achèvement. Ils n’invoquent pas, à titre subsidiaire, un défaut de levée des « réserves » émises pour s’opposer au paiement. Dès lors, il sera fait droit à la demande de condamnation des époux [E] à payer la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds réclamés. Conformément aux dispositions des articles 1310 et 220 du code civil, les époux [E] seront tenus solidairement au paiement. En revanche, la société LE JARDIN DES ILES concédant implicitement la nécessité de procéder à des reprises pour lever des « réserves » suite au procès-verbal du 8 juillet 2021, soit ultérieurement à l'appel de fonds, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal portant sur cette somme à la date de l’assignation. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, les époux [E], qui succombent et sont condamnés solidairement au paiement des appels de fonds, seront condamnés avec la même solidarité au paiement des entiers dépens de la présente instance. Par voie de conséquence, la demande des époux [E] au titre des dépens fera l’objet d’un débouté. B. Sur les frais irrépétibles Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [E], condamnés solidairement aux dépens, à payer à la société LE JARDIN DES ILES, avec la même solidarité, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles fera l’objet d’un débouté. C. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à prendre possession du bien acquis, situé [Adresse 3] (06), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à payer à la société LE JARDIN DES ILES la somme de 54 500 euros au titre des appels de fonds émis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] à payer à la société LE JARDIN DES ILES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 31 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 220, code civil 1603, code de la construction et de l'habitation L261-11, code civil 1136, code civil 1683, code civil 1112-1, code civil 1186, code civil 1601-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00447
en commun : code civil 1310, code civil 1603, code civil 1136
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03282
en commun : code civil 1603, code civil 1112-1, code civil 1601-3
- 22 février 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/09722
en commun : code civil 1683
- 21 novembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/00759
en commun : code civil 1683
- 20 mars 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/04647
en commun : code civil 1683
- 10 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/07358
en commun : code civil 1683
- 28 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02515
en commun : code civil 1683
- 16 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16649
en commun : code civil 1683
Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:27:11.196Z.