Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 7 mai 2026, n° 25/00282
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [I] a souscrit plusieurs prêts auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (dite BPGO) entre 2018 et 2024 : -prêt personnel n°4136 986 534 9002 conclu le 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros -prêt HABITAT n°08766907 conclu le 3 juillet 2018 d’un montant initial de 76.604,16 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9003 conclu le 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9004 conclu le 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9005 conclu le 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9006 conclu le 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt affecté (rachat de trésorerie) d’un conclu le 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. Suite à un licenciement le 8 mars 2024 qui a entraîné une perte de ressources, Monsieur [E] [I] a rencontré des difficultés pour rembourser ses prêts. La BPGO a consenti à une convention amiable de recouvrement de prêt pour un montant de 5430 euros le 8 juillet 2024. Monsieur [E] [I] ne parvenant plus à régler ses échéances mensuelles de prêts, son conseil a adressé à la BPGO le 10 septembre 2024 une mise en demeure de suspendre les prêts compte tenu du licenciement subi par l’emprunteur. Par courrier du 30 septembre 2024, la BPGO a demandé des pièces complémentaires à sa demande de suspension de prêts. Par courrier du 22 avril 2025, le conseil de Monsieur [E] [I] a demandé une suspension amiable des prêts à la BPGO. Par courrier en date du 19 mai 2025, la BPGO a demandé des pièces complémentaires à Monsieur [E] [I] pour étudier sa demande de suspension de prêts. Par courrier en date du 10 juin 2025, la BPGO a informé Monsieur [E] [I] de sa demande d’inscription au fichier des incidents de paiement (FICP). Par acte en référé du 4 juillet 2025, Monsieur [E] [I] a assigné la BPGO devant le juge des contentieux de la protection en suspension de prêts pour une durée de 24 mois. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025. L’affaire a été plaidée et retenue à cette date. A l’audience, Monsieur [E] [I] est représenté par un postulant de son conseil. Interrogé sur le choix du référé plutôt que l’ordonnance sur requête, le conseil a indiqué ne pas pouvoir répondre. Il a précisé s’en rapporter à ses écritures pour demander conformément à l’assignation de : -la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, le remboursement des échéances de prêts susmentionnés dus par Monsieur [I] : -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros ; -juger que pendant deux ans les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ; -juger que les échéances de prêts suspendus seront reportées à la fin de chaque prêt et qu’elles seront remboursables en 24 mensualités, le premier rattrapage d’échéance devant intervenir le mois suivant la dernière échéance contractuellement fixée, et les suivants, mensuellement les 23 mois suivants ; -juger la suspension de l’exigibilité de la somme de 1000 euros réclamée au titre des frais bancaires ; -juger que le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, le paiement des échéances et des intérêts devant être repris à l’issu du délai précité dans les conditions des crédits souscrits -juger n’y avoir lieu à inscription au FICP au titre de la présente décision de suspension ; -juger que Monsieur reste tenu au paiement des cotisations d’assurances souscrites au titre des prêts en cause ; -condamner la BPGO à rembourser à Monsieur [I] la somme de 2584 euros au titre des frais bancaires réglés ; -condamner la BPGO à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [E] [I] est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures. En défense, la BPGO est non comparante. La banque avait adressé un courrier réceptionné par le greffe le 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé en dernier lieu au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Il convient en premier lieu d’écarter les écritures de la BPGO qui n’a pas comparu à l’audience malgré le caractère oral de la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant sous la forme des référés. 1 – Sur la demande de suspension des prêts par le requérant Selon l’article L314-20 du code de la consommation, L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Et selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. * * * En l’espèce, Monsieur [E] [I] demande la suspension de prêts contractés auprès de la BPGO aux motifs que : -il a fait l’objet d’un licenciement économique, et perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1780 euros mensuel ; -s’il possède des biens immobiliers, les revenus tirés des locations ne lui permettent pas d’augmenter ses ressources mensuelles ; -il règle ses échéances en retard ce qui a pour conséquence de nombreux frais bancaires. Monsieur [E] [I] a produit avec sa pièce n°11 la première page du courrier de licenciement qui fait état d’un licenciement pour faute en date du 8 mars 2024 ; une procédure devant le Conseil des Prud’hommes serait en cours (pièce n°14). Un relevé de France Travail montre que Monsieur [E] [I] percevrait au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 1780,95 euros. Il démontre bien une perte de ressources mensuelles, puisqu’il percevait un salaire mensuel de 2500 euros. Il apparaît que le montant total des mensualités de prêt est de 1577,18 euros (497,59+397,61+118,46+108,26+192,91+99,35+163). La professionnelle de Monsieur [E] [I] est à l’origine d’une baisse de ses ressources. Le montant des remboursements des crédits représente plus de 40% de ses revenus actuels (+80%). Cette situation ne lui permet manifestement plus de faire face à ses échéances. La suspension des prêts constitue bien une mesure conservatoire pour Monsieur [E] [I]. Il convient toutefois aussi de tenir compte du fait que Monsieur [E] [I] a un patrimoine immobilier qui lui permet d’envisager d’apurer ses dettes, ce que d’ailleurs soulevait la banque. Il convient aussi de tenir compte de l’âge de Monsieur [E] [I] (58 ans) qui impose de limiter le temps de neutralisation des prêts. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension des prêts, pour une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [E] [I] à l’égard des crédits suivants: -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. 2 – Sur la demande de remboursement des frais et la suspension de l’exigibilité des frais Monsieur [E] [I] demande la condamnation de la BPGO au paiement de la somme de 2584 euros correspondant aux frais réglés à la banque au titre de l’inexécution de son obligation de rembourser ses prêts. Il apparaît que des frais ont été imputés entre janvier 2024 et mai 2025, soit sur une période pendant laquelle Monsieur [E] [I] restait redevable des mensualités, puisqu’il n’avait pas fait droit aux demandes de pièces complémentaires de la banque pour étude d’une suspension conventionnelle, et qu’il n’avait pas saisi le juge par requête pour obtenir une suspension des prêts. Monsieur [E] [I] n’apporte aucune justification supplémentaire à sa demande de remboursement des frais. Il sera donc débouté de sa demande. 3 – Sur la demande de non inscription au FICP Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article art. L751-2 (VD) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Monsieur [E] [I] demande au juge la non-inscription au FICP. Il produit un courrier du 10 juin 2025 de la BPGO le mettant en demeure de régulariser sa situation avec à défaut une inscription au FICP. Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [E] [I] ne justifie pas : -la réalité de l’inscription au FICP ; -de motifs pour contester son éventuelle inscription. Il sera donc débouté de sa demande. 4 – Sur les demandes accessoires Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l’équité il convient de débouter Monsieur [E] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [I] pouvait saisir le juge pour obtenir une ordonnance de suspension de prêt par une procédure grâcieuse. En conséquence il convient de laisser à sa charge ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; - SUSPENDONS l’exécution des obligations de Monsieur [E] [I] à l’égard de la Banque Populaire de Bretagne Grand Ouest concernant les crédits suivants, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour un délai de 12 mois : -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. - DISONS que les échéances correspondant au coût mensuel des assurances sur sa personne au titre de ce prêt continueront à être payées, pendant ce report, à charge pour l’organisme de prêt d’établir des nouveaux tableaux d’amortissement respectant la présente décision ; - DISONS que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le cours des délais accordés ; - RAPPELONS qu’à l’issue du délai de paiement accordé pour ces prêts, les sommes restant dues seront remboursables aux conditions initiales des contrats des prêts conclus entre les parties ; - PRÉCISONS que la suspension des échéances entraîne la prolongation de la durée de remboursement du crédit, de la durée de la présente suspension, afin de maintenir le montant des mensualités prévues au contrat de crédit; - DEBOUTONS Monsieur [E] [I] de ses autres demandes - DEBOUTONS Monsieur [E] [I] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
- LAISSONS à la charge de Monsieur [E] [I] ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC à Maître [A] et 1 ccc à Maître LAMY ROUSSEAU, dans le cadre de la substitution - 1 CCC par LS à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00044 N° RG 25/00282 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F42X Le 07 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé GREFFIERS : Madame LAVIOLETTE, lors des débats et de Madame BEDEL, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2026, prorogée au 07 MAI 2026 ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le sept Mai deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [E] [I], représenté par Me PONCELET Elsa, barreau de TOULON, demeurant [Adresse 3] [Etablissement 1] représenté par Maître PONCELET Elsa, avocat au barreau de TOULON, substituée par Maître LAMY-ROUSSEAU, avocat au barreau de SAINT BRIEUC ET : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [I] a souscrit plusieurs prêts auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (dite BPGO) entre 2018 et 2024 : -prêt personnel n°4136 986 534 9002 conclu le 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros -prêt HABITAT n°08766907 conclu le 3 juillet 2018 d’un montant initial de 76.604,16 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9003 conclu le 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9004 conclu le 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9005 conclu le 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; -prêt personnel n°4136 986 534 9006 conclu le 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt affecté (rachat de trésorerie) d’un conclu le 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. Suite à un licenciement le 8 mars 2024 qui a entraîné une perte de ressources, Monsieur [E] [I] a rencontré des difficultés pour rembourser ses prêts. La BPGO a consenti à une convention amiable de recouvrement de prêt pour un montant de 5430 euros le 8 juillet 2024. Monsieur [E] [I] ne parvenant plus à régler ses échéances mensuelles de prêts, son conseil a adressé à la BPGO le 10 septembre 2024 une mise en demeure de suspendre les prêts compte tenu du licenciement subi par l’emprunteur. Par courrier du 30 septembre 2024, la BPGO a demandé des pièces complémentaires à sa demande de suspension de prêts. Par courrier du 22 avril 2025, le conseil de Monsieur [E] [I] a demandé une suspension amiable des prêts à la BPGO. Par courrier en date du 19 mai 2025, la BPGO a demandé des pièces complémentaires à Monsieur [E] [I] pour étudier sa demande de suspension de prêts. Par courrier en date du 10 juin 2025, la BPGO a informé Monsieur [E] [I] de sa demande d’inscription au fichier des incidents de paiement (FICP). Par acte en référé du 4 juillet 2025, Monsieur [E] [I] a assigné la BPGO devant le juge des contentieux de la protection en suspension de prêts pour une durée de 24 mois. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025. L’affaire a été plaidée et retenue à cette date. A l’audience, Monsieur [E] [I] est représenté par un postulant de son conseil. Interrogé sur le choix du référé plutôt que l’ordonnance sur requête, le conseil a indiqué ne pas pouvoir répondre. Il a précisé s’en rapporter à ses écritures pour demander conformément à l’assignation de : -la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, le remboursement des échéances de prêts susmentionnés dus par Monsieur [I] : -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros ; -juger que pendant deux ans les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ; -juger que les échéances de prêts suspendus seront reportées à la fin de chaque prêt et qu’elles seront remboursables en 24 mensualités, le premier rattrapage d’échéance devant intervenir le mois suivant la dernière échéance contractuellement fixée, et les suivants, mensuellement les 23 mois suivants ; -juger la suspension de l’exigibilité de la somme de 1000 euros réclamée au titre des frais bancaires ; -juger que le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, le paiement des échéances et des intérêts devant être repris à l’issu du délai précité dans les conditions des crédits souscrits -juger n’y avoir lieu à inscription au FICP au titre de la présente décision de suspension ; -juger que Monsieur reste tenu au paiement des cotisations d’assurances souscrites au titre des prêts en cause ; -condamner la BPGO à rembourser à Monsieur [I] la somme de 2584 euros au titre des frais bancaires réglés ; -condamner la BPGO à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [E] [I] est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures. En défense, la BPGO est non comparante. La banque avait adressé un courrier réceptionné par le greffe le 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé en dernier lieu au 7 mai 2026. MOTIVATION Il convient en premier lieu d’écarter les écritures de la BPGO qui n’a pas comparu à l’audience malgré le caractère oral de la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant sous la forme des référés. 1 – Sur la demande de suspension des prêts par le requérant Selon l’article L314-20 du code de la consommation, L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Et selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Selon l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. * * * En l’espèce, Monsieur [E] [I] demande la suspension de prêts contractés auprès de la BPGO aux motifs que : -il a fait l’objet d’un licenciement économique, et perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1780 euros mensuel ; -s’il possède des biens immobiliers, les revenus tirés des locations ne lui permettent pas d’augmenter ses ressources mensuelles ; -il règle ses échéances en retard ce qui a pour conséquence de nombreux frais bancaires. Monsieur [E] [I] a produit avec sa pièce n°11 la première page du courrier de licenciement qui fait état d’un licenciement pour faute en date du 8 mars 2024 ; une procédure devant le Conseil des Prud’hommes serait en cours (pièce n°14). Un relevé de France Travail montre que Monsieur [E] [I] percevrait au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 1780,95 euros. Il démontre bien une perte de ressources mensuelles, puisqu’il percevait un salaire mensuel de 2500 euros. Il apparaît que le montant total des mensualités de prêt est de 1577,18 euros (497,59+397,61+118,46+108,26+192,91+99,35+163). La professionnelle de Monsieur [E] [I] est à l’origine d’une baisse de ses ressources. Le montant des remboursements des crédits représente plus de 40% de ses revenus actuels (+80%). Cette situation ne lui permet manifestement plus de faire face à ses échéances. La suspension des prêts constitue bien une mesure conservatoire pour Monsieur [E] [I]. Il convient toutefois aussi de tenir compte du fait que Monsieur [E] [I] a un patrimoine immobilier qui lui permet d’envisager d’apurer ses dettes, ce que d’ailleurs soulevait la banque. Il convient aussi de tenir compte de l’âge de Monsieur [E] [I] (58 ans) qui impose de limiter le temps de neutralisation des prêts. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension des prêts, pour une durée de 12 mois des obligations de Monsieur [E] [I] à l’égard des crédits suivants: -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. 2 – Sur la demande de remboursement des frais et la suspension de l’exigibilité des frais Monsieur [E] [I] demande la condamnation de la BPGO au paiement de la somme de 2584 euros correspondant aux frais réglés à la banque au titre de l’inexécution de son obligation de rembourser ses prêts. Il apparaît que des frais ont été imputés entre janvier 2024 et mai 2025, soit sur une période pendant laquelle Monsieur [E] [I] restait redevable des mensualités, puisqu’il n’avait pas fait droit aux demandes de pièces complémentaires de la banque pour étude d’une suspension conventionnelle, et qu’il n’avait pas saisi le juge par requête pour obtenir une suspension des prêts. Monsieur [E] [I] n’apporte aucune justification supplémentaire à sa demande de remboursement des frais. Il sera donc débouté de sa demande. 3 – Sur la demande de non inscription au FICP Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article art. L751-2 (VD) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Monsieur [E] [I] demande au juge la non-inscription au FICP. Il produit un courrier du 10 juin 2025 de la BPGO le mettant en demeure de régulariser sa situation avec à défaut une inscription au FICP. Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [E] [I] ne justifie pas : -la réalité de l’inscription au FICP ; -de motifs pour contester son éventuelle inscription. Il sera donc débouté de sa demande. 4 – Sur les demandes accessoires Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l’équité il convient de débouter Monsieur [E] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [I] pouvait saisir le juge pour obtenir une ordonnance de suspension de prêt par une procédure grâcieuse. En conséquence il convient de laisser à sa charge ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; - SUSPENDONS l’exécution des obligations de Monsieur [E] [I] à l’égard de la Banque Populaire de Bretagne Grand Ouest concernant les crédits suivants, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour un délai de 12 mois : -prêt habitat n°08766907 du 3 juillet 2018 pour un montant initial de 76.604,97 euros ; -prêt à la consommation travaux n°41369865349002 du 17 janvier 2018 d’un montant initial de 40.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349003 du 19 août 2018 d’un montant initial de 13.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349004 du 18 juillet 2019 d’un montant initial de 11.000 euros ; - prêt à la consommation n°[XXXXXXXXXX01] du 5 mai 2021 d’un montant initial de 9.000 euros ; - prêt à la consommation n°41369865349006 du 9 novembre 2021 d’un montant initial de 10.000 euros ; -prêt de rachat trésorerie n°41369865341100 du 11 juillet 2024 d’un montant initial de 5400,31 euros. - DISONS que les échéances correspondant au coût mensuel des assurances sur sa personne au titre de ce prêt continueront à être payées, pendant ce report, à charge pour l’organisme de prêt d’établir des nouveaux tableaux d’amortissement respectant la présente décision ; - DISONS que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le cours des délais accordés ; - RAPPELONS qu’à l’issue du délai de paiement accordé pour ces prêts, les sommes restant dues seront remboursables aux conditions initiales des contrats des prêts conclus entre les parties ; - PRÉCISONS que la suspension des échéances entraîne la prolongation de la durée de remboursement du crédit, de la durée de la présente suspension, afin de maintenir le montant des mensualités prévues au contrat de crédit; - DEBOUTONS Monsieur [E] [I] de ses autres demandes - DEBOUTONS Monsieur [E] [I] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - LAISSONS à la charge de Monsieur [E] [I] ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC à Maître [A] et 1 ccc à Maître LAMY ROUSSEAU, dans le cadre de la substitution - 1 CCC par LS à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-1, code de procedure civile 502, code de la consommation L314-20, code de procedure civile 503, code de procedure civile 675). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00194
en commun : code de la consommation L752-1, code de la consommation L314-20
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00043
en commun : code de la consommation L752-1, code de la consommation L314-20
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02680
en commun : code de la consommation L752-1, code de la consommation L314-20
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00193
en commun : code de la consommation L752-1, code de la consommation L314-20
- 26 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/02103
en commun : code de la consommation L752-1
- 30 novembre 2017 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/02130
en commun : code de la consommation L752-1
- 29 août 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 18/02422
en commun : code de la consommation L752-1
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00280
en commun : code de la consommation L752-1
Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:49:28.929Z.