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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 10 juin 2026, n° 26/00193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [U] a souscrit au début de l’année 2016 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un prêt immobilier d’un montant de 167 557 euros remboursable en trois cents échéances mensuelles d’un montant de 759,36 euros, selon un taux d’intérêts de 2,14 %. La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE est caution solidaire de ce prêt à hauteur du montant emprunté.

Des mensualités de remboursement de ce prêt étant restées impayées, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 décembre 2024. La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution solidaire, a réglé le solde de 113 623,52 euros dû au titre de ce contrat.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 remis au greffe le 12 janvier suivant, Mme [K] [U] a fait assigner la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre dudit prêt, pour un délai de vingt-quatre mois à compter de la saisine de la présente juridiction.

À l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [K] [U], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de :
- ordonner le report du prêt cautionné par la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la saisine de la juridiction, délai qui sera interrompu dans le délai d’un mois suivant la perception des indemnités de rupture,
- dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la période de suspension octroyée,
- ordonner n’y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers.

À l’appui de ses prétentions, Mme [K] [U] fait valoir, sur le fondement des articles L314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 848 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas été en mesure de régler certaines échéances de remboursement du prêt en raison de dépenses médicales imprévues et que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE est intervenue pour régler la créance alors qu’un accord a été convenu avec la banque, accord qu’elle a respecté. Elle énonce que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a néanmoins demandé de régler la créance et vendre son bien immobilier. Elle précise qu’elle va percevoir dans un délai de deux ans des indemnités de rupture de contrat de travail d’un montant de 205 185,40 euros, qui permettront de solder le prêt.

En réponse aux arguments de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, Mme [K] [U] fait valoir que sa demande est formée non seulement sur l’article L314-20 du code de la consommation mais également sur l’article 1343-5 du code civil. Elle argue de sa bonne foi, rappelant qu’elle justifie de démarches de mise en vente de son bien, et de l’urgence de la situation.

À l’audience, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
À titre principal,
- débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans le cas où des délais étaient accordés,
- dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les délais de grâce prévus à l’article L314-20 du code de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce, car la déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée par le prêteur, faute pour Mme [K] [U] d’avoir satisfait à son obligation de remboursement. Elle ajoute que celle-ci n’a ensuite pas respecté l’échéancier proposé par ce dernier.

La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE fait également valoir que Mme [K] [U] ne justifie pas de ses difficultés financières, ni de ses charges et rémunération actuelles alors qu’elle est toujours salariée. Elle énonce enfin que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au juge de supprimer les intérêts légaux et que le juge des contentieux de la protection saisi sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation n’est pas compétent pour ordonner le retrait de l’inscription d’une personne au F.I.C.P. en matière de prêt immobilier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la suspension des échéances du crédit

Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce, il ressort explicitement des conclusions de Mme [K] [U] qu’elle sollicite le report des échéances du prêt cautionné par la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE et non le report ou l’échelonnement de sa dette à l’égard de cet organisme en application de l’article 1343-5 du code civil.

Or, il est constant et établi par les pièces versées aux débats que, avant même l’assignation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 décembre 2024 et que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution solidaire, en a réglé le solde d’un montant de 113 623,52 euros.

La suspension d’un contrat d’ores et déjà résilié n’étant pas possible, la demande Mme [K] [U] sera donc rejetée.

Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Les articles L752-1 et suivants du code de la consommation ne donnent aucune compétence au juge des contentieux de la protection pour ordonner la radiation d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La demande de Mme [K] [U] sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de Mme [K] [U] aux fins de suspension du prêt immobilier conclu avec la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’un montant de 167 557 euros remboursable en trois cents échéances mensuelles ;

Rejetons la demande de Mme [K] [U] aux fins de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Condamnons Mme [K] [U] à verser à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que Mme [K] [U] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juin 2026

la Greffière, le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :10/06/2026
à : Maître. [G] [B]


Copie exécutoire délivrée 
le :10/06/2026
à : Maître. [O] [F]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/00193 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXUH

N° MINUTE : 2/2026




ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [K] [U], demeurant chez Madame [M] [L], [Adresse 1]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 10 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00193 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXUH

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [U] a souscrit au début de l’année 2016 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un prêt immobilier d’un montant de 167 557 euros remboursable en trois cents échéances mensuelles d’un montant de 759,36 euros, selon un taux d’intérêts de 2,14 %. La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE est caution solidaire de ce prêt à hauteur du montant emprunté.

Des mensualités de remboursement de ce prêt étant restées impayées, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 décembre 2024. La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution solidaire, a réglé le solde de 113 623,52 euros dû au titre de ce contrat.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 remis au greffe le 12 janvier suivant, Mme [K] [U] a fait assigner la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment d’obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre dudit prêt, pour un délai de vingt-quatre mois à compter de la saisine de la présente juridiction.

À l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [K] [U], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de :
- ordonner le report du prêt cautionné par la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la saisine de la juridiction, délai qui sera interrompu dans le délai d’un mois suivant la perception des indemnités de rupture,
- dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la période de suspension octroyée,
- ordonner n’y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers.

À l’appui de ses prétentions, Mme [K] [U] fait valoir, sur le fondement des articles L314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 848 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas été en mesure de régler certaines échéances de remboursement du prêt en raison de dépenses médicales imprévues et que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE est intervenue pour régler la créance alors qu’un accord a été convenu avec la banque, accord qu’elle a respecté. Elle énonce que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a néanmoins demandé de régler la créance et vendre son bien immobilier. Elle précise qu’elle va percevoir dans un délai de deux ans des indemnités de rupture de contrat de travail d’un montant de 205 185,40 euros, qui permettront de solder le prêt.

En réponse aux arguments de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, Mme [K] [U] fait valoir que sa demande est formée non seulement sur l’article L314-20 du code de la consommation mais également sur l’article 1343-5 du code civil. Elle argue de sa bonne foi, rappelant qu’elle justifie de démarches de mise en vente de son bien, et de l’urgence de la situation.

À l’audience, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
À titre principal,
- débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans le cas où des délais étaient accordés,
- dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner Mme [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les délais de grâce prévus à l’article L314-20 du code de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce, car la déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée par le prêteur, faute pour Mme [K] [U] d’avoir satisfait à son obligation de remboursement. Elle ajoute que celle-ci n’a ensuite pas respecté l’échéancier proposé par ce dernier.

La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE fait également valoir que Mme [K] [U] ne justifie pas de ses difficultés financières, ni de ses charges et rémunération actuelles alors qu’elle est toujours salariée. Elle énonce enfin que l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au juge de supprimer les intérêts légaux et que le juge des contentieux de la protection saisi sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation n’est pas compétent pour ordonner le retrait de l’inscription d’une personne au F.I.C.P. en matière de prêt immobilier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la suspension des échéances du crédit

Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce, il ressort explicitement des conclusions de Mme [K] [U] qu’elle sollicite le report des échéances du prêt cautionné par la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE et non le report ou l’échelonnement de sa dette à l’égard de cet organisme en application de l’article 1343-5 du code civil.

Or, il est constant et établi par les pièces versées aux débats que, avant même l’assignation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 décembre 2024 et que la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution solidaire, en a réglé le solde d’un montant de 113 623,52 euros.

La suspension d’un contrat d’ores et déjà résilié n’étant pas possible, la demande Mme [K] [U] sera donc rejetée.

Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Les articles L752-1 et suivants du code de la consommation ne donnent aucune compétence au juge des contentieux de la protection pour ordonner la radiation d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La demande de Mme [K] [U] sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [K] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de Mme [K] [U] aux fins de suspension du prêt immobilier conclu avec la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’un montant de 167 557 euros remboursable en trois cents échéances mensuelles ;

Rejetons la demande de Mme [K] [U] aux fins de radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Condamnons Mme [K] [U] à verser à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que Mme [K] [U] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juin 2026

la Greffière, le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:41:55.845Z.