Tribunal judiciaire de Vesoul, JCP, 11 mars 2026, n° 25/00194
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt habitat d'un montant de 146 922,42 euros au taux débiteur de 1,450 %. Le 27 août 2021, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt personnel d'un montant de 12 340,00 euros au taux débiteur de 4,630 % sur 79 mois. Le 27 août 2021, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt Energiebio d'un montant de 25 000,00 euros au taux débiteur de 0,000 % sur 96 mois. Le 4 novembre 2021, M. [D] [X] et Mme [L] [U] ont fait appel à la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat pour la fourniture et la pose de fenêtres, porte et volets. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul constatant que ces travaux n'ont jamais été réalisés a prononcé la résolutions des contrats liant les parties, condamné la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat à payer à M. [D] [X] la somme de 6 819,10 euros au titre des acomptes versés et celle de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriers en date du 13 novembre 2024, la société anonyme BNP Paribas, a notifié à M. [D] [X] des incidents de paiement caractérisés dans le remboursement des prêts suivants : - crédit personnel n°30004012640006087230159 d'un montant de 12 340,00 euros - crédit personnel n°30004012640006087249559 d'un montant de 25 000,00 euros - crédit immobilier n°30004012640006087171959 d'un montant de 146 922,42 euros précisant qu'à défaut de régularisation, une inscritption au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) serait réalisée. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, M. [D] [X] et Mme [L] [U] a fait délivrer à la société anonyme BNP Paribas une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir un moratoire et la levée du fichage au FICP. Après un renvoi contradictoire, l'affaire est examinée à l'audience du 12 janvier 2026. M. [D] [X] et Mme [L] [U], représentés par leurs conseil, s'en rapportent à leurs écritures déposée à l'audience. Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [X] et Mme [L] [U] sollicitent de voir, sur le fondement des article L314-20 et L751-1 du Code de la consommation et l'article 1343-5 du Code civil : - octroyer à leur profit un moratoire d'une durée de 24 mois sur l'intégralité des prêts mis à leur charge ; - juger que les échéances réglées s'imputeront directement sur le capital restant dû ; - ordonner la levée du fichage des incidents de paiement ; - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner la société anonyme BNP Paribas à leur payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien, ils font valoir qu'à la suite des travaux que devait réaliser la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat, la société [O] aurait dû intervenir pour l'installation d'un poêle à bois et d'une chaudière avec des aides à hauteur de 16 500 euros permettant de rembourser partiellement les prêts et la diminution des échéances. Or, en l'absence de travaux, ils n'ont pu percevoir ces aides. Ils exposent que leurs situations professionnelles ne leur permettent pas de régler en intégralité les échéances de prêt. M. [D] [X] est en arrêt de travail depuis le 6 février 2025, en attente de son licenciement pour inaptitude. Mme [L] [U] a été licenciée le 6 janvier 2025 pour inaptitude médicale, elle est sans emploi. Enfin, M. [D] [X] et Mme [L] [U] font valoir qu'ils ont été fichés en raison de difficultés liées à une défaillance d'une société et que cela ne relève pas de leur seule négligence. La société anonyme BNP Paribas, réprésentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures envoyée le 20 août 2025. Aux termes de ses conclusions envoyées au greffe le 20 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société anonyme BNP Paribas sollicite de voir : - débouter M. [D] [X] et Mme [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; subsidiairement, - octroyer un moratoire d'une durée ramenée à plus juste proportion sur les seuls prêts personnel portant sur des travaux, à savoir : * crédit personnel n°30004012640006087230159 d'un montant de 12 340,00 euros * crédit personnel n°30004012640006087249559 d'un montant de 25 000,00 euros - débouter les parties du surplus de leurs demandes en tout état de cause, - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien, elle fait valoir que le changement de situation financière allégué par les demandeurs n'est pas étayé par les éléments versés au débat et qu'en tout état de cause, ils semblent toujours bénéficier de ressources. Elle estime que les demandeurs n'établissent pas en quoi leur situation ne leur permet plus en toute bonne foi de faire face à leurs engagements, ni en quoi un moratoire de 24 mois serait pertinent. Elle précise, en outre, qu'aucune démarche amiable n'a été initiée auprès de la banque et que la perte sèche liée au défaut de l'entrepreneur est de 6 819,10 euros, ce qui ne devrait pas être de nature à remettre en cause la totalité de leurs obligations. A titre subsidaire, elle estime que l'otroi d'un moratoire devrait être limité aux prêts personnels relatifs aux travaux puisque les difficultés avancées se rapportent uniquement auxdits travaux, à l'exclusion du prêt immobilier. Elle ajoute que les demandeurs n'expliquent pas en quoi l'imputation des échéances sur la capital est justifié et nécessaire au regard de leur situation et qu'en tout état de cause, seules les échéances impayées reportées pourront être imputés sur le capital. Enfin, sur le demande de levée du fichage, elle indique que l'inscription au fichier est une obligation qui s'impose à la banque et que les demandeurs ne font état d'aucun fondement légal exceptionnel permettant à la juridiction de prononcer la levée. L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION I- Sur la demande moratoire En application de l'article 9 du code de procédure civile, énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations de remboursement de l'emprunteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. Il résulte des éléments produits aux débats que la somme à laquelle a été condamnée la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat au profit de M. [D] [X] pour n'avoir jamais exécuté les travaux commandés n'est pas recouvrable suite à la liquidation de cette dernière. Ils justifient également de la non-installation d'un poêle à bois et d'une chaudière en raison de la non réalisation des travaux de menuiserie. Par ailleurs, il est justifié de l'avis d'inaptitude du 6 janvier 2025 de Mme [L] [U] et d'une pension d'invalidité pour M. [D] [X] entre août 2024 et décembre 2024. Cependant, il n'est justifié ni de leurs revenus et charges actuels permettant d'aprécier leur capacité de remboursement, ni des perspectives d'amélioration de leur situation. Dans ces conditions, M. [D] [X] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande de moratoire. II- Sur la demande de levée du fichage au FICP En application de l'article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l'espèce, si M. [D] [X] et Mme [L] [U] font valoir qu'ils ont été fichés en raison de difficultés liées à une défaillance d'une société et que cela ne relève pas de leur seule négligence, ils ne justifient d'aucun motif permetttant de procéder à la levée de cette inscription. Dans ces conditions, M. [D] [X] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande de levée du fichage au FICP. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] [X] et Mme [L] [U] succombent à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme BNP Paribas de sa demande formulée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [L] [U] de leur demande de moratoire ; DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [L] [U] de leur demande de levée du fichage au FICP ; CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas de sa demande eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGI3 Minute n° M. [D] [X] Mme [L] [U] C/ S.A. BNP PARIBAS Copie certifiée conforme délivrée le : à : - Me THOMAS - Me BRAILLARD Copie exécutoire délivrée le : à : Pièces retournées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 11 MARS 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE Madame [L] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE DÉFENDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT DÉBATS : Audience publique du 12 janvier 2026 Mise en délibéré au 11 mars 2026 DÉCISION : Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt habitat d'un montant de 146 922,42 euros au taux débiteur de 1,450 %. Le 27 août 2021, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt personnel d'un montant de 12 340,00 euros au taux débiteur de 4,630 % sur 79 mois. Le 27 août 2021, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [D] [X] et Mme [L] [U] un prêt Energiebio d'un montant de 25 000,00 euros au taux débiteur de 0,000 % sur 96 mois. Le 4 novembre 2021, M. [D] [X] et Mme [L] [U] ont fait appel à la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat pour la fourniture et la pose de fenêtres, porte et volets. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul constatant que ces travaux n'ont jamais été réalisés a prononcé la résolutions des contrats liant les parties, condamné la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat à payer à M. [D] [X] la somme de 6 819,10 euros au titre des acomptes versés et celle de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriers en date du 13 novembre 2024, la société anonyme BNP Paribas, a notifié à M. [D] [X] des incidents de paiement caractérisés dans le remboursement des prêts suivants : - crédit personnel n°30004012640006087230159 d'un montant de 12 340,00 euros - crédit personnel n°30004012640006087249559 d'un montant de 25 000,00 euros - crédit immobilier n°30004012640006087171959 d'un montant de 146 922,42 euros précisant qu'à défaut de régularisation, une inscritption au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) serait réalisée. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, M. [D] [X] et Mme [L] [U] a fait délivrer à la société anonyme BNP Paribas une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir un moratoire et la levée du fichage au FICP. Après un renvoi contradictoire, l'affaire est examinée à l'audience du 12 janvier 2026. M. [D] [X] et Mme [L] [U], représentés par leurs conseil, s'en rapportent à leurs écritures déposée à l'audience. Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [X] et Mme [L] [U] sollicitent de voir, sur le fondement des article L314-20 et L751-1 du Code de la consommation et l'article 1343-5 du Code civil : - octroyer à leur profit un moratoire d'une durée de 24 mois sur l'intégralité des prêts mis à leur charge ; - juger que les échéances réglées s'imputeront directement sur le capital restant dû ; - ordonner la levée du fichage des incidents de paiement ; - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner la société anonyme BNP Paribas à leur payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien, ils font valoir qu'à la suite des travaux que devait réaliser la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat, la société [O] aurait dû intervenir pour l'installation d'un poêle à bois et d'une chaudière avec des aides à hauteur de 16 500 euros permettant de rembourser partiellement les prêts et la diminution des échéances. Or, en l'absence de travaux, ils n'ont pu percevoir ces aides. Ils exposent que leurs situations professionnelles ne leur permettent pas de régler en intégralité les échéances de prêt. M. [D] [X] est en arrêt de travail depuis le 6 février 2025, en attente de son licenciement pour inaptitude. Mme [L] [U] a été licenciée le 6 janvier 2025 pour inaptitude médicale, elle est sans emploi. Enfin, M. [D] [X] et Mme [L] [U] font valoir qu'ils ont été fichés en raison de difficultés liées à une défaillance d'une société et que cela ne relève pas de leur seule négligence. La société anonyme BNP Paribas, réprésentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures envoyée le 20 août 2025. Aux termes de ses conclusions envoyées au greffe le 20 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société anonyme BNP Paribas sollicite de voir : - débouter M. [D] [X] et Mme [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; subsidiairement, - octroyer un moratoire d'une durée ramenée à plus juste proportion sur les seuls prêts personnel portant sur des travaux, à savoir : * crédit personnel n°30004012640006087230159 d'un montant de 12 340,00 euros * crédit personnel n°30004012640006087249559 d'un montant de 25 000,00 euros - débouter les parties du surplus de leurs demandes en tout état de cause, - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien, elle fait valoir que le changement de situation financière allégué par les demandeurs n'est pas étayé par les éléments versés au débat et qu'en tout état de cause, ils semblent toujours bénéficier de ressources. Elle estime que les demandeurs n'établissent pas en quoi leur situation ne leur permet plus en toute bonne foi de faire face à leurs engagements, ni en quoi un moratoire de 24 mois serait pertinent. Elle précise, en outre, qu'aucune démarche amiable n'a été initiée auprès de la banque et que la perte sèche liée au défaut de l'entrepreneur est de 6 819,10 euros, ce qui ne devrait pas être de nature à remettre en cause la totalité de leurs obligations. A titre subsidaire, elle estime que l'otroi d'un moratoire devrait être limité aux prêts personnels relatifs aux travaux puisque les difficultés avancées se rapportent uniquement auxdits travaux, à l'exclusion du prêt immobilier. Elle ajoute que les demandeurs n'expliquent pas en quoi l'imputation des échéances sur la capital est justifié et nécessaire au regard de leur situation et qu'en tout état de cause, seules les échéances impayées reportées pourront être imputés sur le capital. Enfin, sur le demande de levée du fichage, elle indique que l'inscription au fichier est une obligation qui s'impose à la banque et que les demandeurs ne font état d'aucun fondement légal exceptionnel permettant à la juridiction de prononcer la levée. L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION I- Sur la demande moratoire En application de l'article 9 du code de procédure civile, énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations de remboursement de l'emprunteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. Il résulte des éléments produits aux débats que la somme à laquelle a été condamnée la société par actions simplifiée IBO Menuiserie Habitat au profit de M. [D] [X] pour n'avoir jamais exécuté les travaux commandés n'est pas recouvrable suite à la liquidation de cette dernière. Ils justifient également de la non-installation d'un poêle à bois et d'une chaudière en raison de la non réalisation des travaux de menuiserie. Par ailleurs, il est justifié de l'avis d'inaptitude du 6 janvier 2025 de Mme [L] [U] et d'une pension d'invalidité pour M. [D] [X] entre août 2024 et décembre 2024. Cependant, il n'est justifié ni de leurs revenus et charges actuels permettant d'aprécier leur capacité de remboursement, ni des perspectives d'amélioration de leur situation. Dans ces conditions, M. [D] [X] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande de moratoire. II- Sur la demande de levée du fichage au FICP En application de l'article L. 752-1 du Code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l'espèce, si M. [D] [X] et Mme [L] [U] font valoir qu'ils ont été fichés en raison de difficultés liées à une défaillance d'une société et que cela ne relève pas de leur seule négligence, ils ne justifient d'aucun motif permetttant de procéder à la levée de cette inscription. Dans ces conditions, M. [D] [X] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande de levée du fichage au FICP. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] [X] et Mme [L] [U] succombent à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme BNP Paribas de sa demande formulée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [L] [U] de leur demande de moratoire ; DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [L] [U] de leur demande de levée du fichage au FICP ; CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas de sa demande eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T12:35:14.325Z.