Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 3/section 3, 27 mai 2026, n° 24/03602
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ; Constate l’absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ; Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), et Madame [W] [U] [M], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Algérie) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [T] tendant à voir ordonner la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande de dommages-intérêts ; Attribue à Madame [W] [U] [M] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2023 ; Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes ; * hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Maintient à 60 € par mois et par enfant, soit 180 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Madame [W] [U] [M] à Monsieur [R] [T] ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne, en tant que de besoin, Madame [W] [U] [M] au paiement de ladite pension alimentaire ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante: (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne Madame [W] [U] [M] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 24/03602 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTQ Minute : 26/00253 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 27 Mai 2026 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] ( ALGERIE ) (16002) [Adresse 2] [Localité 4] demandeur : Ayant pour avocat Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 230 Et Madame [W] [U] [M] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] CCAS de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]) défendeur : Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151 DÉBATS A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ; Constate l’absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ; Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), et Madame [W] [U] [M], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Algérie) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [T] tendant à voir ordonner la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande de dommages-intérêts ; Attribue à Madame [W] [U] [M] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2023 ; Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes ; * hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Maintient à 60 € par mois et par enfant, soit 180 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Madame [W] [U] [M] à Monsieur [R] [T] ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne, en tant que de besoin, Madame [W] [U] [M] au paiement de ladite pension alimentaire ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante: (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne Madame [W] [U] [M] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute Madame [W] [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 266, code penal 227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00268
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01771
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00904
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/39006
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour faute · n° 23/04078
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 24/34217
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00471
en commun : code civil 266, code penal 227-9
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01541
en commun : code civil 266, code penal 227-9
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:06:25.389Z.