Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 02 DIVORCES, 30 juin 2026, n° 25/01541
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par décision mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce le divorce de : - Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (84) et de Madame [G], [T], [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (84) Mariés le [Date mariage 1] 2022, par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (84), Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs du mari, Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ; Sur les époux Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ; Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 7 mai 2025 ; Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Madame [G], [T], [Y] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [G], [T], [Y] [R] sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Rejette la demande de prestation compensatoire de Madame [G], [T], [Y] [R] ; Sur les enfants Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [G], [T], [Y] [R] et Monsieur [V] [M] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du code civil, si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G], [T], [Y] [R] ; Dit que Monsieur [V] [M] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 19h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui suit ou précède, en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et pendant les vacances d’été la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et inversement les années impaires ; Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou par une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents ; Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ; Fixe à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, à compter du prononcé du jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [V] [M] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [G], [T], [Y] [R], soit 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, et en tant que de besoin l’y condamne, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 5 de chaque mois ; Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante : pension revalorisée : montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ; Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,autres saisies, paiement direct par l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G], [T], [Y] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens ; La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/01541 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBYZ Chambre : 02 DIVORCE Section : 1 Me Eve BENAVENT-PRUDIK, vestiaire : G9 Me Mohammed LAMRINI, vestiaire : B14 JUGEMENT du 30 Juin 2026 DEMANDEUR Madame [G], [T], [Y] [R] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/466 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DÉFENDEUR Monsieur [V] [M] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 2] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente a assisté aux débats : M. Christophe DUMONT, Greffier En présence de [P] [C], Attachée de justice DÉBATS Audience du 18 Mai 2026 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière copies délivrées CE à Me Eve BENAVENT-PRUDIK et à Me Mohammed LAMRINI à Madame [G], [T], [Y] [R] épouse [M] (LRAR) et Monsieur [V] [M] (LRAR) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par décision mise à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce le divorce de : - Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (84) et de Madame [G], [T], [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (84) Mariés le [Date mariage 1] 2022, par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (84), Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs du mari, Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ; Sur les époux Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ; Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 7 mai 2025 ; Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Madame [G], [T], [Y] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [G], [T], [Y] [R] sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Rejette la demande de prestation compensatoire de Madame [G], [T], [Y] [R] ; Sur les enfants Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [G], [T], [Y] [R] et Monsieur [V] [M] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du code civil, si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G], [T], [Y] [R] ; Dit que Monsieur [V] [M] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 19h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui suit ou précède, en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et pendant les vacances d’été la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et inversement les années impaires ; Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou par une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents ; Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ; Fixe à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, à compter du prononcé du jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [V] [M] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [G], [T], [Y] [R], soit 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, et en tant que de besoin l’y condamne, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 5 de chaque mois ; Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante : pension revalorisée : montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ; Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,autres saisies, paiement direct par l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G], [T], [Y] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens ; La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:18:04.184Z.