Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 2 cab 5, 3 juillet 2026, n° 24/34217
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure, sauf pour le régime matrimonial, les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne ; PRONONCE le divorce de Madame [Z] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (Tunisie), Et Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (Tunisie), Aux torts exclusifs de Monsieur [G] [H] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 août 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 juin 2021 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [Z] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à régler à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercé exclusivement par Madame [Z] [E] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs dans les locaux d'un espace rencontre, deux fois par mois pendant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ; DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant : MAISON DES FAMILLES ET DES [Localité 9] - OPEJ [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ; PRECISE que : - les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ; - le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance sauf si l’enfant peut s’y rendre par ses propres moyens ; - l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ; DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ; DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ; DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la charge du père à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 (QUATRE CENTS EUROS) euros par mois au total ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [Z] [E] ; Dit que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois; Rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; CONDAMNNE Monsieur [G] [H] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/34217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [Z] [E] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] A.J. Totale numéro 2023/020007 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Ayant pour conseil Me Charlotte HOAREAU de la SELARL HEMERA, Avocat, #P0011 DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Judith ZAOUI, Avocat, #D1459 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel Madame [Z] [E] et Monsieur [G] [H], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (Tunisie), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne. Quatre enfants sont issus de cette union : - [W] [H], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 5], - [T] [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 5], - [M] [H], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6], - [R] [H], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6]. Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal correctionnel de Paris a notamment : - déclaré Monsieur [G] [H] coupable de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, sur la personne de son conjoint, - condamné Monsieur [G] [H] à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et prononcé à son encontre l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Par acte d’huissier signifié le 7 mars 2024, Madame [Z] [E] a assigné Monsieur [G] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience, les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges afférentes, - ordonné la reprise par chacun des époux de ses vêtements et objets personnels, - débouté l’épouse de sa demande d'expertise médico-psychologique, - dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par l’épouse à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que le père exercera un droit de visite en espace rencontre à l’égard des enfants mineurs, pendant une durée de six mois, deux fois par mois pendant 2 heures, avec autorisation de sortie à l’appréciation du service chargé de la mesure, - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2024. Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 12 mars 2026, Madame [Z] [E] demande notamment au juge de : - se déclarer compétent et dire la loi française applicable, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, - fixer la date des effets du divorce au 4 juin 2021, - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal, - condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en vertu des articles 266 et 1240 du code civil, - dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile, - suspendre les droits de visites du père compte tenu de la fin prématurée de la mesure, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants au montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, - condamner les parents à prendre en charge par moitié les frais des enfants après accord, et notamment les frais de scolarité, - condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991, - condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [G] [H] demande notamment au juge de : - prononcer le divorce aux torts partagés des époux, - fixer la date des effets du divorce au 4 juin 2021, - débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, - débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts, - fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, - fixer au bénéfice du père un droit de visite progressif, d’abord pendant une période de trois mois un droit de visite en espace rencontre deux fois par mois les samedis de 14h à 16h y compris pendant les vacances scolaires, puis pendant une nouvelle période de trois mois un droit de visite un week-end sur deux le samedi de 14h à 18h, enfin un droit de visite et d’hébergement classique dès lors qu’il justifiera d’un lieu pour héberger les enfants, - maintenir la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, - condamner l’épouse aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience 18 mai 2026 et mise en délibéré au 3 juillet 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure, sauf pour le régime matrimonial, les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne ; PRONONCE le divorce de Madame [Z] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (Tunisie), Et Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (Tunisie), Aux torts exclusifs de Monsieur [G] [H] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 août 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 juin 2021 ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [Z] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à régler à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercé exclusivement par Madame [Z] [E] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs dans les locaux d'un espace rencontre, deux fois par mois pendant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ; DESIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant : MAISON DES FAMILLES ET DES [Localité 9] - OPEJ [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ; PRECISE que : - les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ; - le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance sauf si l’enfant peut s’y rendre par ses propres moyens ; - l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ; DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ; DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ; DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la charge du père à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 (QUATRE CENTS EUROS) euros par mois au total ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [Z] [E] ; Dit que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois; Rappelle que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; CONDAMNNE Monsieur [G] [H] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:24:29.032Z.