notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 27 mai 2026, n° 25/03968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [U] [N] a fait assigner Madame [E] [A] épouse [K] pour obtenir le paiement de la dette qu’elle a reconnue par lettre manuscrite du 17 août 2023 d’un montant de 10 850 euros provisoirement arrêtée au 27 août 2024, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement.

Il demande en outre, la capitalisation des intérêts et la prise en charge de ses frais de conseil.

L’acte a été délivré à la personne de Madame [K] qui n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience tenue en formation collégiale du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

DISCUSSION

En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

Sur la demande en paiement de M. [N]

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, le bien fondé de la demande résulte des pièces produites par M. [N] à savoir la reconnaissance de dette du 17 août 2023 qui porte sur la somme de 11 600 euros ; cet acte contient également l’engagement pris par Madame [K] de rembourser la somme par mensualités de 150 euros par mois à compter de la fin du mois de septembre (2023).

Madame [K] a effectué des remboursements à hauteur de la somme de 750 euros, puis a arrêté d’effectuer des versements. 

Elle a été sommée de payer par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 le solde de 10 850 euros.

Elle n’a effectué aucun règlement selon la demande.

En sorte qu’elle doit être condamnée à payer la somme demandée de 10 850 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.

La capitalisation des intérêts à compter du jugement est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] à payer à M. [U] [N] la somme de 10 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.

ORDONNE à compter du jugement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] à payer à M. [U] [N] la somme de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03968 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULJ7
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président 

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de : 

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY

GREFFIER 

Monsieur VENIER, lors des débats

Madame CHAOUCH, lors du prononcé 


JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114

DEFENDERESSE

Mme [E] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

défaillant



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [U] [N] a fait assigner Madame [E] [A] épouse [K] pour obtenir le paiement de la dette qu’elle a reconnue par lettre manuscrite du 17 août 2023 d’un montant de 10 850 euros provisoirement arrêtée au 27 août 2024, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement.

Il demande en outre, la capitalisation des intérêts et la prise en charge de ses frais de conseil.

L’acte a été délivré à la personne de Madame [K] qui n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience tenue en formation collégiale du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026. 


DISCUSSION

En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

Sur la demande en paiement de M. [N]

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, le bien fondé de la demande résulte des pièces produites par M. [N] à savoir la reconnaissance de dette du 17 août 2023 qui porte sur la somme de 11 600 euros ; cet acte contient également l’engagement pris par Madame [K] de rembourser la somme par mensualités de 150 euros par mois à compter de la fin du mois de septembre (2023).

Madame [K] a effectué des remboursements à hauteur de la somme de 750 euros, puis a arrêté d’effectuer des versements. 

Elle a été sommée de payer par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 le solde de 10 850 euros.

Elle n’a effectué aucun règlement selon la demande.

En sorte qu’elle doit être condamnée à payer la somme demandée de 10 850 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.

La capitalisation des intérêts à compter du jugement est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [K] qui succombe sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] à payer à M. [U] [N] la somme de 10 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.

ORDONNE à compter du jugement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] à payer à M. [U] [N] la somme de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [K] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 471, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T21:36:09.931Z.