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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 11 mai 2026, n° 25/01929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 26 juin 2023, M. [G] [D] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’engage à rembourser au plus tard le 30 septembre 2023 à la société Solidia Invest la somme de 24 520,86 euros correspondant au rachat de trois créances dues par M. [D] à des organismes bancaires.

En l’absence de paiement de la part de M. [D], la société Solidia Invest a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 juillet 2024, d’une requête en injonction de payer, requête rejetée le 4 octobre 2024 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.

Par acte du 25 avril 2025, la société Solidia Invest a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 24 520,86 euros.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’audience du 2 mars 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 23 juin 2025. 

L’affaire a été avancée à l’audience du 23 février 2026, tenue à juge unique

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de l’assignation du 25 avril 2025 la société Solidia Invest demande au tribunal de :
condamner M. [D] à régler la somme de 24 520,86 euros au profit de la société Solidia Invest avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,condamner M. [D] au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [D] en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, la société Solidia Invest fait valoir que M. [G] [D] a signé le 20 juin 2023 une reconnaissance de dette d’un montant de 24 520,86 euros et que le remboursement de cette somme qui devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023 n’a pas été effectué.

Bien qu’assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile M. [D] n’a pas constitué d’avocat.

Motifs

MOTIVATION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. 

Il résulte de l’article 1376 du même code que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toute lettres. 

Enfin, en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, la société Solidia Invest produit à l’appui de sa demande une reconnaissance de dette signée par M. [D] pour un montant précisé manuscritement en lettres et en chiffres de 24 520,86 euros.
Cette reconnaissance de dette signée par M. [G] [D] porte la mention manuscrite « bon pour reconnaissance de dette ». Y sont jointes une copie de la carte d’identité de M. [G] [D] ainsi qu’une convention de reprise et de remboursement de créances entre la société Solidia Invest et M. [D].

En exécution de la reconnaissance de dette, le remboursement devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.

Toutefois, malgré mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 19 juin 2024, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ M. [D] ne justifie pas avoir procédé au paiement de la somme due à la société Solidia Invest.

M. [D] demeure en conséquence redevable de la dette contractée envers la société Solidia Invest. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 24 520,86 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif qui suit. Il n’est pas sollicité de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [D] à payer la somme de 24 520,86 euros à la société Solidia Invest avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,

Condamne M. [G] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la société Solidia Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [D] en tous les dépens.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01929 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FM
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1


JUGEMENT DU 11 Mai 2026




PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. SOLIDIA INVEST, RCS [Localité 1] 800 188 518., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,



DEFENDEUR

M. [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant





EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 26 juin 2023, M. [G] [D] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’engage à rembourser au plus tard le 30 septembre 2023 à la société Solidia Invest la somme de 24 520,86 euros correspondant au rachat de trois créances dues par M. [D] à des organismes bancaires.

En l’absence de paiement de la part de M. [D], la société Solidia Invest a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 juillet 2024, d’une requête en injonction de payer, requête rejetée le 4 octobre 2024 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.

Par acte du 25 avril 2025, la société Solidia Invest a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 24 520,86 euros.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’audience du 2 mars 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 23 juin 2025. 

L’affaire a été avancée à l’audience du 23 février 2026, tenue à juge unique

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de l’assignation du 25 avril 2025 la société Solidia Invest demande au tribunal de :
condamner M. [D] à régler la somme de 24 520,86 euros au profit de la société Solidia Invest avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,condamner M. [D] au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [D] en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, la société Solidia Invest fait valoir que M. [G] [D] a signé le 20 juin 2023 une reconnaissance de dette d’un montant de 24 520,86 euros et que le remboursement de cette somme qui devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023 n’a pas été effectué.

Bien qu’assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile M. [D] n’a pas constitué d’avocat.


MOTIVATION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. 

Il résulte de l’article 1376 du même code que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toute lettres. 

Enfin, en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, la société Solidia Invest produit à l’appui de sa demande une reconnaissance de dette signée par M. [D] pour un montant précisé manuscritement en lettres et en chiffres de 24 520,86 euros.
Cette reconnaissance de dette signée par M. [G] [D] porte la mention manuscrite « bon pour reconnaissance de dette ». Y sont jointes une copie de la carte d’identité de M. [G] [D] ainsi qu’une convention de reprise et de remboursement de créances entre la société Solidia Invest et M. [D].

En exécution de la reconnaissance de dette, le remboursement devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.

Toutefois, malgré mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 19 juin 2024, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ M. [D] ne justifie pas avoir procédé au paiement de la somme due à la société Solidia Invest.

M. [D] demeure en conséquence redevable de la dette contractée envers la société Solidia Invest. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 24 520,86 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif qui suit. Il n’est pas sollicité de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [D] à payer la somme de 24 520,86 euros à la société Solidia Invest avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,

Condamne M. [G] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la société Solidia Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [D] en tous les dépens.


Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:38:36.239Z.