Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 27 mai 2026, n° 2024082214
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ADS FORMATION ET PRODUITSDSTRICT2
Exposé du litige
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082214 ENTRE : SAS DSTRICT2, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 834 914 129 Partie demanderesse : assistée de la SELAS KARINE BENDAYAN représentée par Me Karine BENDAYAN Avocat au barreau de Toulouse et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SASU ADS FORMATION ET PRODUITS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 753 285 808 Partie défenderesse : assistée de CBR & ASSOCIES - Me Samuel PERRAUX Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société DSTRICT2 a pour activité la création, l'exploitation et la gestion de sites internet. La société ADS FORMATION ET PRODUITS, ci-après ADS, exploite une activité de formation esthétique et vente de produits. DSTRICT2 et ADS ont conclu un contrat « de gestion digitale » pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019. A l'arrivée du terme, DSTRICT2 et ADS ont poursuivi leur relation commerciale, une mission d'accompagnement étant confiée à DSTRICT2. Le 8 septembre 2022, ADS a informé DSTRICT2 de la fin de la relation. DSTRICT2 se prévaut d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de rémunérations restant dues ; ce que conteste ADS. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 19 décembre 2024, DSTRICT2 a assigné ADS. À l'audience du 25 novembre 2025, par ses conclusions de synthèse en demande et dans le dernier état de ses prétentions, DSTRICT2 demande au tribunal de : * JUGER brutale la rupture par ADS de la relation commerciale la liant à DSTRICT2 * JUGER que cette rupture aurait dû être accompagnée de la notification écrite et du respect d'un préavis de six mois * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice découlant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie * JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière * DEBOUTER ADS de l'intégralité de ses demandes, notamment indemnitaires, comme injustes et mal fondées * CONDAMNER ADS à lui payer la part variable de rémunération convenue, soit 10 % du montant HT du chiffre d'affaires généré par le site internet au- delà de 6.700 euros HT mensuels. * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 134.760,21 euros TTC à titre de la part variable de rémunération convenue A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal aux frais avancés d'ADS afin de déterminer le montant de la part variable ainsi due, au vu des ventes réalisées sur le site internet. * JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023 avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par ses conclusions en défense N°3 à l'audience du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, ADS demande au tribunal de : I. S'AGISSANT DE LA PRETENDUE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les prestations convenues entre ADS et DSTRICT2 au titre du Contrat à durée déterminée non reconductible, puis de la Mission ad hoc étaient précaires et excluaient l'application du régime de la rupture brutale de relations commerciales établies de l'article L 442-1 II du code de commerce ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que DSTRICT2 a en tout état de cause bénéficié d'un préavis suffisant ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : * JUGER que DSTRICT2 né démontre ni l'existence, ni le quantum de son préjudice. En conséquence : * DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande de paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice allégué résultant de la prétendue brutalité de la rupture de la prétendue relation commerciale établie. II.S'AGISSANT DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSIONS PRETENDUMENT IMPAYEES A TITRE PRINCIPAL : JUGER que ADS a payé l'ensemble des factures émises par DSTRICT2 au titre du Contrat à durée déterminé puis au titre de la Mission ad hoc confiée postérieurement ; JUGER qu'après le terme du Contrat au 31 décembre 2019, aucun accord relatif à une quelconque rémunération variable n'a été conclu entre les Parties et aucune nouvelle facture relative à une quelconque rémunération variable n'était émise par DSTRICT2 au titre de la Mission ad hoc. JUGER que la facture émise par DSTRICT2 le 4 août 2023 au titre de prétendues commissions variables impayées, près de 18 mois après sa réclamation initiale et plus de 4 ans après la réalisation des premières ventes qui l'auraient ainsi prétendument justifiée, est fictive. En conséquence : DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande en paiement de 112.300,18 €HT (soit 134.760,21 € TTC) au titre de prétendues commissions variables dues. DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande d'expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la part variable au vu des ventes réalisées sur le site internet prétendument due pour la période postérieure au terme du Contrat. III - A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER DSTRICT2 au versement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi par ADS en considération de la faute délictuelle commise par DSTRICT2 qui a abusé de son droit d'agir en justice ainsi qu'au paiement de 5.000 € d'amende civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE : RECEVOIR ADS en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions DEBOUTER DSTRICT2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER DSTRICT2 au versement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER DSTRICT2 aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de plein droit attachée à la décision à intervenir si elle venait à faire droit, même partiellement aux demandes de DSTRICT2. A l'audience du 24 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DSTRICT2 soutient que : Il y a eu rupture brutale de la relation commerciale établie (article L 442-1 II du code de commerce), la relation commerciale initiée le 1er août 2018 a été rompue de manière fautive et abusive par ADS le 30 septembre 2022, le contrat à durée déterminée s'est poursuivi à son terme initial du 31 décembre 2019 à l'identique pour une durée indéterminée, la relation commerciale de plus de 4 ans imposait le respect d'un délai de préavis de 6 mois, elle était dans un état de dépendance économique vis-à-vis d'ADS, son préjudice correspond au montant de la marge qu'elle aurait réalisée sur 6 mois de préavis ; Elle n'a pas été payée des commissions sur chiffre d'affaires lui revenant au titre du contrat de 2019 à 2022 (9 mois). ADS fait valoir que : Les relations entre ADS et DSTRICIT2 sont dissociables en 2 phases (i) l'exécution d'un contrat à durée déterminée de 18 mois non reconductible et donc non reconduit à son terme du 31 décembre 2019 en l'absence de volonté contraire des parties et (ii) la réalisation d'une mission ponctuelle d'accompagnement des équipes qui a pris fin en septembre 2022 ; Chacune de ces phases est caractérisée par sa précarité, ce qui exclut l'application du régime de la rupture brutale de relations commerciales établies ; A titre subsidiaire, le délai de préavis d'un mois et demi octroyé à DSTRICT2 était suffisant pour lui permettre de se réorganiser, en l'absence d'exclusivité aucune dépendance économique n'est caractérisée elle ne pourrait résulter que d'un choix stratégique de sa part, son préjudice n'est pas justifié par des éléments comptables probants permettant d'apprécier sa marge sur coût variable ; DSTRICT2 a été réglée de sa rémunération variable jusqu'au terme du contrat le 31 décembre 2019, aucune rémunération variable n'était prévue postérieurement ; Elle demande la condamnation de DSTRICT2 pour procédure abusive en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ainsi qu'à une amende civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie L'article L 442-1 II du code de commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. ». Sur l'environnement contractuel En l'espèce, un contrat de gestion digitale a été régularisé le 31 juillet 2018 entre les parties, DSTRICT2 agissant en qualité de consultant (pièce 3 du demandeur). Il était expressément stipulé que ce contrat d'une durée déterminée du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 n'était pas reconductible, seule la possibilité d'un nouveau contrat étant envisagée sous réserve de renégociation un mois avant l'arrivée du terme, ce qui n'a pas été le cas. L'article 3 du contrat prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 3 500 euros HT ainsi qu'une rémunération variable de 10% du chiffre d'affaires HT réalisé sur le site internet d'ADS dès lors que le chiffre d'affaires est supérieur à 8 000 euros TTC (6 700 euros HT). Il s'avère qu'à son expiration, ADS, selon ses propres dires, a confié oralement à DSTRICT2 une mission, qu'elle qualifie de mission ad hoc, d'accompagnement de ses équipes. L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvellé par l'accord des parties, que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. L'article 1215 du code civil dispose que, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Le tribunal constate que DSTRICT2 a poursuivi sa mission, ainsi qu'en fait foi notamment la poursuite de la facturation de la rémunération fixe ; qu'ADS qui conteste sur cette période le principe de la rémunération variable non refacturé dans l'immédiat par DSTRICT2, ne rapporte pas la preuve d'un changement d'objet de la mission ni d'une modification de ses conditions de rémunération. Le tribunal dit que le contrat s'est poursuivi à l'identique jusqu'en septembre 2022. Sur la relation commerciale établie Le tribunal constate l'existence entre les parties d'un courant d'affaire régulier, stable et d'une durée significative de 4 ans ; qu'ADS pour s'y opposer ne peut se prévaloir du caractère précaire de chacune des missions, ce même en l'absence de formalisation par écrit de la seconde phase. La volonté qu'aurait exprimée ADS, dès 2020, de recentraliser à l'avenir la prestation est sans incidence, le caractère prévisible de la rupture important peu. Le tribunal dit que la relation commerciale était établie au moment de sa rupture. Sur la rupture brutale de la relation Il ressort d'un courriel du 6 octobre 2022 (pièce 7 du demandeur) que DSTRICT2 a été informée par téléphone le 8 septembre 2022 de la fin de la collaboration, la fin du contrat initialement prévue au 15 octobre 2022 a été fixée au 30 septembre 2022, le délai de préavis était au maximum d'un mois et demi, réduit dans les faits à un mois. Le tribunal considère que ce délai de préavis ne tient pas compte de la durée effective de 4 ans de la relation commerciale et de la part de chiffre d'affaires de 60% représentée par ADS, caractérisant la dépendance économique de DSTRICT2. Le tribunal dit qu'en l'absence de préavis écrit d'un délai suffisant, il y a eu rupture brutale de la relation commerciale établie ; Le préavis demandé est de 6 mois. le tribunal fixe, au regard de la nature de l'activité et du temps nécessaire à la reconquête d'une nouvelle clientèle, la durée de préavis nécessaire à 4 mois. Sur le préjudice en résultant Il est constant que le préjudice doit être évalué en considération de la marge sur coûts variables escomptée sur la période de préavis qui n'a pas été exécutée. Cette marge sur coûts variables ne peut correspondre à 100% du chiffre d'affaires comme affirmé par DSTRICT2, sans fournir aucune justification. Le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation fixe ce taux de marge à 50%. Sur la base du chiffre d'affaires mensuel moyen (incluant la rémunération variable) sur la dernière année précédant la rupture, communiqué par DSTRICT2, soit 10 000 euros HT, il retiendra un préjudice de 5 000 euros X 4 mois, soit 20 000 euros. Et par voie de conséquence, Il condamnera ADS à payer à DSTRICT2 la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, déboutant pour le surplus. Sur le paiement des rémunérations restant dues DSTRICT2 demande le paiement des commissions variables impayées d'octobre 2019 à septembre 2022, soit une somme totale de 112 300,18 euros HT (134 760,21 euros TTC), dont le montant n'est pas contesté par ADS, seul son principe l'étant. Concernant l'année 2019 (3 mois), ADS se prévaut d'un accord oral des parties, aux termes duquel des prestations additionnelles avaient été confiées à DSTRICT2 en contrepartie d'une renonciation aux commissions contractuelles ; ADS n'en rapporte pas la preuve, le tribunal ne retiendra pas cet argument. S'agissant des exercices ultérieurs, le tribunal a dit (cf. supra) que le contrat s'est poursuivi à l'identique jusqu'en septembre 2022, la part de la rémunération variable est due. ADS ne peut se prévaloir de l'absence de facturation immédiate pour exciper d'une quelconque renonciation de DSTRICT2 au paiement des sommes en question, paiement qui a fait l'objet d'échanges entre les conseils respectifs des parties en 2022 et d'une mise en demeure en date du 7 août 2023 (pièce 10 du demandeur). La facturation émise le 4 août 2023 ne peut être considérée comme fictive. En conséquence, le tribunal condamnera ADS à payer à DSTRICT2 la somme de 134 760,21 euros TTC au titre de la part variable de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme. Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile formulée par ADS Au visa de ce qui précède, le tribunal considère cette demande comme non fondée, il en déboutera ADS. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ADS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DSTICT2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ADS à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS à payer la somme de 20 000 euros à la SAS DSTRICT2 au titre de la rupture de la relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme ; Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS à payer la somme de 134 760,31 euros TTC à la SAS DSTRICT2 au titre de la part variable de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme ; Rejette la demande de dommages et intérêts et d'amende civile formulée par la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS ; Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.et à payer la somme de 8 000 euros à la SAS DSTRICT2 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082214 ENTRE : SAS DSTRICT2, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 834 914 129 Partie demanderesse : assistée de la SELAS KARINE BENDAYAN représentée par Me Karine BENDAYAN Avocat au barreau de Toulouse et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SASU ADS FORMATION ET PRODUITS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 753 285 808 Partie défenderesse : assistée de CBR & ASSOCIES - Me Samuel PERRAUX Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société DSTRICT2 a pour activité la création, l'exploitation et la gestion de sites internet. La société ADS FORMATION ET PRODUITS, ci-après ADS, exploite une activité de formation esthétique et vente de produits. DSTRICT2 et ADS ont conclu un contrat « de gestion digitale » pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019. A l'arrivée du terme, DSTRICT2 et ADS ont poursuivi leur relation commerciale, une mission d'accompagnement étant confiée à DSTRICT2. Le 8 septembre 2022, ADS a informé DSTRICT2 de la fin de la relation. DSTRICT2 se prévaut d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de rémunérations restant dues ; ce que conteste ADS. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 19 décembre 2024, DSTRICT2 a assigné ADS. À l'audience du 25 novembre 2025, par ses conclusions de synthèse en demande et dans le dernier état de ses prétentions, DSTRICT2 demande au tribunal de : * JUGER brutale la rupture par ADS de la relation commerciale la liant à DSTRICT2 * JUGER que cette rupture aurait dû être accompagnée de la notification écrite et du respect d'un préavis de six mois * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice découlant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie * JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière * DEBOUTER ADS de l'intégralité de ses demandes, notamment indemnitaires, comme injustes et mal fondées * CONDAMNER ADS à lui payer la part variable de rémunération convenue, soit 10 % du montant HT du chiffre d'affaires généré par le site internet au- delà de 6.700 euros HT mensuels. * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 134.760,21 euros TTC à titre de la part variable de rémunération convenue A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal aux frais avancés d'ADS afin de déterminer le montant de la part variable ainsi due, au vu des ventes réalisées sur le site internet. * JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023 avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière * CONDAMNER ADS à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par ses conclusions en défense N°3 à l'audience du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, ADS demande au tribunal de : I. S'AGISSANT DE LA PRETENDUE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les prestations convenues entre ADS et DSTRICT2 au titre du Contrat à durée déterminée non reconductible, puis de la Mission ad hoc étaient précaires et excluaient l'application du régime de la rupture brutale de relations commerciales établies de l'article L 442-1 II du code de commerce ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que DSTRICT2 a en tout état de cause bénéficié d'un préavis suffisant ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : * JUGER que DSTRICT2 né démontre ni l'existence, ni le quantum de son préjudice. En conséquence : * DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande de paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice allégué résultant de la prétendue brutalité de la rupture de la prétendue relation commerciale établie. II.S'AGISSANT DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSIONS PRETENDUMENT IMPAYEES A TITRE PRINCIPAL : JUGER que ADS a payé l'ensemble des factures émises par DSTRICT2 au titre du Contrat à durée déterminé puis au titre de la Mission ad hoc confiée postérieurement ; JUGER qu'après le terme du Contrat au 31 décembre 2019, aucun accord relatif à une quelconque rémunération variable n'a été conclu entre les Parties et aucune nouvelle facture relative à une quelconque rémunération variable n'était émise par DSTRICT2 au titre de la Mission ad hoc. JUGER que la facture émise par DSTRICT2 le 4 août 2023 au titre de prétendues commissions variables impayées, près de 18 mois après sa réclamation initiale et plus de 4 ans après la réalisation des premières ventes qui l'auraient ainsi prétendument justifiée, est fictive. En conséquence : DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande en paiement de 112.300,18 €HT (soit 134.760,21 € TTC) au titre de prétendues commissions variables dues. DEBOUTER DSTRICT2 de sa demande d'expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la part variable au vu des ventes réalisées sur le site internet prétendument due pour la période postérieure au terme du Contrat. III - A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER DSTRICT2 au versement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi par ADS en considération de la faute délictuelle commise par DSTRICT2 qui a abusé de son droit d'agir en justice ainsi qu'au paiement de 5.000 € d'amende civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE : RECEVOIR ADS en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions DEBOUTER DSTRICT2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER DSTRICT2 au versement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER DSTRICT2 aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de plein droit attachée à la décision à intervenir si elle venait à faire droit, même partiellement aux demandes de DSTRICT2. A l'audience du 24 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DSTRICT2 soutient que : Il y a eu rupture brutale de la relation commerciale établie (article L 442-1 II du code de commerce), la relation commerciale initiée le 1er août 2018 a été rompue de manière fautive et abusive par ADS le 30 septembre 2022, le contrat à durée déterminée s'est poursuivi à son terme initial du 31 décembre 2019 à l'identique pour une durée indéterminée, la relation commerciale de plus de 4 ans imposait le respect d'un délai de préavis de 6 mois, elle était dans un état de dépendance économique vis-à-vis d'ADS, son préjudice correspond au montant de la marge qu'elle aurait réalisée sur 6 mois de préavis ; Elle n'a pas été payée des commissions sur chiffre d'affaires lui revenant au titre du contrat de 2019 à 2022 (9 mois). ADS fait valoir que : Les relations entre ADS et DSTRICIT2 sont dissociables en 2 phases (i) l'exécution d'un contrat à durée déterminée de 18 mois non reconductible et donc non reconduit à son terme du 31 décembre 2019 en l'absence de volonté contraire des parties et (ii) la réalisation d'une mission ponctuelle d'accompagnement des équipes qui a pris fin en septembre 2022 ; Chacune de ces phases est caractérisée par sa précarité, ce qui exclut l'application du régime de la rupture brutale de relations commerciales établies ; A titre subsidiaire, le délai de préavis d'un mois et demi octroyé à DSTRICT2 était suffisant pour lui permettre de se réorganiser, en l'absence d'exclusivité aucune dépendance économique n'est caractérisée elle ne pourrait résulter que d'un choix stratégique de sa part, son préjudice n'est pas justifié par des éléments comptables probants permettant d'apprécier sa marge sur coût variable ; DSTRICT2 a été réglée de sa rémunération variable jusqu'au terme du contrat le 31 décembre 2019, aucune rémunération variable n'était prévue postérieurement ; Elle demande la condamnation de DSTRICT2 pour procédure abusive en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ainsi qu'à une amende civile. Sur ce, le tribunal, Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie L'article L 442-1 II du code de commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. ». Sur l'environnement contractuel En l'espèce, un contrat de gestion digitale a été régularisé le 31 juillet 2018 entre les parties, DSTRICT2 agissant en qualité de consultant (pièce 3 du demandeur). Il était expressément stipulé que ce contrat d'une durée déterminée du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 n'était pas reconductible, seule la possibilité d'un nouveau contrat étant envisagée sous réserve de renégociation un mois avant l'arrivée du terme, ce qui n'a pas été le cas. L'article 3 du contrat prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 3 500 euros HT ainsi qu'une rémunération variable de 10% du chiffre d'affaires HT réalisé sur le site internet d'ADS dès lors que le chiffre d'affaires est supérieur à 8 000 euros TTC (6 700 euros HT). Il s'avère qu'à son expiration, ADS, selon ses propres dires, a confié oralement à DSTRICT2 une mission, qu'elle qualifie de mission ad hoc, d'accompagnement de ses équipes. L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvellé par l'accord des parties, que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. L'article 1215 du code civil dispose que, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Le tribunal constate que DSTRICT2 a poursuivi sa mission, ainsi qu'en fait foi notamment la poursuite de la facturation de la rémunération fixe ; qu'ADS qui conteste sur cette période le principe de la rémunération variable non refacturé dans l'immédiat par DSTRICT2, ne rapporte pas la preuve d'un changement d'objet de la mission ni d'une modification de ses conditions de rémunération. Le tribunal dit que le contrat s'est poursuivi à l'identique jusqu'en septembre 2022. Sur la relation commerciale établie Le tribunal constate l'existence entre les parties d'un courant d'affaire régulier, stable et d'une durée significative de 4 ans ; qu'ADS pour s'y opposer ne peut se prévaloir du caractère précaire de chacune des missions, ce même en l'absence de formalisation par écrit de la seconde phase. La volonté qu'aurait exprimée ADS, dès 2020, de recentraliser à l'avenir la prestation est sans incidence, le caractère prévisible de la rupture important peu. Le tribunal dit que la relation commerciale était établie au moment de sa rupture. Sur la rupture brutale de la relation Il ressort d'un courriel du 6 octobre 2022 (pièce 7 du demandeur) que DSTRICT2 a été informée par téléphone le 8 septembre 2022 de la fin de la collaboration, la fin du contrat initialement prévue au 15 octobre 2022 a été fixée au 30 septembre 2022, le délai de préavis était au maximum d'un mois et demi, réduit dans les faits à un mois. Le tribunal considère que ce délai de préavis ne tient pas compte de la durée effective de 4 ans de la relation commerciale et de la part de chiffre d'affaires de 60% représentée par ADS, caractérisant la dépendance économique de DSTRICT2. Le tribunal dit qu'en l'absence de préavis écrit d'un délai suffisant, il y a eu rupture brutale de la relation commerciale établie ; Le préavis demandé est de 6 mois. le tribunal fixe, au regard de la nature de l'activité et du temps nécessaire à la reconquête d'une nouvelle clientèle, la durée de préavis nécessaire à 4 mois. Sur le préjudice en résultant Il est constant que le préjudice doit être évalué en considération de la marge sur coûts variables escomptée sur la période de préavis qui n'a pas été exécutée. Cette marge sur coûts variables ne peut correspondre à 100% du chiffre d'affaires comme affirmé par DSTRICT2, sans fournir aucune justification. Le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation fixe ce taux de marge à 50%. Sur la base du chiffre d'affaires mensuel moyen (incluant la rémunération variable) sur la dernière année précédant la rupture, communiqué par DSTRICT2, soit 10 000 euros HT, il retiendra un préjudice de 5 000 euros X 4 mois, soit 20 000 euros. Et par voie de conséquence, Il condamnera ADS à payer à DSTRICT2 la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, déboutant pour le surplus. Sur le paiement des rémunérations restant dues DSTRICT2 demande le paiement des commissions variables impayées d'octobre 2019 à septembre 2022, soit une somme totale de 112 300,18 euros HT (134 760,21 euros TTC), dont le montant n'est pas contesté par ADS, seul son principe l'étant. Concernant l'année 2019 (3 mois), ADS se prévaut d'un accord oral des parties, aux termes duquel des prestations additionnelles avaient été confiées à DSTRICT2 en contrepartie d'une renonciation aux commissions contractuelles ; ADS n'en rapporte pas la preuve, le tribunal ne retiendra pas cet argument. S'agissant des exercices ultérieurs, le tribunal a dit (cf. supra) que le contrat s'est poursuivi à l'identique jusqu'en septembre 2022, la part de la rémunération variable est due. ADS ne peut se prévaloir de l'absence de facturation immédiate pour exciper d'une quelconque renonciation de DSTRICT2 au paiement des sommes en question, paiement qui a fait l'objet d'échanges entre les conseils respectifs des parties en 2022 et d'une mise en demeure en date du 7 août 2023 (pièce 10 du demandeur). La facturation émise le 4 août 2023 ne peut être considérée comme fictive. En conséquence, le tribunal condamnera ADS à payer à DSTRICT2 la somme de 134 760,21 euros TTC au titre de la part variable de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme. Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile formulée par ADS Au visa de ce qui précède, le tribunal considère cette demande comme non fondée, il en déboutera ADS. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ADS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DSTICT2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ADS à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS à payer la somme de 20 000 euros à la SAS DSTRICT2 au titre de la rupture de la relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme ; Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS à payer la somme de 134 760,31 euros TTC à la SAS DSTRICT2 au titre de la part variable de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme ; Rejette la demande de dommages et intérêts et d'amende civile formulée par la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS ; Condamne la SASU ADS FORMATION ET PRODUITS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.et à payer la somme de 8 000 euros à la SAS DSTRICT2 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T09:49:23.380Z.