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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, REFERE LUNDI SALLE 3, 4 mai 2026, n° 2026023676

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Parties (entreprises)

CC IMMOBILIERDIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2026023676 04/05/2026

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)

ET :

SAS CC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 884818790 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des abonnements pour la diffusion d'annonces immobilières sur les sites du portail SELOGER, nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article L441-9 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,

Vu la jurisprudence citée ;

Condamner à titre provisionnel la société CC IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 7.897,02 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2025 ;

Condamner à titre provisionnel la société CC IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 400,00 euros ;

Condamner la société CC IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ce jour, la SAS CC IMMOBILIER ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :

Du bon de commande n° Q-54849

Du bon de commande n° Q-198040

le montant demandé étant justifié par :

Les 10 factures impayées, qui justifient l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 400 euros,

L'extrait de compte

Nous relevons que la mise en demeure du 23 avril 2025, qui a été dûment réceptionnée le 25 avril 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons que, par courriel en date du 24 novembre 2025, la SAS CC IMMOBILIER invoque des difficultés de trésorerie, et sollicite un arrangement, reconnaissant ainsi sa dette.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 7.897,02 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 avril 2025,

Condamnons par provision la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CC IMMOBILIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2026023676 04/05/2026

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)

ET :

SAS CC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 884818790 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des abonnements pour la diffusion d'annonces immobilières sur les sites du portail SELOGER, nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article L441-9 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,

Vu la jurisprudence citée ;

Condamner à titre provisionnel la société CC IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 7.897,02 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2025 ;

Condamner à titre provisionnel la société CC IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 400,00 euros ;

Condamner la société CC IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ce jour, la SAS CC IMMOBILIER ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :

Du bon de commande n° Q-54849

Du bon de commande n° Q-198040

le montant demandé étant justifié par :

Les 10 factures impayées, qui justifient l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 400 euros,

L'extrait de compte

Nous relevons que la mise en demeure du 23 avril 2025, qui a été dûment réceptionnée le 25 avril 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons que, par courriel en date du 24 novembre 2025, la SAS CC IMMOBILIER invoque des difficultés de trésorerie, et sollicite un arrangement, reconnaissant ainsi sa dette.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 7.897,02 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 avril 2025,

Condamnons par provision la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS CC IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CC IMMOBILIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T11:26:50.398Z.