Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 25 mars 2026, n° 2025107589
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DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCEIMMOCÉROS
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES -Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/03/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2025107589 09/03/2026 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat (L0079) ET : SAS IMMOCÉROS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833288590 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2025, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, * Vu l'article 1103 du code civil, * Vu l'article 1104 du code civil, * Vu l'article 1212 du code civil, * Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article L441-9 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société IMMOCEROS au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société * FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 91 694,66 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 novembre 2025 ; * CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société IMMOCEROS au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 920,00 € ; CONDAMNER la société IMMOCEROS au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'audience du 9 mars 2026, Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient ses demandes La SAS IMMOCÉROS ne se fait pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; La demande est notamment justifiée par : * Le bon de commande Q-190143 * Le bon de commande Q-205533 * Le [Localité 1] livre * Les 23 factures impayées * La mise en demeure du 14 novembre 2025 * La preuve envoi mise en demeure * L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS IMMOCÉROS qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 920 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 91.694,66 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 17 novembre 2025. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 920 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Rejetons le surplus de la demande. Condamnons en outre la SAS IMMOCÉROS aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 2.778,44 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES -Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/03/2026 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2025107589 09/03/2026 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat (L0079) ET : SAS IMMOCÉROS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833288590 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2025, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, * Vu l'article 1103 du code civil, * Vu l'article 1104 du code civil, * Vu l'article 1212 du code civil, * Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article L441-9 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société IMMOCEROS au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société * FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 91 694,66 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 novembre 2025 ; * CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société IMMOCEROS au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 920,00 € ; CONDAMNER la société IMMOCEROS au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'audience du 9 mars 2026, Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient ses demandes La SAS IMMOCÉROS ne se fait pas représenter. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026. SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; La demande est notamment justifiée par : * Le bon de commande Q-190143 * Le bon de commande Q-205533 * Le [Localité 1] livre * Les 23 factures impayées * La mise en demeure du 14 novembre 2025 * La preuve envoi mise en demeure * L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS IMMOCÉROS qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 920 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 91.694,66 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 17 novembre 2025. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 920 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SAS IMMOCÉROS à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Rejetons le surplus de la demande. Condamnons en outre la SAS IMMOCÉROS aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 2.778,44 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T01:42:28.892Z.