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Décision de justice

Tribunal de commerce de Briey, 16 octobre 2025, n° 2024J00021

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société PARITEL OPERATEUR, opérateur de service de communication dédié aux petites et moyennes entreprises, a démarché l'EURL JEROME CONTROLE, déjà client, pour proposer de nouvelles offres.

Ce nouveau contrat du 03/07/2021 est conclu pour une durée de 63 mois, il comprend un renouvellement du contrat de téléphonie fixe de l'EURL JEROME CONTROLE, soit 2 forfaits Absolu, pour un montant de 89,90 euros HT par mois et une réduction du prix du forfait d'une durée de 12 mois est consentie à hauteur de 42 euros HT par mois.

L'EURL JEROME CONTROLE a résilié le contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité de sa ligne vers un autre opérateur. La Société PARITEL OPERATEUR émet la facture correspondant à la résiliation anticipée avec les tarifs pratiqués par l'opérateur pendant la durée du contrat, pour une somme totale de 4.530,96 euros, minorée d'un avoir sur la maintenance facturée par erreur, facture en attente de règlement de la part de l'EURL JEROME CONTROLE.

La Société PARITEL OPERATEUR, par courrier recommandé du 25/10/23 et du 17/01/24 a mis en demeure l'EURL JEROME CONTROLE de payer les sommes dues.

En date du 15/02/2024, le Président du tribunal de commerce de Val de Briey a rendu une ordonnance enjoignant la société l'EURL JEROME CONTROLE à payer la somme en principal de 4 217,73 € à la société PARITEL OPERATEUR.

En date du 21/05/2024, la société PARITEL OPERATEUR a formé opposition à ladite ordonnance suite à signification du 30/04/2024 de l'ordonnance d'injonction de payer.

Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey.

MOYEN DES PARTIES

Par conclusions n°3 la société PARITEL OPERATEUR représentée par Maître [M] [H], sollicite du Tribunal de :

« VU LES ARTICLES 1103, 1212, 1231-3 ET 1231-6 DU CODE CIVIL

« VU LES ARTICLES L.441-9 ET D.441-5 DU CODE DE COMMERCE

« VU L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« VU LES PIÈCES PRODUITES

« CONSTATER que l'EURL JEROME CONTROLE a souscrit des services de téléphonie, auprès de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;

« DIRE ET JUGER que L'EURL JEROME CONTROLE est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d'un montant de 4.217,73 euros au titre des frais de résiliation ;

« DIRE ET JUGER que la défaillance de l'EURL JEROME CONTROLE dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR qu'il convient de réparer ;

« DIRE ET JUGER que l'EURL JEROME CONTROLE ne justifie ni l'interdépendance des contrats de location et de téléphonie comme une condition déterminante du consentement, ni d'une manœuvre dolosive de la part de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR, ni d'une clause abusive.

« En conséquence

« CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce du Val de Briey du 15 février 2024 ;

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires ;

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à La S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;

« ORDONNER l'exécution provisoire de sa décision. DÉBOUTER l'EURL JEROME CONTROLE de ses demandes

« VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 2.000 euros.

« VU L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens ».

Par conclusion n°2, l'EURL JEROME CONTROLE AUTOSUR, représentée par Maître Olivier BAUER, sollicite du Tribunal de :

« VU les articles 1134, 1137, 1231-5 et 1329 et suivants du Code Civil

« VU l'article L212-1 du Code de la Consommation,

« JUGER, faute de novation intervenue concernant la durée d'engagement, que le contrat de services arrivait à terme en octobre 2023.

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« En tout état de cause,

« JUGER que les contrats de prestation de services et de location de matériels conclus aux fins de mise en œuvre de deux lignes téléphoniques au profit de la société EURL JEROME CONTROLE AUTOSUR sont interdépendants ;

« JUGER que les clauses inconciliables des deux contrats relatifs à une même opération sont réputées non écrites ;

« JUGER en conséquence que la résiliation du contrat de location de matériels a emporté la caducité du contrat de prestation de services,

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« De façon subsidiaire

« JUGER que la société PARITEL a commis un dol en ne signalant pas expressément les durées d'engagements distinctes dans des contrats interdépendants,

« JUGER que ce dol emporte la nullité du contrat de prestation de services, emportant les effets d'une résiliation à date

« En conséquence :

« DEBOUTER la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« A titre plus subsidiaire encore :

« JUGER que la clause relative à la durée d'engagement en ce qu'elle est en caractère très peu apparent, constitue en réalité une clause abusive au sens de l'article 212-1 du Code de la Consommation, la réputer non écrite,

« JUGER cette clause non écrite

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« Enfin, à titre infiniment subsidiaire :

« VU les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil

« JUGER que la demande de la société PARITEL relative à la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale et juger en conséquence que celle-ci ne saurait être d'un montant supérieur à la somme de 100 euros

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« En toute hypothèse :

« CONDAMNER la société PARITEL au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ».

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

En droit :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile qui dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Aux termes de l'article 1186 du Code civil alinéas 2 et 3 qui dispose que :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

Aux termes de l'article1103 du Code civil qui dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».

En faits :

En premier lieu il convient de constater que l'opposition formée à l'injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.

Qu'il convient de dire que le contrat signé le 03 juillet 2021 a été signé et accepté par l'EURL JEROME CONTROLE prévoyant un renouvellement de son contrat de téléphonie fixe, conclu pour une durée de 63 mois. Rien dans le contrat n'attache le service de téléphonie à un matériel spécifique. Par ailleurs dans le contrat signé le 3 juillet 2021, les parties n'ont pas conclu de service de maintenance. Par conséquent, le matériel n'est pas concerné par le contrat du 3 juillet 2021.

Qu'il apparait certain que le contrat de prestation de service est distinct du contrat de location du matériel téléphonique.

Qu'il apparait que l'EURL JEROME CONTROLE, L'EURL JEROME CONTROLE a résilié unilatéralement le contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité de sa ligne vers un autre opérateur le 4 avril 2023 alors que le contrat de location du matériel dure jusqu'en septembre 2023.

L'effet de l'interdépendance des contrats est de rendre caduc un contrat lorsque l'autre contrat prend fin. En l'état, l'EURL JEROME CONTROLE met fin à un contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité. Ce n'est pas le terme ou la durée du contrat de location qui aurait entraîné la caducité du contrat de téléphonie.

Qu'ainsi L'EURL JEROME CONTROLE ne justifie donc pas en quoi son allégation d'une interdépendance des contrats aurait une conséquence sur les indemnités de résiliation ou sur son montant.

En conséquence, l'interdépendance des contrats ou ses conséquences sur la résiliation unilatérale anticipée de la défenderesse n'étant justifiée, il convient de débouter l'EURL JEROME CONTROLE de sa demande au titre de l'interdépendance des contrats de prestation de services et de location de matériels conclus aux fins de mise en œuvre de deux lignes téléphoniques.

Qu'il convient de dire que la résiliation anticipée par l'EURL JEROME CONTROLE engage le paiement d'une indemnité contractuellement prévue correspondant au préjudice subi par PARITEL.

Qu'il apparait au vu des pièces présentées, que la Société PARITEL OPERATEUR n'a pas dissimulé la durée du contrat de service de téléphonie dans le but d'obtenir le consentement de sa cliente, cette durée étant mentionnée visiblement sur le contrat et apparaît à la même place, avec les mêmes caractères, que dans le contrat signé en 2018 par l'EURL JEROME CONTROLE.

Qu'il convient de rappeler que la durée de 12 mois mentionnée sur le contrat fait référence à une durée de la réduction du prix du forfait téléphonique et non de la durée du contrat.

En conséquence rien n'est justifié quant à une manœuvre dolosive de la part de la société PARITEL.

Qu'il apparait que la clause relative à la durée du contrat est mentionnée dans les conditions générales de vente pour une durée de 63 mois et mentionnée sous le prix indiqué sur le contrat comme précédemment indiqué dans le contrat de 2018 non contesté par l'EURL JEROME CONTROLE.

Qu'ainsi la durée du contrat est clairement mentionnée au contractant et qu'elle ne saurait être qualifiée de clause abusive ou clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties chacune étant liée par un contrat de 63 mois.

Qu'il convient de dire que l'EURL CONTROLE ne justifie pas que la durée d'engagement du contrat serait une clause abusive.

Au vu de tout ce qui précède et des pièces versées aux débats, il convient de dire bien fondé la société PARITEL en ses demandes.

Que par contrat à durée déterminée du 03/07/2021 l'EURL JEROME CONTROLE a sollicité la Société PARITEL OPERATEUR pour bénéficier des services de téléphonie pendant 63 mois, en contrepartie de tarifs préférentiels pendant douze mois. Que la résiliation du contrat par anticipation engage des frais de résiliation correspondant au montant dû jusqu'au terme du contrat, au titre d'indemnité de résiliation fondée contractuellement.

Qu'il convient de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires.

Qu'il convient de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à payer à La S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros conformément à l'article 1231-6 du Code civil en réparation du préjudice subi face à la charge financière supplémentaire à laquelle a dû faire face la demanderesse en faisant appel à une Société de recouvrement.

Il conviendra de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à verser la somme de 1 500 € à la société PARITEL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra également de condamner l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens de l'instance.

Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ;

DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 21/05/2024 est recevable mais mal fondée ;

CONFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 15/02/2024 ;

Dispositif

En conséquence,

DIT la société PARITEL recevable en ses demandes ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 1.000 euros conformément à l'article 1231-6 du Code civil en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à verser la somme de 1 500 € à la société PARITEL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

16/10/2025 JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 21 mai 2024

La cause a été entendue à l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier H], Président,
 * Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier E], Juge,
 * Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier X], Juge,

assistés de :
 * Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier,

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n°
2024J21
ENTRE
 * PARITEL OPERATEUR SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
MONDELICE-PIERROT Cidji -
[Adresse 2] - Postulant -
Monsieur [M] [H] -
[Adresse 3] - Plaidant -

ЕТ - JEROME CONTROLE EURL

[Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Thomas KREMSER -[Adresse 5] Postulant -SELARL Cabinet de Maître Olivier BAUER -[Adresse 6]- Plaidant -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 80,17 € HT, 16,03 € TVA, 96,20 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 16/10/2025 à MONDELICE-PIERROT Cidji Copie exécutoire envoyée le 16/10/2025 à Me Thomas KREMSER

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société PARITEL OPERATEUR, opérateur de service de communication dédié aux petites et moyennes entreprises, a démarché l'EURL JEROME CONTROLE, déjà client, pour proposer de nouvelles offres.

Ce nouveau contrat du 03/07/2021 est conclu pour une durée de 63 mois, il comprend un renouvellement du contrat de téléphonie fixe de l'EURL JEROME CONTROLE, soit 2 forfaits Absolu, pour un montant de 89,90 euros HT par mois et une réduction du prix du forfait d'une durée de 12 mois est consentie à hauteur de 42 euros HT par mois.

L'EURL JEROME CONTROLE a résilié le contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité de sa ligne vers un autre opérateur. La Société PARITEL OPERATEUR émet la facture correspondant à la résiliation anticipée avec les tarifs pratiqués par l'opérateur pendant la durée du contrat, pour une somme totale de 4.530,96 euros, minorée d'un avoir sur la maintenance facturée par erreur, facture en attente de règlement de la part de l'EURL JEROME CONTROLE.

La Société PARITEL OPERATEUR, par courrier recommandé du 25/10/23 et du 17/01/24 a mis en demeure l'EURL JEROME CONTROLE de payer les sommes dues.

En date du 15/02/2024, le Président du tribunal de commerce de Val de Briey a rendu une ordonnance enjoignant la société l'EURL JEROME CONTROLE à payer la somme en principal de 4 217,73 € à la société PARITEL OPERATEUR.

En date du 21/05/2024, la société PARITEL OPERATEUR a formé opposition à ladite ordonnance suite à signification du 30/04/2024 de l'ordonnance d'injonction de payer.

Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey.

MOYEN DES PARTIES

Par conclusions n°3 la société PARITEL OPERATEUR représentée par Maître [M] [H], sollicite du Tribunal de :

« VU LES ARTICLES 1103, 1212, 1231-3 ET 1231-6 DU CODE CIVIL

« VU LES ARTICLES L.441-9 ET D.441-5 DU CODE DE COMMERCE

« VU L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« VU LES PIÈCES PRODUITES

« CONSTATER que l'EURL JEROME CONTROLE a souscrit des services de téléphonie, auprès de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;

« DIRE ET JUGER que L'EURL JEROME CONTROLE est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d'un montant de 4.217,73 euros au titre des frais de résiliation ;

« DIRE ET JUGER que la défaillance de l'EURL JEROME CONTROLE dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR qu'il convient de réparer ;

« DIRE ET JUGER que l'EURL JEROME CONTROLE ne justifie ni l'interdépendance des contrats de location et de téléphonie comme une condition déterminante du consentement, ni d'une manœuvre dolosive de la part de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR, ni d'une clause abusive.

« En conséquence

« CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce du Val de Briey du 15 février 2024 ;

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires ;

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à La S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;

« ORDONNER l'exécution provisoire de sa décision. DÉBOUTER l'EURL JEROME CONTROLE de ses demandes

« VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 2.000 euros.

« VU L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

« CONDAMNER l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens ».

Par conclusion n°2, l'EURL JEROME CONTROLE AUTOSUR, représentée par Maître Olivier BAUER, sollicite du Tribunal de :

« VU les articles 1134, 1137, 1231-5 et 1329 et suivants du Code Civil

« VU l'article L212-1 du Code de la Consommation,

« JUGER, faute de novation intervenue concernant la durée d'engagement, que le contrat de services arrivait à terme en octobre 2023.

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« En tout état de cause,

« JUGER que les contrats de prestation de services et de location de matériels conclus aux fins de mise en œuvre de deux lignes téléphoniques au profit de la société EURL JEROME CONTROLE AUTOSUR sont interdépendants ;

« JUGER que les clauses inconciliables des deux contrats relatifs à une même opération sont réputées non écrites ;

« JUGER en conséquence que la résiliation du contrat de location de matériels a emporté la caducité du contrat de prestation de services,

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« De façon subsidiaire

« JUGER que la société PARITEL a commis un dol en ne signalant pas expressément les durées d'engagements distinctes dans des contrats interdépendants,

« JUGER que ce dol emporte la nullité du contrat de prestation de services, emportant les effets d'une résiliation à date

« En conséquence :

« DEBOUTER la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« A titre plus subsidiaire encore :

« JUGER que la clause relative à la durée d'engagement en ce qu'elle est en caractère très peu apparent, constitue en réalité une clause abusive au sens de l'article 212-1 du Code de la Consommation, la réputer non écrite,

« JUGER cette clause non écrite

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« Enfin, à titre infiniment subsidiaire :

« VU les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil

« JUGER que la demande de la société PARITEL relative à la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale et juger en conséquence que celle-ci ne saurait être d'un montant supérieur à la somme de 100 euros

« DEBOUTER en conséquence la société PARITEL de l'ensemble de ses demandes

« En toute hypothèse :

« CONDAMNER la société PARITEL au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ».

MOTIF DE LA DECISION

En droit :

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile qui dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Aux termes de l'article 1186 du Code civil alinéas 2 et 3 qui dispose que :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

Aux termes de l'article1103 du Code civil qui dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».

En faits :

En premier lieu il convient de constater que l'opposition formée à l'injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.

Qu'il convient de dire que le contrat signé le 03 juillet 2021 a été signé et accepté par l'EURL JEROME CONTROLE prévoyant un renouvellement de son contrat de téléphonie fixe, conclu pour une durée de 63 mois. Rien dans le contrat n'attache le service de téléphonie à un matériel spécifique. Par ailleurs dans le contrat signé le 3 juillet 2021, les parties n'ont pas conclu de service de maintenance. Par conséquent, le matériel n'est pas concerné par le contrat du 3 juillet 2021.

Qu'il apparait certain que le contrat de prestation de service est distinct du contrat de location du matériel téléphonique.

Qu'il apparait que l'EURL JEROME CONTROLE, L'EURL JEROME CONTROLE a résilié unilatéralement le contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité de sa ligne vers un autre opérateur le 4 avril 2023 alors que le contrat de location du matériel dure jusqu'en septembre 2023.

L'effet de l'interdépendance des contrats est de rendre caduc un contrat lorsque l'autre contrat prend fin. En l'état, l'EURL JEROME CONTROLE met fin à un contrat de téléphonie en sollicitant la portabilité. Ce n'est pas le terme ou la durée du contrat de location qui aurait entraîné la caducité du contrat de téléphonie.

Qu'ainsi L'EURL JEROME CONTROLE ne justifie donc pas en quoi son allégation d'une interdépendance des contrats aurait une conséquence sur les indemnités de résiliation ou sur son montant.

En conséquence, l'interdépendance des contrats ou ses conséquences sur la résiliation unilatérale anticipée de la défenderesse n'étant justifiée, il convient de débouter l'EURL JEROME CONTROLE de sa demande au titre de l'interdépendance des contrats de prestation de services et de location de matériels conclus aux fins de mise en œuvre de deux lignes téléphoniques.

Qu'il convient de dire que la résiliation anticipée par l'EURL JEROME CONTROLE engage le paiement d'une indemnité contractuellement prévue correspondant au préjudice subi par PARITEL.

Qu'il apparait au vu des pièces présentées, que la Société PARITEL OPERATEUR n'a pas dissimulé la durée du contrat de service de téléphonie dans le but d'obtenir le consentement de sa cliente, cette durée étant mentionnée visiblement sur le contrat et apparaît à la même place, avec les mêmes caractères, que dans le contrat signé en 2018 par l'EURL JEROME CONTROLE.

Qu'il convient de rappeler que la durée de 12 mois mentionnée sur le contrat fait référence à une durée de la réduction du prix du forfait téléphonique et non de la durée du contrat.

En conséquence rien n'est justifié quant à une manœuvre dolosive de la part de la société PARITEL.

Qu'il apparait que la clause relative à la durée du contrat est mentionnée dans les conditions générales de vente pour une durée de 63 mois et mentionnée sous le prix indiqué sur le contrat comme précédemment indiqué dans le contrat de 2018 non contesté par l'EURL JEROME CONTROLE.

Qu'ainsi la durée du contrat est clairement mentionnée au contractant et qu'elle ne saurait être qualifiée de clause abusive ou clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties chacune étant liée par un contrat de 63 mois.

Qu'il convient de dire que l'EURL CONTROLE ne justifie pas que la durée d'engagement du contrat serait une clause abusive.

Au vu de tout ce qui précède et des pièces versées aux débats, il convient de dire bien fondé la société PARITEL en ses demandes.

Que par contrat à durée déterminée du 03/07/2021 l'EURL JEROME CONTROLE a sollicité la Société PARITEL OPERATEUR pour bénéficier des services de téléphonie pendant 63 mois, en contrepartie de tarifs préférentiels pendant douze mois. Que la résiliation du contrat par anticipation engage des frais de résiliation correspondant au montant dû jusqu'au terme du contrat, au titre d'indemnité de résiliation fondée contractuellement.

Qu'il convient de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires.

Qu'il convient de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à payer à La S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros conformément à l'article 1231-6 du Code civil en réparation du préjudice subi face à la charge financière supplémentaire à laquelle a dû faire face la demanderesse en faisant appel à une Société de recouvrement.

Il conviendra de condamner l'EURL JEROME CONTROLE à verser la somme de 1 500 € à la société PARITEL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra également de condamner l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens de l'instance.

Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ;

DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 21/05/2024 est recevable mais mal fondée ;

CONFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 15/02/2024 ;

En conséquence,

DIT la société PARITEL recevable en ses demandes ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 4.2171,73 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à payer à la société PARITEL la somme de 1.000 euros conformément à l'article 1231-6 du Code civil en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE à verser la somme de 1 500 € à la société PARITEL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL JEROME CONTROLE aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S], commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 1212, code civil 1329, code de commerce L441-9, code de la consommation 212-1, code civil 1186, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-12T21:09:47.369Z.