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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00729

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



La SARL Bessière Philippe est spécialisée dans la réparation et l'entretien mécanique de machines de pierre.



La société Barbot est spécialisée dans la réalisation de bâtiments à ossature métallique.



Afin de poursuivre le développement de son activité, la SARL Bessière Philippe a acquis, par l'intermédiaire de la SCI le Balcon, un terrain sur la commune de Corgoloin aux fins de construction d'un nouvel atelier.



Le 8 octobre 2021, la société Barbot a adressé à la SCI le Balcon un devis aux fins de réalisation d'un bâtiment à ossature métallique de 876 m² pour un prix total de 244'500 euros HT, soit 293'400 euros TTC.



La SCI le Balcon a accepté ce devis le 22 octobre 2021 et a versé la somme de 60'000 euros, conformément aux stipulations du devis.



Le devis renferme une clause de révision des prix et une clause de dédit.



La date de début de montage demandée a été fixée semaine 9 de l'année 2022 (fin février).



M. [U], architecte, a adressé à la SCI le Balcon 4 exemplaires de plans, a procédé au dépôt d'une demande de permis de construire le 4 janvier 2022 et lui a envoyé une facture de 1 920 euros.



Le 4 avril 2022, la société Barbot a adressé à la SCI le Balcon un avenant actualisant le prix du poste 'couverture + bardage + voutes + gouttières + habillage' l'augmentant de 42'410 euros HT, soit 50'892 euros TTC, en application de la clause de révision du prix, que la SCI le Balcon a refusé de signer.



Par arrêté du 5 avril 2022, le maire de [Localité 3] a rejeté la demande de permis de construire pour les motifs suivants :

- toiture à deux versants d'une pente inférieure à 35°.

- insuffisance des places de stationnement au regard de la surface de plancher.

- absence de système de récupération ou absorption des eaux pluviales sur le terrain.

- absence de procédé de production d'énergie renouvelable ou de systèmes de végétalisation.



Le 9 mai 2022, la société Barbot a adressé un second devis pour l'édification d'un bâtiment moins important de 785 m², pour un prix de 236'500 euros HT, soit 283'600 euros TTC, que la SCI le balcon n'a pas accepté. Ce devis était accompagné d'un devis de l'entreprise Soprema de 122 440,94 euros pour le lot étanchéité.



Par lettre recommandée du 18 mai 2022, la SCI le Balcon a, par l'intermédiaire de son conseil, signifié la cessation des relations et mis en demeure la société Barbot d'avoir à lui restituer l'acompte de 60'000 euros.



Par lettre recommandée du 7 juin 2022, la société Barbot s'est opposée à cette demande et a précisé que la SCI le Balcon restait redevable d'une somme correspondant à 50 % du montant du marché au titre de la clause de dédit mais qu'elle serait disposée à renoncer à titre amiable à cette somme en contrepartie du paiement de la somme de 7 500 euros correspondant aux frais d'études.



Par acte du 20 juin 2022, la SCI le Balcon a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé en vue de voir constater la résolution du marché du 22 octobre 2021 et obtenir la restitution de la somme de 60'000 euros, outre 30'000 euros d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.



Par ordonnance du 12 octobre 2022, Mme le président du tribunal de commerce de Dijon a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes.



L'affaire a été renvoyée directement devant le tribunal de commerce de Dijon afin qu'il soit statué au fond.



Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la SCI le Balcon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- condamné la SCI le Balcon à payer la société Barbot CM la somme de 70'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue.

- débouté la société Barbot CM de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCI le Balcon aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

- écarté l'exécution provisoire.

- dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées mal fondées, les en a débouté.



Par déclaration du 11 juin 2024, la SCI le Balcon a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SCI le Balcon demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé recevable.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions.

En conséquence et statuant à nouveau,

- débouter la société Barbot de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Barbot à lui restituer la somme de 60'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022.

- condamner la société Barbot à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts.

- condamner la société Barbot à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première d'instance et d'appel.

- condamner la SCI Barbot aux entiers dépens au titre des procédures d'instance et d'appel.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SAS Barbot CM demande à la cour de : 

- confirmer le jugement du 23 mai 2024 du tribunal de commerce de Dijon sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

statuant à nouveau,

- déclarer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

- déclarer qu'elle ne saurait porter la moindre responsabilité dans le refus de délivrance du permis de construire par la mairie de [Localité 3], les démarches relatives à l'obtention du permis de construire incombant exclusivement à la SCI le Balcon.

- déclarer qu'elle est intervenue avec célérité et qu'aucun retard ne peut lui être valablement reproché par la SCI le balcon.

- déclarer que les demandes de condamnation de la SCI le Balcon sont infondées dans leur principe et leur quantum.

- déclarer que la SCI le Balcon est redevable de la somme principale de 146'700 euros TTC au titre de la clause de dédit, dont il convient de déduire le montant de 60'000 euros versée au titre du premier acompte par SCI le balcon, soit un solde de 72 250 euros HT et de 86'700 euros, dont elle est créancière.



Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la SCI le balcon.

-condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 72'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC au titre du solde de la clause de dédit.

- condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

- condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile titre de la procédure d'appel.

- condamner la SCI le Balcon aux entiers dépens de procédure de première instance et de procédure.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.



Il est constant que le 8 octobre 2021, la SCI Le Balcon a accepté le devis établi par la société Barbot en vue de l'édification d'un bâtiment à ossature métallique pour le prix de 293'400 euros TTC.



Les prestations comprises dans le devis portent sur les études, la fourniture, le transport et la pose de la structure.



L'article 7 du devis indique que 'Nos prix de base forfaitaire sont établis à la date de ce jour et sont révisables suivant l'augmentation de l'indice B07.

Le délai de validité de notre offre et de : 30 jours.

Nos prix ont été établis sur les bases économiques de ce jour. Au-delà du délai de 30 jours de validité de notre offre, la société Barbot CM se réserve la possibilité de réviser le prix de son marché de la manière suivante :

Prix révisé = prix d'origine x BT 07 à la livraison de la charpente/BT 07 à la signature du marché.

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois la disponibilité et le prix des aciers au niveau international, les délais sont susceptibles d'entraîner des retards d'exécution. Dès lors, les parties acceptent expressément, par la signature du présent devis, que les délais soient prolongés et que les prix desdits postes soient réévalués de la différence constatée entre le prix des fournitures prises en compte lors de l'élaboration du présent devis et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits acier au moment de la livraison.

Compte tenu des difficultés mondiales actuelles d'approvisionnement des aciers, nous ne pouvant être tenu responsables des éventuels décalages de planning qui pourraient résulter d'un retard de livraison ou d'une pénurie d'acier requis pour cette affaire.'



Les conditions générales de vente, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient connues du maître d'ouvrage, prévoient à l'article 6 que 'les prix, sauf stipulation contraire, sont établis au jour de la signature de la commande ou de marché par le client, mais sont susceptibles de varier en cas d'augmentation du prix des matériaux de la main-d''uvre au moment de l'exécution du contrat ou des paiements. Les prix de base contractuels seront alors révisés suivants la variation d'index BT 07 entre la date de la commande et la date de l'événement déclenchant la révision (...). Le prix pourra également être révisé dans le cas où le commencement des travaux interviendrait au-delà du 30e jour après la date de la commande en cas de suspension des travaux de plus de 30 jours à la demande du client. Cette réserve ne joue qu'au profit de la société Barbot et ne remet pas en cause le caractère définitif de l'engagement du client.'



L'article 4 des conditions générales prévoit que 'sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par la société Barbot CM, les délais des commandes et marchés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif. Un retard éventuel de la société Barbot CM ne peut donner lieu à annulation de commande ni à pénalités ou autres indemnités, à quelque titre que ce soit, sauf dispositions contractuelles contraires et expressément acceptées par la société Barbot CM. En cas de pénalités de retard expressément acceptées par la société Barbot CM, celles-ci seront dans tous les cas, de plein droit, plafonnées à un maximum de 5 % hors-taxes du montant des travaux confiés à la société Barbot CM et seront exclusives de tous autres dommages-intérêts.'



L'article 8 des conditions générales de vente intitulée 'Clause de dédit' dispose qu''en cas d'annulation du marché par le client, celui-ci s'engage à verser, sans délai, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d'annulation avant début d'exécution de ce contrat par la société Barbot CM et à 50 % du montant du contrat en cas d'annulation postérieure'.



Pour obtenir la réformation du jugement entrepris et obtenir la condamnation de la société Barbot à lui restituer la somme de 60'000 versée au titre du contrat précité, la SCI le Balcon soutient que :

- la société Barbot n'a pas respecté ses obligations contractuelles de conseil, de loyauté et de coopération en ce que les plans techniques fournis et établis par ses soins n'étaient pas conforme au PLU et ne s'est pas assurée que l'architecte, connu d'elle seule, avec lequel elle était directement en contact, 'exerçait en règle'.

- l'intimée a fait le choix par le mécanisme de la novation de prendre en charge la gestion du permis de construire et d'en assumer la responsabilité en imposant notamment un architecte, étant précisé que la clause concernant les diligences relatives au permis de construire est peu claire et qualifiable de clause abusive.

- la société Barbot est responsable de l'exécution tardive voire de l'inexécution contractuelle étant précisé que les quelques plans dessinés ne peuvent être considérés comme un commencement d'exécution et que l'intimé n'a pas commandé les aciers nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la clause concernant les délais d'exécution à titre indicatif étant abusive.

- chacun des manquements reprochés est constitutif d'une faute suffisamment grave pour fonder la résiliation unilatérale des relations contractuelles liant les parties.

- la clause de révision de prix ne pouvait être appliquée dès lors que le devis a été accepté avant l'écoulement de 30 jours suite à son établissement tandis que le contrat est un contrat à forfait de sorte que la clause doit être écartée en application de l'article 1793 du code civil.

- si l'intimée venait à vouloir appliquer la théorie de l'imprévision, consacrée à l'article 1195 du code civil, les conditions de son application ne sont pas réunies.



La société Barbot répond qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, étant précisé que les démarches relatives à l'obtention du permis de construire incombaient exclusivement à la SCI Le Balcon de sorte qu'aucun retard ne saurait lui être imputable; qu'ayant commencé à exécuter le contrat et la SCI appelante ayant fait choix de rompre ce dernier, la clause de dédit est parfaitement applicable alors que la clause relative au permis de construire est parfaitement claire et que le dispositif issu des articles du code de la consommation n'est pas applicable aux professionnels de l'immobilier.



1/ Sur la nature du contrat liant les parties



L'article 1793 du code civil prévoit que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.



Aux termes de l'article 3.3.1 de la norme AFNOR P03-001 le marché à prix global et forfaitaire est un « marché où le travail demandé à l'entrepreneur est complètement défini et où les prix correspondants sont fixés en bloc et à l'avance ».



Le marché à forfait est donc un contrat dans lequel :

- le prix est fixé d'avance et globalement,

- pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.



Si l'article 1793 du code civil interdit aux entrepreneurs toute demande de supplément de prix à raison des changements ou augmentations apportés aux plans, à moins que les modifications n'aient été autorisées par écrit par le propriétaire, ces dispositions exceptionnelles cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets.



Il est jugé que la fixation forfaitaire du prix n'est pas inconciliable avec son indexation ou avec une clause prévoyant une révision du prix en cas de modification des conditions économiques : " une telle stipulation, relative au calcul définitif du montant des travaux, ne saurait être considérée comme portant atteinte à la règle de la fixité du prix, élément essentiel du caractère juridique du forfait, dès lors que le mode de calcul, immuable dans son principe, a été déterminé dans une convention engageant définitivement les deux parties (notamment C.Cass. 3e civ., 7 févr. 2001, n° 98-20.771). 



Au cas particulier, si le contrat passé entre les parties portant sur un bâtiment à ossature métallique avec des caractéristiques précisément détaillées au devis de sorte qu'il doit être qualifié de marché à forfait dès lors que les prix de base sont forfaitaires, le prix ayant été fixé globalement à la somme de 293 400,02 euros, chaque poste (charpente, couverture, voûte, gouttières...) ayant été tarifé à titre indicatif sans tenir compte des quantités réellement exécutées, l'article 1793 précité n'interdit pas aux parties de prévoir une clause de révision du prix par écrit en cas d'augmentation du prix notamment des matériaux dès lors que celle-ci est suffisamment précise ce qui est le cas en l'espèce.



L'argumentation fondée sur la théorie de l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil, qui n'est pas soulevée par l'intimée, est inopérante.



2/ Sur les manquements contractuels reprochés à la société Barbot et la résolution unilatérale du contrat



La cour observe que le principe de l'augmentation des prix de l'acier sur la période considérée n'est pas contredit.



a) Sur le permis de construire



En application de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, sauf à démontrer que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles.



Le contrat conclut entre les parties prévoit que 'le client reste responsable de la fourniture de l'intégralité des renseignements et documents nécessaires à l'obtention du permis de construire. La responsabilité de la société Barbot CM ne pourra être recherchée du fait du caractère erroné ou incomplet des renseignements et documents donnés par le client en vue de l'obtention du permis de construire.'



L'article 2.3 des conditions générales de vente précise que 'le client doit également tenir compte des lois et règlements en vigueur en ce qui concerne le permis de construire et l'implantation du bâtiment, qui n'incombent pas à la société Barbot CM. Pour le respect des réglementations thermiques RT 2005 ou RT 2012, l'étude thermique reste à la charge exclusive du client. Le client s'engage à transmettre à la société Barbot CM les résultats de cette étude pour la bonne définition du projet.'



La SCI Le Balcon soutient que cette dernière clause est peu claire et peu compréhensible mais en outre qu'ainsi rédigée, elle crée un déséquilibre significatif entre la société Barbot, professionnelle, étant déchargée de sa responsabilité à l'égard de l'étude du permis de construire et le client, non professionnel qui n'a aucune connaissance du métier et à qui l'ont a promis de surcroît une solution clé en main de sorte qu'elle devrait être considérée comme non écrite.



Contrairement à ce que soutient la SCI Le Balcon, cette clause est parfaitement claire dès lors que si elle n'a pas pour effet de décharger l'entreprise Barbot de son obligation de conseil quant à la conception de l'ouvrage et au respect de la réglementation applicable, elle signifie simplement que les formalités de constitution et de dépôt du permis de construire n'entrent pas dans le marché et qu'il appartient pour cela au maître de l'ouvrage d'avoir recours à un maître d'oeuvre ou, en fonction de la surface de la construction, à un architecte.



Comme le soutient la SCI le Balcon, qui est un professionnel de l'immobilier et non de la construction, elle peut prétendre aux dispositions de l'article l'article 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives.



En effet, ces dispositions sont également applicables aux non professionnels (art 212-2) et au cas particulier, la SCI a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers après leur acquisition de sorte qu'elle n'a manifestement pas agi à des fins professionnelles (selon définition du non professionnel figurant à l'article préliminaire du code de la consommation).



Toutefois, force et de constater qu'il n'est nullement établi que cette clause aurait pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens du premier de ces textes, dès lors qu'un projet de construction soumis à un permis de construire implique en principe le recours à un architecte.



La SCI le Balcon soutient encore que, par novation, la société Barbot aurait choisi de prendre en charge la gestion du permis de construire et d'en assumer la responsabilité en imposant notamment un architecte.



Selon l'article 1329 du code civil, la novation est définie comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. 



Or, au cas particulier, la nouvelle obligation que la société Barbot aurait décidé de supporter n'a pas eu pour objet de se substituer à une obligation éteinte de sorte que l'appelante n'est pas fondée à invoquer la novation.



Il en résulte que les démarches relatives au permis de construire incombaient exclusivement à la SCI le Balcon.



Il est établi que celle-ci a commandé auprès de M. [U] une prestation de projet de permis de construire pour un bâtiment artisanal à [Localité 3], la prestation lui ayant été facturée 1 920 euros TTC, montant qu'elle a réglé à l'intéressé.



Il est acquis que M. [U] s'est révélé être, non pas un architecte, mais un géomètre.

Si la société Barbot ne conteste pas qu'elle connaissait M. [U], les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait imposé ce dernier au maître de l'ouvrage, la seule production d'un échange de courriel entre l'intéressé et un salarié de la société Barbot ou encore l'envoi par M. [U] du projet à la société Barbot étant insuffisants à cet effet.



Si M. [U], au terme de la sommation interpellative du 2 novembre 2022, indique avoir été mandaté par la SCI Le Balcon tout en précisant avoir été missionné par la société Barbot, il ne peut en être déduit que l'intéressé aurait été imposé à la SCI ni que la société Barbot aurait entendu prendre la gestion du dossier de permis de construire à sa charge.



Il est certain également que c'est M. [W] qui a signé les plans de permis conçus par M. [U], mais contrairement à ce que soutient la SCI Le Balcon, M. [W] a fait l'objet d'une suspension d'exercice de la profession d'architecte non pas entre le 12 avril 2021 et le 12 avril 2022 mais entre le 12 avril 2022 et le 12 avril 2023 de sorte qu'il avait toute capacité pour déposer le permis de construire litigieux le 4 janvier 2022.



Au demeurant, la SCI le Balcon pouvait vérifier de son côté la qualité des professionnels chargés du dossier de permis de construire et leur capacité à exercer. 



Il est rappelé que l'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des travaux, sur leurs conséquences et sur les risques encourus et qu'en l'absence de maître d'oeuvre, le devoir de conseil de l'entreprise est renforcé : l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme. 



En l'espèce, en présence d'un 'maître d'oeuvre', les non conformités à la réglementation de l'urbanisme ne sauraient être reprochées à la société Barbot, alors au demeurant que l'absence de procédé d'énergies renouvelables, le nombre de places de stationnement insuffisant et l'absence de système de récupération et absorption des eaux pluviales ne relevaient pas du marché liant les parties.



En conséquence, le rejet du permis de construire et le retard consécutif ne sont donc pas imputables à la société Barbot.



b) Sur le retard dans l'exécution



La SCI le Balcon soutient encore que le retard dans l'exécution du contrat serait également justifié par le fait que les quelques tâches effectuées par la société Barbot n'auraient pas été accomplies dans un délai raisonnable.



Elle fait observer qu'aucune date n'est fixée ni dans le devis du 8 octobre 2021 ni dans le bon de commande du 22 octobre 2021 et qu'aucun commencement d'exécution des prestations pour lesquelles la société Barbot s'est engagée n'est intervenu, aucun planning n'ayant été transmis.



Elle ajoute que les clauses contractuelles prévoyant un délai donné à titre indicatif doivent être écartées comme étant abusives.



Elle précise que la société Barbot n'a pas été plus diligente concernant la commande de matières premières, cette dernière n'ayant jamais justifié les commandes effectives des matériaux nécessaires à la construction commandée.



Alors qu'il a été jugé que le retard généré par le rejet du permis de construire n'était pas imputable à la société Barbot, le retard dans la commande des matières premières ou l'absence de commande, à la supposer établie, n'a pu avoir aucun effet sur la date de démarrage de la construction de l'ouvrage dès lors que celui-ci dépent de la délivrance du permis de construire.



Alors que le caractère abusif ou non de la clause de délai des commandes et marchés est sans emport sur la solution du litige, la SCI appelante, sur qui pesait la charge d'obtenir le permis de construire, ne saurait reprocher à la société intimée un retard d'exécution.



En conséquence, la SCI appelante ne pouvait valablement résilier unilatéralement le contrat.



3/ Sur la clause de dédit



Les parties s'accordent sur la nature de la clause contractuelle, la SCI le Balcon ne remettant pas en cause la validité de la clause mais son applicabilité.



La société Le Balcon fait valoir que le devis a été présenté le 8 octobre 2021 et signé le 22 octobre suivant, soit moins de 30 jours après de sorte que le marché, qui plus est à forfait, ne pouvait être révisé.



Si le devis prévoit en effet en son article 7 que les prix ont été établis sur les bases économiques du jour du devis et qu'au-delà du délai de 30 jours de validité de l'offre, la société Barbot CM se réserve la possibilité de réviser le prix de son marché, l'article 6 des conditions générales précise que les prix sont susceptibles de varier en cas d'augmentation du prix des matériaux de la main-d''uvre au moment de l'exécution du contrat ou des paiements selon une formule de calcul précise et détaillée.



Il a été rappelé plus haut que les clauses de révision des prix sont admises même en présence d'un marché à forfait.



Il en résulte que la société Barbot était fondée à se prévaloir de la clause de révision du prix quand bien même la SCI le Balcon aurait signé le devis dans le délai de trente jours contactuel.



Partant, conformément à l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entrepreprise.



Il a été jugé que la clause de dédit devait trouver application.



Il incombe à ce stade à la société Barbot de démontrer qu'elle a commencé à exécuter le marché afin de déterminer si elle peut prétendre comme elle le soutient à une indemnité équivalent à 50 % du montant du contrat ou, dans la négative, seulement à 25 %.



Pour affirmer qu'elle a commencé à exécuter ses prestations, la société Barbot soutient qu'elle a notamment commandé l'acier pour le bardage.



A cet effet, elle produit les factures suivantes :

- trois factures datées du 31 décembre 2021 portant sur des commandes passées les 15 et 22 décembre 2021, 

- une facture du 16 décembre 2021,

- une facture du 24 janvier 2022 portant sur des commandes passées le 14 janvier 2022,

- deux factures du 31 janvier 2022 portant sur des commandes passées les 10 décembre 2021 et 10 janvier 2022.



Or, si ces factures permettent de vérifier que les établissements Barbot ont bien commandé de l'acier sur la période considérée, aucun élément ne vient démontrer que ces commandes ont été spécifiquement passées pour la construction litigieuse dès lors que la société intimée ne soutient ni, a fortiori, ne justifie qu'elle était en charge d'un seul chantier à cette époque.



Le devis détaillé et signé, constituant le contrat, et renfermant le calcul des descentes de charges ne saurait constituer un commencement d'exécution.



Il n'est produit aucun autre élément justifiant d'un commencement d'exécution du marché de sorte que la société Barbot ne peut prétendre qu'à une indemnité équivalente à 25 % du montant du marché.



Par réformation du jugement déféré, la SCI Le Balcon est condamnée au versement de la somme de 11 125 euros HT, soit 13 350 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC, déjà perçue par la société Barbot. 

Le jugement est, en revanche, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution formée par la SCI Le Balcon au titre de la somme de 60 000 euros TTC.



4/ Sur la demande de dommages-intérêts



La SCI Le balcon sollicite l'allocation d'une somme de 30'000 euros au titre de la réparation de son préjudice.



Elle soutient que son préjudice est constitué par :

- la location de locaux à hauteur de 800 euros par mois le temps de pouvoir déménager dans le bâtiment objet du contrat.

- l'acquisition du terrain à hauteur de 90'000 euros.

- les frais de débroussaillage et de création d'une plate-forme de 8 320,08 euros.

- le stockage de machines dehors sur le terrain en l'état.

- la facture de l'architecte M. [U] de 1 920 euros.

- les frais d'accompagnement de son comptable, son conseil et de son banquier.

- la perte d'opportunité d'embaucher des salariés.



En l'absence de faute retenue à la charge de la société Barbot, la demande de dommages-intérêts ainsi formée par la SCI appelante ne peut prospérer de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



La SCI Le Balcon, succombant, est condamnée aux dépens d'appel.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure sont également rejetées à hauteur de cour.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, par arrêt contradictoire :



- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la SCI le Balcon à payer à la société Barbot CM la somme de 70'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue ;



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- Condamne la SCI le Balcon à payer à la société Barbot CM la somme de 11 225 euros HT, soit 13 350 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue.



- Condamne la SCI Le Balcon aux dépens d'appel ;



- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
S.C.I. LE BALCON



C/



S.A.S. BARBOT C.M.

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOJL



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2024, 

rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022 004027











APPELANTE :



SCI LE BALCON prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 1] 

[Localité 1]



Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62





INTIMÉE :



S.A.S. BARBOT C.M. prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



assistée de Me Julien MARGOTTON avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



La SARL Bessière Philippe est spécialisée dans la réparation et l'entretien mécanique de machines de pierre.



La société Barbot est spécialisée dans la réalisation de bâtiments à ossature métallique.



Afin de poursuivre le développement de son activité, la SARL Bessière Philippe a acquis, par l'intermédiaire de la SCI le Balcon, un terrain sur la commune de Corgoloin aux fins de construction d'un nouvel atelier.



Le 8 octobre 2021, la société Barbot a adressé à la SCI le Balcon un devis aux fins de réalisation d'un bâtiment à ossature métallique de 876 m² pour un prix total de 244'500 euros HT, soit 293'400 euros TTC.



La SCI le Balcon a accepté ce devis le 22 octobre 2021 et a versé la somme de 60'000 euros, conformément aux stipulations du devis.



Le devis renferme une clause de révision des prix et une clause de dédit.



La date de début de montage demandée a été fixée semaine 9 de l'année 2022 (fin février).



M. [U], architecte, a adressé à la SCI le Balcon 4 exemplaires de plans, a procédé au dépôt d'une demande de permis de construire le 4 janvier 2022 et lui a envoyé une facture de 1 920 euros.



Le 4 avril 2022, la société Barbot a adressé à la SCI le Balcon un avenant actualisant le prix du poste 'couverture + bardage + voutes + gouttières + habillage' l'augmentant de 42'410 euros HT, soit 50'892 euros TTC, en application de la clause de révision du prix, que la SCI le Balcon a refusé de signer.



Par arrêté du 5 avril 2022, le maire de [Localité 3] a rejeté la demande de permis de construire pour les motifs suivants :

- toiture à deux versants d'une pente inférieure à 35°.

- insuffisance des places de stationnement au regard de la surface de plancher.

- absence de système de récupération ou absorption des eaux pluviales sur le terrain.

- absence de procédé de production d'énergie renouvelable ou de systèmes de végétalisation.



Le 9 mai 2022, la société Barbot a adressé un second devis pour l'édification d'un bâtiment moins important de 785 m², pour un prix de 236'500 euros HT, soit 283'600 euros TTC, que la SCI le balcon n'a pas accepté. Ce devis était accompagné d'un devis de l'entreprise Soprema de 122 440,94 euros pour le lot étanchéité.



Par lettre recommandée du 18 mai 2022, la SCI le Balcon a, par l'intermédiaire de son conseil, signifié la cessation des relations et mis en demeure la société Barbot d'avoir à lui restituer l'acompte de 60'000 euros.



Par lettre recommandée du 7 juin 2022, la société Barbot s'est opposée à cette demande et a précisé que la SCI le Balcon restait redevable d'une somme correspondant à 50 % du montant du marché au titre de la clause de dédit mais qu'elle serait disposée à renoncer à titre amiable à cette somme en contrepartie du paiement de la somme de 7 500 euros correspondant aux frais d'études.



Par acte du 20 juin 2022, la SCI le Balcon a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé en vue de voir constater la résolution du marché du 22 octobre 2021 et obtenir la restitution de la somme de 60'000 euros, outre 30'000 euros d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi.



Par ordonnance du 12 octobre 2022, Mme le président du tribunal de commerce de Dijon a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes.



L'affaire a été renvoyée directement devant le tribunal de commerce de Dijon afin qu'il soit statué au fond.



Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la SCI le Balcon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- condamné la SCI le Balcon à payer la société Barbot CM la somme de 70'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue.

- débouté la société Barbot CM de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCI le Balcon aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

- écarté l'exécution provisoire.

- dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées mal fondées, les en a débouté.



Par déclaration du 11 juin 2024, la SCI le Balcon a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SCI le Balcon demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé recevable.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions.

En conséquence et statuant à nouveau,

- débouter la société Barbot de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Barbot à lui restituer la somme de 60'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022.

- condamner la société Barbot à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts.

- condamner la société Barbot à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première d'instance et d'appel.

- condamner la SCI Barbot aux entiers dépens au titre des procédures d'instance et d'appel.



Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SAS Barbot CM demande à la cour de : 

- confirmer le jugement du 23 mai 2024 du tribunal de commerce de Dijon sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

statuant à nouveau,

- déclarer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

- déclarer qu'elle ne saurait porter la moindre responsabilité dans le refus de délivrance du permis de construire par la mairie de [Localité 3], les démarches relatives à l'obtention du permis de construire incombant exclusivement à la SCI le Balcon.

- déclarer qu'elle est intervenue avec célérité et qu'aucun retard ne peut lui être valablement reproché par la SCI le balcon.

- déclarer que les demandes de condamnation de la SCI le Balcon sont infondées dans leur principe et leur quantum.

- déclarer que la SCI le Balcon est redevable de la somme principale de 146'700 euros TTC au titre de la clause de dédit, dont il convient de déduire le montant de 60'000 euros versée au titre du premier acompte par SCI le balcon, soit un solde de 72 250 euros HT et de 86'700 euros, dont elle est créancière.



Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la SCI le balcon.

-condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 72'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC au titre du solde de la clause de dédit.

- condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

- condamner la SCI le Balcon à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile titre de la procédure d'appel.

- condamner la SCI le Balcon aux entiers dépens de procédure de première instance et de procédure.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.





MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.



Il est constant que le 8 octobre 2021, la SCI Le Balcon a accepté le devis établi par la société Barbot en vue de l'édification d'un bâtiment à ossature métallique pour le prix de 293'400 euros TTC.



Les prestations comprises dans le devis portent sur les études, la fourniture, le transport et la pose de la structure.



L'article 7 du devis indique que 'Nos prix de base forfaitaire sont établis à la date de ce jour et sont révisables suivant l'augmentation de l'indice B07.

Le délai de validité de notre offre et de : 30 jours.

Nos prix ont été établis sur les bases économiques de ce jour. Au-delà du délai de 30 jours de validité de notre offre, la société Barbot CM se réserve la possibilité de réviser le prix de son marché de la manière suivante :

Prix révisé = prix d'origine x BT 07 à la livraison de la charpente/BT 07 à la signature du marché.

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois la disponibilité et le prix des aciers au niveau international, les délais sont susceptibles d'entraîner des retards d'exécution. Dès lors, les parties acceptent expressément, par la signature du présent devis, que les délais soient prolongés et que les prix desdits postes soient réévalués de la différence constatée entre le prix des fournitures prises en compte lors de l'élaboration du présent devis et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits acier au moment de la livraison.

Compte tenu des difficultés mondiales actuelles d'approvisionnement des aciers, nous ne pouvant être tenu responsables des éventuels décalages de planning qui pourraient résulter d'un retard de livraison ou d'une pénurie d'acier requis pour cette affaire.'



Les conditions générales de vente, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient connues du maître d'ouvrage, prévoient à l'article 6 que 'les prix, sauf stipulation contraire, sont établis au jour de la signature de la commande ou de marché par le client, mais sont susceptibles de varier en cas d'augmentation du prix des matériaux de la main-d''uvre au moment de l'exécution du contrat ou des paiements. Les prix de base contractuels seront alors révisés suivants la variation d'index BT 07 entre la date de la commande et la date de l'événement déclenchant la révision (...). Le prix pourra également être révisé dans le cas où le commencement des travaux interviendrait au-delà du 30e jour après la date de la commande en cas de suspension des travaux de plus de 30 jours à la demande du client. Cette réserve ne joue qu'au profit de la société Barbot et ne remet pas en cause le caractère définitif de l'engagement du client.'



L'article 4 des conditions générales prévoit que 'sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par la société Barbot CM, les délais des commandes et marchés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif. Un retard éventuel de la société Barbot CM ne peut donner lieu à annulation de commande ni à pénalités ou autres indemnités, à quelque titre que ce soit, sauf dispositions contractuelles contraires et expressément acceptées par la société Barbot CM. En cas de pénalités de retard expressément acceptées par la société Barbot CM, celles-ci seront dans tous les cas, de plein droit, plafonnées à un maximum de 5 % hors-taxes du montant des travaux confiés à la société Barbot CM et seront exclusives de tous autres dommages-intérêts.'



L'article 8 des conditions générales de vente intitulée 'Clause de dédit' dispose qu''en cas d'annulation du marché par le client, celui-ci s'engage à verser, sans délai, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d'annulation avant début d'exécution de ce contrat par la société Barbot CM et à 50 % du montant du contrat en cas d'annulation postérieure'.



Pour obtenir la réformation du jugement entrepris et obtenir la condamnation de la société Barbot à lui restituer la somme de 60'000 versée au titre du contrat précité, la SCI le Balcon soutient que :

- la société Barbot n'a pas respecté ses obligations contractuelles de conseil, de loyauté et de coopération en ce que les plans techniques fournis et établis par ses soins n'étaient pas conforme au PLU et ne s'est pas assurée que l'architecte, connu d'elle seule, avec lequel elle était directement en contact, 'exerçait en règle'.

- l'intimée a fait le choix par le mécanisme de la novation de prendre en charge la gestion du permis de construire et d'en assumer la responsabilité en imposant notamment un architecte, étant précisé que la clause concernant les diligences relatives au permis de construire est peu claire et qualifiable de clause abusive.

- la société Barbot est responsable de l'exécution tardive voire de l'inexécution contractuelle étant précisé que les quelques plans dessinés ne peuvent être considérés comme un commencement d'exécution et que l'intimé n'a pas commandé les aciers nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la clause concernant les délais d'exécution à titre indicatif étant abusive.

- chacun des manquements reprochés est constitutif d'une faute suffisamment grave pour fonder la résiliation unilatérale des relations contractuelles liant les parties.

- la clause de révision de prix ne pouvait être appliquée dès lors que le devis a été accepté avant l'écoulement de 30 jours suite à son établissement tandis que le contrat est un contrat à forfait de sorte que la clause doit être écartée en application de l'article 1793 du code civil.

- si l'intimée venait à vouloir appliquer la théorie de l'imprévision, consacrée à l'article 1195 du code civil, les conditions de son application ne sont pas réunies.



La société Barbot répond qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, étant précisé que les démarches relatives à l'obtention du permis de construire incombaient exclusivement à la SCI Le Balcon de sorte qu'aucun retard ne saurait lui être imputable; qu'ayant commencé à exécuter le contrat et la SCI appelante ayant fait choix de rompre ce dernier, la clause de dédit est parfaitement applicable alors que la clause relative au permis de construire est parfaitement claire et que le dispositif issu des articles du code de la consommation n'est pas applicable aux professionnels de l'immobilier.



1/ Sur la nature du contrat liant les parties



L'article 1793 du code civil prévoit que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.



Aux termes de l'article 3.3.1 de la norme AFNOR P03-001 le marché à prix global et forfaitaire est un « marché où le travail demandé à l'entrepreneur est complètement défini et où les prix correspondants sont fixés en bloc et à l'avance ».



Le marché à forfait est donc un contrat dans lequel :

- le prix est fixé d'avance et globalement,

- pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.



Si l'article 1793 du code civil interdit aux entrepreneurs toute demande de supplément de prix à raison des changements ou augmentations apportés aux plans, à moins que les modifications n'aient été autorisées par écrit par le propriétaire, ces dispositions exceptionnelles cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets.



Il est jugé que la fixation forfaitaire du prix n'est pas inconciliable avec son indexation ou avec une clause prévoyant une révision du prix en cas de modification des conditions économiques : " une telle stipulation, relative au calcul définitif du montant des travaux, ne saurait être considérée comme portant atteinte à la règle de la fixité du prix, élément essentiel du caractère juridique du forfait, dès lors que le mode de calcul, immuable dans son principe, a été déterminé dans une convention engageant définitivement les deux parties (notamment C.Cass. 3e civ., 7 févr. 2001, n° 98-20.771). 



Au cas particulier, si le contrat passé entre les parties portant sur un bâtiment à ossature métallique avec des caractéristiques précisément détaillées au devis de sorte qu'il doit être qualifié de marché à forfait dès lors que les prix de base sont forfaitaires, le prix ayant été fixé globalement à la somme de 293 400,02 euros, chaque poste (charpente, couverture, voûte, gouttières...) ayant été tarifé à titre indicatif sans tenir compte des quantités réellement exécutées, l'article 1793 précité n'interdit pas aux parties de prévoir une clause de révision du prix par écrit en cas d'augmentation du prix notamment des matériaux dès lors que celle-ci est suffisamment précise ce qui est le cas en l'espèce.



L'argumentation fondée sur la théorie de l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil, qui n'est pas soulevée par l'intimée, est inopérante.



2/ Sur les manquements contractuels reprochés à la société Barbot et la résolution unilatérale du contrat



La cour observe que le principe de l'augmentation des prix de l'acier sur la période considérée n'est pas contredit.



a) Sur le permis de construire



En application de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, sauf à démontrer que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles.



Le contrat conclut entre les parties prévoit que 'le client reste responsable de la fourniture de l'intégralité des renseignements et documents nécessaires à l'obtention du permis de construire. La responsabilité de la société Barbot CM ne pourra être recherchée du fait du caractère erroné ou incomplet des renseignements et documents donnés par le client en vue de l'obtention du permis de construire.'



L'article 2.3 des conditions générales de vente précise que 'le client doit également tenir compte des lois et règlements en vigueur en ce qui concerne le permis de construire et l'implantation du bâtiment, qui n'incombent pas à la société Barbot CM. Pour le respect des réglementations thermiques RT 2005 ou RT 2012, l'étude thermique reste à la charge exclusive du client. Le client s'engage à transmettre à la société Barbot CM les résultats de cette étude pour la bonne définition du projet.'



La SCI Le Balcon soutient que cette dernière clause est peu claire et peu compréhensible mais en outre qu'ainsi rédigée, elle crée un déséquilibre significatif entre la société Barbot, professionnelle, étant déchargée de sa responsabilité à l'égard de l'étude du permis de construire et le client, non professionnel qui n'a aucune connaissance du métier et à qui l'ont a promis de surcroît une solution clé en main de sorte qu'elle devrait être considérée comme non écrite.



Contrairement à ce que soutient la SCI Le Balcon, cette clause est parfaitement claire dès lors que si elle n'a pas pour effet de décharger l'entreprise Barbot de son obligation de conseil quant à la conception de l'ouvrage et au respect de la réglementation applicable, elle signifie simplement que les formalités de constitution et de dépôt du permis de construire n'entrent pas dans le marché et qu'il appartient pour cela au maître de l'ouvrage d'avoir recours à un maître d'oeuvre ou, en fonction de la surface de la construction, à un architecte.



Comme le soutient la SCI le Balcon, qui est un professionnel de l'immobilier et non de la construction, elle peut prétendre aux dispositions de l'article l'article 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives.



En effet, ces dispositions sont également applicables aux non professionnels (art 212-2) et au cas particulier, la SCI a pour objet social la location de terrains et d'autres biens immobiliers après leur acquisition de sorte qu'elle n'a manifestement pas agi à des fins professionnelles (selon définition du non professionnel figurant à l'article préliminaire du code de la consommation).



Toutefois, force et de constater qu'il n'est nullement établi que cette clause aurait pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens du premier de ces textes, dès lors qu'un projet de construction soumis à un permis de construire implique en principe le recours à un architecte.



La SCI le Balcon soutient encore que, par novation, la société Barbot aurait choisi de prendre en charge la gestion du permis de construire et d'en assumer la responsabilité en imposant notamment un architecte.



Selon l'article 1329 du code civil, la novation est définie comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. 



Or, au cas particulier, la nouvelle obligation que la société Barbot aurait décidé de supporter n'a pas eu pour objet de se substituer à une obligation éteinte de sorte que l'appelante n'est pas fondée à invoquer la novation.



Il en résulte que les démarches relatives au permis de construire incombaient exclusivement à la SCI le Balcon.



Il est établi que celle-ci a commandé auprès de M. [U] une prestation de projet de permis de construire pour un bâtiment artisanal à [Localité 3], la prestation lui ayant été facturée 1 920 euros TTC, montant qu'elle a réglé à l'intéressé.



Il est acquis que M. [U] s'est révélé être, non pas un architecte, mais un géomètre.

Si la société Barbot ne conteste pas qu'elle connaissait M. [U], les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait imposé ce dernier au maître de l'ouvrage, la seule production d'un échange de courriel entre l'intéressé et un salarié de la société Barbot ou encore l'envoi par M. [U] du projet à la société Barbot étant insuffisants à cet effet.



Si M. [U], au terme de la sommation interpellative du 2 novembre 2022, indique avoir été mandaté par la SCI Le Balcon tout en précisant avoir été missionné par la société Barbot, il ne peut en être déduit que l'intéressé aurait été imposé à la SCI ni que la société Barbot aurait entendu prendre la gestion du dossier de permis de construire à sa charge.



Il est certain également que c'est M. [W] qui a signé les plans de permis conçus par M. [U], mais contrairement à ce que soutient la SCI Le Balcon, M. [W] a fait l'objet d'une suspension d'exercice de la profession d'architecte non pas entre le 12 avril 2021 et le 12 avril 2022 mais entre le 12 avril 2022 et le 12 avril 2023 de sorte qu'il avait toute capacité pour déposer le permis de construire litigieux le 4 janvier 2022.



Au demeurant, la SCI le Balcon pouvait vérifier de son côté la qualité des professionnels chargés du dossier de permis de construire et leur capacité à exercer. 



Il est rappelé que l'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité des travaux, sur leurs conséquences et sur les risques encourus et qu'en l'absence de maître d'oeuvre, le devoir de conseil de l'entreprise est renforcé : l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme. 



En l'espèce, en présence d'un 'maître d'oeuvre', les non conformités à la réglementation de l'urbanisme ne sauraient être reprochées à la société Barbot, alors au demeurant que l'absence de procédé d'énergies renouvelables, le nombre de places de stationnement insuffisant et l'absence de système de récupération et absorption des eaux pluviales ne relevaient pas du marché liant les parties.



En conséquence, le rejet du permis de construire et le retard consécutif ne sont donc pas imputables à la société Barbot.



b) Sur le retard dans l'exécution



La SCI le Balcon soutient encore que le retard dans l'exécution du contrat serait également justifié par le fait que les quelques tâches effectuées par la société Barbot n'auraient pas été accomplies dans un délai raisonnable.



Elle fait observer qu'aucune date n'est fixée ni dans le devis du 8 octobre 2021 ni dans le bon de commande du 22 octobre 2021 et qu'aucun commencement d'exécution des prestations pour lesquelles la société Barbot s'est engagée n'est intervenu, aucun planning n'ayant été transmis.



Elle ajoute que les clauses contractuelles prévoyant un délai donné à titre indicatif doivent être écartées comme étant abusives.



Elle précise que la société Barbot n'a pas été plus diligente concernant la commande de matières premières, cette dernière n'ayant jamais justifié les commandes effectives des matériaux nécessaires à la construction commandée.



Alors qu'il a été jugé que le retard généré par le rejet du permis de construire n'était pas imputable à la société Barbot, le retard dans la commande des matières premières ou l'absence de commande, à la supposer établie, n'a pu avoir aucun effet sur la date de démarrage de la construction de l'ouvrage dès lors que celui-ci dépent de la délivrance du permis de construire.



Alors que le caractère abusif ou non de la clause de délai des commandes et marchés est sans emport sur la solution du litige, la SCI appelante, sur qui pesait la charge d'obtenir le permis de construire, ne saurait reprocher à la société intimée un retard d'exécution.



En conséquence, la SCI appelante ne pouvait valablement résilier unilatéralement le contrat.



3/ Sur la clause de dédit



Les parties s'accordent sur la nature de la clause contractuelle, la SCI le Balcon ne remettant pas en cause la validité de la clause mais son applicabilité.



La société Le Balcon fait valoir que le devis a été présenté le 8 octobre 2021 et signé le 22 octobre suivant, soit moins de 30 jours après de sorte que le marché, qui plus est à forfait, ne pouvait être révisé.



Si le devis prévoit en effet en son article 7 que les prix ont été établis sur les bases économiques du jour du devis et qu'au-delà du délai de 30 jours de validité de l'offre, la société Barbot CM se réserve la possibilité de réviser le prix de son marché, l'article 6 des conditions générales précise que les prix sont susceptibles de varier en cas d'augmentation du prix des matériaux de la main-d''uvre au moment de l'exécution du contrat ou des paiements selon une formule de calcul précise et détaillée.



Il a été rappelé plus haut que les clauses de révision des prix sont admises même en présence d'un marché à forfait.



Il en résulte que la société Barbot était fondée à se prévaloir de la clause de révision du prix quand bien même la SCI le Balcon aurait signé le devis dans le délai de trente jours contactuel.



Partant, conformément à l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entrepreprise.



Il a été jugé que la clause de dédit devait trouver application.



Il incombe à ce stade à la société Barbot de démontrer qu'elle a commencé à exécuter le marché afin de déterminer si elle peut prétendre comme elle le soutient à une indemnité équivalent à 50 % du montant du contrat ou, dans la négative, seulement à 25 %.



Pour affirmer qu'elle a commencé à exécuter ses prestations, la société Barbot soutient qu'elle a notamment commandé l'acier pour le bardage.



A cet effet, elle produit les factures suivantes :

- trois factures datées du 31 décembre 2021 portant sur des commandes passées les 15 et 22 décembre 2021, 

- une facture du 16 décembre 2021,

- une facture du 24 janvier 2022 portant sur des commandes passées le 14 janvier 2022,

- deux factures du 31 janvier 2022 portant sur des commandes passées les 10 décembre 2021 et 10 janvier 2022.



Or, si ces factures permettent de vérifier que les établissements Barbot ont bien commandé de l'acier sur la période considérée, aucun élément ne vient démontrer que ces commandes ont été spécifiquement passées pour la construction litigieuse dès lors que la société intimée ne soutient ni, a fortiori, ne justifie qu'elle était en charge d'un seul chantier à cette époque.



Le devis détaillé et signé, constituant le contrat, et renfermant le calcul des descentes de charges ne saurait constituer un commencement d'exécution.



Il n'est produit aucun autre élément justifiant d'un commencement d'exécution du marché de sorte que la société Barbot ne peut prétendre qu'à une indemnité équivalente à 25 % du montant du marché.



Par réformation du jugement déféré, la SCI Le Balcon est condamnée au versement de la somme de 11 125 euros HT, soit 13 350 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC, déjà perçue par la société Barbot. 

Le jugement est, en revanche, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution formée par la SCI Le Balcon au titre de la somme de 60 000 euros TTC.



4/ Sur la demande de dommages-intérêts



La SCI Le balcon sollicite l'allocation d'une somme de 30'000 euros au titre de la réparation de son préjudice.



Elle soutient que son préjudice est constitué par :

- la location de locaux à hauteur de 800 euros par mois le temps de pouvoir déménager dans le bâtiment objet du contrat.

- l'acquisition du terrain à hauteur de 90'000 euros.

- les frais de débroussaillage et de création d'une plate-forme de 8 320,08 euros.

- le stockage de machines dehors sur le terrain en l'état.

- la facture de l'architecte M. [U] de 1 920 euros.

- les frais d'accompagnement de son comptable, son conseil et de son banquier.

- la perte d'opportunité d'embaucher des salariés.



En l'absence de faute retenue à la charge de la société Barbot, la demande de dommages-intérêts ainsi formée par la SCI appelante ne peut prospérer de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



La SCI Le Balcon, succombant, est condamnée aux dépens d'appel.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure sont également rejetées à hauteur de cour.





Par ces motifs



La cour, par arrêt contradictoire :



- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la SCI le Balcon à payer à la société Barbot CM la somme de 70'250 euros HT, soit 86'700 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue ;



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- Condamne la SCI le Balcon à payer à la société Barbot CM la somme de 11 225 euros HT, soit 13 350 euros TTC, au titre de la clause de dédit, déduction faite de la somme de 50'000 euros HT, soit 60'000 euros TTC déjà perçue.



- Condamne la SCI Le Balcon aux dépens d'appel ;



- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1794, code de la consommation 212-1, code civil 1329, code civil 1195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:09.068Z.