Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 7 juillet 2026, n° 24/00434
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
CENTURY 21 RIQUELME IMMOBILIER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blaise Pascal 1029 boulevard Blaise Doumerc 82000 Montauban (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a versé un acompte de 15 654, 88 euros à la SARL entreprise éco construction et bâtiment (ci-après dénommée la société EEC BAT), par virement du 20 décembre 2021, sur la base d'un devis de travaux de 44.727,65 euros pour la réfection du parking de la copropriété en date du 14 novembre 2020. Par la suite, la société EEC BAT a fait savoir qu'elle n'était pas techniquement en mesure de réaliser les travaux devisés et a proposé de nouveaux devis que le syndicat des copropriétaires n'a pas validés. La société EEC BAT n'a pas restitué l'acompte initialement versé. Par courrier recommandé du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société EEC BAT de verser la somme de 15 654,88 euros sous huitaine. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société EEC BAT devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de résolution de la vente et de restitution de l'acompte versé. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2025 par ordonnance du même jour et les plaidoiries fixées à l'audience du 5 mai 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Prononcer la résolution du contrat d'entreprise en raison de son inexécution totale par la société EEC BAT et en conséquence la condamnation de cette dernière à restituer l'acompte d'un montant de 15.654.88 euros augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ; - Débouter la société EEC BAT de l'ensemble de ses demandes; - Condamner la société EEC BAT à supporter les dépens ; - Condamner la société EEC BAT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en résolution du contrat d'entreprise, le syndicat des copropriétaires soutient qu'en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Il fait valoir que les travaux que la société EEC BAT s'était engagée à effectuer, selon le devis du 14 novembre 2020, validé le 11 mai 2021, n'ont pas été exécutés en raison de difficultés techniques. Le syndicat des copropriétaires fait également valoir qu'il n'a pas validé les devis ultérieurement présentés par la société EEC BAT. S'agissant de l'acompte versé, le syndicat des co-propriétaires fait valoir que la société EEC BAT a bien reçu l'acompte comme l'atteste la facture portant mention acquittée du 20 décembre 2021 et ne justifie d'aucun motif expliquant l'absence de restitution. En réponse aux moyens soulevés par la société EEC BAT, le syndicat des copropriétaires soutient que la non restitution de l'acompte ne peut être justifiée par l'existence de factures antérieures entre la société EEC BAT et la société Foncia, situation étrangère au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires invoque l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1195 du code civil en ce que la société EEC BAT a réalisé son devis sans prendre en compte la qualité du sous-sol du parking et ne s'est pas assuré de la faisabilité du devis proposé. Le syndicat des copropriétaires soutient que la société EEC BAT n'a pas subordonné le devis initial à la qualité du sous-sol, qu'elle a donc accepté le risque inhérent à l'état du sous-sol. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société EEC BAT demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] à payer à la société EEC BAT la somme de 15654,88 euros au titre du préjudice subi ; A titre subsidiaire : - Ordonner la résiliation du contrat à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - Ordonner la compensation de toutes créances existantes entre la société EEC BAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] aux dépens ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] à verser à la société EEC BAT la somme 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société EEC BAT invoque l'application de la théorie de l'imprévision prévue par l'article 1195 du code civil, et fait valoir que les travaux initialement devisés se sont avérés être impossibles à exécuter au prix proposé. la société EEC BAT fait valoir qu'elle a découvert, lors de l'ouverture du chantier le 21 mars 2022, que l'état du sous-sol était trop dégradé pour faire circuler des engins de chantier en surface, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] n'avait pas fait réaliser d'étude de faisabilité des travaux d'étanchéité auprès d'un bureau d'étude technique structure et que la société EEC BAT a proposé d'inclure cette prestation dans un nouveau devis qui n'a pas été accepté, qu'elle a également fait une nouvelle proposition consistant à mettre de l'asphalte à la place de l'enrobé et a établi deux nouveaux devis le 20 mai 2022 qui n'ont pas été acceptés. La société EEC BAT fait valoir qu'elle a été mise dans l'impossibilité de réaliser ces travaux, qu'il s'agissait d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution de sa prestation excessivement onéreuse et lui permettant de demander une renégociation du coût des travaux pour pouvoir exécuter les travaux demandés. La société EEC BAT invoque l'application de l'article 1794 du code civil, retenant que le refus des devis proposés implique que le maître de l'ouvrage a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'entreprise, et qu'il lui revient de le dédommager de son préjudice financier d'un montant de 15 654,88 euros inhérent aux acomptes versés aux sous-traitants et à la perte de marge sur le chantier. Subsidiairement, au visa de l'article 1794 du code civil, elle sollicite qu'il soit mis fin au contrat à la date du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la compensation de toute créance existante entre la société EEC BAT et le syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [S] [K] estimant que le syndic de l'immeuble, appartenant au groupe FONCIA, n'a pas versé le règlement correspondant à de précédentes factures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande du syndicat des copropriétaires en résolution du contrat Sur les obligations des parties et l'exécution du contrat Le contrat de louage d'ouvrage se caractérise par une obligation de faire donc un travail et la fourniture du résultat de ce travail consistant en un ouvrage achevé. L'entrepreneur doit donc exécuter sa prestation et fournir un ouvrage achevé à son client. A titre accessoire, tout professionnel de la construction est également tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, conformément au devoir général d'information dégagé par la jurisprudence. Celui qui est contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le professionnel est tenu d'un devoir de conseil et doit se renseigner sur la faisabilité des travaux qu'il a devisé. Si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendant excessivement onéreuse l'exécution dudit contrat alors qu'il n'avait pas accepté d'assumer ce risque, lui permet de solliciter la renégociation des termes de la convention et, en cas de refus ou d'échec de la renégociation avec l'autre partie, de saisir le juge aux fins de révision ou de résolution du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil. En l'espèce, la société EEC BAT a encaissé l'acompte versé par le syndicat des copropriétaires mais n'a finalement pas réalisé les travaux devisés au motif que l'état du sol imposait un changement de technique dont le coût était différent. Elle a émis de nouveaux devis qui n'ont pas été acceptés par la société EEC BAT qui a alors demandé la restitution de l'acompte initialement versé. La société EEC BAT invoque l'application de la théorie de l'imprévision, prévue à l'article 1195 du code civil, et estime s'être trouvée face à un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat. La qualité du sous-sol des parking n'a, en l'espèce, pas fait l'objet d'une étude préalable et la société EEC BAT n'apporte pas la preuve d'un changement de circonstance postérieur à l'émission du devis, qu'il apparaît donc que le devis dressé n'a pas fait l'objet d'une étude de faisabilité suffisante avant son émission. Ainsi, la société EEC BAT ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 1195 du code civil. Il est constant qu'elle n'a pas effectué les travaux demandés, et qu'elle ne s'est pas suffisamment renseignée sur la faisabilité des travaux devisés alors même qu'il ressort des messages produits qu'elle savait qu'une étude de sol préalable était nécessaire. La société EEC BAT n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles. Sur la demande principale Selon les dispositions des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et en faire la demande en justice. La résolution est applicable aux contrats synallagmatiques dans lesquels le débiteur n'a pas satisfait à ses obligations, elle a pour conséquence l'anéantissement du contrat et implique d'éventuelles restitutions. Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demande la résolution du contrat passé avec la société EEC BAT. Il ressort des éléments produits que la société EEC BAT ne conteste pas le fait de ne pas avoir exécuté les travaux pour lesquels elle a réalisé un devis. L'inexécution est donc totale et la société EEC BAT ne peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision pour faire échec à la demande de résolution formée par le syndicat des copropriétaires, les circonstances invoquées n'apparaissent pas imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts la société EEC BAT et de condamner celle-ci à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 654,88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022, conformément à la demande. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner de cette entreprise. Au cas présent, il ressort des précédents développements que la société EEC BAT n'a pas exécuté le contrat puis a refusé de le résilier d'un commun accord, contraignant le syndicat des copropriétaires à en demander la résolution judiciaire. Ainsi, le contrat n'ayant pas été résilié de manière unilatérale par le maître d'ouvrage, l'article 1794 du code civil n'est pas applicable à l'espèce et la société EEC BAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Il a été jugé plus haut que pour faire échec à la demande de résolution du contrat à ses torts exclusifs, la société EEC BAT ne peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision, l'une des conditions cumulatives de ladite théorie n'étant pas réunies en ce que les circonstances invoquées n'apparaissaient pas imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs conduit "de facto" à la débouter de sa demande subsidiaire de mettre fin à l'exécution du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil. Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies. La compensation se produit en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d'exigibilité et de fongibilité. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la condition de réciprocité des créances n'est pas remplie, l'obligation de paiement dont se prévaut la société EEC BAT résultant de l'exécution de contrats conclus avec un tiers, à savoir la société Foncia. Sa demande de compensation sera donc rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société EEC BAT partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser au demandeur l'entière charge des frais exposés pour faire valoir un droit légitime. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe Prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage ayant existé entre la société EEC BAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K], aux torts exclusifs de la société EEC BAT ; Condamne la société EEC BAT à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] l'acompte de 15 654, 88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ; Déboute la société EEC BAT de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société EEC BAT à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la société ECC BAT aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction NAC : 54Z Projet de décision rédigé par Madame [H] [L], auditrice de justice, Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S] [K] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CENTURY 21 RIQUELME IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 424180743, dont le siège se trouve 1029 boulevard Blaise Doumerc 82000 MONTAUBAN Résidence Blaise Pascal, 1029 boulevard Blaise Doumerc 82000 MONTAUBAN représentée par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE : S.A.R.L. ENTRERISE ECO CONTRUCTION ET BATIMENT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 2220 route de l’Aveyron 82000 MONTAUBAN représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00434 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EEOM, a été plaidée à l’audience du 05 Mai 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, en présence de Madame Julie HUERTAS, auditrice de justice, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. Madame [A] [J] a été entendue en son rapport. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Blaise Pascal 1029 boulevard Blaise Doumerc 82000 Montauban (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a versé un acompte de 15 654, 88 euros à la SARL entreprise éco construction et bâtiment (ci-après dénommée la société EEC BAT), par virement du 20 décembre 2021, sur la base d'un devis de travaux de 44.727,65 euros pour la réfection du parking de la copropriété en date du 14 novembre 2020. Par la suite, la société EEC BAT a fait savoir qu'elle n'était pas techniquement en mesure de réaliser les travaux devisés et a proposé de nouveaux devis que le syndicat des copropriétaires n'a pas validés. La société EEC BAT n'a pas restitué l'acompte initialement versé. Par courrier recommandé du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société EEC BAT de verser la somme de 15 654,88 euros sous huitaine. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société EEC BAT devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de résolution de la vente et de restitution de l'acompte versé. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2025 par ordonnance du même jour et les plaidoiries fixées à l'audience du 5 mai 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Prononcer la résolution du contrat d'entreprise en raison de son inexécution totale par la société EEC BAT et en conséquence la condamnation de cette dernière à restituer l'acompte d'un montant de 15.654.88 euros augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ; - Débouter la société EEC BAT de l'ensemble de ses demandes; - Condamner la société EEC BAT à supporter les dépens ; - Condamner la société EEC BAT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en résolution du contrat d'entreprise, le syndicat des copropriétaires soutient qu'en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Il fait valoir que les travaux que la société EEC BAT s'était engagée à effectuer, selon le devis du 14 novembre 2020, validé le 11 mai 2021, n'ont pas été exécutés en raison de difficultés techniques. Le syndicat des copropriétaires fait également valoir qu'il n'a pas validé les devis ultérieurement présentés par la société EEC BAT. S'agissant de l'acompte versé, le syndicat des co-propriétaires fait valoir que la société EEC BAT a bien reçu l'acompte comme l'atteste la facture portant mention acquittée du 20 décembre 2021 et ne justifie d'aucun motif expliquant l'absence de restitution. En réponse aux moyens soulevés par la société EEC BAT, le syndicat des copropriétaires soutient que la non restitution de l'acompte ne peut être justifiée par l'existence de factures antérieures entre la société EEC BAT et la société Foncia, situation étrangère au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires invoque l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1195 du code civil en ce que la société EEC BAT a réalisé son devis sans prendre en compte la qualité du sous-sol du parking et ne s'est pas assuré de la faisabilité du devis proposé. Le syndicat des copropriétaires soutient que la société EEC BAT n'a pas subordonné le devis initial à la qualité du sous-sol, qu'elle a donc accepté le risque inhérent à l'état du sous-sol. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société EEC BAT demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] à payer à la société EEC BAT la somme de 15654,88 euros au titre du préjudice subi ; A titre subsidiaire : - Ordonner la résiliation du contrat à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - Ordonner la compensation de toutes créances existantes entre la société EEC BAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] aux dépens ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] à verser à la société EEC BAT la somme 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société EEC BAT invoque l'application de la théorie de l'imprévision prévue par l'article 1195 du code civil, et fait valoir que les travaux initialement devisés se sont avérés être impossibles à exécuter au prix proposé. la société EEC BAT fait valoir qu'elle a découvert, lors de l'ouverture du chantier le 21 mars 2022, que l'état du sous-sol était trop dégradé pour faire circuler des engins de chantier en surface, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] n'avait pas fait réaliser d'étude de faisabilité des travaux d'étanchéité auprès d'un bureau d'étude technique structure et que la société EEC BAT a proposé d'inclure cette prestation dans un nouveau devis qui n'a pas été accepté, qu'elle a également fait une nouvelle proposition consistant à mettre de l'asphalte à la place de l'enrobé et a établi deux nouveaux devis le 20 mai 2022 qui n'ont pas été acceptés. La société EEC BAT fait valoir qu'elle a été mise dans l'impossibilité de réaliser ces travaux, qu'il s'agissait d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution de sa prestation excessivement onéreuse et lui permettant de demander une renégociation du coût des travaux pour pouvoir exécuter les travaux demandés. La société EEC BAT invoque l'application de l'article 1794 du code civil, retenant que le refus des devis proposés implique que le maître de l'ouvrage a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'entreprise, et qu'il lui revient de le dédommager de son préjudice financier d'un montant de 15 654,88 euros inhérent aux acomptes versés aux sous-traitants et à la perte de marge sur le chantier. Subsidiairement, au visa de l'article 1794 du code civil, elle sollicite qu'il soit mis fin au contrat à la date du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la compensation de toute créance existante entre la société EEC BAT et le syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [S] [K] estimant que le syndic de l'immeuble, appartenant au groupe FONCIA, n'a pas versé le règlement correspondant à de précédentes factures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande du syndicat des copropriétaires en résolution du contrat Sur les obligations des parties et l'exécution du contrat Le contrat de louage d'ouvrage se caractérise par une obligation de faire donc un travail et la fourniture du résultat de ce travail consistant en un ouvrage achevé. L'entrepreneur doit donc exécuter sa prestation et fournir un ouvrage achevé à son client. A titre accessoire, tout professionnel de la construction est également tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, conformément au devoir général d'information dégagé par la jurisprudence. Celui qui est contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le professionnel est tenu d'un devoir de conseil et doit se renseigner sur la faisabilité des travaux qu'il a devisé. Si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendant excessivement onéreuse l'exécution dudit contrat alors qu'il n'avait pas accepté d'assumer ce risque, lui permet de solliciter la renégociation des termes de la convention et, en cas de refus ou d'échec de la renégociation avec l'autre partie, de saisir le juge aux fins de révision ou de résolution du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil. En l'espèce, la société EEC BAT a encaissé l'acompte versé par le syndicat des copropriétaires mais n'a finalement pas réalisé les travaux devisés au motif que l'état du sol imposait un changement de technique dont le coût était différent. Elle a émis de nouveaux devis qui n'ont pas été acceptés par la société EEC BAT qui a alors demandé la restitution de l'acompte initialement versé. La société EEC BAT invoque l'application de la théorie de l'imprévision, prévue à l'article 1195 du code civil, et estime s'être trouvée face à un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat. La qualité du sous-sol des parking n'a, en l'espèce, pas fait l'objet d'une étude préalable et la société EEC BAT n'apporte pas la preuve d'un changement de circonstance postérieur à l'émission du devis, qu'il apparaît donc que le devis dressé n'a pas fait l'objet d'une étude de faisabilité suffisante avant son émission. Ainsi, la société EEC BAT ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 1195 du code civil. Il est constant qu'elle n'a pas effectué les travaux demandés, et qu'elle ne s'est pas suffisamment renseignée sur la faisabilité des travaux devisés alors même qu'il ressort des messages produits qu'elle savait qu'une étude de sol préalable était nécessaire. La société EEC BAT n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles. Sur la demande principale Selon les dispositions des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et en faire la demande en justice. La résolution est applicable aux contrats synallagmatiques dans lesquels le débiteur n'a pas satisfait à ses obligations, elle a pour conséquence l'anéantissement du contrat et implique d'éventuelles restitutions. Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demande la résolution du contrat passé avec la société EEC BAT. Il ressort des éléments produits que la société EEC BAT ne conteste pas le fait de ne pas avoir exécuté les travaux pour lesquels elle a réalisé un devis. L'inexécution est donc totale et la société EEC BAT ne peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision pour faire échec à la demande de résolution formée par le syndicat des copropriétaires, les circonstances invoquées n'apparaissent pas imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts la société EEC BAT et de condamner celle-ci à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 654,88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022, conformément à la demande. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner de cette entreprise. Au cas présent, il ressort des précédents développements que la société EEC BAT n'a pas exécuté le contrat puis a refusé de le résilier d'un commun accord, contraignant le syndicat des copropriétaires à en demander la résolution judiciaire. Ainsi, le contrat n'ayant pas été résilié de manière unilatérale par le maître d'ouvrage, l'article 1794 du code civil n'est pas applicable à l'espèce et la société EEC BAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Il a été jugé plus haut que pour faire échec à la demande de résolution du contrat à ses torts exclusifs, la société EEC BAT ne peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision, l'une des conditions cumulatives de ladite théorie n'étant pas réunies en ce que les circonstances invoquées n'apparaissaient pas imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs conduit "de facto" à la débouter de sa demande subsidiaire de mettre fin à l'exécution du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil. Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies. La compensation se produit en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d'exigibilité et de fongibilité. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la condition de réciprocité des créances n'est pas remplie, l'obligation de paiement dont se prévaut la société EEC BAT résultant de l'exécution de contrats conclus avec un tiers, à savoir la société Foncia. Sa demande de compensation sera donc rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société EEC BAT partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser au demandeur l'entière charge des frais exposés pour faire valoir un droit légitime. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe Prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage ayant existé entre la société EEC BAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K], aux torts exclusifs de la société EEC BAT ; Condamne la société EEC BAT à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] l'acompte de 15 654, 88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ; Déboute la société EEC BAT de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société EEC BAT à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [K] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la société ECC BAT aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1794, code civil 1352-9, code civil 1195, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1794, code civil 1352-9
- 22 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00247
en commun : code civil 1794, code civil 1352-9
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02238
en commun : code civil 1794, code civil 1195
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00729
en commun : code civil 1794, code civil 1195
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00475
en commun : code civil 1794, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03661
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00353
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:23:55.849Z.