Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 26 juin 2026, n° 25/00475
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant quatre devis acceptés les 3 janvier et 20 août 2020, ils ont confié à la société [W] des travaux de rénovation énergétique de leur logement consistant, pour des montants respectifs de 5 091,90 euros TTC, 748 euros TTC, 4 421,59 euros TTC et 22 682,40 euros TTC, à livrer et poser plusieurs radiateurs électriques, fournir et poser une VMC, remplacer des fenêtres et aménager et isoler des combles. Se plaignant d’un abandon de chantier par leur entrepreneur, par acte du 10 mai 2022, M. et Mme [F] ont assigné la société [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry. Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, ils demandent au tribunal de : « -Recevoir Monsieur et Madame [F] en leurs demandes et les déclarer fondées. -Débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande concernant l’article 700 du CPC et les dépens Par conséquence • Prononcer la résiliation des différents contrats aux torts exclusifs de la société [W]. • Condamner La Société [W] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : • 10 698,76€ représentant les acomptes perçus et travaux non réalisés ; ASSORTIR cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement • 17 673€ au titre des remboursement des subventions perdues ; • 9883,17 € au titre de la perte du crédit d’impôt rénovation énergétique ; • 864€ au titre des frais payé pour le contrat d’assistance • 9000€ à parfaire au titre du préjudice de jouissance • 10 000€ au titre du préjudice moral ; • 14091€ au titre de la pénalité de retard : • 740,86€ représentant la perte sur la facture d’énergie ASSORTIR ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement • Condamner la société [W] à payer Monsieur [F] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître [A] [X] [Y] [V] selon les termes de l’article 699 du CPC. » Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société [W] demande au tribunal de : « DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. DIRE la société [W] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle. PRONONCER la résiliation judiciaire du marché à forfait régularisé le 20 août 2020, selon devis signé N°AD2006022 portant aménagement des combles du pavillon sis à [Localité 4] [Adresse 4] aux torts des époux [F]. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 795,15 € au titre du solde des travaux réalisés mais non soldés. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 9.072,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [W] à raison des manquements contractuels imputables au Maitre de l’ouvrage. DIRE que cette somme sera compensée par l’acompte versé par le Maitre de l’ouvrage et qui restera acquis à l’entreprise [W]. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d'expertises, qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du CPC. » La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1793 du code civil prévoit que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » L’article 1794 du même code dispose que : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n’y a pas lieu de qualifier le contrat concernant l’aménagement des combles de marché à forfait dans la mesure où n’y est pas précisé le caractère global et définitif du prix. Dès lors, le régime de résiliation spécifique de l’article 1794 ne s’applique pas et seules les règles de droit commun de la résolution telles qu’elles figurent aux articles 1217 et suivants du code civil sont applicables, étant précisé que ces dispositions, qui sont les seules invoquées en demande, demeurent en tout état de cause applicables au marché à forfait. Or, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin l’article 1229 du même code prévoit que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Au cas présent, le contrat ne portant pas sur des prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat et une demande de restitution des acomptes correspondant à des travaux réalisés étant formée, il convient de considérer que sous couvert de résiliation, les époux [F] forment en réalité une demande de résolution des contrats. Par ailleurs, une telle demande ne saurait concerner un contrat auquel il a déjà été mis fin. Or, comme le souligne la défenderesse, les travaux relatifs aux fenêtres ont été réceptionnés le 23 novembre 2011. Dès lors, le contrat portant sur ces travaux est terminé et la demande de résolution le concernant comme les prétentions subséquentes seront rejetées. En revanche, si la totalité des radiateurs a été livrée et que ceux-ci ont été posés à l’exception de celui à installer une fois les combles aménagés, les demandeurs restent devoir une somme quasiment équivalente au coût de la pose tel qu’il figure au devis, de sorte que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne saurait être considéré que les travaux ont été tacitement réceptionnés par la prise de possession des lieux et le paiement de la quasi-totalité du prix. Par ailleurs, concernant la VMC, celle-ci a été livrée mais non installée et les époux [F] ont réglé la totalité du prix. Enfin, concernant les combles, un acompte de 9 072,96 euros a été versé mais les travaux n’ont pas débuté. Ces trois contrats présentent un lien d’interdépendance dans la mesure où l’aménagement des combles conditionne l’achèvement des travaux qu’ils concernent. Ainsi, leur sort sera examiné simultanément. Pour obtenir leur résolution aux torts de l’entrepreneur, les époux [F] soutiennent que le défaut d’exécution est imputable à la société [W] qui a abandonné le chantier et refusé d’organiser la réception des travaux. Pour sa part, la société se prévaut d’une faute des demandeurs qui ont refusé que les travaux d’aménagement des combles soient repris comme cela avait été convenu dans un cadre amiable en s’en prenant verbalement aux ouvriers intervenus sur place, en refusant un changement minime de hauteur rendu nécessaire par la configuration des lieux et en ne payant pas le montant qu’ils s’étaient engagés à régler lors de la livraison des matériaux. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, en l’espèce, le caractère fautif de l’abandon de chantier invoqué n’est pas établi dans la mesure où la société défenderesse justifie ne pas avoir commencé les travaux des combles au motif que les demandeurs n’étaient pas à jour des versements auxquels ils devaient procéder, explication qu’elle a expressément portée à la connaissance des demandeurs par courrier. Le refus fautif d’organiser la réception des travaux n’est pas davantage démontré alors que les travaux de menuiserie ont bien été réceptionnés et que les travaux relatifs à la pose des radiateurs n’étaient pas achevés et que les demandeurs se prévalent aujourd’hui de leur absence de réception même tacite. En revanche, par la production d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que rien ne justifie d’écarter des débats, la société défenderesse justifie que lorsque, après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, elle a tenté de reprendre les travaux, les demandeurs ont adopté un comportement agressif et inapproprié avec les ouvriers. En outre, elle établit également un refus de paiement de la somme qui devait être versée à cette occasion à la livraison des matériaux alors que la livraison effective de rouleaux de laine de verre est acquise et que les demandeurs sont mal fondés à soutenir que ce paiement supposait également la livraison du matériel servant à réaliser les échafaudages ne s’agissant pas de matériaux au sens contractuel. Il s’ensuit que la résolution des trois contrats doit être prononcée aux torts exclusifs des époux [F]. Celle-ci emporte obligations par les parties de procéder à des restitutions réciproques dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil qui disposent notamment que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution, que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur appréciée à la date à laquelle elle a été fournie, que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, à compter du paiement, pour celui qui a reçu de mauvaise foi, et, du jour de la demande, pour celui qui a reçu de bonne foi. Au cas présent, au regard de ces principes, les radiateurs livrés et les travaux de pose dont la restitution n’est pas possible seront évalués en valeur au montant des sommes d’ores et déjà versées à titre de paiement qui resteront ainsi acquises à la société [W] de sorte qu’il n’y aura pas lieu à restitution pour ce premier contrat. Concernant le deuxième contrat portant sur la VMC, celle-ci, qui n’a pas été posée, sera restituée et la société [W] devra également rendre la totalité des sommes versées par les époux [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A défaut de restitution en nature, le montant de la VMC, soit la somme de 583 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 entre le jour du devis, le 3 janvier 2020, et celui de la restitution, sera déduit des sommes qui devront être remboursées aux époux [F]. Concernant les combles, l’acompte de 9 072, 96 euros sera restitué aux époux [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Au regard de la résolution prononcée et des restitutions ordonnées, il convient de rejeter la demande de la société [W] de condamnation des époux [F] au titre du solde des travaux impayés. La résolution étant prononcée aux torts des époux [F], leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. En l’absence de démonstration d’un préjudice, la société [W] verra également sa demande à ce titre rejetée. Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Cette somme ne comprendra pas les frais d’expertise ne s’agissant pas d’une expertise judiciaire. L’utilité de ces mesures n’étant pas démontrée par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu d’inclure leur coût dans les frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée, rien ne justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat du 3 janvier 2020 portant sur les menuiseries ; Dit que la demande de résiliation judiciaire des autres contrats s’analyse en demande de résolution ; Prononce la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] des contrats des 3 janvier et 20 août 2020 portant sur la fourniture et la pose de radiateurs, la fourniture et la pose d’une VMC et sur l’aménagement des combles ; Dit que la VMC sera restituée par M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] à la société [W] qui devra leur rembourser la totalité des sommes versées en exécution de ce contrat avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Dit que, à défaut de restitution en nature, le montant de la VMC soit 583 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 entre le jour du devis, le 3 janvier 2020, et celui de la restitution, sera déduit des sommes remboursées à M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] par la société [W] ; Dit que l’acompte de 9 072, 96 euros concernant l’aménagement des combles sera restitué par la société [W] à M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette leur demande à ce titre ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] aux dépens de la présente instance ; Rejette la demande d’inclure les frais d’expertise dans les dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 1ère Chambre A MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00475 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5R NAC : 54G FE-CCC délivrées le :________ à : Me Rachel NGO NDJIGUI Me Noémie CORLOUER Jugement Rendu le 26 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [H] [F], né le 18 Juillet 1967 à [Localité 2] (Congo) (99), de nationalité Française, Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant Madame [C] [R] [P] [E] épouse [F], née le 09 Septembre 1972 à [Localité 2] (Congo) (99), de nationalité Française, Profession : Opératrice de saisie, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : [W] (S.A.S. ENERGIE NOUVELLE RENOUVELABLE SOLUTION, société spécialisée dans l’activité de travaux d’isolation énergétique) dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Noémie CORLOUER de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant et par Maître Pascal FOURNIER de la SCP CARON FAUGERAS FOURNIER, avocats au barreau de VERSAILLES plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistées de Genoveva BOGHIU Greffière, lors des débats à l’audience du 13 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Juin 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant quatre devis acceptés les 3 janvier et 20 août 2020, ils ont confié à la société [W] des travaux de rénovation énergétique de leur logement consistant, pour des montants respectifs de 5 091,90 euros TTC, 748 euros TTC, 4 421,59 euros TTC et 22 682,40 euros TTC, à livrer et poser plusieurs radiateurs électriques, fournir et poser une VMC, remplacer des fenêtres et aménager et isoler des combles. Se plaignant d’un abandon de chantier par leur entrepreneur, par acte du 10 mai 2022, M. et Mme [F] ont assigné la société [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry. Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, ils demandent au tribunal de : « -Recevoir Monsieur et Madame [F] en leurs demandes et les déclarer fondées. -Débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande concernant l’article 700 du CPC et les dépens Par conséquence • Prononcer la résiliation des différents contrats aux torts exclusifs de la société [W]. • Condamner La Société [W] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : • 10 698,76€ représentant les acomptes perçus et travaux non réalisés ; ASSORTIR cette somme d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement • 17 673€ au titre des remboursement des subventions perdues ; • 9883,17 € au titre de la perte du crédit d’impôt rénovation énergétique ; • 864€ au titre des frais payé pour le contrat d’assistance • 9000€ à parfaire au titre du préjudice de jouissance • 10 000€ au titre du préjudice moral ; • 14091€ au titre de la pénalité de retard : • 740,86€ représentant la perte sur la facture d’énergie ASSORTIR ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement • Condamner la société [W] à payer Monsieur [F] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître [A] [X] [Y] [V] selon les termes de l’article 699 du CPC. » Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société [W] demande au tribunal de : « DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. DIRE la société [W] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle. PRONONCER la résiliation judiciaire du marché à forfait régularisé le 20 août 2020, selon devis signé N°AD2006022 portant aménagement des combles du pavillon sis à [Localité 4] [Adresse 4] aux torts des époux [F]. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 795,15 € au titre du solde des travaux réalisés mais non soldés. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 9.072,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [W] à raison des manquements contractuels imputables au Maitre de l’ouvrage. DIRE que cette somme sera compensée par l’acompte versé par le Maitre de l’ouvrage et qui restera acquis à l’entreprise [W]. CONDAMNER solidairement Madame [C] [P] [E] épouse [F] et Monsieur [H] [F] à payer à la société [W] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d'expertises, qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du CPC. » La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1793 du code civil prévoit que : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » L’article 1794 du même code dispose que : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n’y a pas lieu de qualifier le contrat concernant l’aménagement des combles de marché à forfait dans la mesure où n’y est pas précisé le caractère global et définitif du prix. Dès lors, le régime de résiliation spécifique de l’article 1794 ne s’applique pas et seules les règles de droit commun de la résolution telles qu’elles figurent aux articles 1217 et suivants du code civil sont applicables, étant précisé que ces dispositions, qui sont les seules invoquées en demande, demeurent en tout état de cause applicables au marché à forfait. Or, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin l’article 1229 du même code prévoit que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Au cas présent, le contrat ne portant pas sur des prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat et une demande de restitution des acomptes correspondant à des travaux réalisés étant formée, il convient de considérer que sous couvert de résiliation, les époux [F] forment en réalité une demande de résolution des contrats. Par ailleurs, une telle demande ne saurait concerner un contrat auquel il a déjà été mis fin. Or, comme le souligne la défenderesse, les travaux relatifs aux fenêtres ont été réceptionnés le 23 novembre 2011. Dès lors, le contrat portant sur ces travaux est terminé et la demande de résolution le concernant comme les prétentions subséquentes seront rejetées. En revanche, si la totalité des radiateurs a été livrée et que ceux-ci ont été posés à l’exception de celui à installer une fois les combles aménagés, les demandeurs restent devoir une somme quasiment équivalente au coût de la pose tel qu’il figure au devis, de sorte que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne saurait être considéré que les travaux ont été tacitement réceptionnés par la prise de possession des lieux et le paiement de la quasi-totalité du prix. Par ailleurs, concernant la VMC, celle-ci a été livrée mais non installée et les époux [F] ont réglé la totalité du prix. Enfin, concernant les combles, un acompte de 9 072,96 euros a été versé mais les travaux n’ont pas débuté. Ces trois contrats présentent un lien d’interdépendance dans la mesure où l’aménagement des combles conditionne l’achèvement des travaux qu’ils concernent. Ainsi, leur sort sera examiné simultanément. Pour obtenir leur résolution aux torts de l’entrepreneur, les époux [F] soutiennent que le défaut d’exécution est imputable à la société [W] qui a abandonné le chantier et refusé d’organiser la réception des travaux. Pour sa part, la société se prévaut d’une faute des demandeurs qui ont refusé que les travaux d’aménagement des combles soient repris comme cela avait été convenu dans un cadre amiable en s’en prenant verbalement aux ouvriers intervenus sur place, en refusant un changement minime de hauteur rendu nécessaire par la configuration des lieux et en ne payant pas le montant qu’ils s’étaient engagés à régler lors de la livraison des matériaux. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, en l’espèce, le caractère fautif de l’abandon de chantier invoqué n’est pas établi dans la mesure où la société défenderesse justifie ne pas avoir commencé les travaux des combles au motif que les demandeurs n’étaient pas à jour des versements auxquels ils devaient procéder, explication qu’elle a expressément portée à la connaissance des demandeurs par courrier. Le refus fautif d’organiser la réception des travaux n’est pas davantage démontré alors que les travaux de menuiserie ont bien été réceptionnés et que les travaux relatifs à la pose des radiateurs n’étaient pas achevés et que les demandeurs se prévalent aujourd’hui de leur absence de réception même tacite. En revanche, par la production d’attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que rien ne justifie d’écarter des débats, la société défenderesse justifie que lorsque, après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, elle a tenté de reprendre les travaux, les demandeurs ont adopté un comportement agressif et inapproprié avec les ouvriers. En outre, elle établit également un refus de paiement de la somme qui devait être versée à cette occasion à la livraison des matériaux alors que la livraison effective de rouleaux de laine de verre est acquise et que les demandeurs sont mal fondés à soutenir que ce paiement supposait également la livraison du matériel servant à réaliser les échafaudages ne s’agissant pas de matériaux au sens contractuel. Il s’ensuit que la résolution des trois contrats doit être prononcée aux torts exclusifs des époux [F]. Celle-ci emporte obligations par les parties de procéder à des restitutions réciproques dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil qui disposent notamment que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution, que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur appréciée à la date à laquelle elle a été fournie, que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, à compter du paiement, pour celui qui a reçu de mauvaise foi, et, du jour de la demande, pour celui qui a reçu de bonne foi. Au cas présent, au regard de ces principes, les radiateurs livrés et les travaux de pose dont la restitution n’est pas possible seront évalués en valeur au montant des sommes d’ores et déjà versées à titre de paiement qui resteront ainsi acquises à la société [W] de sorte qu’il n’y aura pas lieu à restitution pour ce premier contrat. Concernant le deuxième contrat portant sur la VMC, celle-ci, qui n’a pas été posée, sera restituée et la société [W] devra également rendre la totalité des sommes versées par les époux [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A défaut de restitution en nature, le montant de la VMC, soit la somme de 583 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 entre le jour du devis, le 3 janvier 2020, et celui de la restitution, sera déduit des sommes qui devront être remboursées aux époux [F]. Concernant les combles, l’acompte de 9 072, 96 euros sera restitué aux époux [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Au regard de la résolution prononcée et des restitutions ordonnées, il convient de rejeter la demande de la société [W] de condamnation des époux [F] au titre du solde des travaux impayés. La résolution étant prononcée aux torts des époux [F], leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. En l’absence de démonstration d’un préjudice, la société [W] verra également sa demande à ce titre rejetée. Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Cette somme ne comprendra pas les frais d’expertise ne s’agissant pas d’une expertise judiciaire. L’utilité de ces mesures n’étant pas démontrée par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu d’inclure leur coût dans les frais irrépétibles. Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée, rien ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat du 3 janvier 2020 portant sur les menuiseries ; Dit que la demande de résiliation judiciaire des autres contrats s’analyse en demande de résolution ; Prononce la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] des contrats des 3 janvier et 20 août 2020 portant sur la fourniture et la pose de radiateurs, la fourniture et la pose d’une VMC et sur l’aménagement des combles ; Dit que la VMC sera restituée par M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] à la société [W] qui devra leur rembourser la totalité des sommes versées en exécution de ce contrat avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Dit que, à défaut de restitution en nature, le montant de la VMC soit 583 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 entre le jour du devis, le 3 janvier 2020, et celui de la restitution, sera déduit des sommes remboursées à M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] par la société [W] ; Dit que l’acompte de 9 072, 96 euros concernant l’aménagement des combles sera restitué par la société [W] à M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette leur demande à ce titre ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] aux dépens de la présente instance ; Rejette la demande d’inclure les frais d’expertise dans les dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:03:03.564Z.