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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 03, 27 mai 2026, n° 2024F01154

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Parties (entreprises)

SIREN 542016381Massimo

Exposé du litige

LES FAITS

Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC), établissement bancaire, a consenti, le 26 octobre 2017, un prêt professionnel de 170 000 euros sur 7 ans à la société Massimo, bar-brasserie et PMU ; son gérant, M. [L] [D], s'est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 102 000 euros sur 9 ans.

A défaut de règlement des échéances, le CIC a prononcé le 12 décembre 2023 la déchéance du terme ; elle a initié une procédure judiciaire dont elle s'est désistée, selon jugement du 28 mars 2024, à la suite de règlements intervenus et d'un nouvel échéancier.

L'échéancier n'étant pas respecté, le CIC a prononcé à nouveau la déchéance du terme le 20 août 2024. Elle demande à la société Massimo et à sa caution M. [D] le paiement de la somme de 57 333,85 euros en principal au titre du contrat de prêt.

La société Massimo demande des délais de paiement et M. [D] conteste la validité de son engagement de caution.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la société Massimo, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 794 733 519, devant ce tribunal pour l'audience du 18 décembre 2024.

Par acte délivré le 26 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [L] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à Saint-Denis (93) devant ce tribunal pour l'audience du 18 décembre 2024.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, le CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ;

En conséquence, y faisant droit,

Au titre du contrat de prêt professionnel n°30066 10012 00020263302

Condamner la SARL Massimo solidairement avec M. [L] [D] en sa qualité de caution des engagements de la SARL Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 57 333,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 13 janvier 2024 ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

En tout état de cause,

Condamner conjointement et solidairement la SARL Massimo et M. [L] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner conjointement et solidairement la SARL Massimo et M. [L] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, la société Massimo et M. [D] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1231-5, 1343-5 et suivants du code civil,

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

Vu les articles 4, 70, 446-2, 512-1, 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Déclarer la SARL Massimo et M. [D] bien fondés en leurs demandes ;

A titre liminaire :

Prendre acte de la régularisation des écritures du Crédit Industriel et Commercial - CIC concernant la demande de remboursement du solde débiteur du compte courant de la SARL Massimo,

En conséquence :
 * Prendre acte de la rétractation de la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [D] et la société Massimo à ce titre ;

A titre principal :
 * Prendre acte de la régularisation des écritures du Crédit Industriel et Commercial – CIC concernant le quantum de la dette,

En conséquence :
 * Prendre acte_de la rétractation de la demande de rejet soulevée par M. [D] et la société Massimo à ce titre ;

A titre subsidiaire :

Octroyer à la SARL Massimo un échelonnement des paiements de la somme de 57 333, 85 euros sur 24 mois ;

Constater la disproportion de l'engagement de caution,

En conséquence :
 * Débouter le Crédit Industriel et Commercial - CIC de ses demandes envers M. [L] [D] au titre de l'engagement de caution souscrit le 2 novembre 2017 ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Octroyer_à M. [L] [D], caution, un échelonnement des paiements de la somme due en vertu de l'exigibilité anticipée du prêt sur 24 mois ;

En tout état de cause :

Débouter le Crédit Industriel et Commercial CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Minorer l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée à la somme de 1 000 euros ;

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner le Crédit Industriel et Commercial- CIC à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

A titre préliminaire

Les dispositions de l'article 446-2-1 du code de procédure civile énoncent que : « … Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de cellesci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

En l'espèce, le CIC dans ses dernières conclusions récapitulatives ne formule plus de demande en paiement du solde du compte courant de la société Massimo et a régularisé les écritures concernant le solde débiteur du prêt professionnel à la somme de 57 333,85 euros en principal, tenant compte d'un paiement partiel de 20 284,89 euros intervenu au cours de la présente instance.

En conséquence il conviendra de prendre acte de la rétractation par la société Massimo et M. [D] de leur demande d'irrecevabilité au titre du solde débiteur du compte courant et de rejet au titre du quantum initial de la dette du prêt.

Sur la demande principale à l'encontre de la société Massimo
 * Le montant de la créance

Le CIC expose qu'il a consenti le 26 octobre 2017 un prêt professionnel n° 30066 10012 00020263302 de 170 000 euros à la société Massimo pour l'acquisition de son fonds de commerce, sur une durée de 84 mois, augmentée à 100 mois par avenant du 23 décembre 2020.

Il précise qu'à défaut de règlement, il a prononcé une première fois la résiliation anticipée du contrat le 12 décembre 2023, et a assigné la société Massimo le 27 février 2024 en paiement de 79 051,59 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.

Il ajoute qu'à la suite de règlements intervenus en cours de procédure et de la reprise d'un échéancier, il s'est désisté de son action, selon jugement du 28 mars 2024, mais que de nouveaux défauts de règlement l'ont conduit à prononcer une seconde fois la résiliation anticipée du contrat le 20 août 2024.

Il demande le paiement de la somme de 57 333,85 euros, selon décompte.

En réponse, la société Massimo ne conteste pas l'exigibilité anticipée du prêt mais demande la réduction de l'indemnité contractuelle, manifestement excessive au regard des paiements intervenus.

Les dispositions de l'article 1231-5 du code civil énoncent que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »

En l'espèce, le CIC verse à la cause un décompte de sa créance arrêtée au 7 novembre 2024 comme suit :

Capital

[…]

La clause «

Conséquences de l'exigibilité anticipée

» des conditions générales du contrat de prêt stipule que le prêteur «

…Aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution ».

Le montant figurant au décompte correspond à 7 % du capital restant dû au 15 novembre 2023, alors que la déchéance du terme, objet de l'instance, a eu lieu plus tard, le 20 août 2024 ; à cette date, le capital restant dû n'était plus que de 63 588,56 euros selon le décompte arrêté le 20 août 2024.

Compte tenu des remboursements qui ont eu lieu, le tribunal retient comme assiette le capital restant dû au 7 novembre 2024, soit 52 251,44 euros, et comme indemnité conventionnelle la somme de 3 657,60 euros (7 % x 52 251,44).

[…]

En conséquence, il conviendra de condamner la société Massimo à payer au CIC la somme de 55 913,91 euros en principal.
 * Sur les intérêts

Le CIC demande que la condamnation soit assortie d'intérêts calculés au taux contractuels de 1,70 % à compter du 13 janvier 2024.

Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le contrat de prêt stipule à l'article 4.2.2 «

Conditions financières

» un taux du crédit de 1,70 % l'an.

La date alléguée du 13 janvier 2024 correspond à la première déchéance du terme qui n'est plus le sujet de cette instance. La date retenue par le tribunal est le 8 novembre 2024, lendemain de l'arrêté de la créance jugée.

En conséquence, il conviendra de condamner la société Massimo à payer sur le principal des intérêts calculés au taux de 1,7 % à compter du 8 novembre 2024.
 * Sur les délais de paiement

La société Massimo demande des délais de paiement, en alléguant sa bonne foi, sa situation financière présente et la pérennité de son activité qui lui permet de rembourser sa dette échelonnée sur 24 mois.

Le CIC s'oppose à tout délai de paiement.

Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil énoncent que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Massimo a une activité pérenne comme le montrent ses résultats d'exploitation positifs, et a disposé d'une trésorerie qui s'élevait à 55 689 euros au 31 décembre 2023 puis à 66 715 euros au 31 décembre 2024.

Elle est donc en mesure d'honorer dès à présent une partie de sa dette et d'en régler le solde moyennant un échéancier.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de délai, et de dire que la société Massimo pourra s'acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles, à raison de 50 % de sa dette à la première échéance et le solde en 11 échéances suivantes constantes, mais d'ordonner, toutefois, la déchéance du terme.

Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés.

Sur la demande à l'encontre de la caution

Le CIC expose que le 2 novembre 2017 M. [D] a signé en garantie du prêt un engagement de caution solidaire de la société Massimo pour une période de 108 mois.

M. [D] soutient que son engagement de caution à hauteur de 102 000 euros était manifestement disproportionné, comme le confirme la fiche patrimoniale renseignée en 2017.

Les dispositions de l'article L.332-1 ancien du code de la consommation énoncent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [D] a signé le 2 novembre 2017 un cautionnement solidaire de la société Massimo sur le prêt, en s'engageant à rembourser le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard, à hauteur de 102 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion ; à la même date, Mme [O] [D], son épouse, a consenti au cautionnement.

L'acte de cautionnement porte les mentions manuscrites légales de manière régulière et est valide.

Lors de leur engagement de caution, le 2 novembre 2017, M. et Mme [D] ont renseigné une fiche patrimoniale dans laquelle ils déclarent n'avoir aucun patrimoine immobilier et pour seul revenu la somme de leurs salaires annuels soit 36 000 euros dont 18 000 euros sont consacrés à leur loyer et 2 525 euros au remboursement d'un prêt à la consommation. Il restait donc à M. et Mme [D] pour vivre avec trois enfants à charge la somme de 12 475 euros annuels soit 1 039,58 euros mensuels. Les échéances mensuelles du prêt s'élevaient quant à elles à 2 171,85 euros.

Il résulte de ce qui précède que l'engagement de M. et Mme [D] était manifestement disproportionné lors de sa signature le 2 novembre 2017.

Le seul avis d'imposition sur les revenus de M. et Mme [D], versé à la cause, porte sur les revenus de 2023 pour un montant total de 55 144 euros ; déduction faite du loyer annuel de 18 00 euros, leur revenu annuel net s'élève à 37 144 euros, et mensuel à 3 095 euros. Le paiement des échéances du prêt leur laisserait pour vivre 923,48 euros, en 2024, avec trois enfants à charge, toute chose égale par ailleurs.

Il résulte que la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune des cautions au moment de l'appel en garantie de la caution en août 2024.

En conséquence, il conviendra de constater que l'engagement de M. [D] en qualité de caution est manifestement disproportionné et de débouter le CIC de sa demande de paiement envers M. [D] en qualité caution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros solidairement et conjointement par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Massimo et M. [D], quant à eux, sollicitent celle de 2 000 euros sur ce même fondement.

Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Massimo à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Massimo qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Massimo.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Prend acte de la rétractation par la société Massimo et M. [L] [D] de leur demande d'irrecevabilité au titre du solde débiteur du compte courant et de rejet au titre du quantum initial de la dette du prêt,

Déclare le Crédit Industriel et Commercial partiellement fondé en ses demandes principales, Condamne la société Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 55 913,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,7 % à compter du 8 novembre 2024,

Dit que la société Massimo pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 12 échéances mensuelles, à raison de 50 % de sa dette à la première échéance et le solde en 11 échéances suivantes constantes, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d'un délai de quinze jours ouvrés,

Constate la disproportion de l'engagement de M. [L] [D] en qualité caution,

Déboute le Crédit Industriel et Commercial de sa demande de paiement envers M. [L] [D] en qualité de caution,

Condamne la société Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Massimo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Massimo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 27 mai 2026 CHAMBRE 03

N° RG : 2024F01154

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat, [Adresse 2]

DÉFENDEURS

SARL MASSIMO

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]

M. [L] [D]

[Adresse 4]

Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 17 mars 2026 : M. FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,

M. Francis DORVEAUX, Juge,

M. Jean-François, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC), établissement bancaire, a consenti, le 26 octobre 2017, un prêt professionnel de 170 000 euros sur 7 ans à la société Massimo, bar-brasserie et PMU ; son gérant, M. [L] [D], s'est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 102 000 euros sur 9 ans.

A défaut de règlement des échéances, le CIC a prononcé le 12 décembre 2023 la déchéance du terme ; elle a initié une procédure judiciaire dont elle s'est désistée, selon jugement du 28 mars 2024, à la suite de règlements intervenus et d'un nouvel échéancier.

L'échéancier n'étant pas respecté, le CIC a prononcé à nouveau la déchéance du terme le 20 août 2024. Elle demande à la société Massimo et à sa caution M. [D] le paiement de la somme de 57 333,85 euros en principal au titre du contrat de prêt.

La société Massimo demande des délais de paiement et M. [D] conteste la validité de son engagement de caution.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la société Massimo, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 794 733 519, devant ce tribunal pour l'audience du 18 décembre 2024.

Par acte délivré le 26 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [L] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à Saint-Denis (93) devant ce tribunal pour l'audience du 18 décembre 2024.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, le CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ;

En conséquence, y faisant droit,

Au titre du contrat de prêt professionnel n°30066 10012 00020263302

Condamner la SARL Massimo solidairement avec M. [L] [D] en sa qualité de caution des engagements de la SARL Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 57 333,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 13 janvier 2024 ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

En tout état de cause,

Condamner conjointement et solidairement la SARL Massimo et M. [L] [D] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner conjointement et solidairement la SARL Massimo et M. [L] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, la société Massimo et M. [D] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1231-5, 1343-5 et suivants du code civil,

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,

Vu les articles 4, 70, 446-2, 512-1, 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Déclarer la SARL Massimo et M. [D] bien fondés en leurs demandes ;

A titre liminaire :

Prendre acte de la régularisation des écritures du Crédit Industriel et Commercial - CIC concernant la demande de remboursement du solde débiteur du compte courant de la SARL Massimo,

En conséquence :
 * Prendre acte de la rétractation de la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [D] et la société Massimo à ce titre ;

A titre principal :
 * Prendre acte de la régularisation des écritures du Crédit Industriel et Commercial – CIC concernant le quantum de la dette,

En conséquence :
 * Prendre acte_de la rétractation de la demande de rejet soulevée par M. [D] et la société Massimo à ce titre ;

A titre subsidiaire :

Octroyer à la SARL Massimo un échelonnement des paiements de la somme de 57 333, 85 euros sur 24 mois ;

Constater la disproportion de l'engagement de caution,

En conséquence :
 * Débouter le Crédit Industriel et Commercial - CIC de ses demandes envers M. [L] [D] au titre de l'engagement de caution souscrit le 2 novembre 2017 ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Octroyer_à M. [L] [D], caution, un échelonnement des paiements de la somme due en vertu de l'exigibilité anticipée du prêt sur 24 mois ;

En tout état de cause :

Débouter le Crédit Industriel et Commercial CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Minorer l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée à la somme de 1 000 euros ;

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner le Crédit Industriel et Commercial- CIC à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

A titre préliminaire

Les dispositions de l'article 446-2-1 du code de procédure civile énoncent que : « … Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de cellesci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

En l'espèce, le CIC dans ses dernières conclusions récapitulatives ne formule plus de demande en paiement du solde du compte courant de la société Massimo et a régularisé les écritures concernant le solde débiteur du prêt professionnel à la somme de 57 333,85 euros en principal, tenant compte d'un paiement partiel de 20 284,89 euros intervenu au cours de la présente instance.

En conséquence il conviendra de prendre acte de la rétractation par la société Massimo et M. [D] de leur demande d'irrecevabilité au titre du solde débiteur du compte courant et de rejet au titre du quantum initial de la dette du prêt.

Sur la demande principale à l'encontre de la société Massimo
 * Le montant de la créance

Le CIC expose qu'il a consenti le 26 octobre 2017 un prêt professionnel n° 30066 10012 00020263302 de 170 000 euros à la société Massimo pour l'acquisition de son fonds de commerce, sur une durée de 84 mois, augmentée à 100 mois par avenant du 23 décembre 2020.

Il précise qu'à défaut de règlement, il a prononcé une première fois la résiliation anticipée du contrat le 12 décembre 2023, et a assigné la société Massimo le 27 février 2024 en paiement de 79 051,59 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.

Il ajoute qu'à la suite de règlements intervenus en cours de procédure et de la reprise d'un échéancier, il s'est désisté de son action, selon jugement du 28 mars 2024, mais que de nouveaux défauts de règlement l'ont conduit à prononcer une seconde fois la résiliation anticipée du contrat le 20 août 2024.

Il demande le paiement de la somme de 57 333,85 euros, selon décompte.

En réponse, la société Massimo ne conteste pas l'exigibilité anticipée du prêt mais demande la réduction de l'indemnité contractuelle, manifestement excessive au regard des paiements intervenus.

Les dispositions de l'article 1231-5 du code civil énoncent que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. »

En l'espèce, le CIC verse à la cause un décompte de sa créance arrêtée au 7 novembre 2024 comme suit :

Capital

[…]

La clause «

Conséquences de l'exigibilité anticipée

» des conditions générales du contrat de prêt stipule que le prêteur «

…Aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution ».

Le montant figurant au décompte correspond à 7 % du capital restant dû au 15 novembre 2023, alors que la déchéance du terme, objet de l'instance, a eu lieu plus tard, le 20 août 2024 ; à cette date, le capital restant dû n'était plus que de 63 588,56 euros selon le décompte arrêté le 20 août 2024.

Compte tenu des remboursements qui ont eu lieu, le tribunal retient comme assiette le capital restant dû au 7 novembre 2024, soit 52 251,44 euros, et comme indemnité conventionnelle la somme de 3 657,60 euros (7 % x 52 251,44).

[…]

En conséquence, il conviendra de condamner la société Massimo à payer au CIC la somme de 55 913,91 euros en principal.
 * Sur les intérêts

Le CIC demande que la condamnation soit assortie d'intérêts calculés au taux contractuels de 1,70 % à compter du 13 janvier 2024.

Les dispositions de l'article 1103 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le contrat de prêt stipule à l'article 4.2.2 «

Conditions financières

» un taux du crédit de 1,70 % l'an.

La date alléguée du 13 janvier 2024 correspond à la première déchéance du terme qui n'est plus le sujet de cette instance. La date retenue par le tribunal est le 8 novembre 2024, lendemain de l'arrêté de la créance jugée.

En conséquence, il conviendra de condamner la société Massimo à payer sur le principal des intérêts calculés au taux de 1,7 % à compter du 8 novembre 2024.
 * Sur les délais de paiement

La société Massimo demande des délais de paiement, en alléguant sa bonne foi, sa situation financière présente et la pérennité de son activité qui lui permet de rembourser sa dette échelonnée sur 24 mois.

Le CIC s'oppose à tout délai de paiement.

Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil énoncent que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Massimo a une activité pérenne comme le montrent ses résultats d'exploitation positifs, et a disposé d'une trésorerie qui s'élevait à 55 689 euros au 31 décembre 2023 puis à 66 715 euros au 31 décembre 2024.

Elle est donc en mesure d'honorer dès à présent une partie de sa dette et d'en régler le solde moyennant un échéancier.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de délai, et de dire que la société Massimo pourra s'acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles, à raison de 50 % de sa dette à la première échéance et le solde en 11 échéances suivantes constantes, mais d'ordonner, toutefois, la déchéance du terme.

Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés.

Sur la demande à l'encontre de la caution

Le CIC expose que le 2 novembre 2017 M. [D] a signé en garantie du prêt un engagement de caution solidaire de la société Massimo pour une période de 108 mois.

M. [D] soutient que son engagement de caution à hauteur de 102 000 euros était manifestement disproportionné, comme le confirme la fiche patrimoniale renseignée en 2017.

Les dispositions de l'article L.332-1 ancien du code de la consommation énoncent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [D] a signé le 2 novembre 2017 un cautionnement solidaire de la société Massimo sur le prêt, en s'engageant à rembourser le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard, à hauteur de 102 000 euros en renonçant au bénéfice de discussion ; à la même date, Mme [O] [D], son épouse, a consenti au cautionnement.

L'acte de cautionnement porte les mentions manuscrites légales de manière régulière et est valide.

Lors de leur engagement de caution, le 2 novembre 2017, M. et Mme [D] ont renseigné une fiche patrimoniale dans laquelle ils déclarent n'avoir aucun patrimoine immobilier et pour seul revenu la somme de leurs salaires annuels soit 36 000 euros dont 18 000 euros sont consacrés à leur loyer et 2 525 euros au remboursement d'un prêt à la consommation. Il restait donc à M. et Mme [D] pour vivre avec trois enfants à charge la somme de 12 475 euros annuels soit 1 039,58 euros mensuels. Les échéances mensuelles du prêt s'élevaient quant à elles à 2 171,85 euros.

Il résulte de ce qui précède que l'engagement de M. et Mme [D] était manifestement disproportionné lors de sa signature le 2 novembre 2017.

Le seul avis d'imposition sur les revenus de M. et Mme [D], versé à la cause, porte sur les revenus de 2023 pour un montant total de 55 144 euros ; déduction faite du loyer annuel de 18 00 euros, leur revenu annuel net s'élève à 37 144 euros, et mensuel à 3 095 euros. Le paiement des échéances du prêt leur laisserait pour vivre 923,48 euros, en 2024, avec trois enfants à charge, toute chose égale par ailleurs.

Il résulte que la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune des cautions au moment de l'appel en garantie de la caution en août 2024.

En conséquence, il conviendra de constater que l'engagement de M. [D] en qualité de caution est manifestement disproportionné et de débouter le CIC de sa demande de paiement envers M. [D] en qualité caution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros solidairement et conjointement par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Massimo et M. [D], quant à eux, sollicitent celle de 2 000 euros sur ce même fondement.

Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Massimo à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Massimo qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Massimo.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Prend acte de la rétractation par la société Massimo et M. [L] [D] de leur demande d'irrecevabilité au titre du solde débiteur du compte courant et de rejet au titre du quantum initial de la dette du prêt,

Déclare le Crédit Industriel et Commercial partiellement fondé en ses demandes principales, Condamne la société Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 55 913,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,7 % à compter du 8 novembre 2024,

Dit que la société Massimo pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 12 échéances mensuelles, à raison de 50 % de sa dette à la première échéance et le solde en 11 échéances suivantes constantes, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d'un délai de quinze jours ouvrés,

Constate la disproportion de l'engagement de M. [L] [D] en qualité caution,

Déboute le Crédit Industriel et Commercial de sa demande de paiement envers M. [L] [D] en qualité de caution,

Condamne la société Massimo à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Massimo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Massimo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 654, code de procedure civile 446-2-1, code de procedure civile 469, code civil 2298, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T12:52:02.986Z.