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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 28 mai 2026, n° 25/04879

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, monsieur [D] [G] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de voir :
-fixer le montant de la dette principale à la somme de 4.264,75 euros,
-autoriser monsieur [G] à s’acquitter de la somme de 4.264,75 euros et de ses intérêts en 23 mensualités de 150,00 euros chacune et le solde à la 24ème,
-juger que la somme de 4.264,75 euros ne produira pas d’intérêts légaux durant ce délai de grâce,

-juger que les paiements effectués par monsieur [G] s’imputeront d’abord sur le capital dû,
-débouter la société EOS France de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
-condamner la société EOS France à payer à monsieur [G] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 décembre 2025, du 15 janvier 2026 et du 05 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026. 

Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, justifient d’un protocole d’accord qu’elles souhaitent voir homologuer.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord, 

En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre...”

Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
 
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 23 février 2026, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 13 octobre 2025 en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer 2009/401 rendue le 16 février 2009, à la demande de la société EOS France à l’encontre de monsieur [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution. 

Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire. 

Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’accord des parties,

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 23 février 2026 entre monsieur [D] [G] d’une part, et la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société Natixis Financement) d’autre part, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 13 octobre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de monsieur [D] [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;

Dit que la copie du protocole d’accord signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord ;

Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé le 28 mai 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/144
DOSSIER N° : N° RG 25/04879 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M44D
AFFAIRE : [D] [G] / S.A.S. EOS France

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Paul GUEDJ, 
Me Arielle LACONI
le 28.05.2026





Notifié aux parties
le 28.05.2026











DEMANDEUR

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Maroc)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté à l’audience par Me Arielle LACONI, avocate au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. EOS France anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT) 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217
ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par M. [T] [H]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE



***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, monsieur [D] [G] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de voir :
-fixer le montant de la dette principale à la somme de 4.264,75 euros,
-autoriser monsieur [G] à s’acquitter de la somme de 4.264,75 euros et de ses intérêts en 23 mensualités de 150,00 euros chacune et le solde à la 24ème,
-juger que la somme de 4.264,75 euros ne produira pas d’intérêts légaux durant ce délai de grâce,

-juger que les paiements effectués par monsieur [G] s’imputeront d’abord sur le capital dû,
-débouter la société EOS France de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
-condamner la société EOS France à payer à monsieur [G] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 décembre 2025, du 15 janvier 2026 et du 05 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026. 

Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, justifient d’un protocole d’accord qu’elles souhaitent voir homologuer.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord, 

En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre...”

Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
 
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 23 février 2026, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 13 octobre 2025 en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer 2009/401 rendue le 16 février 2009, à la demande de la société EOS France à l’encontre de monsieur [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution. 

Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire. 

Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’accord des parties,

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 23 février 2026 entre monsieur [D] [G] d’une part, et la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société Natixis Financement) d’autre part, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 13 octobre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de monsieur [D] [G], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;

Dit que la copie du protocole d’accord signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole d’accord ;

Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé le 28 mai 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:06:57.446Z.