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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 26 mai 2026, n° 24/02462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant accord verbal datant de l’année 2007, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON a confié à la SARL ABC VINS une mission d’agent commercial pour la vente des vins issus de son exploitation, en contrepartie d’une rémunération correspondant à 12% du prix de vente hors taxes.

Les parties ont cessé leurs relations contractuelles en 2023 mais ne se sont pas accordées quant au montant de l’indemnité de fin de contrat due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à la SARL ABC VINS.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, la SARL ABC VINS a fait assigner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment, à titre principal, de voir fixer l’indemnité de fin de contrat à 72 640,81 euros et de voir condamner l’EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 33 906,31 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat restant due ainsi que 7 319,56 euros au titre de l’indemnité de préavis.

La clôture a été fixée au 11 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SARL ABC VINS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :fixer l’indemnité de fin de contrat qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à 65 321,25 euros ;fixer l’indemnité qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre du non-respect du délai de préavis à 7 319,56 euros ;condamner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 33 906,31 euros correspondant au solde dû au titre des indemnités de fin de contrat et de préavis ;à titre subsidiaire :fixer l’indemnité de fin de contrat qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à 48 797,11 euros ;fixer l’indemnité qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre du non-respect du délai de préavis à 7 319,56 euros ;condamner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 17 382,17 euros  au solde dû au titre des indemnités de fin de contrat et de préavis ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ABC VINS forme sa demande en paiement au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce notamment des articles L134-4 et L134-12 du code de commerce, dont elle précise que les dispositions sont d’ordre public et s’appliquent même en l’absence de contrat. Elle expose que la rupture du contrat d’un agent commercial ouvre droit à son profit à une indemnité, laquelle est en général fixée à 2 ans de commissions mais peut être portée à 3 ans dans le cas d’une longue relation, ce dont elle se prévaut en soutenant que la relation entre monsieur [A] et l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON remonte à 1998, alors que Monsieur [A] exerçait pour la société SAGEDIS. La SARL ABC VINS considère que le principe du paiement d’une indemnité de fin de contrat lui est acquis en raison de la rupture du contrat, faisant valoir que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON l’a admis en procédant en ce sens à un paiement à son égard bien qu’elle considère que le montant versé est insuffisant. Elle ajoute que le comportement fautif de son mandant est à l’origine de la rupture du contrat, celui-ci ayant réalisé de fortes augmentations tarifaires successives et incohérentes, sans tenir compte de ses conseils, lui ayant imposé des quotas de vente tout en lui interdisant de prospecter de nouveaux clients, ayant contacté les clients sans l’en informer et ayant refusé de lui communiquée les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat, en violation de l’article R. 134-3 du code de commerce. La SARL ABC VINS conteste les allégations de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON selon lesquelles monsieur [D] [A] aurait mal exécuté ses obligations, notamment en refusant d’effectuer des livraisons de vins, alors que cette chargene figure pas au titre de ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas aux clients les informations de nature à expliquer les hausses tarifaires alors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de ce chef, pas plus qu’il n’aurait omis de commander des échantillons de vins, puisqu’ignorant qu’il en avait la possibilité. La SARL ABC VINS en conclut l’indemnité de fin de contrat qui lui est due doit correspondre aux commissions qu’il a perçues sur trois années, entre 2020 et 2022, soit 65 321,65 euros.

À l’appui de sa demande subsidiaire, portant sur une indemnité fixée à 2 années de commissions, la SARL ABC VINS prétend que l’année 2020 doit être écartée du calcul, celle-ci n’étant pas représentative de son activité compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19 qui l’a impactée.

Pour fonder sa demande d’indemnité pour non-respect du délai de préavis, qu’elle forme au visa de l’article L. 134-11 du code de commerce, la SARL ABC VINS soutient que la rupture du contrat est imputable au mandant, notamment du fait des décisions unilatérales qu’il a prises et qui ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle en déduit que cette dernière est tenue de lui payer une indemnité pour non-respect du délai de préavis, laquelle doit être calculée sur la base des mois de préavis non respectés multipliés par la moyenne des commissions mensuelles toutes taxes comprises, soit une somme de 7 319,56 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON sollicite du tribunal qu’il :
déboute la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes ;la condamne à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la SARL ABC VINS, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON fait tout d’abord valoir que la rupture du contrat d’agent commercial ne lui est pas imputable. Elle rappelle que ce type de contrat est régi par un principe d’indépendance interdisant au mandataire de s’immiscer dans la gestion des affaires de son mandant de sorte que le mandataire ne peut se prévaloir de modification de cette gestion pour faire grief au mandant d’une rupture des relations contractuelles. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON soutient, s’agissant des augmentations tarifaires qu’elle a pratiquées, au même titre d’ailleurs que les autres exploitants viticoles du secteur, que celles-ci ont été rendues nécessaires à la suite de la forte inflation survenue dans l’ensemble de la filière, générée par la crise sanitaire liée au covid-19 d’une part, et par la guerre en Ukraine d’autre part. Elle ajoute que ces augmentations ne l’ont pas empêchée de travailler avec de nouveaux clients ni de conserver la clientèle déjà établie. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON réfute le moyen soutenu par la SARL ABC VINS selon lequel elle lui aurait imposé des quotas de vente moins importants, et prétend, outre le fait qu’elle n’y avait aucun intérêt, que son mandataire avait vendu en moyenne 7% de ses stocks disponibles depuis la fin de l’année 2015 alors que ce ratio était en augmentation à 9% pour l’année 2023. Elle ajoute que sa capacité à commercialiser, et donc les stocks qu’elle pouvait mettre à disposition de la SARL ABC VINS, dépend principalement de l’importance de la récolte, celle-ci étant aléatoire. Elle réfute avoir interdit à son mandataire de démarcher de nouveaux clients, une telle pratique n’étant pas dans son intérêt, et elle soutient qu’elle renvoyait d’ailleurs vers la SARL ABC VINS les clients qui prenaient directement contact avec le domaine lorsque ceux-ci relevaient de la catégorie des clients traditionnellement démarchés par son mandataire. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON soutient a contrario l’existence d’une dégradation de l’exécution par monsieur [A] de ses obligations, notamment en arrêtant d’effectuer les livraisons dont ils s’étaient historiquement répartis la charge, en faisant perdurer des situations d’impayés, en n’expliquant pas à ses clients les raisons ayant conduit aux augmentations tarifaires, et plus généralement, en ne s’adaptant pas aux évolutions rendues nécessaires par le contexte économique.

Concluant que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à son mandataire, L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON fait ensuite valoir, au visa de l’article L. 134-12 du code de commerce, qu’elle lui a spontanément payé une indemnité de fin de contrat correspondant à 2 années de commissions calculées sur la base des 3 dernières années, moyenne supérieure à celle des 8 dernières années de commissions, indemnité de laquelle elle a déduit une autre indemnité, pour non-respect du délai de préavis de 3 mois dont le mandataire ne pouvait valablement se dispenser, sur la base des 2 derniers mois de commission. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON considère qu’aucun élément en faveur de son mandataire ne vient justifier le paiement d’une indemnité équivalente à 3 années de commissions.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat :
Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de commerce « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. […] » et « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »

Dans son article L. 134-12, le code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. […] », pour autant, cette réparation n’est pas due, aux termes de son article L. 134-13 lorsque « 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat d’agence entre elles depuis le début de l’année 2017 portant sur la vente des vins issus de l’exploitation de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON par la SARL ABC VINS, en contrepartie d’une rémunération correspondant à 12% du prix de vente hors taxes.

Il ressorts des éléments produits aux débats que, par un courrier envoyé par l’intermédiaire de son conseil le 25 avril 2023, la SARL ABC VINS a sollicité de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON qu’elle négocie sur la suite de leurs relations commerciales et sur l’indemnisation des pertes subies, notamment celles liées à la dépréciation de sa carte agent. Faisant suite au silence de cette dernière, et sans qu’elle lui ait notifié une telle décision, la SARL ABC VINS a pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de son mandant par courrier du 28 juin 2023. Si l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON a procédé au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 43 471,92 euros, de laquelle elle a déduit une indemnité pour non-respect du délai de préavis de 4 737,42 euros, elle soutient notamment dans son courrier du 30 juin 2023 que la SARL ABC VINS est à l’origine de la rupture.

Or, c’est à tort que la SARL ABC VINS soutient que la rupture du contrat trouve son origine dans les nombreux manquements de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à son égard. S’il est établi par les éléments versés aux débats que cette dernière a sensiblement augmenté ses tarifs entre 2022 et 2023, elle explique cette politique tarifaire par l’impact de la crise sanitaire liée au covid-19 ainsi que par la guerre en Ukraine, lesquelles ont conduit à de fortes augmentations de ses charges (barriques, bouteilles, bouchons, étiquettes…), ce dont elle justifie. Par ailleurs, il ressort des mêmes éléments que les prix pratiqués par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON apparaissent comme étant légèrement inférieurs à ceux des autres viticulteurs de l’appellation Pessac-Léognan. En outre, il ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable EMB-ELYTIO figurant au dossier de la défenderesse, corroborée par l’attestation du cabinet d’expertise comptable Crowe produite par la demanderesse, que le chiffre d’affaires de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON relatif aux clients relevant du commissionnement de la SARL ABC VINS s’établissait à 191 411 euros pour l’année 2022, alors qu’il apparaissait en dessous de 150 000 euros sur toute la période 2018-2020, mettant ainsi en avant la corrélation favorable à cette dernière entre la hausse des tarifs des vins du domaine, intervenue pour partie dès 2022, et les commissions qu’elle a perçues.

S’agissant des quotas de vente qu’aurait imposés l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à son mandataire, il échet tout d’abord de rappeler que la quantité de vin commercialisable est intimement liée au volume de la récolte, celui-ci résultant principalement de facteurs exogènes au récoltant. Or, force est de constater que la SARL ABC VINS échoue à rapporter la preuve de quotas qui lui auraient été délibérément imposés par son mandant. En effet, elle se fonde sur un e-mail du 13 janvier 2023 par lequel son mandant lui indique les volumes mis à sa disposition en 2023, dans la limite des stocks disponibles, sans que l’on ne puisse déterminer si les éléments mentionnés correspondent auxdits stocks ou à des quotas. Elle produit également un article de presse faisant état de volumes de production normaux pour les vins blancs en 2019, élément insuffisant pour en tirer une quelconque conclusion relative à la production du mandant ni à l’existence de quotas qu’il imposerait au mandataire. A contrario, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON produit aux débats un tableau d’évolution des stocks destinés à son mandataire, qui apparaissent en corrélation avec les chiffres d’affaires précédemment mentionnés, et qui ne fait pas état d’une limitation à la baisse des quantités mises à disposition de la SARL ABC VINS.

Concernant le moyen soutenu par la SARL ABC VINS selon lequel son mandant lui aurait interdit de prospecter de nouveaux clients, et aurait travaillé directement avec ses clients, celui-ci apparaît inopérant dès lors que le contrat d’agence ne prive pas le mandant de réaliser lui-même des ventes, sous réserve de respecter son obligation de loyauté et d’information de son mandataire. Or, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON justifie, de par les éléments versés aux débats avoir renvoyé des clients vers la SARL ABC VINS, notamment le 30 mai 2018, le 2 mars 2020 et le 5 septembre 2020 ; elle démontre également qu’elle lui a demandé de démarcher certains clients le 13 juillet 2021. Les éléments produits par la SARL ABC VINS sont insuffisants à établir un changement d’attitude sur ce point à compter de l’année 2023 ; seuls sont établis des contacts entre d’une part des clients achetant habituellement par l’entremise de la SARL ABC VINS et d’autre part l’EARL DOMAINE DE GRANDMAISON, sans qu’il ne soit justifié d’un comportement outrepassant les limites imposées par les obligations de loyauté et d’information.

La SARL ABC VINS soutient par ailleurs que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON aurait refusé de lui communiquer des informations relatives au nombre total de commandes, permettant de calculer le montant de sa commission, en violation de son obligation d’information de son mandataire. S’il ressort de l’échange d’e-mails du 13 au 25 janvier 2023 que la SARL ABC VINS a sollicité de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON qu’elle lui communique les volumes de bouteilles vendues pour les années 2021 et 2022, il apparaît que cette dernière n’y a pas apporté de réponse à défaut de connaître la finalité de cette démarche, s’agissant d’informations qui n’avaient jamais été demandées auparavant par son mandataire. Ce défaut d’information, bien que critiquable et contrevenant aux dispositions de l’article R134-3 du code de commerce, n’est de nature à compromettre ni l’activité de la SARL ABC VINS, ni la relation contractuelle entre les parties ; il ne saurait dès lors à lui seul justifier une résiliation pour faute du contrat d’agence, en l’absence de gravité suffisante compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles liant les parties.

Enfin, s’agissant des moyens relatifs aux prétendus manquements reprochés par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à la SARL ABC VINS, ceux-ci ne viennent à l’appui d’aucune demande de sa part, ses prétentions se limitant à solliciter le débouté de la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes. Apparaissant surabondants, ces moyens seront écartés.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON n’a pas expressément mis fin au contrat d’agence qui la liait à la SARL ABC VINS, pas plus qu’elle n’a commis de fautes dans le cadre de son exécution.

En conséquence, la SARL ABC VINS sera déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer respectivement à 65 321,25 euros et à 48 797,11 euros l’indemnité de fin de contrat, et de ses demandes tendant à la condamnation de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer le solde dû au regard de l’indemnité d’ores et déjà versée et non contestée.

Sur la demande d’indemnité pour non-respect du délai de préavis :

L’article L. 134-11 du code de commerce dispose que « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

En l’espèce, la résiliation du contrat n’étant pas à l’initiative de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON, et la SARL ABC VINS ne parvenant pas à démontrer qu’elle soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, celle-ci était tenue de respecter un préavis d’une durée de trois mois compte tenu de l’ancienneté supérieure à trois ans du contrat d’agence.

En conséquence, la SARL ABC VINS sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis de 7 319,56 euros.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL ABC VINS succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL ABC VINS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL ABC VINS à supporter les dépens ;

CONDAMNE la SARL ABC VINS à payer 2 500 euros à l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56Z

N° RG 24/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOK





AFFAIRE :


S.A.R.L. ABC VINS

C/


Société DOMAINE GRANDMAISON




 


Grosses délivrées
le

à 
Avocats : Me Annabel BONNARIC
la SCP DAGG



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 26 MAI 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, 


DÉBATS 

A l’audience publique du 24 Mars 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.R.L. ABC VINS
3 rue François Xavier
33520 BRUGES


représentée par Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société DOMAINE GRANDMAISON
182 avenue de la Duragne
33850 LEOGNAN

représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX



N° RG 24/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOK




EXPOSE DU LITIGE

Suivant accord verbal datant de l’année 2007, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON a confié à la SARL ABC VINS une mission d’agent commercial pour la vente des vins issus de son exploitation, en contrepartie d’une rémunération correspondant à 12% du prix de vente hors taxes.

Les parties ont cessé leurs relations contractuelles en 2023 mais ne se sont pas accordées quant au montant de l’indemnité de fin de contrat due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à la SARL ABC VINS.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, la SARL ABC VINS a fait assigner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment, à titre principal, de voir fixer l’indemnité de fin de contrat à 72 640,81 euros et de voir condamner l’EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 33 906,31 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat restant due ainsi que 7 319,56 euros au titre de l’indemnité de préavis.

La clôture a été fixée au 11 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SARL ABC VINS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :fixer l’indemnité de fin de contrat qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à 65 321,25 euros ;fixer l’indemnité qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre du non-respect du délai de préavis à 7 319,56 euros ;condamner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 33 906,31 euros correspondant au solde dû au titre des indemnités de fin de contrat et de préavis ;à titre subsidiaire :fixer l’indemnité de fin de contrat qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à 48 797,11 euros ;fixer l’indemnité qui lui est due par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre du non-respect du délai de préavis à 7 319,56 euros ;condamner l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer 17 382,17 euros  au solde dû au titre des indemnités de fin de contrat et de préavis ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ABC VINS forme sa demande en paiement au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce notamment des articles L134-4 et L134-12 du code de commerce, dont elle précise que les dispositions sont d’ordre public et s’appliquent même en l’absence de contrat. Elle expose que la rupture du contrat d’un agent commercial ouvre droit à son profit à une indemnité, laquelle est en général fixée à 2 ans de commissions mais peut être portée à 3 ans dans le cas d’une longue relation, ce dont elle se prévaut en soutenant que la relation entre monsieur [A] et l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON remonte à 1998, alors que Monsieur [A] exerçait pour la société SAGEDIS. La SARL ABC VINS considère que le principe du paiement d’une indemnité de fin de contrat lui est acquis en raison de la rupture du contrat, faisant valoir que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON l’a admis en procédant en ce sens à un paiement à son égard bien qu’elle considère que le montant versé est insuffisant. Elle ajoute que le comportement fautif de son mandant est à l’origine de la rupture du contrat, celui-ci ayant réalisé de fortes augmentations tarifaires successives et incohérentes, sans tenir compte de ses conseils, lui ayant imposé des quotas de vente tout en lui interdisant de prospecter de nouveaux clients, ayant contacté les clients sans l’en informer et ayant refusé de lui communiquée les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat, en violation de l’article R. 134-3 du code de commerce. La SARL ABC VINS conteste les allégations de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON selon lesquelles monsieur [D] [A] aurait mal exécuté ses obligations, notamment en refusant d’effectuer des livraisons de vins, alors que cette chargene figure pas au titre de ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas aux clients les informations de nature à expliquer les hausses tarifaires alors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de ce chef, pas plus qu’il n’aurait omis de commander des échantillons de vins, puisqu’ignorant qu’il en avait la possibilité. La SARL ABC VINS en conclut l’indemnité de fin de contrat qui lui est due doit correspondre aux commissions qu’il a perçues sur trois années, entre 2020 et 2022, soit 65 321,65 euros.

À l’appui de sa demande subsidiaire, portant sur une indemnité fixée à 2 années de commissions, la SARL ABC VINS prétend que l’année 2020 doit être écartée du calcul, celle-ci n’étant pas représentative de son activité compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19 qui l’a impactée.

Pour fonder sa demande d’indemnité pour non-respect du délai de préavis, qu’elle forme au visa de l’article L. 134-11 du code de commerce, la SARL ABC VINS soutient que la rupture du contrat est imputable au mandant, notamment du fait des décisions unilatérales qu’il a prises et qui ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle en déduit que cette dernière est tenue de lui payer une indemnité pour non-respect du délai de préavis, laquelle doit être calculée sur la base des mois de préavis non respectés multipliés par la moyenne des commissions mensuelles toutes taxes comprises, soit une somme de 7 319,56 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON sollicite du tribunal qu’il :
déboute la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes ;la condamne à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la SARL ABC VINS, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON fait tout d’abord valoir que la rupture du contrat d’agent commercial ne lui est pas imputable. Elle rappelle que ce type de contrat est régi par un principe d’indépendance interdisant au mandataire de s’immiscer dans la gestion des affaires de son mandant de sorte que le mandataire ne peut se prévaloir de modification de cette gestion pour faire grief au mandant d’une rupture des relations contractuelles. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON soutient, s’agissant des augmentations tarifaires qu’elle a pratiquées, au même titre d’ailleurs que les autres exploitants viticoles du secteur, que celles-ci ont été rendues nécessaires à la suite de la forte inflation survenue dans l’ensemble de la filière, générée par la crise sanitaire liée au covid-19 d’une part, et par la guerre en Ukraine d’autre part. Elle ajoute que ces augmentations ne l’ont pas empêchée de travailler avec de nouveaux clients ni de conserver la clientèle déjà établie. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON réfute le moyen soutenu par la SARL ABC VINS selon lequel elle lui aurait imposé des quotas de vente moins importants, et prétend, outre le fait qu’elle n’y avait aucun intérêt, que son mandataire avait vendu en moyenne 7% de ses stocks disponibles depuis la fin de l’année 2015 alors que ce ratio était en augmentation à 9% pour l’année 2023. Elle ajoute que sa capacité à commercialiser, et donc les stocks qu’elle pouvait mettre à disposition de la SARL ABC VINS, dépend principalement de l’importance de la récolte, celle-ci étant aléatoire. Elle réfute avoir interdit à son mandataire de démarcher de nouveaux clients, une telle pratique n’étant pas dans son intérêt, et elle soutient qu’elle renvoyait d’ailleurs vers la SARL ABC VINS les clients qui prenaient directement contact avec le domaine lorsque ceux-ci relevaient de la catégorie des clients traditionnellement démarchés par son mandataire. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON soutient a contrario l’existence d’une dégradation de l’exécution par monsieur [A] de ses obligations, notamment en arrêtant d’effectuer les livraisons dont ils s’étaient historiquement répartis la charge, en faisant perdurer des situations d’impayés, en n’expliquant pas à ses clients les raisons ayant conduit aux augmentations tarifaires, et plus généralement, en ne s’adaptant pas aux évolutions rendues nécessaires par le contexte économique.

Concluant que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à son mandataire, L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON fait ensuite valoir, au visa de l’article L. 134-12 du code de commerce, qu’elle lui a spontanément payé une indemnité de fin de contrat correspondant à 2 années de commissions calculées sur la base des 3 dernières années, moyenne supérieure à celle des 8 dernières années de commissions, indemnité de laquelle elle a déduit une autre indemnité, pour non-respect du délai de préavis de 3 mois dont le mandataire ne pouvait valablement se dispenser, sur la base des 2 derniers mois de commission. L'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON considère qu’aucun élément en faveur de son mandataire ne vient justifier le paiement d’une indemnité équivalente à 3 années de commissions.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat :
Aux termes des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de commerce « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. […] » et « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »

Dans son article L. 134-12, le code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. […] », pour autant, cette réparation n’est pas due, aux termes de son article L. 134-13 lorsque « 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat d’agence entre elles depuis le début de l’année 2017 portant sur la vente des vins issus de l’exploitation de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON par la SARL ABC VINS, en contrepartie d’une rémunération correspondant à 12% du prix de vente hors taxes.

Il ressorts des éléments produits aux débats que, par un courrier envoyé par l’intermédiaire de son conseil le 25 avril 2023, la SARL ABC VINS a sollicité de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON qu’elle négocie sur la suite de leurs relations commerciales et sur l’indemnisation des pertes subies, notamment celles liées à la dépréciation de sa carte agent. Faisant suite au silence de cette dernière, et sans qu’elle lui ait notifié une telle décision, la SARL ABC VINS a pris acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de son mandant par courrier du 28 juin 2023. Si l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON a procédé au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 43 471,92 euros, de laquelle elle a déduit une indemnité pour non-respect du délai de préavis de 4 737,42 euros, elle soutient notamment dans son courrier du 30 juin 2023 que la SARL ABC VINS est à l’origine de la rupture.

Or, c’est à tort que la SARL ABC VINS soutient que la rupture du contrat trouve son origine dans les nombreux manquements de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à son égard. S’il est établi par les éléments versés aux débats que cette dernière a sensiblement augmenté ses tarifs entre 2022 et 2023, elle explique cette politique tarifaire par l’impact de la crise sanitaire liée au covid-19 ainsi que par la guerre en Ukraine, lesquelles ont conduit à de fortes augmentations de ses charges (barriques, bouteilles, bouchons, étiquettes…), ce dont elle justifie. Par ailleurs, il ressort des mêmes éléments que les prix pratiqués par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON apparaissent comme étant légèrement inférieurs à ceux des autres viticulteurs de l’appellation Pessac-Léognan. En outre, il ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable EMB-ELYTIO figurant au dossier de la défenderesse, corroborée par l’attestation du cabinet d’expertise comptable Crowe produite par la demanderesse, que le chiffre d’affaires de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON relatif aux clients relevant du commissionnement de la SARL ABC VINS s’établissait à 191 411 euros pour l’année 2022, alors qu’il apparaissait en dessous de 150 000 euros sur toute la période 2018-2020, mettant ainsi en avant la corrélation favorable à cette dernière entre la hausse des tarifs des vins du domaine, intervenue pour partie dès 2022, et les commissions qu’elle a perçues.

S’agissant des quotas de vente qu’aurait imposés l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à son mandataire, il échet tout d’abord de rappeler que la quantité de vin commercialisable est intimement liée au volume de la récolte, celui-ci résultant principalement de facteurs exogènes au récoltant. Or, force est de constater que la SARL ABC VINS échoue à rapporter la preuve de quotas qui lui auraient été délibérément imposés par son mandant. En effet, elle se fonde sur un e-mail du 13 janvier 2023 par lequel son mandant lui indique les volumes mis à sa disposition en 2023, dans la limite des stocks disponibles, sans que l’on ne puisse déterminer si les éléments mentionnés correspondent auxdits stocks ou à des quotas. Elle produit également un article de presse faisant état de volumes de production normaux pour les vins blancs en 2019, élément insuffisant pour en tirer une quelconque conclusion relative à la production du mandant ni à l’existence de quotas qu’il imposerait au mandataire. A contrario, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON produit aux débats un tableau d’évolution des stocks destinés à son mandataire, qui apparaissent en corrélation avec les chiffres d’affaires précédemment mentionnés, et qui ne fait pas état d’une limitation à la baisse des quantités mises à disposition de la SARL ABC VINS.

Concernant le moyen soutenu par la SARL ABC VINS selon lequel son mandant lui aurait interdit de prospecter de nouveaux clients, et aurait travaillé directement avec ses clients, celui-ci apparaît inopérant dès lors que le contrat d’agence ne prive pas le mandant de réaliser lui-même des ventes, sous réserve de respecter son obligation de loyauté et d’information de son mandataire. Or, l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON justifie, de par les éléments versés aux débats avoir renvoyé des clients vers la SARL ABC VINS, notamment le 30 mai 2018, le 2 mars 2020 et le 5 septembre 2020 ; elle démontre également qu’elle lui a demandé de démarcher certains clients le 13 juillet 2021. Les éléments produits par la SARL ABC VINS sont insuffisants à établir un changement d’attitude sur ce point à compter de l’année 2023 ; seuls sont établis des contacts entre d’une part des clients achetant habituellement par l’entremise de la SARL ABC VINS et d’autre part l’EARL DOMAINE DE GRANDMAISON, sans qu’il ne soit justifié d’un comportement outrepassant les limites imposées par les obligations de loyauté et d’information.

La SARL ABC VINS soutient par ailleurs que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON aurait refusé de lui communiquer des informations relatives au nombre total de commandes, permettant de calculer le montant de sa commission, en violation de son obligation d’information de son mandataire. S’il ressort de l’échange d’e-mails du 13 au 25 janvier 2023 que la SARL ABC VINS a sollicité de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON qu’elle lui communique les volumes de bouteilles vendues pour les années 2021 et 2022, il apparaît que cette dernière n’y a pas apporté de réponse à défaut de connaître la finalité de cette démarche, s’agissant d’informations qui n’avaient jamais été demandées auparavant par son mandataire. Ce défaut d’information, bien que critiquable et contrevenant aux dispositions de l’article R134-3 du code de commerce, n’est de nature à compromettre ni l’activité de la SARL ABC VINS, ni la relation contractuelle entre les parties ; il ne saurait dès lors à lui seul justifier une résiliation pour faute du contrat d’agence, en l’absence de gravité suffisante compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles liant les parties.

Enfin, s’agissant des moyens relatifs aux prétendus manquements reprochés par l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à la SARL ABC VINS, ceux-ci ne viennent à l’appui d’aucune demande de sa part, ses prétentions se limitant à solliciter le débouté de la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes. Apparaissant surabondants, ces moyens seront écartés.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON n’a pas expressément mis fin au contrat d’agence qui la liait à la SARL ABC VINS, pas plus qu’elle n’a commis de fautes dans le cadre de son exécution.

En conséquence, la SARL ABC VINS sera déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer respectivement à 65 321,25 euros et à 48 797,11 euros l’indemnité de fin de contrat, et de ses demandes tendant à la condamnation de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON à lui payer le solde dû au regard de l’indemnité d’ores et déjà versée et non contestée.

Sur la demande d’indemnité pour non-respect du délai de préavis :

L’article L. 134-11 du code de commerce dispose que « Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

En l’espèce, la résiliation du contrat n’étant pas à l’initiative de l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON, et la SARL ABC VINS ne parvenant pas à démontrer qu’elle soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, celle-ci était tenue de respecter un préavis d’une durée de trois mois compte tenu de l’ancienneté supérieure à trois ans du contrat d’agence.

En conséquence, la SARL ABC VINS sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis de 7 319,56 euros.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL ABC VINS succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL ABC VINS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SARL ABC VINS de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL ABC VINS à supporter les dépens ;

CONDAMNE la SARL ABC VINS à payer 2 500 euros à l'EARL DOMAINE DE GRANDMAISON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de commerce L134-11, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:13:55.388Z.