Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 28 mai 2026, n° 25/12499
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA Cofidis a consenti le 27 juillet 2021 à M. [A] [T] un crédit renouvelable d'un montant de 2 000 euros au taux de 19,28%, augmenté à 3 000 euros au taux de 19,30% le 15 juin 2022 puis à 6 000 euros au taux de 10,01% le 28 février 2023. Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Cofidis a adressé à M. [T] une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre avec accusé de réception en date du 7 juin 2024. Par acte en date du 8 septembre 2025, la SA Cofidis a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire ;à défaut, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;en tout état de cause,condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 669,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,81% l'an courus et à courir à compter du 21 août 2025 et jusqu'au parfait paiement ;condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] aux dépens. A l'audience, la SA Cofidis maintient sa demande. M. [T], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue signée. Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Cofidis s'est défendue de toute irrégularité. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Il ressort de l'historique produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 18 décembre 2023 de sorte que la banque est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur sans prévoir de délai pendant lequel l'emprunteur peut régulariser sa situation. La SA Cofidis a envoyé une mise en demeure préalable le 7 juin 2024 invitant M. [T] à régulariser les impayés de 1 547,26 euros euros dans un délai de huit jours. Ce délai n'apparaît pas suffisant pour permettre à M. [T] de régulariser sa situation et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande. Elle sera également déboutée de sa demande de fixation de la déchéance du terme au jour de l'assignation, la déchéance du terme ne pouvant intervenir qu'après une vaine mise en demeure. Sur la résiliation du contrat L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. M. [T] ne rembourse pas son crédit depuis de nombreux mois ce qui constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Sur la demande en paiement L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, la SA Cofidis ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelle par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. M. [T] est donc tenu de payer la différence entre la somme qu'il a empruntée et les sommes qu'il a remboursées. Il ressort des pièces produites que M. [T] a emprunté la somme de 7 672,35 et qu'il a d'ores et déjà remboursé 3 405,95 euros. M. [T] sera donc condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4 266,40 euros. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [T] perd son procès et sera condamné aux dépens. M. [T] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti par la SA Cofidis à M. [A] [T] le 27 juillet 2021 ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 4 266,40 euros sans intérêts, ni contractuel ni légal ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/12499 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D2C N° de Minute : JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 S.A. COFIDIS C/ [A] [T] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [A] [T], ayant demeuré à ROUBAIX, avenue de Verdun - appartement 7 - Bât. 117 mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier EXPOSE DU LITIGE La SA Cofidis a consenti le 27 juillet 2021 à M. [A] [T] un crédit renouvelable d'un montant de 2 000 euros au taux de 19,28%, augmenté à 3 000 euros au taux de 19,30% le 15 juin 2022 puis à 6 000 euros au taux de 10,01% le 28 février 2023. Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Cofidis a adressé à M. [T] une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre avec accusé de réception en date du 7 juin 2024. Par acte en date du 8 septembre 2025, la SA Cofidis a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire ;à défaut, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;en tout état de cause,condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 669,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,81% l'an courus et à courir à compter du 21 août 2025 et jusqu'au parfait paiement ;condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] aux dépens. A l'audience, la SA Cofidis maintient sa demande. M. [T], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue signée. Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Cofidis s'est défendue de toute irrégularité. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'office du juge Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Il ressort de l'historique produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 18 décembre 2023 de sorte que la banque est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur sans prévoir de délai pendant lequel l'emprunteur peut régulariser sa situation. La SA Cofidis a envoyé une mise en demeure préalable le 7 juin 2024 invitant M. [T] à régulariser les impayés de 1 547,26 euros euros dans un délai de huit jours. Ce délai n'apparaît pas suffisant pour permettre à M. [T] de régulariser sa situation et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande. Elle sera également déboutée de sa demande de fixation de la déchéance du terme au jour de l'assignation, la déchéance du terme ne pouvant intervenir qu'après une vaine mise en demeure. Sur la résiliation du contrat L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. M. [T] ne rembourse pas son crédit depuis de nombreux mois ce qui constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Sur la demande en paiement L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, la SA Cofidis ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelle par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. M. [T] est donc tenu de payer la différence entre la somme qu'il a empruntée et les sommes qu'il a remboursées. Il ressort des pièces produites que M. [T] a emprunté la somme de 7 672,35 et qu'il a d'ores et déjà remboursé 3 405,95 euros. M. [T] sera donc condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4 266,40 euros. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [T] perd son procès et sera condamné aux dépens. M. [T] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti par la SA Cofidis à M. [A] [T] le 27 juillet 2021 ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 4 266,40 euros sans intérêts, ni contractuel ni légal ; CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:18:13.139Z.