Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 24/01443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 mai 2024, la SARL [1] ( nom commercial [4]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 2 mai 2024 pour la somme de 18 376,49 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020. La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 17 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026, et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de mettre en cause la SELARL [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable, de débouter la société [1] représentée par la SELARL [A] de l’ensemble de ses prétentions, et de fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 17 763,49 €. L’URSSAF estime que l’opposition de la société [1] est irrecevable pour cause de forclusion, puisque ce recours pouvait être formé jusqu’au 17 mai 2024 et a été engagé le 21 mai 2024. Sur le fond, elle déclare renoncer aux majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte en application de l’article L 243-5 alinea 6 du code de la sécurité sociale, et ramène ainsi le montant de sa créance à la somme de 17 763,49 € correspondant au montant des cotisations. La SELARL [Y] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé, n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier indiquant s’en remettre au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte émise le 30 avril 2024 été signifiée à la SARL le 2 mai 2024. Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au vendredi 17 mai 2024 à minuit, cachet de la poste faisant foi. L’analyse du justificatif de dépôt de la lettre recommandée contenant l’opposition à contrainte, démontre que le courrier recommandé a été “ déposé le 15.05.2024” et il y a lieu de constater que la date du “21 mai 2024” ne fait référence qu’à la date à laquelle le tribunal a reçu le courrier de la société [1]. Dès lors, l' opposition formée par la société [1] est recevable. Sur le fond En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce la société [1], représentée par son liquidateur, n’émet aucune contestation sur le bienfondé des cotisations. En application de l’article L 243-5 in fine du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L 8221-1 du code du travail. Il convient donc de valider la contrainte litigieuse, ramenée à 17 763,49 € après déduction des majorations, au titre des cotisations de juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020. De plus l’URSSAF se prévaut d’une déclaration de créance datée du 14 janvier 2026. Cette déclaration de créance n’est pas produite mais la SELARL [Y] [A] n’a pas contesté dans son courrier la recevabilité de la demande d’inscription au passif. Il convient donc de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 17 763,49 €, outre le montant des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la société [1], Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024 pour un montant actualisé de 17 763,49 €, au titre des cotisations de juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020, Fixe la créance del'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 17 763,49 €, outre le montant des dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 MAI 2026 Cécile WOESSNER, présidente [K] [D], assesseur collège employeur Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 03 Février 2026 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [N] ALIMENTAIRE DISTRIB - FROMAGERIE DU [Localité 2], S.E.L.A.R.L. [Y] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] N° RG 24/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL3A DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. [Y] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES ; S.A.R.L. [2] ; S.E.L.A.R.L. [Y] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ; la SELAS [3], vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES ; la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 mai 2024, la SARL [1] ( nom commercial [4]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 2 mai 2024 pour la somme de 18 376,49 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020. La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 17 décembre 2025. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026, et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de mettre en cause la SELARL [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable, de débouter la société [1] représentée par la SELARL [A] de l’ensemble de ses prétentions, et de fixer sa créance au passif de la société à hauteur de 17 763,49 €. L’URSSAF estime que l’opposition de la société [1] est irrecevable pour cause de forclusion, puisque ce recours pouvait être formé jusqu’au 17 mai 2024 et a été engagé le 21 mai 2024. Sur le fond, elle déclare renoncer aux majorations de retard et aux frais de signification de la contrainte en application de l’article L 243-5 alinea 6 du code de la sécurité sociale, et ramène ainsi le montant de sa créance à la somme de 17 763,49 € correspondant au montant des cotisations. La SELARL [Y] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé, n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier indiquant s’en remettre au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l’espèce, la contrainte émise le 30 avril 2024 été signifiée à la SARL le 2 mai 2024. Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au vendredi 17 mai 2024 à minuit, cachet de la poste faisant foi. L’analyse du justificatif de dépôt de la lettre recommandée contenant l’opposition à contrainte, démontre que le courrier recommandé a été “ déposé le 15.05.2024” et il y a lieu de constater que la date du “21 mai 2024” ne fait référence qu’à la date à laquelle le tribunal a reçu le courrier de la société [1]. Dès lors, l' opposition formée par la société [1] est recevable. Sur le fond En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce la société [1], représentée par son liquidateur, n’émet aucune contestation sur le bienfondé des cotisations. En application de l’article L 243-5 in fine du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L 8221-1 du code du travail. Il convient donc de valider la contrainte litigieuse, ramenée à 17 763,49 € après déduction des majorations, au titre des cotisations de juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020. De plus l’URSSAF se prévaut d’une déclaration de créance datée du 14 janvier 2026. Cette déclaration de créance n’est pas produite mais la SELARL [Y] [A] n’a pas contesté dans son courrier la recevabilité de la demande d’inscription au passif. Il convient donc de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 17 763,49 €, outre le montant des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la société [1], Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024 pour un montant actualisé de 17 763,49 €, au titre des cotisations de juin 2023, juin 2022, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, août 2020,septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, mai 2020, Fixe la créance del'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de 17 763,49 €, outre le montant des dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:22:11.764Z.