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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 mai 2026, n° 24/09943

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I], sont propriétaires indivis d'un appartement de 100 m², situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 2].
Le 17 janvier 2017, M. [O] [V], a conclu un bail avec elles, pour la location de cet appartement, au loyer mensuel de 2500 € par mois.

Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire de ce bail, en raison des défaillances du preneur, M. [O] [V], notamment de la dette locative et du refus de laisser entrer le syndic pour des travaux de copropriété ; la cour a ordonné son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l'appartement et de ses dépendances, donnés à bail, et l’a condamné à payer au bailleur, 4688,97 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 16 décembre 2021, ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette procédure, Mme [B] [J], épouse [V], a choisi de ne pas intervenir volontairement à l'instance, que ce soit en première instance, ou en cause d'appel.

M. [O] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, rejeté par décision de la 3ème chambre civile, du 6 juillet 2023.

A la suite de plusieurs procédures initiées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 juin 2023, confirmé le rejet de la demande de délai de M. [V] et, par arrêt du 12 septembre 2024, a déclaré régulière et opposable la procédure d'expulsion à l'égard de Mme [B] [J], épouse [V].

M. [V] et Mme [V], occupante de son chef, ont été expulsés du logement initialement donné à bail, par un commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier, le 1er août 2023. Ils ont de nouveau occupé les lieux, dès le 2 août 2023. Ils ont ensuite quitté les lieux le 6 novembre 2024.

Vu l’assignation des 4 et 9 octobre 2024, délivrée à la demande de la Mme [B] [J], épouse [V] à Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I] (les membres de l’indivision [Y]), par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de dire qu'elle est cotitulaire du bail, signé par son mari seul, avec les consorts [Y], le 17 janvier 2017, par application de l'article 1751 du code civil, que n'ayant pas été partie à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2022, elle ne peut pas être expulsée des lieux appartenant aux consorts [Y] dont elle est régulièrement locataire, et les condamner à lui payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [J], épouse [V] sollicite également la condamnation solidaire des membres de l'indivision [Y] à lui payer 100 000 € de dommages-intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I] (les membres de l’indivision [Y]) concluent au débouté des demandes de Mme [V] et à sa condamnation à leur payer la somme de 48 357,72 €, d’indemnités d’occupation à la date du 6 novembre 2024, ainsi que 6000 € en réparation du préjudice moral subi et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la co-titularité du bail du 17 janvier 2017, pour Mme [V] ;
L'article 1751 du code civil prévoit : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise : « Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

Dès lors qu’un locataire ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur le fait qu'il était marié, la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de ce locataire est opposable à l'épouse de celui-ci (Civ, 3ème chambre, 29/10/2013, n°12-23.138).

Des échanges de courriels de membres de l’indivision [Y], avec M. [V] mentionnant « votre épouse » ou « Mme [V] » (pièces n°25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, et 35 de Mme [V]), ne prouvent pas que la famille [Q], en situation de confiance, avait connaissance du lien matrimonial, en l’absence de démarche positive, dont M. [V] ne pouvait ignorer la nécessité, en sa qualité de professionnel du droit, sauf à souhaiter bénéficier de l’ambigüité du statut de sa compagne et épouse, Mme [B] [J]. 

En outre, il n’y a pas eu d’intervention volontaire de Mme [V] à l’instance, lors des procédures devant le tribunal d’instance de Paris (jugement du 11 juin 2019) ou devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 17 mars 2022), malgré la profession de son époux, lui-même avocat, professionnel du droit ; cette absence d’intervention volontaire, nécessairement délibérée, amène à douter de la bonne foi des époux [V], et spécialement de celle de Mme [V]. 
Sa seule présence dans l’appartement, connue de l’indivision [Y], ne signifie pas que ce bailleur avait été informé ou pouvait avoir connaissance du lien matrimonial existant. Ainsi, il n’y a pas eu de démarche positive de M. [V] ou de Mme [V], pour porter à la connaissance du bailleur le fait qu'ils étaient mariés.

Dès lors, du fait que M. [V] n’a pas porté, par une démarche positive, à la connaissance des bailleurs, le fait qu'il était marié à Mme [B] [J], le tribunal en déduit que la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [V] était opposable à son épouse, Mme [B] [J], épouse [V]. 
Par suite, le bail est résilié depuis l’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris, qui en a prononcé la résiliation judiciaire, aussi bien vis-à-vis de M. [V] que de Mme [V], qui n’est plus locataire des lieux, mais est devenue occupante sans droit ni titre, à l’instar de son mari.

 2/ Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles ;
Tant Mme [V] que M. [V], connaissaient le principe de la co-titularité du bail, qu’ils ont choisi de ne pas invoquer ou faire valoir. Dès lors aucune faute contractuelle ne peut être reprochée aux membres de l’indivision [Y].
Mme [V] est déboutée de sa demande en paiement de 100 000 € de dommages -intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La cour d'appel de Paris, dans la motivation de son arrêt du 12 septembre 2024, a rappelé que les époux [V] se sont réinstallés dans les lieux par voie de fait, comme cela résulte du procès-verbal du constat de l'huissier, établi le lendemain de l'expulsion le 2 août 2023.

L’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, tel qu'il résulterait du bail s'il s'était poursuivi et condamné M. [O] [V] à verser ces indemnités d'occupation aux membres de l'indivision [Y], jusqu'à son départ effectif des lieux.
Seul M. [V] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement… »

La dette de loyers ou d’indemnité d’occupation de M. [V], qui a notamment pour objet l'entretien du ménage, oblige Mme [V]. Les époux [V] ne contestent pas avoir quitté les lieux le 6 novembre 2024.

En l’espèce, il n’est pas justifié des charges dont le paiement est sollicité (2020, 2021, 2022, 2023), ni des taxes sur les ordures ménagères, dont les montants ne sont pas retenus par le tribunal, à hauteur de 5822,97 €.
Il est produit un historique de compte, entre le 16 décembre 2021 et le 6 novembre 2024 (pièces n°20 de l’indivision [Y]), qui fait apparaître, après déduction des 5822,97 €, non justifiés, une somme de 42 534,75 € (48 357,72 € - 5822,97 €), au titre des indemnités d’occupation impayées dues par M. [V], entre les 1er août 2023 et 6 novembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [V].

L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Mme [V], en multipliant les procédures, à l’instar de son époux, qui était l’avocat de la famille [Y], en profitant d’une situation de confiance, dans un moment de deuil de cette famille, après le décès du colonel [P] [Y], leur père, a causé un grave préjudice moral à Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y] épouse [I], l’indivision [Y], non réparé, que le tribunal est en mesure d’évaluer à 6000 €. Elle est condamnée à leur payer cette somme.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le bail du 17 janvier 2017, est résilié depuis l’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris, aussi bien vis-à-vis de M. [V], que de Mme [V], qui n’est plus locataire des lieux situés : [Adresse 4] à [Etablissement 1] dans le 11ème arrondissement, depuis cette résiliation judicaire ;

DÉBOUTE Mme [V] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 42 534,75 € aux membres de l’indivision [Y], au titre des indemnités d’occupation impayées dues par M. [V], entre le 1er août 2023 et le 6 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 6000 € de dommages-intérêts aux membres de l’indivision [Y], en réparation du préjudice moral subi ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 5000 € aux membres de l’indivision [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [V] aux dépens ;





RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Magali SUROWIEC ; Me Loup BOMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/09943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIB

N° MINUTE : 
1-2026






JUGEMENT 
rendu le mardi 12 mai 2026


DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1055

DÉFENDERESSES
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loup BOMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loup BOMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

Madame [K] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Loup BOMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

Madame [C] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loup BOMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 30 mars 2026

Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIB

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIB

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I], sont propriétaires indivis d'un appartement de 100 m², situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 2].
Le 17 janvier 2017, M. [O] [V], a conclu un bail avec elles, pour la location de cet appartement, au loyer mensuel de 2500 € par mois.

Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire de ce bail, en raison des défaillances du preneur, M. [O] [V], notamment de la dette locative et du refus de laisser entrer le syndic pour des travaux de copropriété ; la cour a ordonné son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l'appartement et de ses dépendances, donnés à bail, et l’a condamné à payer au bailleur, 4688,97 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 16 décembre 2021, ainsi que 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette procédure, Mme [B] [J], épouse [V], a choisi de ne pas intervenir volontairement à l'instance, que ce soit en première instance, ou en cause d'appel.

M. [O] [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, rejeté par décision de la 3ème chambre civile, du 6 juillet 2023.

A la suite de plusieurs procédures initiées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 juin 2023, confirmé le rejet de la demande de délai de M. [V] et, par arrêt du 12 septembre 2024, a déclaré régulière et opposable la procédure d'expulsion à l'égard de Mme [B] [J], épouse [V].

M. [V] et Mme [V], occupante de son chef, ont été expulsés du logement initialement donné à bail, par un commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier, le 1er août 2023. Ils ont de nouveau occupé les lieux, dès le 2 août 2023. Ils ont ensuite quitté les lieux le 6 novembre 2024.

Vu l’assignation des 4 et 9 octobre 2024, délivrée à la demande de la Mme [B] [J], épouse [V] à Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I] (les membres de l’indivision [Y]), par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de dire qu'elle est cotitulaire du bail, signé par son mari seul, avec les consorts [Y], le 17 janvier 2017, par application de l'article 1751 du code civil, que n'ayant pas été partie à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2022, elle ne peut pas être expulsée des lieux appartenant aux consorts [Y] dont elle est régulièrement locataire, et les condamner à lui payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [J], épouse [V] sollicite également la condamnation solidaire des membres de l'indivision [Y] à lui payer 100 000 € de dommages-intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y], épouse [I] (les membres de l’indivision [Y]) concluent au débouté des demandes de Mme [V] et à sa condamnation à leur payer la somme de 48 357,72 €, d’indemnités d’occupation à la date du 6 novembre 2024, ainsi que 6000 € en réparation du préjudice moral subi et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la co-titularité du bail du 17 janvier 2017, pour Mme [V] ;
L'article 1751 du code civil prévoit : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise : « Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

Dès lors qu’un locataire ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur le fait qu'il était marié, la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de ce locataire est opposable à l'épouse de celui-ci (Civ, 3ème chambre, 29/10/2013, n°12-23.138).

Des échanges de courriels de membres de l’indivision [Y], avec M. [V] mentionnant « votre épouse » ou « Mme [V] » (pièces n°25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, et 35 de Mme [V]), ne prouvent pas que la famille [Q], en situation de confiance, avait connaissance du lien matrimonial, en l’absence de démarche positive, dont M. [V] ne pouvait ignorer la nécessité, en sa qualité de professionnel du droit, sauf à souhaiter bénéficier de l’ambigüité du statut de sa compagne et épouse, Mme [B] [J]. 

En outre, il n’y a pas eu d’intervention volontaire de Mme [V] à l’instance, lors des procédures devant le tribunal d’instance de Paris (jugement du 11 juin 2019) ou devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 17 mars 2022), malgré la profession de son époux, lui-même avocat, professionnel du droit ; cette absence d’intervention volontaire, nécessairement délibérée, amène à douter de la bonne foi des époux [V], et spécialement de celle de Mme [V]. 
Sa seule présence dans l’appartement, connue de l’indivision [Y], ne signifie pas que ce bailleur avait été informé ou pouvait avoir connaissance du lien matrimonial existant. Ainsi, il n’y a pas eu de démarche positive de M. [V] ou de Mme [V], pour porter à la connaissance du bailleur le fait qu'ils étaient mariés.

Dès lors, du fait que M. [V] n’a pas porté, par une démarche positive, à la connaissance des bailleurs, le fait qu'il était marié à Mme [B] [J], le tribunal en déduit que la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [V] était opposable à son épouse, Mme [B] [J], épouse [V]. 
Par suite, le bail est résilié depuis l’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris, qui en a prononcé la résiliation judiciaire, aussi bien vis-à-vis de M. [V] que de Mme [V], qui n’est plus locataire des lieux, mais est devenue occupante sans droit ni titre, à l’instar de son mari.

 2/ Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles ;
Tant Mme [V] que M. [V], connaissaient le principe de la co-titularité du bail, qu’ils ont choisi de ne pas invoquer ou faire valoir. Dès lors aucune faute contractuelle ne peut être reprochée aux membres de l’indivision [Y].
Mme [V] est déboutée de sa demande en paiement de 100 000 € de dommages -intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La cour d'appel de Paris, dans la motivation de son arrêt du 12 septembre 2024, a rappelé que les époux [V] se sont réinstallés dans les lieux par voie de fait, comme cela résulte du procès-verbal du constat de l'huissier, établi le lendemain de l'expulsion le 2 août 2023.

L’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, tel qu'il résulterait du bail s'il s'était poursuivi et condamné M. [O] [V] à verser ces indemnités d'occupation aux membres de l'indivision [Y], jusqu'à son départ effectif des lieux.
Seul M. [V] a été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’article 220 du code civil dispose : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement… »

La dette de loyers ou d’indemnité d’occupation de M. [V], qui a notamment pour objet l'entretien du ménage, oblige Mme [V]. Les époux [V] ne contestent pas avoir quitté les lieux le 6 novembre 2024.

En l’espèce, il n’est pas justifié des charges dont le paiement est sollicité (2020, 2021, 2022, 2023), ni des taxes sur les ordures ménagères, dont les montants ne sont pas retenus par le tribunal, à hauteur de 5822,97 €.
Il est produit un historique de compte, entre le 16 décembre 2021 et le 6 novembre 2024 (pièces n°20 de l’indivision [Y]), qui fait apparaître, après déduction des 5822,97 €, non justifiés, une somme de 42 534,75 € (48 357,72 € - 5822,97 €), au titre des indemnités d’occupation impayées dues par M. [V], entre les 1er août 2023 et 6 novembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [V].

L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Mme [V], en multipliant les procédures, à l’instar de son époux, qui était l’avocat de la famille [Y], en profitant d’une situation de confiance, dans un moment de deuil de cette famille, après le décès du colonel [P] [Y], leur père, a causé un grave préjudice moral à Mme [G] [Y], Mme [U] [Y], Mme [K] [Y], épouse [I] et Mme [C] [Y] épouse [I], l’indivision [Y], non réparé, que le tribunal est en mesure d’évaluer à 6000 €. Elle est condamnée à leur payer cette somme.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le bail du 17 janvier 2017, est résilié depuis l’arrêt du 17 mars 2022, de la cour d'appel de Paris, aussi bien vis-à-vis de M. [V], que de Mme [V], qui n’est plus locataire des lieux situés : [Adresse 4] à [Etablissement 1] dans le 11ème arrondissement, depuis cette résiliation judicaire ;

DÉBOUTE Mme [V] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 42 534,75 € aux membres de l’indivision [Y], au titre des indemnités d’occupation impayées dues par M. [V], entre le 1er août 2023 et le 6 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 6000 € de dommages-intérêts aux membres de l’indivision [Y], en réparation du préjudice moral subi ;

CONDAMNE Mme [V] à payer 5000 € aux membres de l’indivision [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [V] aux dépens ;





RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:41:49.943Z.