Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 10 juillet 2026, n° 25/04548
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 11 janvier 2022, l’OPH de l’Ain [O] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 613,71 euros, outre 98,68 euros de provision sur charges. Par acte séparé en date du 11 janvier 2022, l’OPH de l’Ain [O] a également donné en location à Monsieur [W] [P] un garage situé à la même adresse. Monsieur [W] [P] a épousé Madame [Z] [B] devenue Madame [Z] [P] en date du 28 juillet 2022. La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, l’OPH de l’Ain [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6 020,32 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, l’OPH de l’Ain [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 330,88 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 novembre 2025, l’OPH de l’Ain [O] a fait citer Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17 530,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution. A l’audience du 7 mai 2026, l’OPH de l’Ain [O] actualise sa demande à la somme de 26.019,70 euros, arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Il conteste le dernier versement annoncé, indiquant ne pas en avoir reçu depuis janvier 2026. Il indique qu’une partie de la dette concerne un SLS pour plus de 11.000 euros. Concernant les contestations du défendeur, l’OPH indique que les deux commandements concernent chacun un des baux, l’un pour le logement et l’autre pour le garage. Il précise que si Madame [Z] [B] épouse [P] n’a pas été visée par le commandement c’est que son arrivée en France est récente. Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P], représentés par leur conseil, sollicitent : A titre principal : de dire que la dette locative invoquée par la société [O] est, en l’état, sérieusement contestable dans son montant ; en conséquence, de rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et, partant, la demande d’expulsion ; de dire que le décompte devra être régularisé, en excluant tous les frais non justifiés ; dire et juger que le commandement de payer est entaché de nullité et ne peut produire ses effets ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause résolutoire sera néanmoins regardée comme acquise : de constater que ls défendeurs sont en situation de régler leur dette locative, compte tenu de leurs ressources actuelles et des perspectives d’amélioration après intervention chirurgicale ; d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, avec une mensualité d’apurement fixée par le tribunal en fonction du diagnostic social et financier, en sus du loyer et des charges courants ; de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant toute la durée des délais accordés ; En tout état de cause : de réviser le montant de la dette locative en excluant les postes SLS non justifiés, les pénalités et frais de poursuite, pour ne retenir que les loyers et charges légalement dus ; de rejeter toutes les demandes et prétentions formées par [O] ; de condamner la société [O] à payer aux défendeurs la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, reprenant oralement le contenu de leurs conclusions écrites, ils indiquent que le montant sollicité dans le commandement de payer est imprécis et inexact, affectant sa régularité, faute de préciser clairement la nature des sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent et en l’absence de ventilation entre loyers, charges, intérêts, accessoires, SLS et frais annexes. Ils analysent que les sommes sollicitées au titre du SLS ne sont justifiées par aucun élément, ne permettant pas d’en apprécier la régularité, outre l’absence de justification de l’envoi aux locataires des enquêtes de ressources. Ils en concluent que la créance n’est ni certaine, ni liquide et exigible et en déduisent l’absence de validité du commandement de payer et donc d’activation de la clause résolutoire. Ajoutant à ses conclusions écrites, ils précisent que le commandement n’a pas été adressé à Madame [P] née [B] et ne lui est donc pas opposable. Sur leur demande subsidiaire en délais de paiement, ils expliquent que l’accident subi par Monsieur [P] et les conséquences médicales qui en découlent doivent s’analyser comme un évènement de force majeure empêchant l’exécution de son obligation. Ils analysent que cette situation a, a minima, changé brutalement les capacités financières des débiteurs qui restent de bonne-foi, leur permettant de solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et adaptés à leur situation, qu’ils exposent avec précision tant sur le plan des ressources que s’agissant des perspectives d’évolution médicales de Monsieur [P]. * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. * Un décompte actualisé a été sollicité par note en délibéré avant le 15 juin 2026 de la part de l’OPH de l’AIN [O] pour permettre de vérifier le paiement récent des locataires. Ce décompte a été adressé à la juridiction dans le cadre du délibéré et confirme la réception par le bailleur de la somme de 2.000 euros. Par note en délibéré du 19 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité des parties le décompte du 5 juillet 2024 annexé au commandement de payer du 9 juillet 2024, ainsi que tout observation utile à ce sujet. Ce décompte a été transmis par l’OPH de l’AIN [O] dans les délais sollicités. Aucune observation des parties n’est parvenue à la juridiction à son sujet.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur l’absence de notification du commandement de payer à Madame [P] En application de l’article 9-1 de la même loi, « Nonobstant les dispositions des article 515-4 et 1751 du code civil du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ». La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en son arrêt n°04-17039 du 3 octobre 2005, est venue préciser que : « L’article 9-1 fait peser sur le locataire une obligation d’information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur ». En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux [P] se sont mariés en Tunisie le 28 juillet 2022. Cependant, l’acte de mariage produit aux débats par le bailleur porte le tampon de l’ambassade Tunisienne en date du 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’envoi du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 9 juillet 2024. En outre, les pré-inscriptions qui se trouvent dans le formulaire d’enquête annuelle adressé à Monsieur [P] le décrivent comme célibataire, laissant entendre que le bailleur, à l’époque de leur rédaction, soit le 14 octobre 2024, n’était toujours pas informé du mariage. Les époux [P] n’apportent, de leur côté, aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont effectivement informé le bailleur de ce mariage et, en conséquence, du bénéfice du bail à Madame [P] née [B] avant l’envoi de ce commandement. Dès lors, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 9 juillet 2024 est opposable aux deux époux. * Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. » En l’espèce, il ressort du commandement de payer du 9 juillet 2024, qui rappelle la somme globale due par le locataire, que lui a été annexé un décompte daté du 5 juillet 2024. Ce décompte, produit en cours de délibéré à la demande du juge des contentieux de la protection, démontre que les sommes sollicitées ont bien été ventilées et précisées selon les exigences légales, offrant aux locataires les précisions nécessaires leur permettant d’exercer leurs droits. En conséquence, il y a lieu de déclarer valable le commandement de payer du 9 juillet 2024. * Sur les dispositions applicables au bail de garage En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. * Sur l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. S’agissant des surloyers solidaires, il y a lieu de relever que le bailleur produit la demande adressée à Monsieur [P] le 14 octobre 2024 pour l’année 2025. Il produit, en outre, deux courriers venant informer Monsieur [P] de son défaut de réponse et des conséquences financières qui en découlent, dont l’application d’un surloyer dont le montant est rappelé et la date d’application rétroactive notifiée. Ces éléments permettent d’établir une dette certaine, liquide et exigible. S’agissant de la somme exacte, Madame [Z] [B] épouse [P] et Monsieur [W] [P] produisent aux débats un courriel adressé par Monsieur [W] [P] à son conseil mentionnant : « Votre demande de virement a été enregistrée le 6 mai 2026 à 16h51 (heure métropole) Montant : 2.000,00 €Compte bénéficiaire : dynacité officie public D – FR13 2004 1010 0708 1428 9V03 855Motif du virement : AucunDate d’émission : Mercredi 06 mai 2026 » Ce mail n’est accompagné d’aucun autre élément de nature à en authentifier l’origine et plus précisément de nature à démontrer son origine bancaire. La note en délibéré produite le 11 juin 2026 par Madame [Z] [B] épouse [P] et Monsieur [W] [P] n’apporte aucun éclairage à ce sujet. Le décompte transmis en cours de délibéré par le bailleur confirme la bonne exécution et réception de ce virement. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] à payer à la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 24.019,70 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus. * Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En application de l’article 24 VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, le commandement délivré par la société [O] respecte les dispositions de l'article 24 précité, tel que cela a été rappelé en supra. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Néanmoins, il ressort des débats de l’audience Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ce dont ils ont justifié par la production d’un ordre de virement de 2.000,00 euros l’avant-veille de l’audience. Si ce virement est contesté par le bailleur, force est de constater qu’il n’a, malgré la demande qui lui en a été faite à l’audience, pas transmis le nouveau décompte sollicité par le tribunal, seul élément à même de démontrer le bien fondé de sa contestation. Dès lors, il y a lieu de constater que les époux [P] ont bien repris le paiement de leurs échéances courantes en amont de l’audience. S’agissant des délais de paiement, il convient de rappeler qu’ils s’apprécient en fonction des capacités des débiteurs mais également des besoins du créancier. Le bailleur n’apporte, de son côté, aucun élément de nature à apprécier de sa situation financière. Monsieur [W] [P] justifie quant à lui de l’accident qu’il a subi et qui se trouve à l’origine de ses difficultés financières actuelles. Il produit de nombreuses pièces médicales démontrant la persistance de ses affections et d’une nouvelle chirurgie à venir. Ces éléments, malgré les déclarations contraires qu’il a faites à l’audience, ne sont pas de nature à laisser présumer un retour à meilleure fortune dans des délais raisonnables. S’il évoque une demande MDPH, force est de constater qu’il ne produit aucun élément en ce sens. Il ne produit pas non plus d’éléments relatifs aux sommes qu’il indique devoir toucher en indemnisation de son accident, ne présentant que son dépôt de plainte, qui ne laisse présager d’aucune suite pénale faute d’actualisation par le plaignant, ainsi que du constat d’accident, qui permet de relever que le tiers impliqué n’était pas assuré. Aussi, sur la période, le couple [P] justifie de ressources limitées aux indemnités journalières pour un montant seulement légèrement supérieur aux loyers et charges courants. Ainsi, et malgré les efforts notables qu’ils ont réalisés en amont de l’audience, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement faute de justifier d’une capacité réelle de remboursement. * Sur l’indemnité d’occupation La société [O] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien des époux [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. * Sur les autres demandes Les époux [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société [O] ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 10 septembre 2024, AUTORISE la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] à payer à la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN : - la somme de 24.019,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2026, échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants,outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] SA N° RG 25/04548 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QHV Minute : 26/ du : 10/07/2026 JUGEMENT [O] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN C/ [Z] [B] épouse [P] [W] [P] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de DUPANLOUP Isabelle, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN [O], [Adresse 2] représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 D’UNE PART, ET : DEFENDEURS Madame [Z] [B] épouse [P], [Adresse 3] représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2639 Monsieur [W] [P], [Adresse 3] représenté par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2639 D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 11 janvier 2022, l’OPH de l’Ain [O] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 613,71 euros, outre 98,68 euros de provision sur charges. Par acte séparé en date du 11 janvier 2022, l’OPH de l’Ain [O] a également donné en location à Monsieur [W] [P] un garage situé à la même adresse. Monsieur [W] [P] a épousé Madame [Z] [B] devenue Madame [Z] [P] en date du 28 juillet 2022. La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, l’OPH de l’Ain [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 6 020,32 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, l’OPH de l’Ain [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 330,88 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 novembre 2025, l’OPH de l’Ain [O] a fait citer Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17 530,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution. A l’audience du 7 mai 2026, l’OPH de l’Ain [O] actualise sa demande à la somme de 26.019,70 euros, arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Il conteste le dernier versement annoncé, indiquant ne pas en avoir reçu depuis janvier 2026. Il indique qu’une partie de la dette concerne un SLS pour plus de 11.000 euros. Concernant les contestations du défendeur, l’OPH indique que les deux commandements concernent chacun un des baux, l’un pour le logement et l’autre pour le garage. Il précise que si Madame [Z] [B] épouse [P] n’a pas été visée par le commandement c’est que son arrivée en France est récente. Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P], représentés par leur conseil, sollicitent : A titre principal : de dire que la dette locative invoquée par la société [O] est, en l’état, sérieusement contestable dans son montant ; en conséquence, de rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et, partant, la demande d’expulsion ; de dire que le décompte devra être régularisé, en excluant tous les frais non justifiés ; dire et juger que le commandement de payer est entaché de nullité et ne peut produire ses effets ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause résolutoire sera néanmoins regardée comme acquise : de constater que ls défendeurs sont en situation de régler leur dette locative, compte tenu de leurs ressources actuelles et des perspectives d’amélioration après intervention chirurgicale ; d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, avec une mensualité d’apurement fixée par le tribunal en fonction du diagnostic social et financier, en sus du loyer et des charges courants ; de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant toute la durée des délais accordés ; En tout état de cause : de réviser le montant de la dette locative en excluant les postes SLS non justifiés, les pénalités et frais de poursuite, pour ne retenir que les loyers et charges légalement dus ; de rejeter toutes les demandes et prétentions formées par [O] ; de condamner la société [O] à payer aux défendeurs la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, reprenant oralement le contenu de leurs conclusions écrites, ils indiquent que le montant sollicité dans le commandement de payer est imprécis et inexact, affectant sa régularité, faute de préciser clairement la nature des sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent et en l’absence de ventilation entre loyers, charges, intérêts, accessoires, SLS et frais annexes. Ils analysent que les sommes sollicitées au titre du SLS ne sont justifiées par aucun élément, ne permettant pas d’en apprécier la régularité, outre l’absence de justification de l’envoi aux locataires des enquêtes de ressources. Ils en concluent que la créance n’est ni certaine, ni liquide et exigible et en déduisent l’absence de validité du commandement de payer et donc d’activation de la clause résolutoire. Ajoutant à ses conclusions écrites, ils précisent que le commandement n’a pas été adressé à Madame [P] née [B] et ne lui est donc pas opposable. Sur leur demande subsidiaire en délais de paiement, ils expliquent que l’accident subi par Monsieur [P] et les conséquences médicales qui en découlent doivent s’analyser comme un évènement de force majeure empêchant l’exécution de son obligation. Ils analysent que cette situation a, a minima, changé brutalement les capacités financières des débiteurs qui restent de bonne-foi, leur permettant de solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et adaptés à leur situation, qu’ils exposent avec précision tant sur le plan des ressources que s’agissant des perspectives d’évolution médicales de Monsieur [P]. * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. * Un décompte actualisé a été sollicité par note en délibéré avant le 15 juin 2026 de la part de l’OPH de l’AIN [O] pour permettre de vérifier le paiement récent des locataires. Ce décompte a été adressé à la juridiction dans le cadre du délibéré et confirme la réception par le bailleur de la somme de 2.000 euros. Par note en délibéré du 19 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité des parties le décompte du 5 juillet 2024 annexé au commandement de payer du 9 juillet 2024, ainsi que tout observation utile à ce sujet. Ce décompte a été transmis par l’OPH de l’AIN [O] dans les délais sollicités. Aucune observation des parties n’est parvenue à la juridiction à son sujet. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l’absence de notification du commandement de payer à Madame [P] En application de l’article 9-1 de la même loi, « Nonobstant les dispositions des article 515-4 et 1751 du code civil du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ». La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en son arrêt n°04-17039 du 3 octobre 2005, est venue préciser que : « L’article 9-1 fait peser sur le locataire une obligation d’information impliquant une démarche positive de sa part envers le bailleur ». En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux [P] se sont mariés en Tunisie le 28 juillet 2022. Cependant, l’acte de mariage produit aux débats par le bailleur porte le tampon de l’ambassade Tunisienne en date du 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’envoi du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 9 juillet 2024. En outre, les pré-inscriptions qui se trouvent dans le formulaire d’enquête annuelle adressé à Monsieur [P] le décrivent comme célibataire, laissant entendre que le bailleur, à l’époque de leur rédaction, soit le 14 octobre 2024, n’était toujours pas informé du mariage. Les époux [P] n’apportent, de leur côté, aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont effectivement informé le bailleur de ce mariage et, en conséquence, du bénéfice du bail à Madame [P] née [B] avant l’envoi de ce commandement. Dès lors, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 9 juillet 2024 est opposable aux deux époux. * Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. » En l’espèce, il ressort du commandement de payer du 9 juillet 2024, qui rappelle la somme globale due par le locataire, que lui a été annexé un décompte daté du 5 juillet 2024. Ce décompte, produit en cours de délibéré à la demande du juge des contentieux de la protection, démontre que les sommes sollicitées ont bien été ventilées et précisées selon les exigences légales, offrant aux locataires les précisions nécessaires leur permettant d’exercer leurs droits. En conséquence, il y a lieu de déclarer valable le commandement de payer du 9 juillet 2024. * Sur les dispositions applicables au bail de garage En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. * Sur l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. S’agissant des surloyers solidaires, il y a lieu de relever que le bailleur produit la demande adressée à Monsieur [P] le 14 octobre 2024 pour l’année 2025. Il produit, en outre, deux courriers venant informer Monsieur [P] de son défaut de réponse et des conséquences financières qui en découlent, dont l’application d’un surloyer dont le montant est rappelé et la date d’application rétroactive notifiée. Ces éléments permettent d’établir une dette certaine, liquide et exigible. S’agissant de la somme exacte, Madame [Z] [B] épouse [P] et Monsieur [W] [P] produisent aux débats un courriel adressé par Monsieur [W] [P] à son conseil mentionnant : « Votre demande de virement a été enregistrée le 6 mai 2026 à 16h51 (heure métropole) Montant : 2.000,00 €Compte bénéficiaire : dynacité officie public D – FR13 2004 1010 0708 1428 9V03 855Motif du virement : AucunDate d’émission : Mercredi 06 mai 2026 » Ce mail n’est accompagné d’aucun autre élément de nature à en authentifier l’origine et plus précisément de nature à démontrer son origine bancaire. La note en délibéré produite le 11 juin 2026 par Madame [Z] [B] épouse [P] et Monsieur [W] [P] n’apporte aucun éclairage à ce sujet. Le décompte transmis en cours de délibéré par le bailleur confirme la bonne exécution et réception de ce virement. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] à payer à la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 24.019,70 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus. * Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En application de l’article 24 VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, le commandement délivré par la société [O] respecte les dispositions de l'article 24 précité, tel que cela a été rappelé en supra. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Néanmoins, il ressort des débats de l’audience Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ce dont ils ont justifié par la production d’un ordre de virement de 2.000,00 euros l’avant-veille de l’audience. Si ce virement est contesté par le bailleur, force est de constater qu’il n’a, malgré la demande qui lui en a été faite à l’audience, pas transmis le nouveau décompte sollicité par le tribunal, seul élément à même de démontrer le bien fondé de sa contestation. Dès lors, il y a lieu de constater que les époux [P] ont bien repris le paiement de leurs échéances courantes en amont de l’audience. S’agissant des délais de paiement, il convient de rappeler qu’ils s’apprécient en fonction des capacités des débiteurs mais également des besoins du créancier. Le bailleur n’apporte, de son côté, aucun élément de nature à apprécier de sa situation financière. Monsieur [W] [P] justifie quant à lui de l’accident qu’il a subi et qui se trouve à l’origine de ses difficultés financières actuelles. Il produit de nombreuses pièces médicales démontrant la persistance de ses affections et d’une nouvelle chirurgie à venir. Ces éléments, malgré les déclarations contraires qu’il a faites à l’audience, ne sont pas de nature à laisser présumer un retour à meilleure fortune dans des délais raisonnables. S’il évoque une demande MDPH, force est de constater qu’il ne produit aucun élément en ce sens. Il ne produit pas non plus d’éléments relatifs aux sommes qu’il indique devoir toucher en indemnisation de son accident, ne présentant que son dépôt de plainte, qui ne laisse présager d’aucune suite pénale faute d’actualisation par le plaignant, ainsi que du constat d’accident, qui permet de relever que le tiers impliqué n’était pas assuré. Aussi, sur la période, le couple [P] justifie de ressources limitées aux indemnités journalières pour un montant seulement légèrement supérieur aux loyers et charges courants. Ainsi, et malgré les efforts notables qu’ils ont réalisés en amont de l’audience, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement faute de justifier d’une capacité réelle de remboursement. * Sur l’indemnité d’occupation La société [O] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien des époux [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. * Sur les autres demandes Les époux [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société [O] ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 10 septembre 2024, AUTORISE la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] à payer à la société [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN : - la somme de 24.019,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2026, échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants,outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [B] épouse [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:23:15.174Z.