Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 6 juillet 2026, n° 26/00060
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 1er mai 2023, Monsieur [A] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [X] une maison d'habitation sise à [Localité 2] (81) [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 700 euros et un dépôt de garantie de même montant. Le 13 mars 2025, M. [X] a informé le bailleur de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec Mme [J] [H]. Commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à M. [X] le 28 avril 2025. Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a constaté la résiliation du bail consenti par M. [A] [B] à M. [E] [X] à effet du 29 juin 2025 et ordonné l’expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire avait été signifié à M. [X] et Mme [H] le 20 novembre 2025. Par acte en date du 3 février 2026, M. [A] [B] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALBI, statuant en référés, aux fins : que soit constatée la résiliation du bail,que soit ordonnée l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la Force Publique,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une provision de 6 629,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 janvier 2026, sans préjudice des loyers et indemnités d’occupation ayant couru depuis le commandement de payer,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des éventuelles mesures conservatoires. A l’audience du 1er juin 2026, M. [B], comparant en personne, a exposé que M. [X] et Mme [H] avaient quitté les lieux à la fin du mois d’avril 2026, sans état des lieux de sortie, et sans régler les arriérés. Il indique avoir d’ores et déjà un titre à l’encontre de M. [X] mais réclamer également la condamnation de Mme [H], partenaire pacsée de ce dernier, à lui régler l’arriéré. Il précise que celui-ci s’élève à la somme de 6 629,94 euros arrêté au mois de janvier 2026, outre les loyers ayant couru entre cette date et le départ des locataires. M. [E] [X] et Mme [J] [H], tous deux cités à leur domicile, n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que, par ordonnance de référé en date du 9 mars 2026, M. [E] [X] a été condamné à payer à titre provisionnel à M. [B] : - la somme de 4 374,94 euros, mois de juin 2025 inclus, au titre des loyers impayés, - une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux. La résiliation du bail le concernant a par ailleurs être constatée à effet du 29 juin 2025. A ce jour, M. [B] expose que M. [X] et Mme [H] ont quitté les lieux, de sorte que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formée à l’encontre de Mme [H] sont désormais sans objet. L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Chacun des co-titulaires du bail est tenu au paiement du loyer. L’article 515-4 du code civil énonce pour sa part que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier en date du 13 mars 2025, M [X] a avisé M. [B] de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec Mme [H]. Il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière, solidairement avec M. [X], au paiement des sommes dues, soit : - une provision de 2730 euros, du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 inclus, telle que résultant du décompte manuscrit produit aux débats (loyers échus et impayés) - une provision complémentaire de 1 424 euros, de juillet 2025 à novembre 2025 inclus, telle que résultant du décompte dactylographié produit aux débats (indemnités d’occupation) sans préjudice des indemnités d’occupation ayant continué à courir de décembre 2025 à avril 2026, à concurrence de 700 euros par mois. L'équité commande par ailleurs que soit allouée à M. [B], contraint d’agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [X] et Mme [J] [H] supporteront enfin les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2025. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'urgence,
Dispositif
Constatons que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont sans objet, Condamnons Mme [J] [H], solidairement avec M. [E] [X], à payer à M. [A] [B] :une provision de 2 730 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 inclus,une provision complémentaire de 1 424 euros de juillet 2025 à novembre 2025 inclus, au titre des indemnités d’occupation échues et impayées,et ce sans préjudice de l’indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 700 euros ayant couru de décembre 2025 à avril 2026 inclus, Condamnons solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] à payer à M. [A] [B] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2025, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DÉCISION DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIVC NAC : 5AA AFFAIRE : [A] [B] C/ [E] [X], [J] [H] MINUTE N° : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme Marcou, Vice-Présidente GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [A] [B] né le 12 Septembre 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DEFENDEURS Monsieur [E] [X] né le 03 Septembre 1990 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Madame [J] [H] née le 16 Mars 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 Le 06 Juillet 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Mr [B] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 1er mai 2023, Monsieur [A] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [X] une maison d'habitation sise à [Localité 2] (81) [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 700 euros et un dépôt de garantie de même montant. Le 13 mars 2025, M. [X] a informé le bailleur de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec Mme [J] [H]. Commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à M. [X] le 28 avril 2025. Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a constaté la résiliation du bail consenti par M. [A] [B] à M. [E] [X] à effet du 29 juin 2025 et ordonné l’expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire avait été signifié à M. [X] et Mme [H] le 20 novembre 2025. Par acte en date du 3 février 2026, M. [A] [B] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALBI, statuant en référés, aux fins : que soit constatée la résiliation du bail,que soit ordonnée l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la Force Publique,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une provision de 6 629,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 janvier 2026, sans préjudice des loyers et indemnités d’occupation ayant couru depuis le commandement de payer,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux,que soient condamnés solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des éventuelles mesures conservatoires. A l’audience du 1er juin 2026, M. [B], comparant en personne, a exposé que M. [X] et Mme [H] avaient quitté les lieux à la fin du mois d’avril 2026, sans état des lieux de sortie, et sans régler les arriérés. Il indique avoir d’ores et déjà un titre à l’encontre de M. [X] mais réclamer également la condamnation de Mme [H], partenaire pacsée de ce dernier, à lui régler l’arriéré. Il précise que celui-ci s’élève à la somme de 6 629,94 euros arrêté au mois de janvier 2026, outre les loyers ayant couru entre cette date et le départ des locataires. M. [E] [X] et Mme [J] [H], tous deux cités à leur domicile, n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que, par ordonnance de référé en date du 9 mars 2026, M. [E] [X] a été condamné à payer à titre provisionnel à M. [B] : - la somme de 4 374,94 euros, mois de juin 2025 inclus, au titre des loyers impayés, - une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux. La résiliation du bail le concernant a par ailleurs être constatée à effet du 29 juin 2025. A ce jour, M. [B] expose que M. [X] et Mme [H] ont quitté les lieux, de sorte que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formée à l’encontre de Mme [H] sont désormais sans objet. L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Chacun des co-titulaires du bail est tenu au paiement du loyer. L’article 515-4 du code civil énonce pour sa part que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier en date du 13 mars 2025, M [X] a avisé M. [B] de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec Mme [H]. Il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière, solidairement avec M. [X], au paiement des sommes dues, soit : - une provision de 2730 euros, du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 inclus, telle que résultant du décompte manuscrit produit aux débats (loyers échus et impayés) - une provision complémentaire de 1 424 euros, de juillet 2025 à novembre 2025 inclus, telle que résultant du décompte dactylographié produit aux débats (indemnités d’occupation) sans préjudice des indemnités d’occupation ayant continué à courir de décembre 2025 à avril 2026, à concurrence de 700 euros par mois. L'équité commande par ailleurs que soit allouée à M. [B], contraint d’agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [X] et Mme [J] [H] supporteront enfin les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2025. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'urgence, Constatons que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont sans objet, Condamnons Mme [J] [H], solidairement avec M. [E] [X], à payer à M. [A] [B] :une provision de 2 730 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2025 au mois de juin 2025 inclus,une provision complémentaire de 1 424 euros de juillet 2025 à novembre 2025 inclus, au titre des indemnités d’occupation échues et impayées,et ce sans préjudice de l’indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 700 euros ayant couru de décembre 2025 à avril 2026 inclus, Condamnons solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] à payer à M. [A] [B] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons solidairement M. [E] [X] et Mme [J] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2025, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:17:08.202Z.