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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 26 mai 2026, n° 26/80554

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2025, la SA Antin résidences a fait signifier à Mme [X] [G] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1], [Adresse 3]. 

Par requête reçue le 17 mars 2026, Mme [X] [G] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [X] [G] a comparu en personne, la SA Antin résidences a comparu représentée. 
La juge soulève l’autorité de chose jugée.

Mme [X] [G] maintient sa demande de 12 mois de délai pour quitter les lieux.
Elle explique vivre dans ce logement depuis sa naissance, que le bail est résilié pour défaut de paiement des loyers qui s’élèvent à 1 052€ charges comprises par mois, qu’elle perçoit le RSA et devrait bientôt percevoir sa retraite d’aidante, que son dossier de surendement a été déclaré recevable et qu’elle a besoin d’un délai jusqu’à la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection sur la contestation de l’orientation donnée par la commission de surendettement à son dossier par la SA Antin résidences. Elle expose souffrir de pathologies assez lourde, avior un handicap reconnu qui complique son travail d’artiste, qu’elle travaille à domicile et risque donc de perdre son travail en cas d’expulsion, de sorte que le délai lui permettra d’organiser son travail. Elle ajoute souffrir de douleurs et de fatigue extrême, avoir un suivi médical régulier et vivre seule, de sorte que le délai est nécessaire pour sa santé. Elle précise avoir demandé un logement social dans les arrondissements de [Localité 1] centre pour faciliter ses déplacements, avoir saisi le DALO et refuser les résidences personnes âgées. Elle fait valoir des éléments nouveaux depuis sa précédente demande : la demande de logement social, la saisine du DALO et le rapport de son assistante sociale.

La SA Antin résidences indique avoir eu connaissancedes pièces annexées à la requête et des pièces suivantes produites à l’audience : pièces sur la fibromyalgie, mail du 12 janvier de l’assistante sociale.
Elle s’oppose au délai, relevant avoir contesté l’orientation préconisée par la banque de France, que la dette s’élève à 26 595,03 € au 30 avril, qu’elle n’effectue aucun règlement, que le loyer est trop élevé pour ses ressources.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

La demanderesse a fait parvenir un courrier et des justificatifs reçus le 20 mai.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune note ni pièce en délibéré n’ont été autorisée ou demandée à l’audience par la juge. Le courrier et les pièces reçus le 20 mai seront écartés des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile.


Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, le jugement rendu le 30 avril 2025 prononçant l’expulsion de Mme [X] [G] lui a accordé un délai jusqu’au 30 août 2025 pour quitter les lieux, soit 4 mois de délai alors qu’elle en avait demandé 12.

La juge des contentieux de la protection a pris en compte l’âge de Mme [X] [G], le fait qu’elle vive dans le logement depuis son enfance, ses faibles ressources, sa situation de handicap mais également l’absence de paiement depuis plusieurs années et le montant très important de la dette.

Depuis ce jugement, Mme [X] [G] a demandé un logement social le 17 novembre 2025, a saisi la commission DALO pour être reconnue prioritaire au relogement et son dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, ce qui constitue des éléments nouveaux.

Sa demande est recevable mais elle ne peut plus prétendre qu’à 8 mois de délai pour quitter les lieux maximum.

Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement du 30 avril 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [X] [G] à défaut de départ volontaire à l’issue du délai accordé jusqu’au 30 août 2025 et deux mois après le commandement de quitter les lieux. Ce jugement l’a également condamnée à payer 15 929,06 € dus au 31 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif.

Ce jugement a été signifié le 16 octobre 2025 et le commandement de quitter les lieux a été signifié le 3 novembre 2025.

Il convient de préciser que la juge de l’exécution est tenue par le jugement et n’a pas à connaître des difficultés invoquées par Mme [X] [G] concernant le paiement des charges ou l’état du logement ou le montant du loyer qui n’ont pas été retenues par la juge des contentieux de la protection .

Mme [X] [G] perçoit le RSA et des APL à hauteur de 347€ payées directement à la SA Antin résidences, ce qui caractérise l’impossibilité pour elle de se reloger dans des conditions normales.

La dette s’élève à 26 595,03 € au 5 mai 2026 et Mme [X] [G] ne paie rien depuis depuis des années ainsi que la juge des contentieux de la protection l’a déjà relevé dans son jugement. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ses ressources, de ses charges et de sa situation irrémédiablement compromise, ce qui entraîne un effacement des dettes. Elle a initié la démarche pour se voir ouvrir des droits à la retraite d’aidante.

Effectivement, Mme [X] [G] est dans l’incapacité de régler son loyer, même partiellement, puisqu’elle ne perçoit que le RSA et une APL de 347€ qui est versée directement à la SA Antin résidences, outre des aides ponctuelles par la Ville de [Localité 1].

Concernant ses démarches de relogement, Mme [X] [G] a déposé une demande de logement social le 17 novembre 2025, demande qui est tardive au vu du jugement qui date du 30 avril 2025 et même du début de la procédure en expulsion qui date du 21 mai 2024, et qui est restreinte à 4 arrondissements centraux de [Localité 1], notamment à des rues citées pour le [Localité 4], alors que les douleurs dont Mme [X] [G] fait état ne lui interdisent pas de candidater dans d’autres arrondissements bien desservis par les transports en commun et notamment les bus.

Elle a également un suivi social rapproché et effectué des démarches auprès de différents acteurs publics comme le conseiller de [Localité 1], l’ancienne maire du [Localité 5], la Défenseure des droits.

Enfin, Mme [X] [G] justifie de sa santé précaire et notamment de sa fibromyalgie invalidante ainsi que de sa reconnaissance de travailleuse handicapée avec un taux de handicap reconnu entre 50 et 79%.

Mme [X] [G] justifie donc avoir initié de nombreuses démarches, procédures et suivis pour améliorer sa situation financière et pour chercher un nouveau logement, même si sa demande de logement social est trop restreinte géographiquement et tardive.

Toutefois, sa bonne volonté doit être mise en balance avec les droits de la SA Antin résidences propriétaire et notamment la dette très importante qu’elle doit supporter sans aucun paiement depuis des années, qu’elle ne recouvrira jamais si le juge des contentieux de la protection confirme l’orientation préconisée par la commission de surendettement d’effacement des dettes, alors que le logement de Mme [X] [G] n’est plus adapté à une personne seule vivant du RSA et que cette dernière sait pertinnement qu’elle n’est plus en capacité de payer le loyer et qu’elle doit donc chercher un logement plus adapté.

La juge des contentieux de la protection a d’ailleurs déjà effectué le contrôle de proportionnalité entre la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [X] [G] et les droits de la SA Antin résidences à récupérer le logement afin que la dette n’augmente pas en octroyant un délai limité à 4 mois.

Ainsi, malgré la bonne volonté de Mme [X] [G] dans ses démarches, au vu de la tardiveté et de la restriction de sa demande de logement social, du montant de la dette, du risque d’effacement total de la dette et de son augmentation mécanique en cas de maintien dans les lieux de Mme [X] [G] qui sera seule supportée par la SA Antin résidences, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Mme [X] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Ecarte des débats le courrier et les pièces reçus le 20 mai 2026, 

Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [X] [G]

au fond,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [X] [G],

Condamne Mme [X] [G] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80554 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEE

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC aux préfets
CE Me ZAHRI



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]



DÉFENDERESSE

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0173





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel









EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2025, la SA Antin résidences a fait signifier à Mme [X] [G] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1], [Adresse 3]. 

Par requête reçue le 17 mars 2026, Mme [X] [G] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 12 mai 2026, Mme [X] [G] a comparu en personne, la SA Antin résidences a comparu représentée. 
La juge soulève l’autorité de chose jugée.

Mme [X] [G] maintient sa demande de 12 mois de délai pour quitter les lieux.
Elle explique vivre dans ce logement depuis sa naissance, que le bail est résilié pour défaut de paiement des loyers qui s’élèvent à 1 052€ charges comprises par mois, qu’elle perçoit le RSA et devrait bientôt percevoir sa retraite d’aidante, que son dossier de surendement a été déclaré recevable et qu’elle a besoin d’un délai jusqu’à la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection sur la contestation de l’orientation donnée par la commission de surendettement à son dossier par la SA Antin résidences. Elle expose souffrir de pathologies assez lourde, avior un handicap reconnu qui complique son travail d’artiste, qu’elle travaille à domicile et risque donc de perdre son travail en cas d’expulsion, de sorte que le délai lui permettra d’organiser son travail. Elle ajoute souffrir de douleurs et de fatigue extrême, avoir un suivi médical régulier et vivre seule, de sorte que le délai est nécessaire pour sa santé. Elle précise avoir demandé un logement social dans les arrondissements de [Localité 1] centre pour faciliter ses déplacements, avoir saisi le DALO et refuser les résidences personnes âgées. Elle fait valoir des éléments nouveaux depuis sa précédente demande : la demande de logement social, la saisine du DALO et le rapport de son assistante sociale.

La SA Antin résidences indique avoir eu connaissancedes pièces annexées à la requête et des pièces suivantes produites à l’audience : pièces sur la fibromyalgie, mail du 12 janvier de l’assistante sociale.
Elle s’oppose au délai, relevant avoir contesté l’orientation préconisée par la banque de France, que la dette s’élève à 26 595,03 € au 30 avril, qu’elle n’effectue aucun règlement, que le loyer est trop élevé pour ses ressources.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

La demanderesse a fait parvenir un courrier et des justificatifs reçus le 20 mai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune note ni pièce en délibéré n’ont été autorisée ou demandée à l’audience par la juge. Le courrier et les pièces reçus le 20 mai seront écartés des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile.


Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, le jugement rendu le 30 avril 2025 prononçant l’expulsion de Mme [X] [G] lui a accordé un délai jusqu’au 30 août 2025 pour quitter les lieux, soit 4 mois de délai alors qu’elle en avait demandé 12.

La juge des contentieux de la protection a pris en compte l’âge de Mme [X] [G], le fait qu’elle vive dans le logement depuis son enfance, ses faibles ressources, sa situation de handicap mais également l’absence de paiement depuis plusieurs années et le montant très important de la dette.

Depuis ce jugement, Mme [X] [G] a demandé un logement social le 17 novembre 2025, a saisi la commission DALO pour être reconnue prioritaire au relogement et son dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, ce qui constitue des éléments nouveaux.

Sa demande est recevable mais elle ne peut plus prétendre qu’à 8 mois de délai pour quitter les lieux maximum.

Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement du 30 avril 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [X] [G] à défaut de départ volontaire à l’issue du délai accordé jusqu’au 30 août 2025 et deux mois après le commandement de quitter les lieux. Ce jugement l’a également condamnée à payer 15 929,06 € dus au 31 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif.

Ce jugement a été signifié le 16 octobre 2025 et le commandement de quitter les lieux a été signifié le 3 novembre 2025.

Il convient de préciser que la juge de l’exécution est tenue par le jugement et n’a pas à connaître des difficultés invoquées par Mme [X] [G] concernant le paiement des charges ou l’état du logement ou le montant du loyer qui n’ont pas été retenues par la juge des contentieux de la protection .

Mme [X] [G] perçoit le RSA et des APL à hauteur de 347€ payées directement à la SA Antin résidences, ce qui caractérise l’impossibilité pour elle de se reloger dans des conditions normales.

La dette s’élève à 26 595,03 € au 5 mai 2026 et Mme [X] [G] ne paie rien depuis depuis des années ainsi que la juge des contentieux de la protection l’a déjà relevé dans son jugement. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ses ressources, de ses charges et de sa situation irrémédiablement compromise, ce qui entraîne un effacement des dettes. Elle a initié la démarche pour se voir ouvrir des droits à la retraite d’aidante.

Effectivement, Mme [X] [G] est dans l’incapacité de régler son loyer, même partiellement, puisqu’elle ne perçoit que le RSA et une APL de 347€ qui est versée directement à la SA Antin résidences, outre des aides ponctuelles par la Ville de [Localité 1].

Concernant ses démarches de relogement, Mme [X] [G] a déposé une demande de logement social le 17 novembre 2025, demande qui est tardive au vu du jugement qui date du 30 avril 2025 et même du début de la procédure en expulsion qui date du 21 mai 2024, et qui est restreinte à 4 arrondissements centraux de [Localité 1], notamment à des rues citées pour le [Localité 4], alors que les douleurs dont Mme [X] [G] fait état ne lui interdisent pas de candidater dans d’autres arrondissements bien desservis par les transports en commun et notamment les bus.

Elle a également un suivi social rapproché et effectué des démarches auprès de différents acteurs publics comme le conseiller de [Localité 1], l’ancienne maire du [Localité 5], la Défenseure des droits.

Enfin, Mme [X] [G] justifie de sa santé précaire et notamment de sa fibromyalgie invalidante ainsi que de sa reconnaissance de travailleuse handicapée avec un taux de handicap reconnu entre 50 et 79%.

Mme [X] [G] justifie donc avoir initié de nombreuses démarches, procédures et suivis pour améliorer sa situation financière et pour chercher un nouveau logement, même si sa demande de logement social est trop restreinte géographiquement et tardive.

Toutefois, sa bonne volonté doit être mise en balance avec les droits de la SA Antin résidences propriétaire et notamment la dette très importante qu’elle doit supporter sans aucun paiement depuis des années, qu’elle ne recouvrira jamais si le juge des contentieux de la protection confirme l’orientation préconisée par la commission de surendettement d’effacement des dettes, alors que le logement de Mme [X] [G] n’est plus adapté à une personne seule vivant du RSA et que cette dernière sait pertinnement qu’elle n’est plus en capacité de payer le loyer et qu’elle doit donc chercher un logement plus adapté.

La juge des contentieux de la protection a d’ailleurs déjà effectué le contrôle de proportionnalité entre la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [X] [G] et les droits de la SA Antin résidences à récupérer le logement afin que la dette n’augmente pas en octroyant un délai limité à 4 mois.

Ainsi, malgré la bonne volonté de Mme [X] [G] dans ses démarches, au vu de la tardiveté et de la restriction de sa demande de logement social, du montant de la dette, du risque d’effacement total de la dette et de son augmentation mécanique en cas de maintien dans les lieux de Mme [X] [G] qui sera seule supportée par la SA Antin résidences, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Mme [X] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Ecarte des débats le courrier et les pièces reçus le 20 mai 2026, 

Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [X] [G]

au fond,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [X] [G],

Condamne Mme [X] [G] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:44:19.446Z.