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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 23 juin 2026, n° 26/80626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2026, la Société ADOMA a fait signifier à Monsieur [Z] [J] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe à la [Adresse 3].

Par requête reçue le 27 mars 2026, Monsieur [Z] [J] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai compris entre 8 et 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [Z] [J] a comparu représenté, à l’instar de la Société ADOMA.
 
Monsieur [Z] [J] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et soutient la recevabilité de sa demande compte tenu de l’existence d’éléments nouveaux depuis la décision ordonnant son expulsion, soit son recours DALO. Il explique être âgé de 70 ans, percevoir la somme de 1 450 euros au titre de sa pension de retraite et occuper seul le logement qui ne constitue pas un pied-à-terre mais un besoin essentiel compte tenu de ses difficultés à se déplacer. Il précise que son fils a résidé dans les lieux seulement de manière temporaire dans l’attente de son retour en France mais reconnaît qu’il n’en n’a pas informé la bailleresse. Il précise faire l’objet d’un suivi pour ses démarches et être à jour du paiement de ses loyers. 

La Société ADOMA se réfère à ses écritures, soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et subsidiairement s’oppose à l’octroi de délais. Elle affirme qu’il a été constaté que le requérant a hébergé de manière illicite des tiers et que ce dernier considère son logement comme un pied-à-terre selon ses dires. Elle ne conteste pas le paiement régulier des redevances mais considère que les démarches de relogement invoquées ne sont pas formalisées et ont été effectuées uniquement pour les besoins de la cause. Elle fait valoir qu’elle est une résidence sociale et que la superficie du logement permettrait de loger des personnes en situation de besoin. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 24 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [Z] [J] aux motifs qu’il ne résiderait pas toute l’année dans les lieux puisqu’il se rendrait régulièrement dans son pays et qu’il a de la famille qui habite à proximité de la résidence sociale. 

Depuis ce jugement, Monsieur [Z] [J] a formé une demande de logement social enregistrée le 9 mars 2026.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 24 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et a prononcé l’expulsion de Monsieur [Z] [J] .

Monsieur [Z] [J] perçoit une retraite d’environ 1 500€, ce qui ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il est constant qu’il règle ses indemnités d’occupation et qu’il n’existe pas de dette locative.

Il est suivi pour diabète ainsi qu’il en justifie par un certificat médical, sans que ce certificat n’indique qu’il nécessite un traitement lourd ou des rendez-vous médicaux fréquents et contraignants.

Monsieur [Z] [J] ne justifie que d’une demande de logement social et de la saisine de la commission DALO qui n’a pas encore statué à titre de recherches de relogement, ce qui est insuffisant puisqu’il pourrait étendre ses recherches dans le parc privé, y compris en s’éloignant de son lieu de vie actuel puisqu’il n’a pas fait état d’obligations lui imposant de rester vivre dans une certaine zone géographique.

Enfin, il existe un doute sur l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [J] puisque que le bail a été résilié pour défaut d’occupation effective, le commissaire de justice ayant trouvé lors de son constat le fils de Monsieur [Z] [J] et deux autres personnes qui lui avaient indiqué y vivre depuis un mois. Même si Monsieur [Z] [J] a nié sous-loué le logement et a affirmé qu’il y vivait toujours à l’audience, le doute sur son occupation effective persiste puisqu’il a comparu représenté par son fils présent dans les lieux à l’audience et qu’il ne pouvait pas installer son fils dans les lieux, même en son absence, s’agissant d’un contrat d’occupation et non d’un bail d’habitation.

Dès lors, au vu des recherches insuffisantes de relogement et du doute sur l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [J], sa demande de délai sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

DECLARE recevable la demande de délais pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80626
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPZU

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC aux préfets
CCC Me DJASSAH
CE Me JOUAN



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 23 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
Lgt n° 112
[Localité 2]

représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB179



DÉFENDERESSE

Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel






EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2026, la Société ADOMA a fait signifier à Monsieur [Z] [J] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe à la [Adresse 3].

Par requête reçue le 27 mars 2026, Monsieur [Z] [J] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai compris entre 8 et 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [Z] [J] a comparu représenté, à l’instar de la Société ADOMA.
 
Monsieur [Z] [J] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et soutient la recevabilité de sa demande compte tenu de l’existence d’éléments nouveaux depuis la décision ordonnant son expulsion, soit son recours DALO. Il explique être âgé de 70 ans, percevoir la somme de 1 450 euros au titre de sa pension de retraite et occuper seul le logement qui ne constitue pas un pied-à-terre mais un besoin essentiel compte tenu de ses difficultés à se déplacer. Il précise que son fils a résidé dans les lieux seulement de manière temporaire dans l’attente de son retour en France mais reconnaît qu’il n’en n’a pas informé la bailleresse. Il précise faire l’objet d’un suivi pour ses démarches et être à jour du paiement de ses loyers. 

La Société ADOMA se réfère à ses écritures, soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et subsidiairement s’oppose à l’octroi de délais. Elle affirme qu’il a été constaté que le requérant a hébergé de manière illicite des tiers et que ce dernier considère son logement comme un pied-à-terre selon ses dires. Elle ne conteste pas le paiement régulier des redevances mais considère que les démarches de relogement invoquées ne sont pas formalisées et ont été effectuées uniquement pour les besoins de la cause. Elle fait valoir qu’elle est une résidence sociale et que la superficie du logement permettrait de loger des personnes en situation de besoin. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 24 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [Z] [J] aux motifs qu’il ne résiderait pas toute l’année dans les lieux puisqu’il se rendrait régulièrement dans son pays et qu’il a de la famille qui habite à proximité de la résidence sociale. 

Depuis ce jugement, Monsieur [Z] [J] a formé une demande de logement social enregistrée le 9 mars 2026.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 24 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail et a prononcé l’expulsion de Monsieur [Z] [J] .

Monsieur [Z] [J] perçoit une retraite d’environ 1 500€, ce qui ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il est constant qu’il règle ses indemnités d’occupation et qu’il n’existe pas de dette locative.

Il est suivi pour diabète ainsi qu’il en justifie par un certificat médical, sans que ce certificat n’indique qu’il nécessite un traitement lourd ou des rendez-vous médicaux fréquents et contraignants.

Monsieur [Z] [J] ne justifie que d’une demande de logement social et de la saisine de la commission DALO qui n’a pas encore statué à titre de recherches de relogement, ce qui est insuffisant puisqu’il pourrait étendre ses recherches dans le parc privé, y compris en s’éloignant de son lieu de vie actuel puisqu’il n’a pas fait état d’obligations lui imposant de rester vivre dans une certaine zone géographique.

Enfin, il existe un doute sur l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [J] puisque que le bail a été résilié pour défaut d’occupation effective, le commissaire de justice ayant trouvé lors de son constat le fils de Monsieur [Z] [J] et deux autres personnes qui lui avaient indiqué y vivre depuis un mois. Même si Monsieur [Z] [J] a nié sous-loué le logement et a affirmé qu’il y vivait toujours à l’audience, le doute sur son occupation effective persiste puisqu’il a comparu représenté par son fils présent dans les lieux à l’audience et qu’il ne pouvait pas installer son fils dans les lieux, même en son absence, s’agissant d’un contrat d’occupation et non d’un bail d’habitation.

Dès lors, au vu des recherches insuffisantes de relogement et du doute sur l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [J], sa demande de délai sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

DECLARE recevable la demande de délais pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:50:04.643Z.