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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 9 juin 2026, n° 26/80589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2026, Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] ont fait signifier à Mme [A] [K] et M. [D] [J] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 4].

Par requête reçue le 23 mars 2026, Mme [A] [K] et M. [D] [J] ont saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 19 mai 2026, Mme [A] [K] a comparu en personne, M. [D] [J] n’a pas comparu, Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] ont comparu représentées.
 
Mme [A] [K] se réfère à ses écritures et maintient la demande de délai de 5 mois pour quitter les lieux, indiquant que son fils a déménagé.
Elle affirme avoir cherché un logement à la location ou à l’achat dès le congé en vain, qu’ils n’ont trouvé qu’en janvier, que son fils a pu déjà emménager dans un appartement acheté en démembrement avec elle, qu’elle-même a acheté un appartement nécessitant des travaux importants réalisés sous la supervision d’une architecte, ce qui constitue des éléments nouveaux. Elle précise que son fils vit dans 18m², que ses proches ne vivent pas à [Localité 1] intramuros, qu’ils sont loin des transports. Elle fait valoir le dégât des eaux touchant le logement actuel, le rendant inhabitable. Elle ajoute que son statut d’intermittente du spectacle complique les recherches de relogement, qu’il la contraint à demeurer à [Localité 1], qu’elle en perçoit en moyenne 3 800e par mois. Elle rappelle avoir toujours régler l’indemnité d’occupation outre un crédit désormais. Elle fait valoir sa bonne foi et conteste avoir refusé un relogement.

Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] se réfèrent à leurs écritures et :
- concluent au rejet des demandes,
- sollicitent le départ volontaire des occupants,
- demandent la condamnation in solidum de Mme [A] [K] et M. [D] [J] à leur payer : 
- 250 € à titre d’astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- 2 000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive,
- 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [U] intervient volontairement à l’instance et soulève l’autorité de chose jguée.
Elles relèvent que le congé pour reprise date de juillet 2024, que l’acte de vente du logement Mme [A] [K] ne précise pas la nécessité de travaux, qu’elle fait appel à une architecte, qu’elle a refusé plusieurs logements, qu’elle ne justifie pas des travaux nécessaires qu’elles n’ont pas à supporter ni qu’ils empêchent l’occupation des lieux. Elles soutiennent que le maintien dans les lieux empêche Mme [T] [U] de bénéficier d’un logement, que des travaux seront nécessaires dans le logement , que les défendeurs opposent une résistance abusive au jugement. 

M. [D] [J], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2026 n’a pas comparu.

La juge soulève l’autorité de la chose jugée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal de Mme [T] [U] doit être déclarée recevable puisqu’elle est également créancière de l’obligation de quitter les lieux.

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, le jugement rendu le 9 décembre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [A] [K] et M. [D] [J] qui justifient désormais de l’acquisition de deux biens immobiliers pour se reloger, ce qui constitue des éléments nouveaux depuis cette décision.

Leur demande est recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement rendu le 9 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : 
- constaté que les conditions du congé pour reprise étaient réunies et que le bail avait expiré au 3 février 2025,
- ordonné à Mme [A] [K] et M. [D] [J] de libérer les lieux et dit qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion,
- condamné solidairement Mme [A] [K] et M. [D] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

Le but des articles L412-3 et L412-4 précités est d’éviter l’expulsion sèche sans solution de relogement, alors même que l’occupant a tout mis en oeuvre pour se reloger dans un logement adapté et qu’il occupe les lieux de bonne foi.

Or et ainsi que la juge des contentieux de la protection l’a déjà relevé : Mme [A] [K] ne prouve pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. 

En effet, au vu de ses revenus bien au-dessus de la moyenne des français, de son patrimoine et de sa capacité d’emprunt, il est patent qu’elle peut trouver une solution de relogement, même temporaire dans l’attente que le logement acquis soit habitable, si tant est qu’il ne l’est pas actuellement.

Même si son statut d’intermittente du spectacle a pu compliquer ses recherches de relogement, elle n’en justifie pas et les défenderesses n’ont pas à accepter qu’elle se maintienne dans les lieux le temps de trouver un logement à sa convenance puis le temps de travaux alors même que si ses revenus lui permettent de procéder à une telle acquisition et de payer les services d’une architecte, ils lui permettent de se reloger temporairement.

Ainsi, Mme [A] [K] ne prouve pas être dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales le temps des travaux dans son nouveau logement et sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le départ sans délai de l’occupante, les défenderesses disposant déjà d’un titre exécutoire pour ce faire et le rejet de la demande de délai impose à l’occupante de partir immédiatement.


Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 
Conformément aux articles L421-1 et L421-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux est toujours provisoire, tient compte lors de sa fixation des difficultés rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision, et lors de sa liquidation, qui n’intervient qu’une fois la décision exécutée, tient compte du préjudice effectivement causé. 

En l’espèce, les défenderesses, propriétaires privées, n’ont pas à supporter une attente supplémentaire alors que le logement aurait dû être libéré depuis le 3 février 2025 dans l’attente que les occupants trouvent un logement à leur convenance, d’autant plus qu’il existe un risque que les travaux prennent plus de temps que prévu.

L’indemnité d’occupation étant réglée et Mme [A] [K] invoquant sa bonne foi dans sa volonté de partir, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux pesant sur elle d’une astreinte qui sera limitée à la somme de 50€ par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux et qui ne courra qu’à compter du1er août 2026, sous réserve de la notification de la présente décision, délai qui devrait permettre à Mme [A] [K] de trouver un relogement temporaire si ses travaux ne sont pas terminés.

L’astreinte n’est pas utile à l’encontre de M. [D] [J] qui a quitté le logement.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Les défenderesses ne prouvent pas l’intention dolosive ou l’intention de nuire ou l’abus dans la résistance à l’exécution de l’obligation, étant rappelé que le statut d’intermittente du spectacle de Mme [A] [K] a effectivement pu compliquer ses recherches de relogement pérenne.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [K] et M. [D] [J], qui succombent puisque M. [D] [J] ne s’est pas désisté de sa demande et a introduit la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de les condamner in solidum à payer 1 500€ aux défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [U],

Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [A] [K] et M. [D] [J],

Assortit l’obligation de quitter les lieux pesant sur Mme [A] [K] d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard qui courra à compter du 1er août 2026, sous réserve de la notification antérieure de la présente décision à Mme [A] [K], jusqu’à libération des lieux,

Rejette la demande d’astreinte à l’encontre de M. [D] [J],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q],

Condamne in solidum Mme [A] [K] et M. [D] [J] à payer à Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [A] [K] et M. [D] [J] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80589
N° Portalis 352J-W-B7K-DCOLJ

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC aux préfets
CE Me DOUKHAN 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 09 juin 2026
DEMANDEURS

Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]




DÉFENDERESSE

Madame [L] [E] [Q] divorcée [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026



JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel




EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2026, Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] ont fait signifier à Mme [A] [K] et M. [D] [J] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 4].

Par requête reçue le 23 mars 2026, Mme [A] [K] et M. [D] [J] ont saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 19 mai 2026, Mme [A] [K] a comparu en personne, M. [D] [J] n’a pas comparu, Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] ont comparu représentées.
 
Mme [A] [K] se réfère à ses écritures et maintient la demande de délai de 5 mois pour quitter les lieux, indiquant que son fils a déménagé.
Elle affirme avoir cherché un logement à la location ou à l’achat dès le congé en vain, qu’ils n’ont trouvé qu’en janvier, que son fils a pu déjà emménager dans un appartement acheté en démembrement avec elle, qu’elle-même a acheté un appartement nécessitant des travaux importants réalisés sous la supervision d’une architecte, ce qui constitue des éléments nouveaux. Elle précise que son fils vit dans 18m², que ses proches ne vivent pas à [Localité 1] intramuros, qu’ils sont loin des transports. Elle fait valoir le dégât des eaux touchant le logement actuel, le rendant inhabitable. Elle ajoute que son statut d’intermittente du spectacle complique les recherches de relogement, qu’il la contraint à demeurer à [Localité 1], qu’elle en perçoit en moyenne 3 800e par mois. Elle rappelle avoir toujours régler l’indemnité d’occupation outre un crédit désormais. Elle fait valoir sa bonne foi et conteste avoir refusé un relogement.

Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] se réfèrent à leurs écritures et :
- concluent au rejet des demandes,
- sollicitent le départ volontaire des occupants,
- demandent la condamnation in solidum de Mme [A] [K] et M. [D] [J] à leur payer : 
- 250 € à titre d’astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- 2 000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive,
- 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [U] intervient volontairement à l’instance et soulève l’autorité de chose jguée.
Elles relèvent que le congé pour reprise date de juillet 2024, que l’acte de vente du logement Mme [A] [K] ne précise pas la nécessité de travaux, qu’elle fait appel à une architecte, qu’elle a refusé plusieurs logements, qu’elle ne justifie pas des travaux nécessaires qu’elles n’ont pas à supporter ni qu’ils empêchent l’occupation des lieux. Elles soutiennent que le maintien dans les lieux empêche Mme [T] [U] de bénéficier d’un logement, que des travaux seront nécessaires dans le logement , que les défendeurs opposent une résistance abusive au jugement. 

M. [D] [J], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2026 n’a pas comparu.

La juge soulève l’autorité de la chose jugée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal de Mme [T] [U] doit être déclarée recevable puisqu’elle est également créancière de l’obligation de quitter les lieux.

Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-4 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

En l’espèce, le jugement rendu le 9 décembre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [A] [K] et M. [D] [J] qui justifient désormais de l’acquisition de deux biens immobiliers pour se reloger, ce qui constitue des éléments nouveaux depuis cette décision.

Leur demande est recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. 
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En l’espèce, par jugement rendu le 9 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : 
- constaté que les conditions du congé pour reprise étaient réunies et que le bail avait expiré au 3 février 2025,
- ordonné à Mme [A] [K] et M. [D] [J] de libérer les lieux et dit qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion,
- condamné solidairement Mme [A] [K] et M. [D] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

Le but des articles L412-3 et L412-4 précités est d’éviter l’expulsion sèche sans solution de relogement, alors même que l’occupant a tout mis en oeuvre pour se reloger dans un logement adapté et qu’il occupe les lieux de bonne foi.

Or et ainsi que la juge des contentieux de la protection l’a déjà relevé : Mme [A] [K] ne prouve pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. 

En effet, au vu de ses revenus bien au-dessus de la moyenne des français, de son patrimoine et de sa capacité d’emprunt, il est patent qu’elle peut trouver une solution de relogement, même temporaire dans l’attente que le logement acquis soit habitable, si tant est qu’il ne l’est pas actuellement.

Même si son statut d’intermittente du spectacle a pu compliquer ses recherches de relogement, elle n’en justifie pas et les défenderesses n’ont pas à accepter qu’elle se maintienne dans les lieux le temps de trouver un logement à sa convenance puis le temps de travaux alors même que si ses revenus lui permettent de procéder à une telle acquisition et de payer les services d’une architecte, ils lui permettent de se reloger temporairement.

Ainsi, Mme [A] [K] ne prouve pas être dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales le temps des travaux dans son nouveau logement et sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le départ sans délai de l’occupante, les défenderesses disposant déjà d’un titre exécutoire pour ce faire et le rejet de la demande de délai impose à l’occupante de partir immédiatement.


Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 
Conformément aux articles L421-1 et L421-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux est toujours provisoire, tient compte lors de sa fixation des difficultés rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision, et lors de sa liquidation, qui n’intervient qu’une fois la décision exécutée, tient compte du préjudice effectivement causé. 

En l’espèce, les défenderesses, propriétaires privées, n’ont pas à supporter une attente supplémentaire alors que le logement aurait dû être libéré depuis le 3 février 2025 dans l’attente que les occupants trouvent un logement à leur convenance, d’autant plus qu’il existe un risque que les travaux prennent plus de temps que prévu.

L’indemnité d’occupation étant réglée et Mme [A] [K] invoquant sa bonne foi dans sa volonté de partir, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux pesant sur elle d’une astreinte qui sera limitée à la somme de 50€ par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux et qui ne courra qu’à compter du1er août 2026, sous réserve de la notification de la présente décision, délai qui devrait permettre à Mme [A] [K] de trouver un relogement temporaire si ses travaux ne sont pas terminés.

L’astreinte n’est pas utile à l’encontre de M. [D] [J] qui a quitté le logement.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Les défenderesses ne prouvent pas l’intention dolosive ou l’intention de nuire ou l’abus dans la résistance à l’exécution de l’obligation, étant rappelé que le statut d’intermittente du spectacle de Mme [A] [K] a effectivement pu compliquer ses recherches de relogement pérenne.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [K] et M. [D] [J], qui succombent puisque M. [D] [J] ne s’est pas désisté de sa demande et a introduit la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de les condamner in solidum à payer 1 500€ aux défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [U],

Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [A] [K] et M. [D] [J],

Assortit l’obligation de quitter les lieux pesant sur Mme [A] [K] d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard qui courra à compter du 1er août 2026, sous réserve de la notification antérieure de la présente décision à Mme [A] [K], jusqu’à libération des lieux,

Rejette la demande d’astreinte à l’encontre de M. [D] [J],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q],

Condamne in solidum Mme [A] [K] et M. [D] [J] à payer à Mme [T] [U] et Mme [L] [E] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [A] [K] et M. [D] [J] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].

La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:39:11.972Z.