Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 28 mai 2026, n° 23/01767
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 01er mars 2023, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à Rennes, a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : “ Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 2233 et suivants et 2488 du Code civil, - Juger la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] prescrite, En conséquence, - Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2013 pour un montant en principal de 49.696,86 € sous le n° 3504P06 2013V207, renouvelée à trois reprises : * une première fois le 3 février 2016 avec effet jusqu’au 4 février 2019 pour 49.696,86 € sous le n°3504P06 2016V252, * une seconde fois le 14 janvier 2019 avec effet jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 2019V7, * une troisième fois le 10 janvier 2022 avec effet jusqu’au 10 janvier 2025, toujours pour un même montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], - Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à verser à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1], la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties lors de l’audience du 14 mars 2024. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 27 mars 2025 à l’occasion de laquelle un nouveau retrait du rôle a été ordonné. Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2026, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 mars 2026, puis après un renvoi, a été évoquée à l’audience du 09 avril 2026. A l’audience du 09 avril 2026, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (ci- après dénommée DRFP), dans ses dernières conclusions dûment visées par le greffe et reprises oralement, demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 2233 et suivants et 2488 du Code civil, - Juger la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] prescrite, En conséquence, - Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2013 pour un montant en principal de 49.696,86 € sous le n° 3504P06 2013V207, renouvelée à trois reprises : * une première fois le 3 février 2016 avec effet jusqu’au 4 février 2019 pour 49.696,86 € sous le n°3504P06 2016V252, * une seconde fois le 14 janvier 2019 avec effet jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 2019V7, * une troisième fois le 10 janvier 2022 avec effet jusqu’au 10 janvier 2025, toujours pour un même montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], - Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à verser à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Le conseil de la demanderesse a précisé que cette dernière entendait maintenir ses demandes nonobstant la mainlevée amiable de la sûreté prise par le Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sur le bien immobilier. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] représentée par son conseil a oralement conclu au rejet des demandes adverses, faisant valoir qu’elle avait donné mainlevée amiable de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle a précisé qu’elle ne sollicitait pas d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande tendant à la radiation de l’inscription hypothécaire Il n’est pas discuté que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] La [Localité 4] a donné mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] dépendant de la succession vacante de monsieur [X] [P]. Ce faisant, la demande de la DRFP tendant à la radiation de cette inscription est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque invoqué par la DRFP à l’appui de sa prétention. II - Sur les mesures accessoires En l’espèce, la DRFP a dû engager des frais au cours de la présente procédure, notamment des frais d’avocat, pour faire valoir ses arguments, avant que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] La [Localité 4] n’accepte de donner mainlevée amiable de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dans ces conditions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sera condamnée aux paiement des dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE que la demande tendant à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] dépendant de la succession vacante de monsieur [X] [P], pour un montant en principal de 49.696,86€ publiée le 13 février 2013 au service de la publicité foncière sous la référence n° 3504P06 2013V207, renouvelée le 3 février 2016 en marge de la première sous la référence n°3504P06 2016V252, renouvelée le 14 janvier 2019 en marge de la précédente sous le numéro 3504P06 2019V7, renouvelée le 10 janvier 2022 en marge de la précédente sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], est devenue sans objet; - CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 28 Mai 2026 Affaire N° RG 23/01767 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH42 RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, Service France Domaine Pôle de Gestion des Patrimoines Privés située [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [P] décédé [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES au sein de la SELARL HORIZONS Partie(s) demanderesse(s) ET : - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 01er mars 2023, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à Rennes, a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : “ Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 2233 et suivants et 2488 du Code civil, - Juger la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] prescrite, En conséquence, - Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2013 pour un montant en principal de 49.696,86 € sous le n° 3504P06 2013V207, renouvelée à trois reprises : * une première fois le 3 février 2016 avec effet jusqu’au 4 février 2019 pour 49.696,86 € sous le n°3504P06 2016V252, * une seconde fois le 14 janvier 2019 avec effet jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 2019V7, * une troisième fois le 10 janvier 2022 avec effet jusqu’au 10 janvier 2025, toujours pour un même montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], - Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à verser à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1], la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties lors de l’audience du 14 mars 2024. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 27 mars 2025 à l’occasion de laquelle un nouveau retrait du rôle a été ordonné. Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2026, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 mars 2026, puis après un renvoi, a été évoquée à l’audience du 09 avril 2026. A l’audience du 09 avril 2026, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (ci- après dénommée DRFP), dans ses dernières conclusions dûment visées par le greffe et reprises oralement, demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 2233 et suivants et 2488 du Code civil, - Juger la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] prescrite, En conséquence, - Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2013 pour un montant en principal de 49.696,86 € sous le n° 3504P06 2013V207, renouvelée à trois reprises : * une première fois le 3 février 2016 avec effet jusqu’au 4 février 2019 pour 49.696,86 € sous le n°3504P06 2016V252, * une seconde fois le 14 janvier 2019 avec effet jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 2019V7, * une troisième fois le 10 janvier 2022 avec effet jusqu’au 10 janvier 2025, toujours pour un même montant de 49.696,86 € sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], - Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à verser à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Le conseil de la demanderesse a précisé que cette dernière entendait maintenir ses demandes nonobstant la mainlevée amiable de la sûreté prise par le Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sur le bien immobilier. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] représentée par son conseil a oralement conclu au rejet des demandes adverses, faisant valoir qu’elle avait donné mainlevée amiable de l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle a précisé qu’elle ne sollicitait pas d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande tendant à la radiation de l’inscription hypothécaire Il n’est pas discuté que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] La [Localité 4] a donné mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] dépendant de la succession vacante de monsieur [X] [P]. Ce faisant, la demande de la DRFP tendant à la radiation de cette inscription est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque invoqué par la DRFP à l’appui de sa prétention. II - Sur les mesures accessoires En l’espèce, la DRFP a dû engager des frais au cours de la présente procédure, notamment des frais d’avocat, pour faire valoir ses arguments, avant que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] La [Localité 4] n’accepte de donner mainlevée amiable de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dans ces conditions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sera condamnée aux paiement des dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE que la demande tendant à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] dépendant de la succession vacante de monsieur [X] [P], pour un montant en principal de 49.696,86€ publiée le 13 février 2013 au service de la publicité foncière sous la référence n° 3504P06 2013V207, renouvelée le 3 février 2016 en marge de la première sous la référence n°3504P06 2016V252, renouvelée le 14 janvier 2019 en marge de la précédente sous le numéro 3504P06 2019V7, renouvelée le 10 janvier 2022 en marge de la précédente sous le numéro 3504P06 [Immatriculation 1], est devenue sans objet; - CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, service France Domaine pôle de gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 3] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:11:58.301Z.