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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 24/02756

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuite et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [E] [H] [Y], née le 29 Juin 1974 à CASCAIS (PORTUGAL), demeurant 122 A rue Lafayette - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [G] [Q], né le 23 Juin 1949 à MERU (60110), demeurant 49 B rue du Docteur Rahuel - 22000 SAINT-BRIEUC
défaillant
Suivant offre acceptée le 20 juin 2016 la SA Société Générale a consenti à M [G] [Q] et à Mme [E] [H] [Y] épouse [Q] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 123 000 € au taux annuel de 4,46 % l’an hors assurance amortissable sur 240 mois remboursables en 91 mensualités de 559,73 € et 149 mensualités de 1056,86 €.
Par offre acceptée le 29 mars 2009, la SA Société Générale a consenti aux mêmes, un prêt destiné à financer des travaux d’un montant de 168 800 € au taux de 4,86 % l’an amortissable sur 249 mois, remboursable en 9f échéances mensuelles de 735,52 € et 66 échéances mensuelles de 955,89 € et 174 déchéances de 1271,44 €.
Se prévalant d’impayés, la SA Société Générale a actionné la garantie crédit logement s’agissant du premier prêt
Par acte du 16 décembre 2024 la SA Société Générale a attrait M [G] [Q] et Mme [E] [H] [Y] au visa des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir :
condamner in solidum à lui payer la somme de 151 396,77 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,46 % sur la somme de 71 206,60 € à compter du 7 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 1855,14 € à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation ;
condamner in solidum à supporter les dépens et à payer 2000 € sur son article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025 la SA Société Générale demande dorénavant au visa des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, L.218-2 du code de la consommation, 2233 du Code civil de le  :
condamner in solidum à lui payer la somme de 127 026,51 € en principal, 17 493,49 euros en intérêts valeur au 31 octobre 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,46 % à compter du 10 juillet 2023 ;
condamner in solidum à lui payer la somme de 9 832,85 € titrent de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation ;
condamner in solidum à supporter les dépens et à payer 4000 € sur son article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [H] [Y] [Q] a constitué avocat.

Par dernières conclusions remises le 25 septembre 2025 elle a demandé au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande en paiement ;
Subsidiairement, de débouter la société Générale de sa demande ;
Plus subsidiairement de reporter à 24 mois les condamnations ;
En tout état de cause de :
Condamner la société générale à supporter les dépens et à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2026 le tribunal judiciaire a  : 
déclaré recevable la demande en paiement du capital restant dû et irrecevable la demande des mensualités pour la période antérieure au 16 décembre 2022 ;
ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Société générale de produire un décompte et en conséquence ordonné le sursis à statuer et renvoyé et renvoyé l’affaire au 1er juin 2026.

Motifs

SUR CE :
En pièce 14 la SA Société générale a produit un décompte dans les termes du jugement.
De ce décompte il ressort que M. [Q] et Mme [E] [H] [Y] sont débiteurs des sommes suivantes :
Capital restant dû : 119 521,25 euros
Mensualités à compter de janvier 2023 : 7 521,08 euros
Indemnités forfaitaires : 9 832,85 euros
Soit 136 875,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur le capital restant dû de 119 521,25 euros à compter 10 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
La capitalisation est ordonnée dans les termes de la loi.
Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] qui succombent supportent à ce stade les dépens comprenant les frais d’assignation et de signification uniquement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. ;Condamne in solidum Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] à payer à la Société générale la somme de 136 875,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur le capital restant dû de 119 521,25 euros à compter 10 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation dans les termes de la loi.
Condamne Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] aux dépens et déboute la société générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 10 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026

N° RG 24/02756 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWRA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuite et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [E] [H] [Y], née le 29 Juin 1974 à CASCAIS (PORTUGAL), demeurant 122 A rue Lafayette - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [G] [Q], né le 23 Juin 1949 à MERU (60110), demeurant 49 B rue du Docteur Rahuel - 22000 SAINT-BRIEUC
défaillant
Suivant offre acceptée le 20 juin 2016 la SA Société Générale a consenti à M [G] [Q] et à Mme [E] [H] [Y] épouse [Q] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 123 000 € au taux annuel de 4,46 % l’an hors assurance amortissable sur 240 mois remboursables en 91 mensualités de 559,73 € et 149 mensualités de 1056,86 €.
Par offre acceptée le 29 mars 2009, la SA Société Générale a consenti aux mêmes, un prêt destiné à financer des travaux d’un montant de 168 800 € au taux de 4,86 % l’an amortissable sur 249 mois, remboursable en 9f échéances mensuelles de 735,52 € et 66 échéances mensuelles de 955,89 € et 174 déchéances de 1271,44 €.
Se prévalant d’impayés, la SA Société Générale a actionné la garantie crédit logement s’agissant du premier prêt
Par acte du 16 décembre 2024 la SA Société Générale a attrait M [G] [Q] et Mme [E] [H] [Y] au visa des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir :
condamner in solidum à lui payer la somme de 151 396,77 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,46 % sur la somme de 71 206,60 € à compter du 7 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 1855,14 € à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation ;
condamner in solidum à supporter les dépens et à payer 2000 € sur son article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025 la SA Société Générale demande dorénavant au visa des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, L.218-2 du code de la consommation, 2233 du Code civil de le  :
condamner in solidum à lui payer la somme de 127 026,51 € en principal, 17 493,49 euros en intérêts valeur au 31 octobre 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,46 % à compter du 10 juillet 2023 ;
condamner in solidum à lui payer la somme de 9 832,85 € titrent de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation ;
condamner in solidum à supporter les dépens et à payer 4000 € sur son article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [H] [Y] [Q] a constitué avocat.

Par dernières conclusions remises le 25 septembre 2025 elle a demandé au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande en paiement ;
Subsidiairement, de débouter la société Générale de sa demande ;
Plus subsidiairement de reporter à 24 mois les condamnations ;
En tout état de cause de :
Condamner la société générale à supporter les dépens et à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2026 le tribunal judiciaire a  : 
déclaré recevable la demande en paiement du capital restant dû et irrecevable la demande des mensualités pour la période antérieure au 16 décembre 2022 ;
ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Société générale de produire un décompte et en conséquence ordonné le sursis à statuer et renvoyé et renvoyé l’affaire au 1er juin 2026.

SUR CE :
En pièce 14 la SA Société générale a produit un décompte dans les termes du jugement.
De ce décompte il ressort que M. [Q] et Mme [E] [H] [Y] sont débiteurs des sommes suivantes :
Capital restant dû : 119 521,25 euros
Mensualités à compter de janvier 2023 : 7 521,08 euros
Indemnités forfaitaires : 9 832,85 euros
Soit 136 875,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur le capital restant dû de 119 521,25 euros à compter 10 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
La capitalisation est ordonnée dans les termes de la loi.
Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] qui succombent supportent à ce stade les dépens comprenant les frais d’assignation et de signification uniquement.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. ;Condamne in solidum Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] à payer à la Société générale la somme de 136 875,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur le capital restant dû de 119 521,25 euros à compter 10 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation dans les termes de la loi.
Condamne Mme [E] [H] [Y] et M. [Q] aux dépens et déboute la société générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE














En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2233, code de procedure civile 813, code de la consommation L218-2, code de la consommation L313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:49:17.146Z.