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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 26 juin 2026, n° 24/00655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 08 août 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] ont contracté auprès de la [Adresse 3] : 

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087399, d’un montant de 93.253 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1,15% hors assurance ;

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087400 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 0,50% hors assurance.

Ces prêts étaient destinés à l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier, constituant la résidence principale des emprunteurs, sis [Adresse 4]. 

Par courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a adressé à Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] plusieurs demandes de régularisation d’incidents de paiement. 



Par courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024, la [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] de régler la somme de 3.778,02 euros, puis la somme de 5.065,85 euros, au titre des prêts litigieux, mentionnant une date de premier incident non régularisé au 10 juin 2023.

Par courriers recommandés en date du 26 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [O] et de Madame [T] et les a mis en demeure de régler la somme totale de 94.551,75 euros. 

***

Par actes en date des 1er et 8 octobre 2024, la [Adresse 3] a assigné Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en paiement des sommes de 81.106,66 euros et 12.861,35 euros au titre des prêts litigieux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande au tribunal de : 

A titre principal, 

- constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 26 mars 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse :
- 81.106,66 euros au titre du prêt n°00003087399,
- 12.861,35 euros au titre du prêt n°00003087400 ;

A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la clause résolutoire ne trouvait pas application,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse :
- 81.106,66 euros au titre du prêt n°00003087399,
- 12.861,35 euros au titre du prêt n°00003087400 ;

En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.

La [Adresse 3] conteste toute faute de la banque sur le fondement des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leurs capacités à rembourser le prêt. Elle explique à cet égard que le remboursement des deux prêts s’élevait mensuellement à la somme de 551,11 euros, qu’à l’époque de la souscription, Madame [T] percevait 1.316 euros de revenus mensuels et Monsieur [O] 2.294.50 euros, soit 3.610,05 euros au total, de sorte que leur taux d’endettement était de 15,27 %, alors que le seuil critique d’endettement au-dessus duquel il est d’usage pour les établissements bancaires de ne pas accorder le prêt est de 33%. Elle indique qu’en tout état de cause, même en retenant les chiffres présentés par Madame [T], le taux d’endettement du couple était de 19,56 %.

La Caisse estime que les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue sont valides, en ce qu’elle a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, laissant presque deux mois aux défendeurs pour qu’ils puissent régulariser la situation. 

Elle demande à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, au motif du non-respect par les débiteurs de leur engagement de paiement.

Elle s’oppose à l’argument tiré de la prescription biennale au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, estimant avoir produit les historiques de paiement jusqu’au premier incident de paiement non régularisé pour le prêt n°00003087400 et pour le prêt n°00003087399. Elle expose que les montants mentionnés sur les historiques de paiement sont hors assurance et que la date du premier incident est celle du 10 juin 2023, en outre mentionnée sur les différentes mises en demeure ainsi que sur le décompte de créance de chacun des prêts. 

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France s’oppose à la demande de délai de paiement formulée en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, faisant état qu’il n’est pas avéré que le bien sera alors vendu et que le prêt est impayé depuis le 10 juin 2023. 

Elle se prévaut enfin de l’inopposabilité à la banque des différends des indivisaires quant à la liquidation de l’indivision, la solidarité des indivisaires persistant même si seul l’un d’entre eux occupe le bien. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2025, Madame [B] [T] demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
- prononcer la déchéance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France à son droit aux intérêts échus et à échoir ainsi que de son droit à une indemnité égale à 7 % des sommes dues, au titre de sa responsabilité en tant que dispensateur de crédit ayant manqué à son devoir de mise en garde ;
- juger de l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la [Adresse 5] dans sa lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024 ;
- condamner Monsieur [O] à relever totalement indemne Mme [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France ;
- condamner la [Adresse 5] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France aux entiers dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire,
- accorder à Madame [T] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et ordonner le report des sommes dues à deux ans et aménager les modalités de paiement des sommes ;
- ordonner que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts pendant les délais accordés ;
- décharger complètement Madame [T] de toute contribution à la dette résultant des deux emprunts immobiliers ;

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.

Madame [B] [T] entend engager la responsabilité de la banque au visa des dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation pour demander la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Elle estime en effet que la banque, qui a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et sa capacité à rembourser le prêt envisagé, ainsi que l’obligation de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui, a commis une faute ayant abouti à la souscription d’un prêt immobilier disproportionné au regard de leurs revenus au moment de la conclusion du contrat. Elle estime que ce manque d’information pré-contractuelle a généré un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire ce prêt excessif et d’éviter ainsi les conséquences dommageables en cas de remboursement anticipé. 

Madame [B] [T] demande par ailleurs que soit constatée l’absence de validité de la déchéance, sur le fondement des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, estimant que la mise en demeure et la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, dès lors qu’elles ne satisfont pas aux exigences tenant à l’information du débiteur quant aux voies de recours ou au moins aux obstacles à la déchéance, au délai de régularisation et à l’information précise des manquements reprochés. 

Elle se prévaut, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit que l’action en paiement de la banque contre l'emprunteur défaillant se prescrit par deux ans, y compris pour les emprunts immobiliers. Elle fait valoir que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. Elle expose que la banque n’a pas produit de décomptes précis permettant de connaître la date du premier incident non régularisé pour chaque emprunt, de décompte détaillé de la créance depuis l'origine du contrat distinguant le montant de la date de chaque échéance impayée, le montant du capital restant dû ni le montant de la clause pénale éventuelle et des primes d’assurance le cas échéant. 

Elle mentionne, au soutien de sa demande en délais de paiement formulée au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, que les opérations de liquidation et partage de l’indivision sont en cours, qu’elle n’entend pas se voir attribuer le bien immobilier, qu’elle sollicitera une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [O] et que la maison est mise en vente. 

Elle demande enfin d’être relevée indemne par Monsieur [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la banque, et à titre subsidiaire, qu’il soit procédé dès à présent à la répartition de la charge de la dette entre elle et Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1317 du Code civil.

Monsieur [N] [O] n’a pas constitué avocat.

***

La clôture a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 05 juin 2026 puis au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, il résulte des écritures même de la défenderesse que les revenus des co-emprunteurs à l’époque de la conclusion des prêts litigieux s’élevaient a minima, concernant Madame [B] [T] à 1.260 euros mensuels, et s’agissant de Monsieur [N] [O] à 1.500 euros mensuels. 

Ils supportaient par ailleurs les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc ...). 

Le cumul des remboursements des échéances s’élevait quant à lui à la somme de 551,11 euros mensuels.

Il résulte de ces éléments que le taux d’endettement des co-emprunteurs était de 19,96 %.

Il ne peut qu’être constaté que ce taux est particulièrement bas par rapport au taux de 33 % communément admis comme étant le seuil critique d’endettement au-delà duquel l’emprunteur risquerait un endettement excessif. 

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la [Adresse 3] une faute dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de leurs capacités à rembourser le prêt. 

La déchéance du droit aux intérêts de ce chef sera donc écartée.

Sur la clause de déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

L’article L.312-39 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. 

Enfin, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en œuvre, la circonstance qu’a été octroyé dans les faits de l’espèce à l’emprunteur un délai de régularisation supérieur est sans incidence sur l’appréciation de la validité de la clause litigieuse.

En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le montant des prêts cumulés est de 108.253 euros.

Le contrat de prêt stipule en sa clause intitulée « Déchéance du terme » que « en cas de survenance de l’un quelque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] ».

Compte tenu du montant total des prêts à hauteur de 108.253 euros, l’existence d’une mise en demeure de payer assortie d’un délai suffisant pour régulariser s’impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats. 

Aussi, la clause qui prévoit un délai de 15 jours pour régulariser le remboursement des sommes dues en cas de défaillance ne peut qu’être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En deuxième lieu, il résulte des pièces versées au débat (courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024) que la Caisse a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, et leur laissant plus de sept semaines entre la dernière mise en demeure en date du 1er février 2024 et la déchéance du terme notifiée par courrier en date du 26 mars 2024, pour régulariser la situation.

Pour autant, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en œuvre, la circonstance qu’a été octroyé dans les faits de l’espèce aux emprunteurs un délai de régularisation supérieur est sans incidence sur l’appréciation de la validité de la clause litigieuse.

Il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d’effet, de sorte que la Caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Sur la prescription de l’action en résolution

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En matière de prêt d’argent, ce délai de prescription s’applique non seulement aux actions en paiement intentées par le prêteur, mais également à toute demande de résolution judiciaire du contrat, fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

S’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. 

Ce principe ne vaut pas seulement pour les actions en paiement d’échéances en souffrance, mais également pour l’action en résolution judiciaire du contrat de prêt à raison du défaut de paiement d’une échéance ou d’un ensemble d’échéances déterminées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées (mises en demeure et décomptes de créance) que la date du premier incident de paiement non régularisé est, pour les deux prêts litigieux, le 10 juin 2023. 

Or, la demande en paiement a été formulée par assignations en date des 1er et 8 octobre 2024.

Il s’en déduit que l’action en résolution judiciaire du contrat ne se heurte pas à la prescription, en tant que visant des échéances échues impayées postérieures aux 1er et 8 octobre 2022.

Sur le bien-fondé de l’action en résolution

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 du même code dispose que : 
« La résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

En l’espèce, le prêteur justifie de la conclusion de deux contrats de prêt : 

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087399, d’un montant de 93.253 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1.15% hors assurance ;

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087400 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 0.50% hors assurance.

Suivant décomptes produits par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, arrêtés au 18 juin 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] restent devoir à la banque, au titre des échéances échues impayées, les sommes de 4.032,83 euros au titre du contrat n°00003087399 et 740,80 euros au titre du contrat n° 00003087400.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat (courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024) que la Caisse a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, avant de leur laisser plus de sept semaines entre la dernière mise en demeure en date du 1er février 2024 et la déchéance du terme notifiée par courrier en date du 26 mars 2024, pour régulariser la situation.

Il s’ensuit que l’obligation essentielle de l’emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.

La résolution du contrat sera donc prononcée.

Sur la créance du prêteur

Aux termes des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».




En l’espèce, selon les décomptes produits, la créance du prêteur est ainsi détaillée :

- au titre du contrat n° 00003087399 : 86.998,78 euros
* principal : 81.106,66 euros
- capital restant dû : 80.278,13 euros
- intérêts échus impayés : 828,53 euros
* accessoires : 5.892,12 euros
- indemnité légale 7 % : 5.677,47 euros
- intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal 1,15 % : 214,65 euros

- au titre du contrat n° 00003087400 : 13.776,44 euros
* principal : 12.861,35 euros
- capital restant dû : 12.794,80 euros
- intérêts échus impayés : 66,55 euros
* accessoires : 915,09 euros
- indemnité légale 7 % : 900,29 euros
- intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal 0,5 % : 14,80 euros

Les montants au titre du principal (capital restant dû et intérêts échus impayés) et des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal au taux de 1,15 % et 0,5 % - correspondants à ceux prévus par les prêts - seront entérinés. 

En revanche, il convient de relever que le contrat de prêt prévoit une indemnité égale à 7 % dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme.

Aucune clause pénale n’est prévue pour l’hypothèse d’une résolution du contrat. 

L’application d’une indemnité de 7 % sur les sommes dues sera donc écartée. 

En conséquence, la créance du demandeur ne pourra excéder :

- au titre du contrat n° 00003087399 : 81.321,31 euros ;
- au titre du contrat n° 00003087400 : 12.876,15 euros.

Compte tenu des demandes formulées par le prêteur, la créance sera fixée comme suit :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, si Madame [B] [T] fait valoir que les opérations de liquidation et partage de l'indivision sont en cours, qu’elle n'entend pas se voir attribuer le bien immobilier, qu’elle entend solliciter une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [O] et que la maison est mise en vente, force est de constater, d’une part, qu’il est à ce jour impossible d’être certain d’une réalisation de la vente envisagée, et, d’autre part, que le prêt est impayé depuis le 10 juin 2023. 

Ainsi, compte tenu du caractère incertain de toute perspective d’apurement de la dette et du délai de près de trois ans dont les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié de facto pour s’exécuter, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur la garantie du co-emprunteur

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les contrats de prêt litigieux ont été acceptés par Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] et mentionnent expressément que les obligations en résultant engagent solidairement les deux emprunteurs, qui pourront chacun se voir réclamer le montant de la créance par le prêteur.

Si Madame [B] [T] invoque un comportement fautif de Monsieur [N] [O], il ne peut qu’être rappelé que l’action diligentée à son encontre par le prêteur résulte de son engagement contractuel envers celui-ci, qui comprenait la possibilité d'une défaillance de son co-emprunteur et de demandes en paiement à son égard, nonobstant le devenir du bien immobilier financé et les modalités de son occupation retenues par les deux emprunteurs en cas de séparation.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la répartition de la charge de la dette 

L’article 1317 du Code civil dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». 

Si un co-emprunteur reste tenu solidairement envers la banque du fait du contrat liant les parties, il lui est possible de se retourner contre son co-emprunteur s’il démontre que ce dernier devrait prendre seul en charge tout ou partie de la dette.

En l’espèce, Madame [B] [T] estime qu’il revient à Monsieur [N] [O], qui est le seul à habiter dans la maison, de lui verser une indemnité d’occupation, de sorte que jusqu’à la liquidation de l’indivision, le remboursement du prêt doit incomber en totalité à Monsieur [N] [O]. 

Pour autant, force est de constater que le remboursement du prêt par Monsieur [N] [O] n’est prévu par aucun acte judiciaire ou extra-judiciaire antérieur à la présente procédure. 

Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à établir que Monsieur [N] [O] occupe effectivement de façon exclusive le bien immobilier. 

La demande tendant au prononcé de la répartition de la contribution au remboursement du prêt comme relevant entièrement de Monsieur [N] [O] sera donc rejetée. 

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes, avec intérêts aux taux contractuels à compter du 1er février 2024 :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [N] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [N] [O], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ; 

PRONONCE la résolution des contrats de prêt n° 00003087399 et n° 00003087400 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes, avec intérêts aux taux contractuels à compter du 1er février 2024 :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

REJETTE toute autre demande ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.

Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]


JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


N° RG 24/00655 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CZQV


AL/RL


Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)



DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE








Copie exécutoire Me Pinardon, Me [Localité 5] le 26/06/2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique


GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026 puis au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,


Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026




* * * * * *




EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 08 août 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] ont contracté auprès de la [Adresse 3] : 

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087399, d’un montant de 93.253 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1,15% hors assurance ;

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087400 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 0,50% hors assurance.

Ces prêts étaient destinés à l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier, constituant la résidence principale des emprunteurs, sis [Adresse 4]. 

Par courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a adressé à Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] plusieurs demandes de régularisation d’incidents de paiement. 



Par courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024, la [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] de régler la somme de 3.778,02 euros, puis la somme de 5.065,85 euros, au titre des prêts litigieux, mentionnant une date de premier incident non régularisé au 10 juin 2023.

Par courriers recommandés en date du 26 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [O] et de Madame [T] et les a mis en demeure de régler la somme totale de 94.551,75 euros. 

***

Par actes en date des 1er et 8 octobre 2024, la [Adresse 3] a assigné Monsieur [N] [Y] [O] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en paiement des sommes de 81.106,66 euros et 12.861,35 euros au titre des prêts litigieux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande au tribunal de : 

A titre principal, 

- constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 26 mars 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse :
- 81.106,66 euros au titre du prêt n°00003087399,
- 12.861,35 euros au titre du prêt n°00003087400 ;

A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la clause résolutoire ne trouvait pas application,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse :
- 81.106,66 euros au titre du prêt n°00003087399,
- 12.861,35 euros au titre du prêt n°00003087400 ;

En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.

La [Adresse 3] conteste toute faute de la banque sur le fondement des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leurs capacités à rembourser le prêt. Elle explique à cet égard que le remboursement des deux prêts s’élevait mensuellement à la somme de 551,11 euros, qu’à l’époque de la souscription, Madame [T] percevait 1.316 euros de revenus mensuels et Monsieur [O] 2.294.50 euros, soit 3.610,05 euros au total, de sorte que leur taux d’endettement était de 15,27 %, alors que le seuil critique d’endettement au-dessus duquel il est d’usage pour les établissements bancaires de ne pas accorder le prêt est de 33%. Elle indique qu’en tout état de cause, même en retenant les chiffres présentés par Madame [T], le taux d’endettement du couple était de 19,56 %.

La Caisse estime que les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue sont valides, en ce qu’elle a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, laissant presque deux mois aux défendeurs pour qu’ils puissent régulariser la situation. 

Elle demande à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, au motif du non-respect par les débiteurs de leur engagement de paiement.

Elle s’oppose à l’argument tiré de la prescription biennale au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, estimant avoir produit les historiques de paiement jusqu’au premier incident de paiement non régularisé pour le prêt n°00003087400 et pour le prêt n°00003087399. Elle expose que les montants mentionnés sur les historiques de paiement sont hors assurance et que la date du premier incident est celle du 10 juin 2023, en outre mentionnée sur les différentes mises en demeure ainsi que sur le décompte de créance de chacun des prêts. 

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France s’oppose à la demande de délai de paiement formulée en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, faisant état qu’il n’est pas avéré que le bien sera alors vendu et que le prêt est impayé depuis le 10 juin 2023. 

Elle se prévaut enfin de l’inopposabilité à la banque des différends des indivisaires quant à la liquidation de l’indivision, la solidarité des indivisaires persistant même si seul l’un d’entre eux occupe le bien. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2025, Madame [B] [T] demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
- prononcer la déchéance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France à son droit aux intérêts échus et à échoir ainsi que de son droit à une indemnité égale à 7 % des sommes dues, au titre de sa responsabilité en tant que dispensateur de crédit ayant manqué à son devoir de mise en garde ;
- juger de l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la [Adresse 5] dans sa lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024 ;
- condamner Monsieur [O] à relever totalement indemne Mme [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France ;
- condamner la [Adresse 5] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France aux entiers dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire,
- accorder à Madame [T] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et ordonner le report des sommes dues à deux ans et aménager les modalités de paiement des sommes ;
- ordonner que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts pendant les délais accordés ;
- décharger complètement Madame [T] de toute contribution à la dette résultant des deux emprunts immobiliers ;

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.

Madame [B] [T] entend engager la responsabilité de la banque au visa des dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation pour demander la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Elle estime en effet que la banque, qui a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et sa capacité à rembourser le prêt envisagé, ainsi que l’obligation de mettre en garde l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui, a commis une faute ayant abouti à la souscription d’un prêt immobilier disproportionné au regard de leurs revenus au moment de la conclusion du contrat. Elle estime que ce manque d’information pré-contractuelle a généré un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire ce prêt excessif et d’éviter ainsi les conséquences dommageables en cas de remboursement anticipé. 

Madame [B] [T] demande par ailleurs que soit constatée l’absence de validité de la déchéance, sur le fondement des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, estimant que la mise en demeure et la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, dès lors qu’elles ne satisfont pas aux exigences tenant à l’information du débiteur quant aux voies de recours ou au moins aux obstacles à la déchéance, au délai de régularisation et à l’information précise des manquements reprochés. 

Elle se prévaut, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit que l’action en paiement de la banque contre l'emprunteur défaillant se prescrit par deux ans, y compris pour les emprunts immobiliers. Elle fait valoir que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme. Elle expose que la banque n’a pas produit de décomptes précis permettant de connaître la date du premier incident non régularisé pour chaque emprunt, de décompte détaillé de la créance depuis l'origine du contrat distinguant le montant de la date de chaque échéance impayée, le montant du capital restant dû ni le montant de la clause pénale éventuelle et des primes d’assurance le cas échéant. 

Elle mentionne, au soutien de sa demande en délais de paiement formulée au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, que les opérations de liquidation et partage de l’indivision sont en cours, qu’elle n’entend pas se voir attribuer le bien immobilier, qu’elle sollicitera une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [O] et que la maison est mise en vente. 

Elle demande enfin d’être relevée indemne par Monsieur [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la banque, et à titre subsidiaire, qu’il soit procédé dès à présent à la répartition de la charge de la dette entre elle et Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l’article 1317 du Code civil.

Monsieur [N] [O] n’a pas constitué avocat.

***

La clôture a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2026 et prorogée au 05 juin 2026 puis au 26 juin 2026.


MOTIFS


Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, il résulte des écritures même de la défenderesse que les revenus des co-emprunteurs à l’époque de la conclusion des prêts litigieux s’élevaient a minima, concernant Madame [B] [T] à 1.260 euros mensuels, et s’agissant de Monsieur [N] [O] à 1.500 euros mensuels. 

Ils supportaient par ailleurs les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc ...). 

Le cumul des remboursements des échéances s’élevait quant à lui à la somme de 551,11 euros mensuels.

Il résulte de ces éléments que le taux d’endettement des co-emprunteurs était de 19,96 %.

Il ne peut qu’être constaté que ce taux est particulièrement bas par rapport au taux de 33 % communément admis comme étant le seuil critique d’endettement au-delà duquel l’emprunteur risquerait un endettement excessif. 

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la [Adresse 3] une faute dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de leurs capacités à rembourser le prêt. 

La déchéance du droit aux intérêts de ce chef sera donc écartée.

Sur la clause de déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

L’article L.312-39 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. 

Enfin, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en œuvre, la circonstance qu’a été octroyé dans les faits de l’espèce à l’emprunteur un délai de régularisation supérieur est sans incidence sur l’appréciation de la validité de la clause litigieuse.

En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le montant des prêts cumulés est de 108.253 euros.

Le contrat de prêt stipule en sa clause intitulée « Déchéance du terme » que « en cas de survenance de l’un quelque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] ».

Compte tenu du montant total des prêts à hauteur de 108.253 euros, l’existence d’une mise en demeure de payer assortie d’un délai suffisant pour régulariser s’impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats. 

Aussi, la clause qui prévoit un délai de 15 jours pour régulariser le remboursement des sommes dues en cas de défaillance ne peut qu’être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En deuxième lieu, il résulte des pièces versées au débat (courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024) que la Caisse a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, et leur laissant plus de sept semaines entre la dernière mise en demeure en date du 1er février 2024 et la déchéance du terme notifiée par courrier en date du 26 mars 2024, pour régulariser la situation.

Pour autant, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en œuvre, la circonstance qu’a été octroyé dans les faits de l’espèce aux emprunteurs un délai de régularisation supérieur est sans incidence sur l’appréciation de la validité de la clause litigieuse.

Il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d’effet, de sorte que la Caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Sur la prescription de l’action en résolution

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En matière de prêt d’argent, ce délai de prescription s’applique non seulement aux actions en paiement intentées par le prêteur, mais également à toute demande de résolution judiciaire du contrat, fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

S’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. 

Ce principe ne vaut pas seulement pour les actions en paiement d’échéances en souffrance, mais également pour l’action en résolution judiciaire du contrat de prêt à raison du défaut de paiement d’une échéance ou d’un ensemble d’échéances déterminées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées (mises en demeure et décomptes de créance) que la date du premier incident de paiement non régularisé est, pour les deux prêts litigieux, le 10 juin 2023. 

Or, la demande en paiement a été formulée par assignations en date des 1er et 8 octobre 2024.

Il s’en déduit que l’action en résolution judiciaire du contrat ne se heurte pas à la prescription, en tant que visant des échéances échues impayées postérieures aux 1er et 8 octobre 2022.

Sur le bien-fondé de l’action en résolution

Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 du même code dispose que : 
« La résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

En l’espèce, le prêteur justifie de la conclusion de deux contrats de prêt : 

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087399, d’un montant de 93.253 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1.15% hors assurance ;

- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00003087400 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 216 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 0.50% hors assurance.

Suivant décomptes produits par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, arrêtés au 18 juin 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] restent devoir à la banque, au titre des échéances échues impayées, les sommes de 4.032,83 euros au titre du contrat n°00003087399 et 740,80 euros au titre du contrat n° 00003087400.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat (courriers en date des 20 janvier 2021, 4 février 2021, 4 mars 2021, 24 novembre 2022, 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 3 février 2023, courriers recommandés en date des 20 novembre 2023 et 1er février 2024) que la Caisse a multiplié les démarches afin de trouver une issue amiable en adressant divers courriers aux défendeurs, avant de leur laisser plus de sept semaines entre la dernière mise en demeure en date du 1er février 2024 et la déchéance du terme notifiée par courrier en date du 26 mars 2024, pour régulariser la situation.

Il s’ensuit que l’obligation essentielle de l’emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.

La résolution du contrat sera donc prononcée.

Sur la créance du prêteur

Aux termes des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».




En l’espèce, selon les décomptes produits, la créance du prêteur est ainsi détaillée :

- au titre du contrat n° 00003087399 : 86.998,78 euros
* principal : 81.106,66 euros
- capital restant dû : 80.278,13 euros
- intérêts échus impayés : 828,53 euros
* accessoires : 5.892,12 euros
- indemnité légale 7 % : 5.677,47 euros
- intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal 1,15 % : 214,65 euros

- au titre du contrat n° 00003087400 : 13.776,44 euros
* principal : 12.861,35 euros
- capital restant dû : 12.794,80 euros
- intérêts échus impayés : 66,55 euros
* accessoires : 915,09 euros
- indemnité légale 7 % : 900,29 euros
- intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal 0,5 % : 14,80 euros

Les montants au titre du principal (capital restant dû et intérêts échus impayés) et des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal au taux de 1,15 % et 0,5 % - correspondants à ceux prévus par les prêts - seront entérinés. 

En revanche, il convient de relever que le contrat de prêt prévoit une indemnité égale à 7 % dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme.

Aucune clause pénale n’est prévue pour l’hypothèse d’une résolution du contrat. 

L’application d’une indemnité de 7 % sur les sommes dues sera donc écartée. 

En conséquence, la créance du demandeur ne pourra excéder :

- au titre du contrat n° 00003087399 : 81.321,31 euros ;
- au titre du contrat n° 00003087400 : 12.876,15 euros.

Compte tenu des demandes formulées par le prêteur, la créance sera fixée comme suit :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, si Madame [B] [T] fait valoir que les opérations de liquidation et partage de l'indivision sont en cours, qu’elle n'entend pas se voir attribuer le bien immobilier, qu’elle entend solliciter une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [O] et que la maison est mise en vente, force est de constater, d’une part, qu’il est à ce jour impossible d’être certain d’une réalisation de la vente envisagée, et, d’autre part, que le prêt est impayé depuis le 10 juin 2023. 

Ainsi, compte tenu du caractère incertain de toute perspective d’apurement de la dette et du délai de près de trois ans dont les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié de facto pour s’exécuter, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur la garantie du co-emprunteur

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les contrats de prêt litigieux ont été acceptés par Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] et mentionnent expressément que les obligations en résultant engagent solidairement les deux emprunteurs, qui pourront chacun se voir réclamer le montant de la créance par le prêteur.

Si Madame [B] [T] invoque un comportement fautif de Monsieur [N] [O], il ne peut qu’être rappelé que l’action diligentée à son encontre par le prêteur résulte de son engagement contractuel envers celui-ci, qui comprenait la possibilité d'une défaillance de son co-emprunteur et de demandes en paiement à son égard, nonobstant le devenir du bien immobilier financé et les modalités de son occupation retenues par les deux emprunteurs en cas de séparation.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la répartition de la charge de la dette 

L’article 1317 du Code civil dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». 

Si un co-emprunteur reste tenu solidairement envers la banque du fait du contrat liant les parties, il lui est possible de se retourner contre son co-emprunteur s’il démontre que ce dernier devrait prendre seul en charge tout ou partie de la dette.

En l’espèce, Madame [B] [T] estime qu’il revient à Monsieur [N] [O], qui est le seul à habiter dans la maison, de lui verser une indemnité d’occupation, de sorte que jusqu’à la liquidation de l’indivision, le remboursement du prêt doit incomber en totalité à Monsieur [N] [O]. 

Pour autant, force est de constater que le remboursement du prêt par Monsieur [N] [O] n’est prévu par aucun acte judiciaire ou extra-judiciaire antérieur à la présente procédure. 

Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à établir que Monsieur [N] [O] occupe effectivement de façon exclusive le bien immobilier. 

La demande tendant au prononcé de la répartition de la contribution au remboursement du prêt comme relevant entièrement de Monsieur [N] [O] sera donc rejetée. 

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes, avec intérêts aux taux contractuels à compter du 1er février 2024 :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [N] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. 

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [N] [O], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ; 

PRONONCE la résolution des contrats de prêt n° 00003087399 et n° 00003087400 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes, avec intérêts aux taux contractuels à compter du 1er février 2024 :

- au titre du contrat n°00003087399 : 81.106,66 euros ;
- au titre du contrat n°00003087400 : 12.861,35 euros.

REJETTE toute autre demande ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [B] [T] aux entiers dépens.

Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,










En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code civil 1317, code de la consommation L218-2, code civil 1344, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:57:47.070Z.