Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 mai 2026, n° 26/00824
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 10 février 2026, Madame [N] [I] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par requête enregistrée le 8 avril 2026 au greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de la procédure de surendettement, Madame [N] [I] a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet, en produisant notamment un commandement de quitter les lieux en date du 12 décembre 2025. Madame [N] [I] et son bailleur créancier 1001 VIE HABITAT ALPES MARITIMES ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 mai 2026. Madame [N] [I] confirme sa demande, déclarant régler le loyer courant. Elle souligne que le décompte contient de frais de procédure de sorte que la dette a diminué. 1001 VIE HABITAT ALPES MARITIMES, représentée par son conseil, déclare s’opposer au maintien de Madame [N] [I] dans les lieux en se prévalant de de ce que le premier plan dont Madame [N] [I] a bénéficié n’a pas été respecté.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, que l’endettement de Madame [N] [I] s’élève à 50174,40 euros une dette de logement de 7500 euros auprès de 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIMES. Selon décompte arrêté au 22 mai 2026, la dette de loyer s’élève à 7527,42 euros, comprenant 1096,77 euros de frais de procédure. Madame [N] [I] reste donc redevable de la somme de 6430,65 euros auprès de 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIMES. Elle bénéficie de revenus de 3240 euros et justifie avoir réglé les indemnités d’occupation en cours. En conséquence, il en ressort que Madame [N] [I] apparaît de bonne foi et parfaitement en mesure de régler le loyer courant, et d’apurer la dette de logement dans le cadre d’un plan de surendettement. En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard du constat du règlement régulier du loyer courant, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion,.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension des mesures d’expulsion de Madame [N] [I] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 27 MAI 2026 Service du surendettement [I] c/ Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME MINUTE N° DU 27 Mai 2026 N° RG 26/00824 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDY5 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me STARACE à Préfecture des Alpes Maritimes le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [N] [I] 39 B RTE DE SOSPEL IMMEUBLE AMMOLIADE ETAGE 6 06500 MENTON comparante en personne DEFENDEUR: CREANCIER : Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME LOGIS FAMILIAL - IMMEUBLE LE CENTAURE 66 RTE DE GRENOBLE - CS 21052 06204 NICE CEDEX 3 représentée par Me Carla STARACE, avocate au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 10 février 2026, Madame [N] [I] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par requête enregistrée le 8 avril 2026 au greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de la procédure de surendettement, Madame [N] [I] a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet, en produisant notamment un commandement de quitter les lieux en date du 12 décembre 2025. Madame [N] [I] et son bailleur créancier 1001 VIE HABITAT ALPES MARITIMES ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 mai 2026. Madame [N] [I] confirme sa demande, déclarant régler le loyer courant. Elle souligne que le décompte contient de frais de procédure de sorte que la dette a diminué. 1001 VIE HABITAT ALPES MARITIMES, représentée par son conseil, déclare s’opposer au maintien de Madame [N] [I] dans les lieux en se prévalant de de ce que le premier plan dont Madame [N] [I] a bénéficié n’a pas été respecté. MOTIFS DE LA DECISION La présente décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, que l’endettement de Madame [N] [I] s’élève à 50174,40 euros une dette de logement de 7500 euros auprès de 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIMES. Selon décompte arrêté au 22 mai 2026, la dette de loyer s’élève à 7527,42 euros, comprenant 1096,77 euros de frais de procédure. Madame [N] [I] reste donc redevable de la somme de 6430,65 euros auprès de 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIMES. Elle bénéficie de revenus de 3240 euros et justifie avoir réglé les indemnités d’occupation en cours. En conséquence, il en ressort que Madame [N] [I] apparaît de bonne foi et parfaitement en mesure de régler le loyer courant, et d’apurer la dette de logement dans le cadre d’un plan de surendettement. En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard du constat du règlement régulier du loyer courant, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion,. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension des mesures d’expulsion de Madame [N] [I] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-10, code de la consommation L722-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation L722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation L722-7
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en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation L722-7
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:46:34.476Z.