Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 août 2026, n° 26/02035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 juin 2026, Mme [U] [L] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 la SCI JMS a fait signifier à Mme [U] [L] un commandement de quitter les lieux concernant un logement sis 2 avenue de la République, 06300 NICE, suite à l’ordonnance de référé contradictoire rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE le 4 novembre 2022 constatant l’acquisition de la clause résolutoire et prononçant l’expulsion des locataires, Mme [U] [L] et M. [C] [O]. La Banque de France a saisi le 2 juillet 2026 le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de suspension de ladite mesure d’expulsion concernant Mme [U] [L]. Mme [U] [L] et le mandataire de son bailleur ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 août 2026. A cette audience, Mme [E] [S], M. [G] [S], ès qualité de gérant de la SCI JMS bailleur de Mme [U] [L], et Mme [D] [Y], ès qualité de représentante de la société GESTION TRINIMMO, ont comparu. Ils versent des pièces au débat et indiquent que le loyer courant est actuellement réglé. Un décompte locatif est versé en ce sens. Les défendeurs ne sont pas favorables à la suspension de la mesure d’expulsion et font état de la mauvaise volonté des locataires à apurer leur dette. Mme [U] [L], valablement informée n’a pas comparu à l’audience. Elle verse un certificat médical faisant état de ses difficultés à se déplacer et d’une hospitalisation. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Sur la suspension de la mesure d’expulsion: Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Enfin, aux termes de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que suite à l’ordonnance de référé, rendue contradictoirement, le 4 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, le bailleur a fait signifier le 19 octobre 2023 à Mme [U] [L] un commandement de quitter les lieux concernant le logement sis 2 avenue de la République, 06300 NICE. La commission de surendettement a retenu pour elle des ressources de 2 129,99 euros (retraite, contribution aux charges d’un non déposant) et des charges de 1 865 euros (forfait habitation, chauffage et de base, assurance, logement), permettant de dégager une capacité de remboursement de 138,63 euros. La commission a retenu une dette de logement à hauteur de 24 466,21 euros. Il ressort du décompte locatif du 10 août 2026 qu’à minima depuis la décision de recevabilité, Mme [U] [L] a réglé les loyers courants, la dette locative s’élevant à 23 616,56 euros. En conséquence, il en ressort que Mme [U] [L] est parfaitement en mesure de régler le loyer courant en avance, et ce depuis janvier 2025, démontrant sa bonne foi, mais également d’économiser une partie des revenus du couple (avec M. [O]) pour le règlement à venir de leurs créanciers. En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard du constat du règlement régulier du loyer courant, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion, le temps qu’il soit statué sur les éventuels recours contre les mesures imposées, recours au cours duquel serait examinée à nouveau, la bonne foi de Mme [U] [L], au regard de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension des mesures d’expulsion de Mme [U] [L] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 Service du surendettement [L] c/ S.C.I. GMS, Société CABINET DE GESTION TRINIMMO MINUTE N° DU 28 Août 2026 N° RG 26/02035 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RI6Z copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [U] [L] 2 Avenue de la République 06300 NICE non comparante, ni représentée DEFENDEURS : CREANCIERS : S.C.I. JMS QUAI DE LA ROSEYRE 06390 CONTES représentée par M. [G] [S] (Gérant) CABINET DE GESTION TRINIMMO 68 Bd Général de Gaulle 06340 LA TRINITÉ représentée par Mme [D] [Y] (Membre de l'entrep.) COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 25 Août 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 juin 2026, Mme [U] [L] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 la SCI JMS a fait signifier à Mme [U] [L] un commandement de quitter les lieux concernant un logement sis 2 avenue de la République, 06300 NICE, suite à l’ordonnance de référé contradictoire rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE le 4 novembre 2022 constatant l’acquisition de la clause résolutoire et prononçant l’expulsion des locataires, Mme [U] [L] et M. [C] [O]. La Banque de France a saisi le 2 juillet 2026 le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de suspension de ladite mesure d’expulsion concernant Mme [U] [L]. Mme [U] [L] et le mandataire de son bailleur ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 août 2026. A cette audience, Mme [E] [S], M. [G] [S], ès qualité de gérant de la SCI JMS bailleur de Mme [U] [L], et Mme [D] [Y], ès qualité de représentante de la société GESTION TRINIMMO, ont comparu. Ils versent des pièces au débat et indiquent que le loyer courant est actuellement réglé. Un décompte locatif est versé en ce sens. Les défendeurs ne sont pas favorables à la suspension de la mesure d’expulsion et font état de la mauvaise volonté des locataires à apurer leur dette. Mme [U] [L], valablement informée n’a pas comparu à l’audience. Elle verse un certificat médical faisant état de ses difficultés à se déplacer et d’une hospitalisation. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Sur la suspension de la mesure d’expulsion: Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Enfin, aux termes de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que suite à l’ordonnance de référé, rendue contradictoirement, le 4 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, le bailleur a fait signifier le 19 octobre 2023 à Mme [U] [L] un commandement de quitter les lieux concernant le logement sis 2 avenue de la République, 06300 NICE. La commission de surendettement a retenu pour elle des ressources de 2 129,99 euros (retraite, contribution aux charges d’un non déposant) et des charges de 1 865 euros (forfait habitation, chauffage et de base, assurance, logement), permettant de dégager une capacité de remboursement de 138,63 euros. La commission a retenu une dette de logement à hauteur de 24 466,21 euros. Il ressort du décompte locatif du 10 août 2026 qu’à minima depuis la décision de recevabilité, Mme [U] [L] a réglé les loyers courants, la dette locative s’élevant à 23 616,56 euros. En conséquence, il en ressort que Mme [U] [L] est parfaitement en mesure de régler le loyer courant en avance, et ce depuis janvier 2025, démontrant sa bonne foi, mais également d’économiser une partie des revenus du couple (avec M. [O]) pour le règlement à venir de leurs créanciers. En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard du constat du règlement régulier du loyer courant, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion, le temps qu’il soit statué sur les éventuels recours contre les mesures imposées, recours au cours duquel serait examinée à nouveau, la bonne foi de Mme [U] [L], au regard de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension des mesures d’expulsion de Mme [U] [L] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:36:06.925Z.