Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 24 mars 2026, n° 25/00296
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [N] [A] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 30 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Par courrier enregistré au greffe le 3 novembre 2025, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE aux fins de suspension de la procédure d’expulsion locative diligentée à l’encontre de Madame [N] [A]. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 13 janvier 2026. Par courrier adressé au greffe avant l’audience la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a actualisé ses créances à 7 322,10 euros, rappelant que certaines étant frauduleuses, elles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. De même, l’entreprise [6] a actualisé sa créance à 207 euros. La Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle de la Direction générale des finances publiques a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée. Enfin, le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 399,44 euros et s’est excusée de son absence. Madame [N] [A], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l’adresse fournie par l’intéressée, n'était ni présente, ni représentée, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas justifié de son absence. L’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], bailleur de Madame [N] [A], n’était ni présent, ni représenté. De même, les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-6 du Code de la consommation dispose que, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. L’article L722-8 du même Code ajoute que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Selon l’article L722-9 du Code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, au soutien de sa demande, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle produit un courrier adressé à la Commission par Madame [N] [A] le 29 août 2025 dans lequel elle indique être en instance d’expulsion et dans l’incapacité de trouver une solution de relogement. Il produit également copie d’une assignation en paiement et expulsion devant le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Lunéville, document signifié à Madame [A] le 19 janvier 2024 l’invitant à comparaître à l’audience du 28 février 2025 à 10 h 00. Madame [N] [A], valablement convoquée à l’audience du 13 janvier 2026, n’était ni présente, ni représentée, le courrier de convocation ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas justifié de son absence. De même, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], bailleur de Madame [N] [A], n’était ni présent, ni représenté. En premier lieu, les éléments produits ne démontrent pas que Madame [N] [A] fait actuellement l’objet d'une mesure d’expulsion. En effet, s’il apparaît que Madame [A] était convoquée à une audience le 28 février 2025, à la demande de son bailleur, pour statuer sur son éventuelle expulsion, le jugement rendu suite à cette audience n’a pas été produit, pas plus qu’un éventuel commandement de quitter les lieux. En second lieu, faute de comparution de Madame [N] [A] et de son bailleur, et faute de communication d’éléments concernant la situation personnelle et financière de l’intéressée, rien ne démontre que sa situation justifie la suspension des mesures d’expulsion dont elle ferait éventuellement l’objet. Par conséquent, la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle et concernant Madame [N] [A] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.722-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 24 Mars 2026 Minute n° 26/00015 N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWD6 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] TEL. 03 83 74 04 27 SURENDETTEMENT Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 24 Mars 2026 Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré, Après débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe, Sur la demande de la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement de : Madame [N] [A] [Adresse 3] Non comparante envers OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] [Adresse 4] SIP [E] [Adresse 5] ENGIE Chez [2] - [Adresse 6] SGC [Localité 2] [Adresse 7] FREE [Localité 4] [3] [Adresse 8] SFR FIXE ET ADSL Chez [4] JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 9] [5] [Adresse 10] CENTRE AMELIORATION DU LOGEMENT Service FSL - [Adresse 11] CAF MEURTHE-ET-MOSELLE [Adresse 12] TRESORERIE AMENDES [Adresse 13] Tous non comparants EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [N] [A] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 30 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Par courrier enregistré au greffe le 3 novembre 2025, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE aux fins de suspension de la procédure d’expulsion locative diligentée à l’encontre de Madame [N] [A]. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 13 janvier 2026. Par courrier adressé au greffe avant l’audience la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a actualisé ses créances à 7 322,10 euros, rappelant que certaines étant frauduleuses, elles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. De même, l’entreprise [6] a actualisé sa créance à 207 euros. La Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle de la Direction générale des finances publiques a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée. Enfin, le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 399,44 euros et s’est excusée de son absence. Madame [N] [A], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l’adresse fournie par l’intéressée, n'était ni présente, ni représentée, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas justifié de son absence. L’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], bailleur de Madame [N] [A], n’était ni présent, ni représenté. De même, les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-6 du Code de la consommation dispose que, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. L’article L722-8 du même Code ajoute que, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Selon l’article L722-9 du Code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, au soutien de sa demande, le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle produit un courrier adressé à la Commission par Madame [N] [A] le 29 août 2025 dans lequel elle indique être en instance d’expulsion et dans l’incapacité de trouver une solution de relogement. Il produit également copie d’une assignation en paiement et expulsion devant le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Lunéville, document signifié à Madame [A] le 19 janvier 2024 l’invitant à comparaître à l’audience du 28 février 2025 à 10 h 00. Madame [N] [A], valablement convoquée à l’audience du 13 janvier 2026, n’était ni présente, ni représentée, le courrier de convocation ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle n’a pas justifié de son absence. De même, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], bailleur de Madame [N] [A], n’était ni présent, ni représenté. En premier lieu, les éléments produits ne démontrent pas que Madame [N] [A] fait actuellement l’objet d'une mesure d’expulsion. En effet, s’il apparaît que Madame [A] était convoquée à une audience le 28 février 2025, à la demande de son bailleur, pour statuer sur son éventuelle expulsion, le jugement rendu suite à cette audience n’a pas été produit, pas plus qu’un éventuel commandement de quitter les lieux. En second lieu, faute de comparution de Madame [N] [A] et de son bailleur, et faute de communication d’éléments concernant la situation personnelle et financière de l’intéressée, rien ne démontre que sa situation justifie la suspension des mesures d’expulsion dont elle ferait éventuellement l’objet. Par conséquent, la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par le Président de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle et concernant Madame [N] [A] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.722-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T22:14:03.057Z.