Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 1 juillet 2025, n° 25/00699
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif de 18376,35 euros Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] et l’a orienté vers des mesures imposées. Par courrier en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des opérations d'expulsion du logement initiée par le bailleur, l'EPIC [3], aux termes d'un commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2024 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 26 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mai 2025. A cette audience, Monsieur [C] [W] a comparu seul et a exposé la situation du couple. Il fait valoir qu’il règle la somme de 250 euros par mois, soit le loyer résiduel ainsi que 50 euros d’apurement du passif, indiquant que l’aide personnalisée au logement d’un montant mensuel de 302 euros a été débloquée pour trois mois. Il indique que le couple perçoit le revenu de solidarité active ainsi qu’une allocation de retour à l’emploi, pour une durée d’indemnisation restreinte. Il précise qu’ils sont entrés dans les lieux en 2022 et qu’ils vivent avec un enfant au domicile. La société l'EPIC [3] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que les indemnités d’occupation résiduelles sont payées. Elle fait valoir qu’un protocole d’accord a été formalisé aux termes duquel le bailleur s’engage à ne pas poursuivre l’expulsion tant que les occupants respectent leur obligation de paiement des échéances et de participer à un plan d’apurement de la dette de 9886,74 euros. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R722-10 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la suspension des opérations d'expulsion : Selon l'article L722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Il résulte de la lecture combinée des articles L722-8 et L722-9 du même code, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement, cette suspension étant acquise, pour une période maximale de deux ans, et selon les cas jusqu'à la décision imposant les mesures de prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, [3] verse aux débats une extraction du portail de la commission relative aux évènements du dossier des consorts [W] permettant de constater que les mesures imposées ont été validées par décision du 17 avril 2025, à défaut de contestation, et qu’elles entrent en vigueur le 31 mai 2025. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L722-9 du code de la consommation, le juge n'a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension qui prend fin de plein droit : - soit au terme du délai de deux ans si, dans, ce laps de temps, la décision de la commission ou du juge du surendettement n'est pas intervenue, - soit, dans le cas contraire, au jour de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, de la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1 et sauivants, du jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Or, les mesures imposées ayant été validées, le terme de la suspension d’expulsion est déjà atteint, de sorte que la demande apparaît sans objet. Il sera rappelé que les consorts [W] se sont mobilisés pour reprendre le paiement des indemnités d’occupation, ce qui a conduit le bailleur à formaliser un protocole visant à maintenir les occupants dans les lieux sous réserve d’un maintien effectif des paiements, ce protocole constituant une suspension contractuelle des opérations d’expulsion. * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE sans objet la demande de suspension des opérations d'expulsion présentée par Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 01 JUILLET 2025 N° R.G. : N° RG 25/00699 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMZ N° minute : 25/00060 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [C] [W] né le 11 Mai 1967 demeurant [Adresse 4] comparant Madame [N] [T] épouse [W] née le 25 Janvier 1991 demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée et DEFENDERESSE DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 13 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 01 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif de 18376,35 euros Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] et l’a orienté vers des mesures imposées. Par courrier en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des opérations d'expulsion du logement initiée par le bailleur, l'EPIC [3], aux termes d'un commandement de quitter les lieux délivré le 7 mars 2024 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 26 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mai 2025. A cette audience, Monsieur [C] [W] a comparu seul et a exposé la situation du couple. Il fait valoir qu’il règle la somme de 250 euros par mois, soit le loyer résiduel ainsi que 50 euros d’apurement du passif, indiquant que l’aide personnalisée au logement d’un montant mensuel de 302 euros a été débloquée pour trois mois. Il indique que le couple perçoit le revenu de solidarité active ainsi qu’une allocation de retour à l’emploi, pour une durée d’indemnisation restreinte. Il précise qu’ils sont entrés dans les lieux en 2022 et qu’ils vivent avec un enfant au domicile. La société l'EPIC [3] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que les indemnités d’occupation résiduelles sont payées. Elle fait valoir qu’un protocole d’accord a été formalisé aux termes duquel le bailleur s’engage à ne pas poursuivre l’expulsion tant que les occupants respectent leur obligation de paiement des échéances et de participer à un plan d’apurement de la dette de 9886,74 euros. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R722-10 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la suspension des opérations d'expulsion : Selon l'article L722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Il résulte de la lecture combinée des articles L722-8 et L722-9 du même code, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement, cette suspension étant acquise, pour une période maximale de deux ans, et selon les cas jusqu'à la décision imposant les mesures de prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, [3] verse aux débats une extraction du portail de la commission relative aux évènements du dossier des consorts [W] permettant de constater que les mesures imposées ont été validées par décision du 17 avril 2025, à défaut de contestation, et qu’elles entrent en vigueur le 31 mai 2025. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L722-9 du code de la consommation, le juge n'a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension qui prend fin de plein droit : - soit au terme du délai de deux ans si, dans, ce laps de temps, la décision de la commission ou du juge du surendettement n'est pas intervenue, - soit, dans le cas contraire, au jour de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, de la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1 et sauivants, du jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Or, les mesures imposées ayant été validées, le terme de la suspension d’expulsion est déjà atteint, de sorte que la demande apparaît sans objet. Il sera rappelé que les consorts [W] se sont mobilisés pour reprendre le paiement des indemnités d’occupation, ce qui a conduit le bailleur à formaliser un protocole visant à maintenir les occupants dans les lieux sous réserve d’un maintien effectif des paiements, ce protocole constituant une suspension contractuelle des opérations d’expulsion. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE sans objet la demande de suspension des opérations d'expulsion présentée par Monsieur [C] [W] et Madame [N] [W] née [T] ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:56:01.609Z.