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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 14 octobre 2025, n° 25/01351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025





N° R.G. : N° RG 25/01351 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNB

N° minute : 25/00077

dans l’affaire entre :





DEMANDERESSE


Madame [B] [C]
née le 29 Septembre 1965 
demeurant [Adresse 1]

comparante

et

DEFENDEUR


Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté





 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 14 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 avril 2025, Madame [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif de 27424,61 euros

Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [C].

Par courrier en date du 13 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des opérations d'expulsion du logement initiée par le bailleur, Monsieur [D] [A] aux termes d'un commandement de quitter les lieux délivré le 22 avril 2025 sur le fondement d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 23 mai 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 septembre 2025.

A cette audience, Madame [B] [C] a comparu et a indiqué avoir quitté le logement, ne pouvant assumer la charge du loyer courant. Elle ne dispose pas de la décision de la commission de surendettement statuant sur les mesures imposées.

Monsieur [D] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. 

En application de l'article R722-10 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la suspension des opérations d'expulsion :

Selon l'article L722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Il résulte de la lecture combinée des articles L722-8 et L722-9 du même code, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement, cette suspension étant acquise, pour une période maximale de deux ans, et selon les cas jusqu'à la décision imposant les mesures de prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, Madame [C] a indiqué lors des débats avoir quitté les lieux, de sorte que la demande de suspension des opérations d’expulsion apparaît sans objet.

 * * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE sans objet la demande de suspension des opérations d'expulsion présentée par Madame [B] [C] ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:56:12.624Z.