Tribunal judiciaire de Verdun, Référés, 30 avril 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI [X], prise en la personne de gérante en exercice, a fait citer la SARL DESTOCK 55, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa du bail, des articles 1103, 1104, 1193 et 1737 du code civil, des articles 835 et 873 du code de procédure civile, de l'article L145-41 du code de commerce et des pièces produites, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes - y faire droit, constater la résiliation du bail la liant à la SARL DESTOCK 55 à la date du 12 janvier 2026 - ordonner l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 4764,15 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés de novembre 2025 à janvier 2026 - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 476,61 euros à titre de provision sur la clause pénale prévue au bail (majoration de 10% de l'impayé) - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1200 euros TTC pour la période du 13 janvier 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - dire que les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances impayées - dire que la somme payée par la SARL DESTOCK 55 à titre de dépôt de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire ou à titre subsidiaire viendra se compenser avec les loyers impayés - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser à titre de provision la somme de 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL DESTOCK 55 aux entiers dépens - rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. L'affaire a été appelée à l'audience des 12 février 2026 et 26 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties avisées. La SARL DESTOCK 55 est défaillante.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire Il ressort de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire que le Tribunal judiciaire connaît notamment des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce. Il convient de relever que les articles L145-41 et suivants du code de commerce ont trait à la résiliation du bail commercial. En l'espèce, la demande de la SCI [X] concerne la résiliation du bail commercial la liant à la SARL DESTOCK 55 et a été formulée devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 des locaux pris à bail Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte de l'article 1225 du code civil que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial soit constatée et que la SARL DESTOCK 55 soit expulsée des locaux loués. Elle expose que par acte du 31 juillet 2025, elle a donné à bail commercial à la SARL DESTOCK 55 un local commercial situé [Adresse 3], dans lequel le preneur devait exploiter un commerce d'épicerie et de glacier ; que le bail prévoit une prise d'effet au 1er août 2025, ainsi qu'un loyer annuel de 14 400 euros TTC, soit un loyer mensuel de 1200 euros TTC ; que les loyers d'août à octobre 2025 ont été payés ; qu'à compter de novembre 2025, le loyer n'a plus été payé ; que le commerce projeté n'a jamais ouvert ; que par courrier du 25 septembre 2025, elle a demandé le règlement de la part de taxe foncière et de l'assurance au prorata temporis pour la période du 1er août au 31 décembre 2025, soit 1164,15 euros, tel que cela est prévu par le bail ; que cette somme n'a jamais été payée ; que le bail prévoit une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-paiement à son échéance exacte d'un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice et que dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé ; que le 12 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL DESTOCK 55, pour un montant de 3742,31 euros, somme représentant à cette date l'ensemble des loyers et frais impayés ; que le délai d'un mois a expiré le 12 janvier 2026 et l'arriéré de loyer n'a pas été régularisé ; que le loyer de janvier 2026 n'a pas été payé ; qu'à ce jour, le décompte est à 4942,31 euros : 3600 euros TTC au titre des trois mois de loyers impayés de novembre 2025 à janvier 2026 (1200 euros TTC X 3 mois), 1164,15 euros au titre de la part d'assurance et de foncier 2025, ainsi que les frais ; que le bail commercial doit donc être considéré comme résilié de plein droit après un mois suivant le commandement demeuré infructueux, soit à la date du 12 janvier 2026 ; que la SARL DESTOCK 55 se maintenant dans les lieux, son expulsion sera ordonnée. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00 €), TVA incluse au taux de 20.00%, soit DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) hors taxes, que le preneur s'oblige à payer au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. […] Viendront s'ajouter, en sus de ce loyer, le remboursement de la taxes foncière et ordures ménagères et le remboursement de la cotisation d'assurances multi-risques souscrite par le bailleur. Ces remboursements devront se faire par le PRENEUR à première demande du BAILLEUR, au vu du justificatif. Les loyers et accessoires seront payables d'avance les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2025 ». Selon décompte des loyers la SARL DESTOCK 55 n'a pas payé les loyers de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, ainsi que les frais fonciers et d'assurance pour la somme de 1164,15 euros. L'existence de l'obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer les sommes dues à la SCI [X] au titre du bail commercial du 31 juillet 2025 n'est pas sérieusement contestable. Il convient de relever que la SARL DESTOCK 55, qui n'a pas comparu, ne justifie pas d'avoir exécuté ses obligations contractuelles tandis que celles-ci sont établies dans leur existence. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d'inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une décision ou d'un jugement rendu par le juge statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ». Il ressort du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 décembre 2025 que la SCI [X] a mis en demeure la SARL DESTOCK 55 de lui régler la somme de 3742,31 euros dans un délai d'un mois. Il est constant que la clause résolutoire mentionne les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, en l'espèce le non-paiement à échéance d'un des termes du loyer. Il est tout aussi constant que le commandement de payer du 12 décembre 2025 vise la clause résolutoire et mentionne le délai d'un mois laissé au débiteur pour s'acquitter de ses obligations contractuelles. Il convient de relever que le commandement de payer du 12 décembre 2025 est resté infructueux dans le délai légal d'un mois de sorte qu'il y a lieu de constater la résolution de plein droit du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, et ce à compter du 13 janvier 2026. Il est constant que l'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 et de tous occupants de son chef des locaux antérieurement donnés à bail. Sur les demandes de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que la SARL DESTOCK 55 soit condamnée à lui verser les provisions suivantes : - une provision de 4764,15 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025 à janvier 2026 - une provision de 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail (majoration de 10% de l'impayé) - une provision correspondant à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1200 euros TTC pour la période du 13 janvier 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - une provision 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00 €), TVA incluse au taux de 20.00%, soit DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) hors taxes, que le preneur s'oblige à payer au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. […] Viendront s'ajouter, en sus de ce loyer, le remboursement de la taxes foncières et ordures ménagères et le remboursement de la cotisation d'assurances multi-risques souscrite par le bailleur. Ces remboursements devront se faire par le PRENEUR à première demande du BAILLEUR, au vu du justificatif. Les loyers et accessoires seront payables d'avance les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2025 ». Il convient de relever que la SARL DESTOCK 55, qui n'a pas comparu, ne justifie pas d'avoir exécuté ses obligations contractuelles tandis que celles-ci sont établies dans leur existence. Il n'est pas contesté que la SARL DESTOCK n'a pas exécuté son obligation de payer le loyer au titre du bail commercial pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 ainsi que son obligation de payer les charges foncières et d'assurance, pour la somme de 1164,15 euros. Il convient de relever que par commandement de payer du 12 décembre 2025, la SARL DESTOCK 55 a été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles. Il convient de relever que la mise en demeure est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la SARL DESTOCK 55 sera condamné à payer à la SCI [X] une provision de 4764,15 euros au titre de ses obligations contractuelles non exécutées. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis au commissaire de justice et les sommes dues automatiquement majorée de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment de tous frais de commandement et de recette ». Il convient de relever que la SCI [X] a envoyé à la SARL DESTOCK 55 un courrier simple le 25 septembre 2025 pour lui demander de s'acquitter de ses obligations contractuelles de sorte que cette demande n'a pas été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception telle que stipulée au contrat de bail. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande de provision 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « L'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation judiciaire de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% ». Au regard des stipulations claires et univoques du contrat de bail du 31 juillet 2025, l'obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer à la SCI [X] l'indemnité d'occupation contractuellement prévue à compter de la résolution du contrat n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle occupe actuellement sans droit ni titre les locaux loués. En conséquence, la SARL DESTOCK 55 sera condamnée à payer à la SCI [X] une provision de 1200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement, et ce à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à libération complète et définitive des lieux. Concernant la demande de provision portant sur la somme de 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice, bien qu'il ne soit pas contestable que la SCI [X] ait été contrainte de recourir à un commissaire de justice pour faire délivrer un commandement de payer au regard de l'inexécution par la SARL DESTOCK 55 de ses obligations contractuelles, force est de constater qu'elle n'apporte pas d'élément permettant d'appuyer le chiffrage de ses allégations, le commandement de payer mentionnant la somme de 156,26 euros. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande de provision au titre des frais de commissaire de justice. Il sera rappelé que l'allocation d'une provision en référé ouvre également droit aux intérêts légaux. Sur la demande au titre du dépôt de garantie Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que la somme versée à titre de dépôt de garantie lui soit déclarée acquise en vertu d'une indemnité forfaitaire, ou à titre subsidiaire qu'elle vienne compenser avec les loyers impayés. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires, et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le preneur a versé à l'instant même, au moyen d'un virement en provenance de la banque BNP PARIBAS, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), représentant trois mois de loyer hors taxe, à titre de dépôt de garantie. […] En cas de résiliation du présent bail, par suite d'inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ». Il est constant que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts. En l'espèce, le bail commercial du 31 juillet 2025 stipule clairement que l'acquisition du dépôt de garantie par le bailleur suite à la résiliation du bail du fait de l'inexécution contractuelle du preneur a valeur de dommages et intérêts. La SCI [X] formule donc une demande de dommages et intérêts, et non une demande de provision, de sorte que le juge des référés ne saurait statuer sur ce point sans excéder sa compétence. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande au titre du dépôt de garantie. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [X] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. En conséquence, la SARL DESTOCK 55 sera condamnée à lui verser la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL DESTOCK 55 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; DÉCLARONS recevable les demandes de la SCI [X] ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X], en qualité de bailleur, et la SARL DESTOCK 55, en qualité de preneur, par acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 13 janvier 2026 ;
Dispositif
ORDONNONS l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] une provision de 4764,15 euros au titre de ses obligations contractuelles non exécutées ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande de provision de 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] une provision de 1200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement, et ce à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à libération complète et définitive des lieux ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande de provision au titre des frais de commissaire de justice ; RAPPELONS que la condamnation à une provision en référé emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande au titre du dépôt de garantie ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRIM AFFAIRE : S.C.I. SCI [X] C/ S.A.R.L. DESTOCK 55 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN LOYERS COMMERCIAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL, DEMANDERESSE S.C.I. [X] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 421 824 640, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDERESSE S.A.R.L. DESTOCK 55 inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 983 912 789, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante L’affaire a été appelée le 26 Mars 2026 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré, Et, ce jour, 30 Avril 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI [X], prise en la personne de gérante en exercice, a fait citer la SARL DESTOCK 55, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa du bail, des articles 1103, 1104, 1193 et 1737 du code civil, des articles 835 et 873 du code de procédure civile, de l'article L145-41 du code de commerce et des pièces produites, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes - y faire droit, constater la résiliation du bail la liant à la SARL DESTOCK 55 à la date du 12 janvier 2026 - ordonner l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 4764,15 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés de novembre 2025 à janvier 2026 - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 476,61 euros à titre de provision sur la clause pénale prévue au bail (majoration de 10% de l'impayé) - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1200 euros TTC pour la période du 13 janvier 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - dire que les sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances impayées - dire que la somme payée par la SARL DESTOCK 55 à titre de dépôt de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire ou à titre subsidiaire viendra se compenser avec les loyers impayés - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser à titre de provision la somme de 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice - condamner la SARL DESTOCK 55 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL DESTOCK 55 aux entiers dépens - rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. L'affaire a été appelée à l'audience des 12 février 2026 et 26 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties avisées. La SARL DESTOCK 55 est défaillante. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence matérielle du Président du Tribunal judiciaire Il ressort de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire que le Tribunal judiciaire connaît notamment des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce. Il convient de relever que les articles L145-41 et suivants du code de commerce ont trait à la résiliation du bail commercial. En l'espèce, la demande de la SCI [X] concerne la résiliation du bail commercial la liant à la SARL DESTOCK 55 et a été formulée devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 des locaux pris à bail Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte de l'article 1225 du code civil que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial soit constatée et que la SARL DESTOCK 55 soit expulsée des locaux loués. Elle expose que par acte du 31 juillet 2025, elle a donné à bail commercial à la SARL DESTOCK 55 un local commercial situé [Adresse 3], dans lequel le preneur devait exploiter un commerce d'épicerie et de glacier ; que le bail prévoit une prise d'effet au 1er août 2025, ainsi qu'un loyer annuel de 14 400 euros TTC, soit un loyer mensuel de 1200 euros TTC ; que les loyers d'août à octobre 2025 ont été payés ; qu'à compter de novembre 2025, le loyer n'a plus été payé ; que le commerce projeté n'a jamais ouvert ; que par courrier du 25 septembre 2025, elle a demandé le règlement de la part de taxe foncière et de l'assurance au prorata temporis pour la période du 1er août au 31 décembre 2025, soit 1164,15 euros, tel que cela est prévu par le bail ; que cette somme n'a jamais été payée ; que le bail prévoit une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-paiement à son échéance exacte d'un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice et que dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé ; que le 12 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL DESTOCK 55, pour un montant de 3742,31 euros, somme représentant à cette date l'ensemble des loyers et frais impayés ; que le délai d'un mois a expiré le 12 janvier 2026 et l'arriéré de loyer n'a pas été régularisé ; que le loyer de janvier 2026 n'a pas été payé ; qu'à ce jour, le décompte est à 4942,31 euros : 3600 euros TTC au titre des trois mois de loyers impayés de novembre 2025 à janvier 2026 (1200 euros TTC X 3 mois), 1164,15 euros au titre de la part d'assurance et de foncier 2025, ainsi que les frais ; que le bail commercial doit donc être considéré comme résilié de plein droit après un mois suivant le commandement demeuré infructueux, soit à la date du 12 janvier 2026 ; que la SARL DESTOCK 55 se maintenant dans les lieux, son expulsion sera ordonnée. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00 €), TVA incluse au taux de 20.00%, soit DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) hors taxes, que le preneur s'oblige à payer au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. […] Viendront s'ajouter, en sus de ce loyer, le remboursement de la taxes foncière et ordures ménagères et le remboursement de la cotisation d'assurances multi-risques souscrite par le bailleur. Ces remboursements devront se faire par le PRENEUR à première demande du BAILLEUR, au vu du justificatif. Les loyers et accessoires seront payables d'avance les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2025 ». Selon décompte des loyers la SARL DESTOCK 55 n'a pas payé les loyers de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026, ainsi que les frais fonciers et d'assurance pour la somme de 1164,15 euros. L'existence de l'obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer les sommes dues à la SCI [X] au titre du bail commercial du 31 juillet 2025 n'est pas sérieusement contestable. Il convient de relever que la SARL DESTOCK 55, qui n'a pas comparu, ne justifie pas d'avoir exécuté ses obligations contractuelles tandis que celles-ci sont établies dans leur existence. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d'inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une décision ou d'un jugement rendu par le juge statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ». Il ressort du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 décembre 2025 que la SCI [X] a mis en demeure la SARL DESTOCK 55 de lui régler la somme de 3742,31 euros dans un délai d'un mois. Il est constant que la clause résolutoire mentionne les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, en l'espèce le non-paiement à échéance d'un des termes du loyer. Il est tout aussi constant que le commandement de payer du 12 décembre 2025 vise la clause résolutoire et mentionne le délai d'un mois laissé au débiteur pour s'acquitter de ses obligations contractuelles. Il convient de relever que le commandement de payer du 12 décembre 2025 est resté infructueux dans le délai légal d'un mois de sorte qu'il y a lieu de constater la résolution de plein droit du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, et ce à compter du 13 janvier 2026. Il est constant que l'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 et de tous occupants de son chef des locaux antérieurement donnés à bail. Sur les demandes de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que la SARL DESTOCK 55 soit condamnée à lui verser les provisions suivantes : - une provision de 4764,15 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025 à janvier 2026 - une provision de 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail (majoration de 10% de l'impayé) - une provision correspondant à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1200 euros TTC pour la période du 13 janvier 2026 jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - une provision 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400,00 €), TVA incluse au taux de 20.00%, soit DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) hors taxes, que le preneur s'oblige à payer au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. […] Viendront s'ajouter, en sus de ce loyer, le remboursement de la taxes foncières et ordures ménagères et le remboursement de la cotisation d'assurances multi-risques souscrite par le bailleur. Ces remboursements devront se faire par le PRENEUR à première demande du BAILLEUR, au vu du justificatif. Les loyers et accessoires seront payables d'avance les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2025 ». Il convient de relever que la SARL DESTOCK 55, qui n'a pas comparu, ne justifie pas d'avoir exécuté ses obligations contractuelles tandis que celles-ci sont établies dans leur existence. Il n'est pas contesté que la SARL DESTOCK n'a pas exécuté son obligation de payer le loyer au titre du bail commercial pour les mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 ainsi que son obligation de payer les charges foncières et d'assurance, pour la somme de 1164,15 euros. Il convient de relever que par commandement de payer du 12 décembre 2025, la SARL DESTOCK 55 a été mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles. Il convient de relever que la mise en demeure est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la SARL DESTOCK 55 sera condamné à payer à la SCI [X] une provision de 4764,15 euros au titre de ses obligations contractuelles non exécutées. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis au commissaire de justice et les sommes dues automatiquement majorée de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment de tous frais de commandement et de recette ». Il convient de relever que la SCI [X] a envoyé à la SARL DESTOCK 55 un courrier simple le 25 septembre 2025 pour lui demander de s'acquitter de ses obligations contractuelles de sorte que cette demande n'a pas été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception telle que stipulée au contrat de bail. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande de provision 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « L'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation judiciaire de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% ». Au regard des stipulations claires et univoques du contrat de bail du 31 juillet 2025, l'obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer à la SCI [X] l'indemnité d'occupation contractuellement prévue à compter de la résolution du contrat n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle occupe actuellement sans droit ni titre les locaux loués. En conséquence, la SARL DESTOCK 55 sera condamnée à payer à la SCI [X] une provision de 1200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement, et ce à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à libération complète et définitive des lieux. Concernant la demande de provision portant sur la somme de 173,35 euros au titre des frais de commissaire de justice, bien qu'il ne soit pas contestable que la SCI [X] ait été contrainte de recourir à un commissaire de justice pour faire délivrer un commandement de payer au regard de l'inexécution par la SARL DESTOCK 55 de ses obligations contractuelles, force est de constater qu'elle n'apporte pas d'élément permettant d'appuyer le chiffrage de ses allégations, le commandement de payer mentionnant la somme de 156,26 euros. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande de provision au titre des frais de commissaire de justice. Il sera rappelé que l'allocation d'une provision en référé ouvre également droit aux intérêts légaux. Sur la demande au titre du dépôt de garantie Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [X] sollicite que la somme versée à titre de dépôt de garantie lui soit déclarée acquise en vertu d'une indemnité forfaitaire, ou à titre subsidiaire qu'elle vienne compenser avec les loyers impayés. La SARL DESTOCK 55, défaillante, n'a pas pu fait valoir ses observations sur ce point. Il ressort du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X] en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur, que : « A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires, et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le preneur a versé à l'instant même, au moyen d'un virement en provenance de la banque BNP PARIBAS, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), représentant trois mois de loyer hors taxe, à titre de dépôt de garantie. […] En cas de résiliation du présent bail, par suite d'inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ». Il est constant que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts. En l'espèce, le bail commercial du 31 juillet 2025 stipule clairement que l'acquisition du dépôt de garantie par le bailleur suite à la résiliation du bail du fait de l'inexécution contractuelle du preneur a valeur de dommages et intérêts. La SCI [X] formule donc une demande de dommages et intérêts, et non une demande de provision, de sorte que le juge des référés ne saurait statuer sur ce point sans excéder sa compétence. En conséquence, la SCI [X] sera déboutée de sa demande au titre du dépôt de garantie. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [X] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. En conséquence, la SARL DESTOCK 55 sera condamnée à lui verser la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL DESTOCK 55 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; DÉCLARONS recevable les demandes de la SCI [X] ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 31 juillet 2025 entre la SCI [X], en qualité de bailleur, et la SARL DESTOCK 55, en qualité de preneur, par acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 13 janvier 2026 ; ORDONNONS l'expulsion de la SARL DESTOCK 55 et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] une provision de 4764,15 euros au titre de ses obligations contractuelles non exécutées ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande de provision de 476,61 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] une provision de 1200 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue contractuellement, et ce à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à libération complète et définitive des lieux ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande de provision au titre des frais de commissaire de justice ; RAPPELONS que la condamnation à une provision en référé emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; DÉBOUTONS la SCI [X] de sa demande au titre du dépôt de garantie ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 à payer à la SCI [X] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL DESTOCK 55 aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05185
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05250
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/03148
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/05969
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 25/03147
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/00640
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01784
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-1, code de commerce L145-60
Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:38:36.194Z.