Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 26 mai 2026, n° 26/00576
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [F] [I] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ». L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. » [N] [R] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026. Il était placé à l’isolement le 4 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 19 mai 2026 16H05. Nous avons été saisis le 25 Mai 2026 à 11 H20. La saisine du tribunal n’était accompagnée d’aucun élément médical permettant d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure. La demande d’autorisation de la poursuite n’étant pas justifiée, mainlevée immédiate sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [N] [R] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00576 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGRE Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 26 Mai 2026 Décision du 26 Mai 2026 à 12h35 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Z] [Y], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 22 septembre 2023 de : [N] [R] né le 03 Août 1981 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour tuteur : AHAPS COBASE - Mme [A] [Adresse 2] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [N] [R] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [P] à 12h30. Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 19 mai 2026 à 16h05 autorisant la poursuite de la mesure au delà de sept jours à compter du 19 mai 2026. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 25 Mai 2026 à 25 mai 2026 à 11h20, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT - à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE - Mme [A] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’accusé de réception de la convocation de [N] [R] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [N] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 25/05/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [F] [I] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ». L’article R3211-33-1 I du code de la santé publique dispose que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. » [N] [R] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026. Il était placé à l’isolement le 4 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 19 mai 2026 16H05. Nous avons été saisis le 25 Mai 2026 à 11 H20. La saisine du tribunal n’était accompagnée d’aucun élément médical permettant d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure. La demande d’autorisation de la poursuite n’étant pas justifiée, mainlevée immédiate sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [N] [R] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:41:11.879Z.