Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 27 mai 2026, n° 26/00588
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [P] [W] demande la mainlevée de la mesure. Le représentant légal de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [V] [H] a été admis le 19 mai 2026 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le même jour par le tribunal pour enfants. Il était placé à son arrivée à l’isolement par décision médicale motivée Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [D] le 26/05/2026 à 16h30) décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [V] [H] présente toujours des pulsions d’hétéro-agressivité non critiquées. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [H] au-delà de 192 heures à compter du 27/05/206 à 18h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00588 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGTF Dossier [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 27 Mai 2026 Décision du 27 Mai 2026 à 16h15 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [E] [I], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/05/2026 de : [V] [H] né le 17 Juin 2011 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [E] [I] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour représentant légal : [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [V] [H] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [Y] [U] le 19/05/2026 à 18H00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 23/05/2026 à 11h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 23/05/2026 à 18h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 26 Mai 2026 à 16h36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [P] [W] - à sa mère [L] [M] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [D] le 26/05/2026 à 16h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [V] [H] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [V] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 27/05/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [P] [W] demande la mainlevée de la mesure. Le représentant légal de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [V] [H] a été admis le 19 mai 2026 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le même jour par le tribunal pour enfants. Il était placé à son arrivée à l’isolement par décision médicale motivée Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [D] le 26/05/2026 à 16h30) décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [V] [H] présente toujours des pulsions d’hétéro-agressivité non critiquées. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [H] au-delà de 192 heures à compter du 27/05/206 à 18h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:41:29.271Z.