Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 27 mai 2026, n° 26/00584
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [S] [N] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En l'espèce, [A] [J] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Madame [J] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 6] à compter du 27 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025. Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [J] à l’hôpital [M] [X]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025. [A] [J] était placée à l’isolement par décision médicale motivée le 19 mai 2026 à 12 h30. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 23 mai 2026 11h40. Le tribunal a été saisi le 26 mai 2026 à 11h11. Lors de son audition, [A] [J] a indiqué contesté tout passage à l'acte hétéro-agressif tant envers les soignants qu'envers les autres patients. Elle considère qu'il s'agit de mensonges pour lesquels elle souhaite porter plainte. Elle évoque une période d'accalmie depuis septembre et déplore de n'avoir droit de participer à aucune activité. Elle sollicite non seulement la mainlevée de son isolement mais la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [G] le 26/05/2026 à 10h55 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [A] [J] présenterait toujours par son comportement imprévisible des risques de passages à l'acte hétéro-agressifs lors de refus. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [A] [J] au-delà de 192 heures à compter du 27/05/2026 à 12h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00584 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGTB Dossier [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 27 Mai 2026 Décision du 27 Mai 2026 à 11 heures 45 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [M] [X], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de : [A] [J] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [M] [X] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 [Adresse 2] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [A] [J] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [H] le 19/05/2026 à 12h30 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 23 mai 2026 à 11h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 23/05/2026à 12h30 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 26 Mai 2026 à 11h11,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [S] [N] - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [G] le 26/05/2026 à 10h55, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [A] [J] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [A] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 27/05/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [S] [N] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En l'espèce, [A] [J] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Madame [J] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 6] à compter du 27 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025. Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [J] à l’hôpital [M] [X]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025. [A] [J] était placée à l’isolement par décision médicale motivée le 19 mai 2026 à 12 h30. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 23 mai 2026 11h40. Le tribunal a été saisi le 26 mai 2026 à 11h11. Lors de son audition, [A] [J] a indiqué contesté tout passage à l'acte hétéro-agressif tant envers les soignants qu'envers les autres patients. Elle considère qu'il s'agit de mensonges pour lesquels elle souhaite porter plainte. Elle évoque une période d'accalmie depuis septembre et déplore de n'avoir droit de participer à aucune activité. Elle sollicite non seulement la mainlevée de son isolement mais la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [G] le 26/05/2026 à 10h55 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [A] [J] présenterait toujours par son comportement imprévisible des risques de passages à l'acte hétéro-agressifs lors de refus. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [A] [J] au-delà de 192 heures à compter du 27/05/2026 à 12h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-33-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:41:17.753Z.